Ajoutons à ces décisions
4° Que la communion pouvant, d’après Benoît XIV ', être donnée tous les jours dans les églises des réguliers, le jour de Pâques excepté, il en doit être de même dans les églises des communautés à vœux simples.
2° Que, d’après le même Pontife, les curés ne peuvent contraindre les fidèles d’entendre la messe dans l’église paroissiale, et que ceux-ci satisfont au précepte en y assistant dans les églises des religieux2.
3° Que l’office de la semaine sainte peut, avec l’assentiment de l’Ordinaire, être célébré dans les maisons religieuses, quand même on n’y prononce que des vœux simples; l’évêque peut même le permettre dans les chapelles des confréries. (S. Congr. des Rites , 10 décembre 1703, ad 7™ 3. )
* * De Synodo, etc., lib. XI , c. xiv, n°5.
2 Ibid., n° 7.
3 V. mon Manuale , n08 CIG , G18, 7°, elG'19, ad 7m.
4° Le curé ne peut défendre aux religieuses d’avoir la messe dans leurs chapelles, bien qu’elles soient publiques; ni d’y convoquer par le son des cloches, même pendant la messe paroissiale le dimanche. Cela est bien certain pour les réguliers proprement dits , et ne peut même être contesté quant aux maisons à vœux simples, si l’évêque y autorise (S. Congr. des Rites, 10 décembre 1703 *).
5° Néanmoins le samedi saint, même les réguliers exempts doivent s’abstenir de sonner leurs cloches avant l’église principale. (Léon X, Const. Sacro approbante.)
6° Avec l’autorisalion de l’Ordinaire, les communautés religieuses peuvent faire des processions hors de leurs églises sans demander l’agrément du curé. Les confréries elles-mêmes peuvent avoir cette permission 1 2.
7° Les aumôniers des couvents, et même ceux des confréries, peuvent, sans permission du curé, annoncer les fêtes et les jours de jeûne et d’abstinence qui se rencontrent dans la semaine 3.
8° Si, comme cela est certain, les prédications peuvent se faire dans les églises des confréries avec la permission de l’évêque et sans la permission du curé (S. Congr. des Rites, 10 décembre 1703), à plus forte raison la même chose est permise dans celles des maisons religieuses 4 *.
9° Il est au moins douteux que les curés puissent s’opposer à l’érection d’une maison de réguliers proprement dits, si ce n’est au cas où leurs intérêts seraient gravement compromis , et pour cela il ne suffit pas de la diminution des offrandes ou du concours des fidèles dans l’église paroissiale s. La même décision paraît devoir s’appliquer à l’érection des maisons à vœux simples ou sans vœux.
10° Les décrets généraux de la Congrégation des évêques et réguliers prescrivent de renvoyer des couvents et de rendre aux parents les filles qui ont fait promesse de mariage. Dans le cas où cette prescription ne serait pas observée, le mariage doit se faire, non devant l’aumônier, mais plutôt en présence du curé de la paroisse du couvent si la fille n’a pas ses parents dans l’endroit 6.
1 V. mon Monnaie, nos 596 et 619, ad 19m.
2 Ibid., nos 614 et 619, ad 22m.
3 Ibid., ad 16m, et n° 617 , 9°.
4 Ibid., n° 619, ad 18m.
B Ibid., nos 2558-2562.
6 Analeda, livr. XII, col. 1883, n° 15, à la fin.
Nous traiterons ailleurs ce qui regarde le pouvoir des curés relativement à la confession des religieuses.
223. Bien que les maisons impériales d’éducation de filles, établies à Saint-Denis, à Ecouen, à Saint - Germain -en- Laye , aient été déclarées exemptes de l’Ordinaire, ainsi que la maison des Quinze-Vingts, et soumises immédiatement au siège apostolique par le bref Consueverunt de Pie IX, daté du 3 mai 1857, elles ne le sont pas néanmoins quant aux droits paroissiaux sur le mariage et la sépulture des personnes attachées à ces établissements 1 .
224. D’après plusieurs décisions de la sacrée Congrégation des évêques et réguliers , il est absolument prohibé d’établir des confréries de laïques dans les églises des couvents de religieuses : voici celle du 9 mars 1595, rapportée dans le récent ouvrage de Mgr Lucidi 2 : « La sacrée Congrégation n’approuve pas qu’on établisse , sous aucun titre , des confréries de laïques dans les monastères des religieuses , à cause des inconvénients qui en pourraient résulter. Elle ordonne même de supprimer celles qui pourraient y exister ou de les transférer ailleurs. »
On pourrait croire, peut-être, que cette décision, ayant été donnée seulement pour les monastères proprement dits, elle ne doit pas s’entendre des couvents à vœux simples; mais les motifs qui ont porté à faire la défense sont évidemment applicables à toute espèce de communautés de femmes. D’ailleurs, la question a été posée aussi pour les congrégations religieuses qui élèvent les jeunes filles soit externes soit pensionnaires, et la sacrée Congrégation des Indulgences a répondu, le 19 février 1864, que cela n’était pas convenable : non expedire3 4. A Rome, par congrégations religieuses, on n’entend pas les instituts de religieuses proprement dites.
225. Bien que les religieux proprement dits ne puissent, sans dispense du saint- siège, être promus aux paroisses non unies aux monastères , rien en général ne parait s’opposer à ce que la charge pastorale ne puisse être confiée par les Ordinaires aux religieux à vœux simples , qui seraient autorisés par leurs supérieurs à l’accepter, pourvu toutefois qu’il n’y ait rien dans les constitutions qui fasse obstacle * . Les revenus de la cure ,
1 V. mon Manuale , n°610.
2 Non placet S. Congreg. ut in monasteriis monialium sub quovis titulo instituantur confraternitates laicorum, ad to.llenda quam plurima, quæ exinde oriri possunt, incommoda; imo præcipit, ut erectæ tollantur, secus transferantur. (De Visit. sacr. Uni., t. II, p. 164, nû 133.)
3 Chrétien éclairé, etc., du P. Maurel, p. 474, 13'' édit.
4 V. mon Manuale , n°2876.
dans ce cas, appartiennent à l’Église et non au couvent du religieux chargé du service , lequel n’en peut prélever que ce qui lui est nécessaire pour son entretien, s’il a fait vœu de pauvreté parfaite 1 .
1 V. mon Manuale, nos 2752 et 2877.