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CHAPITRE IX

Condition des communautés à vœux simples vis-à-vis des curés des paroisses.

214. Los communautés à vœux simples , et à plus forte raison les communautés où l’on n’émet pas des vœux, n’étant pas, aux yeux de l’Eglise, des corporations de religieux proprement dits, n’ont pas droit aux privilèges qu’elle concède à ceux ou à celles qu’elle reconnaît comme tels. Pour avoir part à ces privilèges, soit en lotalité, soit en partie, les instituts à vœux simples ont besoin d’induits spéciaux du saint -siège. Il résulte de là que, bien que les ordres proprement religieux soient exempts de la juridiction paroissiale, il n’en est pas de même des établissements à vœux simples ou sans vœux ; et en conséquence les curés peuvent exiger que leurs membres se soumettent à leur autorité pastorale, qu’ils fassent leurs pâques à la paroisse; ils conservent le droit de leur administrer le viatique et l’extrêmeonction à l’article de la mort, de procéder à leurs funérailles, etc. Ce sont là les attributions ordinaires des curés sur leurs paroissiens, et les membres des communautés à vœux simples, n’étant censés que séculiers, sont paroissiens aussi et sujets par là même à tous les droits des curés sur tous les laïques leurs paroissiens. L’évêque lui - même ne peut, de droit commun, les soustraire à cette sujétion , ainsi que l’a décidé , le 21 août 1862, la Congrégation des évêques et réguliers 1 2 3 : d’où il faut conclure que l’aumônier de ces sortes de maisons , comme l’affirment les Analecta -, doit se munir d’une permission du pasteur de la paroisse pour faire faire les pâques dans le couvent et pour y administrer les moribonds; et cela, non - seulement dans les communautés de femmes , mais même dans celles des hommes , à moins qu’un induit du siège apostolique ne l’ait dispensé de demander au curé cette autorisation 5. « Le curé , dit le rédac-

1 Analecta, livr. LXX, col. 1750-1753, ix.

2 Ibid., col. 1754, xi.

3 Analecta, ibid ., x.

teur des Analecta est libre d’accorder une permission générale ou d’exiger que l’on demande son agrément (pour chaque cas) singulis casibus; de même qu’il peut se réserver l’administration de ces deux sacrements. »

215. Non-seulement les Passionnistes et les Enfants de Saint- Liguori sont exempts de cette sujétion à l’égard des curés , mais les Doctrinaires, d’après les Analecta 1 2, ont obtenu d’en être préservés. Les Maristes en 1860, les Sulpiciens en 1863, et les Oratoriens de France, l’année suivante, obtinrent également des privilèges qui les autorisent, dans les cas précités , à administrer les sacrements aux membres de leurs communautés 3, et l’on ne peut induire de ces concessions que les autres instituts y ont part; car la communication des privilèges ne se fait pas aux dépens des tiers, et par conséquent au détriment des droits des curés, à moins qu’il ne soit dérogé à ces droits par une clause spéciale.

216. Le même enseignement est consigné dans l’ouvrage de Mgr Lucidi , de Visitatione sacr. liminum , où il apporte à l’appui un grand nombre de décisions émanées, non-seulement de la sacrée Congrégation des évêques et réguliers , mais encore de celle du concile, indiquant la date de plusieurs d’entre elles 4-

Les Analecta n’exceptent pas même les sœurs cloîtrées à vœux simples de l’obligation de faire les pâques de la main du curé. Il faut, dit le rédacteur, qu’elles s’entendent avec le curé pour qu’il leur donne de sa main la communion pascale un des jours de la quinzaine, ou qu’au moins il y autorise le chapelain de la communauté 5.

217. Tel est le droit commun. Il est, comme on le voit, bien contraire à nos usages de France. Ces usages sont -ils vraiment répréhensibles et doivent -ils absolument être réformés? La question a été posée à la Congrégation du concile par Mgr l’évêque d’Aire, en ces termes : « L’évêque peut -il permettre aux chapelains des communautés de femmes d’administrer le viatique et l’extrême onction aux membres internes de ces maisons, qui désirent avoir pour consolateur au moment de la mort celui

1 Ibid., col. 1759, xvi.

2 Livr. L1V, col. 2067.

a Analecta, livr. LXX , col. 1759, xvi.

4 T. II, p. 310, n° 459 : S. Congr. des évêq. et régul., 3 juillet 1712, 1 juillet 1796. — S. Congr. du concile, 10 juin 1700. — Mgr Lucidi renvoie en outre aux observations faites le 27 sept. 1861 sur les constitutions des Sœurs de Nazareth de Châlons.

5 Livr. LXX, col. 1754, xi.

qu’elles ont eu pour confesseur pendant leur vie? cela se pratique ainsi en France. » La réponse a été : « De droit commun, l’évêque ne peut donner cette permission, si auparavant la communauté n’a pas été déclarée exempte de la juridiction paroissiale mais, à raison de circonstances toutes spéciales, on doit suivre l’usage introduit en France jusqu’à ce que le saint - siège en ait ordonné autrement1 2.»

218. Rome tolère donc nos usages relativement aux pouvoirs des aumôniers dans nos communautés à vœux simples ou même sans vœux; ils peuvent administrer aux personnes de l’intérieur de ces maisons le viatique et l’extrême onction; et on ne voit nullement qu’ils doivent , à cette fin , demander la permission au curé de la paroisse. Nous ne pensons pas qu’en France les curés songent à se plaindre d’une pareille décision , qui les décharge d’une partie du fardeau déjà si lourd du ministère pastoral. 11 est, d’ailleurs , si naturel que les mourants soient assistés au lit de la mort par celui qu’ils ont fait le dépositaire des plus intimes secrets de leur conscience ! Ne peut-il pas même arriver que les moribonds aient à faire encore de nouveaux aveux au moment où les derniers sacrements leur sont administrés , et ne leur serait - il pas bien pénible de n’avoir pas à leur portée celui auquel ils ont déjà fait leur confession et qui possède toute leur confiance?

219. Il n’est pas fait mention dans la décision précédente du droit de sépulture. Elle ne déroge donc pas, sous ce rapport, aux attributions ordinaires des curés; ils conservent donc le droit de procéder aux funérailles des membres des communautés à vœux simples , et à plus forte raison le droit d’inhumer les pensionnaires et toutes autres personnes qui s’y trouvent , soit à demeure, soit en visite3. L’usage en France, pour les maisons religieuses de femmes, est conforme à cette prérogative des curés. Nous ne nions pas toutefois qu’il n’y ait quelques exceptions : par exemple en faveur des communautés d’hommes, ou même de femmes qui ont à elles, ce qui pourtant est assez

1 Rome exempte quelquefois les communautés à vœux simples de cette juridiction. Voir ci-dessus (215) et la 13e livr. des Ancdeda , col. 2066.

2 An in communitatibus mulierum religiosarum possit episcopus permittere capellano ministrare viaticum et extremam unctionem personis internis, quæ eum habent in vita confessorem, et eum cupiunt habere solatorem in articulo mortis? Ts mos utique in Rallia viget. — Resp. De jure non posse , nisi prius declarata exemptione a jurisdictione parochi. Attends vero peculiaribus eircumstantiis , servandum esse usum in aliis Galliarum diœcesibus obtinentem, donec alitera S. Sede fuerit statutum. (Revue des sciences eccléa., n°63, p. 275.)

3 Lorsque le propre curé de ces personnes ne fait pas la cérémonie.

rare, des cimetières dans leur enclos, et sont autorisées par l’évêque à y faire les inhumations de leurs membres. Si ces usages pai'ticuliers avaient les conditions voulues, nous n’oserions pas dire qu’on ne puisse leur appliquer la décision donnée à Mgr l’évêque d’Aire, les raisons paraissant identiques b

220. Il n’est pas fait mention non plus, dans la réponse à l’évêque d’Aire, de l’accomplissement du devoir pascal; mais l’usage existant en France que les membres des communautés puissent accomplir ce devoir dans leurs chapelles avec la seule permission de l’Ordinaire, cet usage, paraît -il, peut aussi bien être toléré que celui d’après lequel les aumôniers administrent le viatique et l’extrême-onction. Nous trouvons, d’ailleurs, que la sacrée Congrégation des évêques et réguliers a déclaré, le 10 janvier 1G76 , qu’une certaine communauté à vœux simples n’était pas tenue de faire ses pàques à la paroisse , vu la possession où elle était de les faire dans sa chapelle1 2.

221. La Congrégation du concile, dans sa réponse au susdit évêque d’Aire , a résolu plusieurs autres doutes importants qui avaient été soulevés dans ce diocèse, concernant les droits des curés dans les communautés religieuses 3.

Ainsi : 1° A la demande si l’évêque peut conférer le sacrement de confirmation dans une chapelle ouverte au public, sans avoir égard aux réclamations du curé; elle a répondu affirmativement.

2° A la demande si le curé ne pouvait pas porter plainte contre les chapelains et les personnes vivant en communauté, de ce que, sans son consentement et même contrairement à sa volonté , les premiers exerçaient le ministère qui leur avait été confié par l’évêque , et les secondes usaient de ce même ministère ; elle a répondu négativement.

3° A la demande si l’évêque doit écouter un curé qui se plaint de ce que les sacrements sont administrés , les confessions sont entendues , la communion est donnée dans les chapelles publiques , quoique la communion pascale ait lieu dans l’église paroissiale ; elle a répondu encore négativement.

4° A la demande s’il est permis, les jours de dimanches et de fêtes , de dire , avec l’agrément de l’évêque, une ou plusieurs messes dans les susdites chapelles; elle a répondu affirmativement.

5° A la demande s’il est permis, avec l'assentiment de Fé-

1 V. mon Traité de la Sépulture, n° 85.

2 Analecta, livr. LXX, col. 1748, vn.

3 Revue des sciences ecclés., n° 63, p. 274, etc.

vêque et malgré le curé, d’appeler les fidèles à ces messes par le son de la cloche ; elle a répondu affirmativement.

6° A la demande si la solennité de Noël , l’adoration des quarante heures , l’office de la semaine sainte , sont tellement de droit paroissial que l’évêque ne puisse rien autoriser à cet égard dans les communautés ; elle a répondu sur tous ceS points négativement.

7° A la demande si le curé avait à se préoccuper du degré de durée ou de solennité des offices qui se célébraient, avec l’agrément de l’évêque , dans les chapelles publiques ; elle a répondu négativement.

8° A la demande si l’évêque est dans l’obligation d’interdire aux paroissiens les chapelles publiques par le motif que leur fréquentation est cause d’un amoindrissement notable dans l’exercice des fonctions du curé et dans le produit des offrandes faites à la paroisse ; elle a répondu négativement.

9° A la demande s’il était permis à l’évêque de rétablir, dans une chapelle publique, une messe que le curé avait supprimée, et qui était réclamée par les fidèles comme étant très - utile pour faciliter l’accomplissement du précepte dans les cas urgents ; elle a répondu affirmativement.

10° A la demande si les offrandes et les dons, qui se font dans les chapelles des communautés, appartenaient au curé; elle a répondu négativement.

On peut voir encore, dans la Revue citée, quelques autres décisions relatives aux hospices ou à certaines autres prétentions des curés.

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