CHAPITRE X
Du confesseur et de l'aumônier ou chapelain dans les maisons religieuses à vœux simples ou sans vœux.
ARTICLE I
Du Confesseur.
226. Nous n’avons pas à parler du confesseur dans les communautés d’hommes; il n’y a rien de spécial, en effet, à dire les concernant lorsqu’il s’agit de communautés non exemptes : comme tous les autres confesseurs, ils doivent, dans ces communautés , être approuvés par l’Ordinaire, de la même manière que lorsqu’ils ont à confesser les séculiers. Quant aux confesseurs des communautés exemptes , il nous paraît inutile d’entrer dans le détail de ce qui les concerne. Il n’en existe guère de ce genre, du moins en France, où l’on ne fasse que des vœux simples, et là où elles existent on peut se mettre au courant de ce qui a trait à leurs confesseurs en lisant quelque bon traité de théologie ou de droit canonique; on trouvera cette matière suffisamment discutée dans notre Manuale ‘ ; le père Gury la traite dans son Compendium1 2. Ces sortes de religieux doivent avoir, d’ailleurs, des induits où sont expliqués les privilèges qui leur sont conférés par le saint-siège. Nous allons donc passer aux confesseurs des communautés de femmes.
2^7. La régularité , le progrès dans les vertus et la ferveur religieuse dans les communautés dépendent en très - grande partie du confesseur: comme les divers membres qui les composent se dirigent d’après ses conseils, si c’est un homme prudent, pieux, zélé, orné, en un mot, de toutes les vertus qui font le bon prêtre , il n’y a guère à craindre que la discipline se re-
1 Nos 1576-1581 , 1623, 1655-1661.
2 T. II, Appendix , I.
lâche, que la tiédeur s’empare des âmes, que la discorde s’introduise dans le monastère et y produise les ravages qui marchent toujours à sa suite.
228. Dans les communautés de religieuses proprement dites , les confesseurs ont besoin d’une autorisation spéciale de l’évêque pour entendre les confessions de celles qui en font partie : « Les confesseurs, tant réguliers que séculiers , dit Grégoire XV, dans sa constitution Inscrutabili , de quelque façon qu’ils soient exempts, ne peuvent, ni comme ordinaires, ni comme extraordinaires, être députés pour entendre les confessions des religieuses, quand même elles seraient assujetties aux réguliers, à moins qu’auparavant ils n’aient été jugés aptes à ce ministère par l’évêque du diocèse , et n’aient obtenu pour cela son approbation , qui doit être accordée gratuitement ' . »
229. Et cette approbation doit être spéciale, d’après la déclaration formelle de Clément X dans sa constitution Superna , où il dit en propres termes « que ceux qui sont approuvés généralement pour entendre les confessions des personnes du monde, ne sont pas par là même approuvés pour entendre les confessions des religieuses leurs sujettes ; mais ils ont besoin pour cela d’une approbation spéciale de l’évêque1 2. »
230. Elle doit même être spéciale pour la maison où le confesseur entend les confessions, d’après la sacrée Congrégation du concile et la même bulle Superna , où il est dit : « Ceux qui sont approuvés pour entendre les confessions dans un monastère, ne peuvent confesser les religieuses qui se trouvent dans un autre 3 . »
231. Non -seulement les confesseurs ordinaires ont besoin de cette approbation spéciale, mais elle est nécessaire aussi aux confesseurs extraordinaires; et cela pour chaque fois qu’ils sont députés pour ces sortes de confessions; ainsi que l’ont déclaré la sacrée Congrégation du concile et la constitution précitée Su-
1 Confessoresvero sive regularessive sæculares, quomodocumque exempti, tam ordinarii quam extraordinarii , ad confessiones monialium, etiam regularibus subjectarum audiendas, nullatenus deputari valeant, nisi prias ab episcopo diœcesano idonei judicentur, et approbationem, quæ gratis concedatur, obtineant. (Dans Ferraris, v° Approbatio , art. 3, n° 1.)
2 Generaliter approbatos ab episcopo ad personarum sæcularium confessiones audiendas, nequaquam censeri approbatos ad audiendas confessiones monialium sibi subjectarum, sed egere quoad hoc speciali episcopi approbatione. (Dans Ferraris, v° Approbatio , art. I , n° 5.)
3 Àtque approbatos pro audiendis confessionibus monialium unius monasterii, minime posse audire confessiones monialium alterius monasterii. (V. Ferraris , ibid . , n° 6. )
perna , où il est dit « que les confesseurs extraordinaires , députés et approuvés pour une fois, ne peuvent continuera entendre les confessions des religieuses; mais qu’ils doivent être approuvés pour chaque fois qu’ils sont députés à la même fin Cette réponse suppose que les confesseurs extraordinaires pourraient être députés pour un temps plus ou moins long selon que l’Ordinaire le juge convenable.
232. Et cela , nonobstant toute coutume contraire, même immémoriale : car la bulle Inscrutàbili est munie de la clause irritante de toute coutume. Cela, du reste, résulte d’une décision de la Congrégation du concile rapportée par Ferraris1 2, et datée du 12 juillet 1618, où il est dit : Non obstante quacumque contraria consuetudine3.
Cette approbation spéciale est même requise pour le temps du jubilé , comme on le voit dans la bulle de Benoît XIV, du 1er janvier 1751 , commençant par le mot C elebrationem 4.
233. Les curés eux -mêmes ont besoin de cette approbation spéciale : car la bulle Inscrutàbili de Grégoire XV n’excepte personne, ni régulier, ni séculier; et la sacrée Congrégation du concile ayant été priée de décider si les supérieurs réguliers avaient besoin de cette approbation de l’Ordinaire pour confesser les religieuses qui étaient leurs sujettes, elle répondit que cette approbation leur était nécessaire dans le cas 5, ét de plus elle ajouta que les confessions entendues sans cette approbation étaient nulles 6. Or ces supérieurs sont de vrais curés à l’égard des religieuses qui leur sont assujetties ; donc le titre de curé ne dispense pas de l’approbation spéciale en question. Il est vrai que Benoît XIII , dans sa bulle Pastoralis , § 8, accorde aux prélats réguliers, aux généraux d’ordre et aux provinciaux de confesser, sans approbation de l’évêque, les religieuses qui leur sont soumises; mais cette bulle n’a été publiée que pour l’Espagne, et les privilèges du genre en question ne s’étendent pas d’un pays à l’autre; il faut pour cela une mention formelle7. Néanmoins M. Bouix n’ose se prononcer sur ce point8; mais la
1 Confessarios extraordinarios semel deputatos atque approbatos ab episcopo ad monialium confessiones pro una vice audiendas , haud posse , expleta deputatione..., illarum confessiones audire; sed toties ab episcopo esse approbandos, quoties casus deputationis contigerit. (Ibid., n° 9.)
2 Ibid., n° 10.
3 Mgr Lucidi, De Visit. sacr. lim., t. II , p. 207 , n° 234.
4 S. Liguori, lib. VI, n°536 in fine.
5 Ferraris, v° Approbatio , art. 3, n° 2.
fi Ad 8m, confessiones hujusmodi nullas atque irritas esse. (Ibid., n°3.)
7 Ferraris , ibid., nos 15 et 20.
s De Jure regular., t. II, p. 257.
sacrée Congrégation du concile dans une cause de Lyciensi, du 22 septembre 1742, exige, dans ce cas, l’approbation de l’Ordinaire 1 .
234. La sacrée Congrégation du concile a décidé encore, le 9 juin 1657, que même la confession où il n’y aurait que des péchés véniels serait nulle sans l’approbation dont nous parlons2. Toutefois les religieuses, même cloîtrées, qui sont dûment autorisées à voyager ou à demeurer hors de la clôture, peuvent se confesser à tout prêtre approuvé pour la confession , quoiqu’il ne le soit pas pour les religieuses, (S. C., 4 septembre 1787, et 14 mars 1856 3.)
Telle est la jurisprudence canonique au sujet de l’approbation requise pour entendre les confessions des religieuses proprement dites.
235. Cette jurisprudence peut -elle être appliquée aux religieuses à vœux simples? Un grand nombre de nos évêques paraissent d’abord l’avoir ainsi pensé ; voici en particulier comment s’exprime Mgr Devie dans le Rituel de Belley, n° 391 : « Toutes les maisons religieuses sont sous notre surveillance immédiate, ou celle d’un de nos grands vicaires désigné par nous pour cela. Les pasteurs et même les archiprêtres n’ont .sur elles aucune juridiction de droit relativement à l’administration des sacrements. »
Par ces mots toutes les maisons religieuses , Mgr Devie entend évidemment même celles qui sont à vœux simples. Elles le sont toutes en France.
Quelques lignes après il ajoute4: « Aucun prêtre ne peut confesser validement les religieuses cloîtrées , à moins qu’il n’en ait reçu l’autorisation expresse de notre part. Nous avons étendu cette réserve aux hospitalières et maîtresses d’école qui tiennent à une congrégation. Nous autorisons néanmoins tous les pasteurs à confesser les religieuses qui sont dans leur paroisse et qui n’ont pas un confesseur particulier désigné par nous. » Ces dispositions, nous le savons, ont été adoptées, sinon dans la plupart, du moins dans un assez grand nombre de diocèses de France.
D’après les paroles précitées, les religieuses, non -seulement cloîtrées, mais toutes celles qui appartiennent à une congrégation quelconque sont , ou peuvent être soustraites par l’évêque
1 Mgr Lucidi, De Visit. sacr. lim., t. II, p. 219 et 220, ad 13 et 14; et p. 207 , n° 230.
2 V. Ferraris, v° Approbatio , n° 14.
3 Analeda, livr. XLIV, col. 766, n° 336.
à la juridiction des curés; aucun prêtre ne peut les confesser et les absoudre validement qu’autant que l’évêque leur en donne la permission. Il est clair, d’après ce qu’on vient d’entendre, qu’on a cru en France que les religieuses à vœux simples étaient ou pouvaient être placées , par rapport à l’approbation des confesseurs, dans la même catégorie que les religieuses proprement dites.
236. Mais les auteurs sont loin d’être unanimes à admettre un pareil enseignement ; le rédacteur des Analecta, dans deux de ses livraisons ' dit nettement que l’évêque ne pouvant exempter de la juridiction paroissiale ,« le curé conserve cette juridiction sur les communautés de vœux simples , et (par là même) n’a pas besoin d’autorisation spéciale pour (y) confesser. »
« A fortiori, ajoute -t -il, (le curé peut -il) confesser sans permission particulière de l’évêque les sœurs qui n’observent pas la clôture et sont libres , par conséquent , de se présenter au confessionnal de l’église paroissiale. » Cet auteur va même jusqu’à 'penser, sauf meilleur avis , que V évêque ne peut pas , à l’égard des mêmes sœurs, restreindre la juridiction des vicaires et des autres confesseurs délégués. « Nous parlons ici, dit -il, de la validité de la confession et de l’absolution, sans vouloir contester l’utilité des dispositions de la règle prescrivant aux sœurs de s’adresser régulièrement aux confesseurs qui leur sont désignés. » Ainsi, d’après les Analecta, l’Ordinaire ne peut restreindre le pouvoirs délégués quant aux religieuses non cloîtrées.
237. Nous avons cru devoir réfuter, dans la Revue des sciences ecclésiastiques -, cette dernière assertion relative aux confesseurs délégués;' elle nous a paru inconciliable avec les paroles de Benoit XIII, dans la bulle Apostolici ministerii , où il dit: « Nous déclarons que les prêtres, séculiers ou réguliers, qui ont obtenu des évêques le pouvoir d’entendre les confessions, limité, soit quant au lieu, soit quant au genre de personnes , soit quant au temps , ne peuvent administrer le sacrement de pénitence hors le temps ouïe lieu, ou le genre de personnes qui leur a été assigné, sans pouvoir prétexter, pour en agir autrement, aucune espèce de privilèges, même celui de la bulle Cruciata -. »
Déjà Alexandre VII avait condamné, le 30 janvier 1659, comme téméraire et erronée , la proposition affirmant que les
1 Livr. LXX, col. 1760, etlivr. LXXIX , col. 582 , etc.
3 Declaramus sacerdotes, tam sæculares quam regulares, qui ab epi-
évêques ne peuvent limiter ou restreindre les approbations qu'ils accordent aux réguliers d’entendre les confessions , ni les révoquer d’aucune manière *. Il est manifeste que l’évêque, ayant le pouvoir, d’après ces documents, de restreindre quant aux personnes les facultés de confesser qu’il délègue, il peut en user à l’égard des religieuses non cloîtrées , aussi bien qu’à l’égard de tout autre genre de personnes.
238. Quant à l’assertion des Analecta sur le pouvoir des curés relativement aux religieuses à vœux simples non exemptes, nous ne voyons pas bien comment on pourrait la réfuter victorieusement. Le chapitre Majorïbus, 8, de Prœbendis, prohibant d’une manière formelle de démembrer les bénéfices, si ce n’est dans certains cas déterminés par les canons , et le cas présent n’étant pas de ce nombre, il résulte, ce semble, que les religieuses en question ne peuvent être distraites , sans induit du saint- siège, du corps des fidèles qui compose la paroisse, laquelle est certainement un bénéfice , ni soustraites , par conséquent, à la juridiction du curé, qui doit pouvoir les absoudre au moins validement. Tout ce qu’on pourrait dire, peut-être, en faveur de la thèse contraire, c’est que l’usage d’après lequel, chez nous , les curés eux - mêmes ont besoin d’être autorisés spécialement pour entendre les religieuses à vœux simples , existe depuis longtemps au vu et au su de Rome , qui ne réclame pas. Nous laissons à de plus sages que nous à décider si cette raison est suffisante pour faire conclure la nécessité de l’approbation spéciale de l’Ordinaire pour la validité de l’absolution donnée par les curés aux personnes dont nous parlons.
Quoi qu’il en soit , nous allons voir, tout à l’heure, que l’esprit de l’Eglise n’est pas que les curés soient chargés de la confession ordinaire des communautés religieuses,
239. Régulièrement il ne doit y avoir qu’un confesseur ordinaire dans une maison religieuse de femmes; c’est là une loi très - ancienne , dit Benoît XIV, dans sa bulle Pastoralis , et quoique, dans cette bulle , ce sage Pontife eût en vue surtout de mettre à l’aise les consciences gênées par cette mesure, il ne voulut pas néanmoins obtenir ce résultat par l’abrogation d’une
scopis obtinuerint licentiam audiendi confessiones, limita tam , vel quoad locum, vel quoad genus personarum, vel quoad lempus, non posse pœnitentiæ sacramentum administrare extra tempus, vel locum vel genus personarum ab ipsis præscriptum , quocumque privilegio , etiam in vim bullæ Crvciata competente, nullatenus suffragaturo.
1 Non possunt episcopi limitare seu rest.ringere approbationes quas regularibus concedunt ad confessiones audiendas, neque ulla ex parte revocare. (S. Liguori , lib. VI , n° 552.)
mesure établie d’après les motifs les plus solides*. Il chercha à atteindre son but d’une autre manière.
240. Après avoir rappelé ce que le saint concile de Trente a cru devoir prescrire à la même fin dans le chap. x, sess. XXV, où il traite des réguliers, savoir que les évêques ou autres prélats des monastères eussent soin, outre le confesseur ordinaire, d’offrir aux religieuses, deux ou trois fois l’année, un confesseur extraordinaire, qui soit obligé de les entendre toutes en confession1 2, le Pontife, quoique le concile ne parle que des maisons soumises à la clôture: exhorte fortement les évêques à étendre la même mesure à toutes les communautés, même aux conservatoires et à toutes les associations de femmes qui n’ont qu’un unique confesseur: car, ajoute -t- il, les inconvénients dont on doit préserver les religieuses soumises à la clôture, peuvent aussi se rencontrer parmi les autres femmes vivant en communauté, qu’elles soient régulières proprement dites, ou qu’elles n’aient que le titre de séculières; on doit donc les en préserver par les mêmes moyens 3 4.
244. Toutefois les religieuses ne sont pas tenues de se confesser au confesseur extraordinaire; elles sont seulement obligées de s’adresser à lui pour entendre ses avis *,et aussi afin que celles qui ont le plus besoin d’un pareil secours ne soient pas retenues
1 Non quidem intendimus consultissimam illam et veteris disciplinæ auctoritate roboratam legem tollere aut abrogare , qua generaliter statutum esse dignoscitur ut , pro singulis monialium monasteriis , unus duntaxat confessarius deputetur, qui sacramentales confessiones universæ earurn communitatis excipiat; neque liceat unicuique moniali peculiarem confessarium pro libito sibi deligere.
2 Præter ordinarium autem confessarium, alius extraordinarius ab episcopo, aut al iis snperioribus , bis aut ter in anno , offeratur, qui omnium confessiones audire debeat. — Ce confesseur doit être offert deux ou trois fois l’an, mais il pourrait l’être plus souvent. (V. P. Gury, t. II, n°569; et Ana/ecta , livr. XXX, col. 1317, n» 115.)
3 Superest... ut enixe hortemur, ut quamvis Tridentina synodus de solis claustralibus monalibus... loquatur, nihilominus eamdem disciplinæ formam observent, tam cum aliis monialibus, quæ licet clausuræ legibus minime adstrictæ sint, in communitate tamen vivunt, quam cum aliarum quarumcumque mulierum aut puellarum cœtibus , seu conservatoriis , quoties... unicum ordinarium pœnitentiæ ministrum a superioribus designatum habeant. Quæcumque enim circa moniales in rigorosa elausura viventes , cavenda sunt , eadem in aliis , sive regularibus , sive sæcularibus in communitate aut collegio degenlibus, locum habere possunt. Ideoque pari providentia iisdem remediis arceri aut emendari debent. (Voy. encore Analecta, livr. XXIV, col. 301 , 503, n"s 310, 314, 315; et livr. XXX, col. 1278.)
4 Bulla Pastovalis , et S. Congr. des évêq. et régul., 19 oct. 1621. Voir P. Gury, Compendium, nn567.
par la crainte de paraître en avoir un plus grand besoin que leurs compagnes.
242. S’il arrivait que l’Ordinaire négligeât de donner ce confesseur extraordinaire, sous prétexte, comme on dit quelquefois , que les religieuses ne le désirent pas , celles - ci devraient recourir au grand Pénitencier, qui est autorisé à y pourvoir. La constitution Pastoralis est encore formelle à cet égard.
243. Benoît XIV, remarquant que le concile, dans le chapitre sus-indiqué, pourvoyait bien aux besoins spirituels de toutes les religieuses en général , mais ne statuait rien pour venir en aide aux âmes qui pouvaient quelquefois manquer de confiance au confesseur de la communauté, et se trouvaient tellement gênées à son égard qu’à la mort même elles n’auraient pas le courage de lui faire l’aveu de certaines fautes; l’expérience, hélas! montre qu’il se rencontre de temps à autre de cés sortes de pénitentes même dans les communautés religieuses ; touché donc de compassion pour ces pauvres âmes, le Pontife, non -seulement approuve les décrets de la Congrégation du concile prescrivant de se montrer facile à donner des confesseurs particuliers, en cas de grave maladie, aux religieuses qui en témoignent le désir, mais il veut encore qu’on ne se montre pas difficile à les accorder à celles qui , sans être malades , ne veulent pas se confesser au confesseur ordinaire, et à celles même qui, sans refuser de se confesser à lui , désirent s’adresser quelquefois à un autre pour être mieux dirigées et faire de plus rapides progrès dans la vertu ; pourvu , toutefois , qu’il n’y ait rien , dans la religieuse ou le confesseur réclamé , qui donne lieu de suspecter l’opportunité d’une pareille demande. Benoît XIV fait observer qu’il ne fait en cela que suivre l’avis de saint François de Sales , qui ne voulait pas qu’on refusât à ses religieuses ces confesseurs particuliers , lorsque la demande n’en était pas faite par légèreté ou par un attachement trop humain, mais par des motifs de piété 1 2 .
244. L’évêque n’a pas le pouvoir d’accorder ces confesseurs particuliers d’une manière permanente; Benoît XIV ne se sert que des mots aliquoties, aliquando. Si on les demandait de cette manière , on devrait donc s’adresser ou à la sacrée Pénitencerie , ou à la Congrégation des évêques et réguliers , ainsi qu’il faudrait le faire si l’Ordinaire refusait la permission
245. C’est à l’évêque, non -seulement d’approuver, mais encore de choisir les confesseurs, tant ordinaires qu’extraordi-
1 Bulle Pastoralis , §§ 7, 8 et 9.
2 Ana/rda , livr. XXX , col. 1313, nos 101, 108 et 121.
naires , des communautés qui lui sont soumises , ainsi que cela a été décidé un grand nombre de fois par la Congrégation des évêques et réguliers 1 . C’est à lui d’approuver même les confesseurs des communautés soumises aux réguliers , quoique ce soit aux prélats réguliers de les choisir dans ce cas.
Le choix du confesseur pourrait néanmoins être fait par la communauté , si elle y était autorisée par induit formel, ou par une coutume ayant les conditions requises, ainsi que cela a été décidé par les Congrégations du concile et des évêques et réguliers 2. Il est bien entendu que, dans ce cas comme dans tous les autres, le confesseur doit être approuvé par l’Ordinaire , comme nous l’avons dit ci-dessus (228, etc.)
246. Le confesseur ordinaire des religieuses n’est autorisé à entendre leurs confessions que pendant trois ans 3. Pour continuer à remplir ce ministère dans la même maison , il a besoin d’une dispense de la sacrée Congrégation des évêques et réguliers, qui l’a déclaré ainsi en plusieurs rencontres, entre autres le 15 février 1593, dans une cause de Vérone; et le 26 novembre 1602, dans une cause de Naples 4 ; et cela nonobstant toute coutume contraire, selon une autre décision donnée pour Malines, le 10 mars 1634; autrement le confesseur est déclaré suspens, quant à la confession, par divers décrets de la même Congrégation, l’un du 4 mars 1591; un autre du 2 octobre 1626, un troisième du 27 mars 1647, et plusieurs autres. Les Dominicains ne peuvent même , d’après leurs constitutions, confesser les religieuses que pendant deux ans s.
247. Ce n’est pas seulement dans les monastères à vœux solennels, ou dans ceux qui sont astreints à la clôture que les confesseurs ordinaires doivent être changés tous les trois ans , c’est aussi dans toutes les communautés qui n’ont qu’un seul confesseur ; consultée pour savoir si les confesseurs ordinaires des conservatoires 5 6 et des monastères devaient être changés tous les trois ans dans le cas où les personnes qui y demeurent ,
1 V. Ferraris, v° Moniales , art. 5, n° 1; et Mgr Lucidi , De Visit. sacr. lim., t. II, p. 169 , n° 145.
2 Mgr Lucidi, De Visit., etc., t. II, p. 169etl70,nos 146 et 147.
3 S. Congr. des év. et régul., 20 sept. 1642. (P. Gury.)
4 Cette dispense ne serait pas nécessaire s’il s’agissait de rendre ordinaire un confesseur provisoire ou de circonstance. (Mgr Lucidi , De Visit. sacr. lim., t. II, p. 170, n° 149.)
s Ibid., p. 170, n° 148.
6 On entend par conservatoires , les couvents où il y a un pensionnat pour l’éducation des personnes du sexe ; on donne aussi ce nom en Italie aux communautés de religieuses qui ne font pas des vœux solennels. {Analecta, livr. XXI, col. 89, n° 26, et col. 105.)
n’étant pas astreintes à l’obligation d’y résider, sont quelquefois transférées d’nne maison à l’autre, comme, par exemple, les sœurs de Charité qui servent dans les hospices, la sacrée Congrégation des évêques et réguliers répondit, le 29 janvier 1847, ù la troisième question , affirmativement , en accordant néanmoins à l’évêque actuel du diocèse de Trente qui consultait, la faculté de confirmer le confesseur une ou deux fois seulement , selon qu’il le jugerait opportun, en observant ce qui est prescrit dans ces cas 1 2 .
La suspense portée contre ceux qui confessent les religieuses au delà de trois ans révolus , a été étendue par la sacrée Congrégation des évêques et réguliers aux confesseurs des conservatoires , le 18 mars 1649 et le 25 juin 1655
En 1828 , la même sacrée Congrégation décida que toutes les lois concernant les confesseurs des religieuses, et notamment, en ce qui a rapport à leur changement au bout de trois ans, s’appliquent aux communautés à vœux simples, même non cloîtrées et même non approuvées par le saint -siège; la même décision fut renouvelée en 1839, en 1840, 1841 et 1847 3.
248. Le P. Gury, au sujet de cette défense de confesser dans le même monastère au delà de trois ans , semble ne pas désapprouver Mgr Bouvier affirmant que , là où elle n’est pas observée, ainsi que cela a lieu en France, l’approbation du confesseur est valable jusqu’à ce qu’elle soit révoquée. Mais cette opinion est contraire à la manière de voir de la sacrée Congrégation du concile , qui interdit cette prorogation de pouvoir, nonobstant toute coutume contraire , et déclare privé du pouvoir de confesser, le prêtre qui continuerait à entendre les confessions après les trois ans expirés.
249. Néanmoins, dans la province d’Avignon, lorsqu’il y a difficulté de remplacer les confesseurs des communautés, on peut les approuver pour plus de trois ans 4 ; voici , en effet , comment s’exprime le concile de cette province tenu à Avignon en 1849 5 6 : « Si on le peut commodément, le confesseur ordinaire ne devra être approuvé que pour trois ans dans le même
1 Mgr Lue.idi , De Visit. sacr. lim., t. II, p. 175, n°161.
2 Ibid., n» 162.
3 Analedn , livr. XXX, col. 1280, nos l'0-lâ.
4 Mais rien ne parait dispenser, dans cette province, de l’obligation de consulter, au scrutin secret (ainsi que le veut le droit), les religieuses, et d’avoir en faveur du maintien du confesseur les suffrages requis.
(250, etc.)
6 Si commode fieri potest, ordinarius confessarius ad triennium tantum approbetur pro eodem monasterio saltem clausuræ subjecto. (Tit. VII, cap. n, 5°.)
monastère , surtout s’il est soumis à la clôture. » Comme le changement d’aumônier présente nécessairement toujours certaines difficultés , et qu’il n’est pas à présumer que le concile ait voulu parler pour ne rien dire, on doit, ce nous semble, conclure que dans la province d’Avignon les pouvoirs de confesser les religieuses ne doivent pas durer au delà de trois ans, lorsque le changement du confesseur peut être effectué sans difficultés autres que celles qui se rencontrent ordinairement.
250. En général, lorsque les communautés désirent conserver leur confesseur ordinaire , elles doivent s’adresser à la Congrégation des évêques et réguliers, qui n’en accorde néanmoins la prorogation qu’autant que les deux tiers des religieuses, consultées en chapitre par votes secrets , ont consenti à ce qu’on en fasse la demande. En 1701 , les Clarisses de Lyon s’étant adressées à Rome pour obtenir la confirmation de leur confesseur ordinaire pour un second triennat, la sacrée Congrégation, après avoir entendu le procureur général des Frères Mineurs de l’Observance, chargea l’Ordinaire de leur accorder la faveur demandée, si consciencieusement il la jugeait opportune, à la condition toutefois que les deux tiers au moins des religieuses , consultées en chapitre par suffrages secrets, adhérassent à cette prorogation; et, en outre, qu’après l’expiration de ce second triennat on pourvût les suppliantes d’un autre confesseur apte à bien remplir cette charge 1 .
Les Analecta rapportent trois autres induits du même genre, concédés avec les mêmes conditions à des monastères de France, l’un en 1711 , à des religieuses de Château - Salins , diocèse de Metz; l’autre, aux Annonciades de Clermont, diocèse de Verdun ; le troisième, aux religieuses de Y Ave Maria, en 1713. On y voit la clause : Dummodo duarum saltem ex tribus partibus monialium consensus capitulariter accedat 2.
Le rédacteur de cette publication fait remarquer que la sacrée Congrégation met toujours aux induits qu’elle accorde la condition que le confesseur n’ait pas déjà été confirmé auparavant ; et la raison en est qu’elle n’est pas autorisée à permettre la proro-
1 S. Congregatio, audito P. Procuratore generali ordinis Minorum de observantia S. Francisci, benigne commisit Ordinario Lugdun. ut veris, etc., et dummodo oratrices aliam confirmationem non obtinuerint, petitam prorogationem ad aliud triennium proximum tantum pro suo arbitrio et conscientia impertiatur. Ita tamen ut consensus duarum saltem es tribus partibus monialium, capitulariter et per sécréta suffragia præstandus, accedat, et, præfato elapso, de alio idoneo confessario oratrices ipsæ provideantur. — Romæ, mense julii 1701. ( Analecta , livr.XXX, col. 1301, n° 71.)
2 Analecta, ibid. , col. 1302 , nos 72 et 73.
gation du confesseur au delà du second triennat; elle doit, pour les triennats ultérieurs , déférer la supplique à l’audience du Souverain Pontife , qui s’est réservé la faculté de dispenser dans ce cas 1 2 .
251. Les deux tiers des suffrages suffisent pour obtenir la confirmation du confesseur pour un second triennat; mais l’unanimité est requise pour l’obtention des triennats ultérieurs. Voici une réponse qui prouve cette assertion : les Analecta, qui la rapportent -, ne disent pas dans quelle circonstance elle a été donnée : c( Par audience du Saint-Père , en date du 2 septembre 1853, Sa Sainteté a daigné concéder pour la durée de trois ans, à l’archevêque suppliant, la faculté de confirmer les confesseurs ordinaires des monastères de son diocèse pour un second et même, s’il le jugeait en conscience avantageux, pour des triennats ultérieurs, pourvu toutefois que, pour le second ti'iennat , il y ait les deux tiers des suffrages , donnés en chapitre par scrutin secret, et pour les triennats subséquents, que le consentement soit donné à l’unanimité, nonobstant tout ce qui aurait été fait en sens contraire 3 . »
252. En outre, si elles le demandent, la sacrée Congrégation veut qu’on donne un confesseur particulier aux religieuses qui ont voté contre le maintien du confesseur ordinaire lorsqu’il est autorisé pour un second triennat 4 .
253. S’il y avait lieu de suspecter la sincérité des votes par défaut de liberté, la sacrée Congrégation prescrit d’interroger chacune des religieuses en particulier et de procéder ensuite au scrutin secret 5.
254. Les religieuses doivent accepter le confesseur ordinaire qui leur est assigné par l’évêque, à moins qu’elles n’aient des motifs à alléguer pour justifier le refus qu’elles croiraient devoir faire de son ministère. Il n’y a pas lieu de demander leur consentement pour le premier triennat. Nous dirons tout à l’heure quels
1 Analecta, livr. XXX, col. 1303, n° 77.
2 Livr. XXX , col. 1308, n° 94.
3 Ex audientia SSmi sub die 2 sept. 1855. Sanctitas sua benigne tribuit archiepiscopo oratori facultatem, ad triennium duraturam, confirmandi confessarios ordinarios monasteriorum suæ diœcesis , ad secundum et ulteriora triennia, si ita in Domino judicaverit; dummodo tamen, pro secundo triennio, consensus duarum ex tribus partibus ; pro reliquis vero, consensus omnium per sécréta suffragia capitulariter præstandus accedat; contrariis quibuscumque non obstantibus.
4 V. la décision du 20 juill. 1732 dans les Analecta , ibid., col. 1304, n» 79 à la fin.
5 Analecta, ibid., n° 80.
sont les prêtres qui ne peuvent régulièrement être chargés de cette fonction.
Les religieuses peuvent, sans être tenues d’expliquer pourquoi, refuser le confesseur extraordinaire qui leur est indiqué, pourvu toutefois qu’elles n’en demandent pas d’autre. C’est une faveur qui leur est offerte, et personne n’est obligé d’user d’un privilège 1 .
255. L’àge requis pour être confesseur des religieuses est celui de quarante ans accomplis2. Les évêques ne peuvent pas accorder de dispense sur cet article, et l’on doit s’adresser au saint -siège, qui exige ordinairement l’adhésion des religieuses donnée capitulairement au scrutin secret. Au rapport de Mgr Lucidi 3 , la Congrégation du concile engage à s’en tenir aussi à cet âge pour les confesseurs extraordinaires. De plus, l’encyclique du 13 mars 1703 prescrit aux évêques d’Italie et des îles adjacentes , de ne choisir pour confesseurs des religieuses que des hommes expérimentés, prudents, remplis de zèle, et d’une vié exemplaire4 5.
256. Bien qu’en vertu de leur nomination, les confesseurs des religieuses n’aient juridiction que dans la maison pour laquelle ils sont députés, ils peuvent néanmoins confesser, hors du couvent, les personnes qui en font partie et ne s’en sont pas séparées , ainsi que l’a décidé la sacrée Congrégation des évêques et réguliers le 2 janvier 1842 s.
257. Les confesseurs des religieuses ne doivent entendre leurs confessions qu’au sacré tribunal, qui ne doit pas être à la sacristie ou dans un autre endroit caché , ainsi que l’a déclaré la sacrée Congrégation du concile, le 29 novembre 1605 6 ; mais dans l’église extérieure de la communauté, comme cela est encore dit dans un décret de la même Congrégation, du 7 mars 1617, dont
1 Ferraris, v° Moniales , art. 5, n° 146.
2 Analecta, livr. XXX, col. 1300, n° 67; et Mgr Lucidi , t. II, p. 171, n° 151 , où sont citées une déclaration de la Congr. du concile, du 20 nov. 1680, et deux décisions de la Congrégation des évêques et réguliers, des 2 mai 1617 et 6 juin 1620.
3 Ibid.
4 Ferraris, v° Moniales , art. 5, n° 49.
5 An horum confessariorum jurisdictio in fœminas conservatorio, pro quo illi sunt destinati , adscriptas, valeat dum illæ eis confitentur extra conservatorium? — S. C. Episc. et regul. respondit... ad 2m affirmative , dummodo conservatorio remaneant adscripüe. (Mgr Lucidi, De Visit. sacr. lim.,1. II , p. 175, n°161.)
G Confessionnalia ex sacristiis etaliis locis occultis removeri debent, et collocari in ecclesiis exterioribus monialium. (Mgr Lucidi, ibid., t. II, p. 174, n« 159.)
voici les paroles 1 : « Il faut absolument que les confessionnaux des religieuses soient placés dans leur église extérieure, et si elles ne veulent pas se soumettre à cette prescription , leurs confessionnaux doivent être interdits. » Ce décret ne parle que des communautés qui ont une église extérieure; quant à celles qui n’ont de chapelle qu’à l’intérieur de leur maison, nous n’avons rien su découvrir les concernant.
258. Les doutes suivants ayant été proposés à Benoît XIV, savoir: « 1° Si le confesseur ordinaire peut licitement remplir ses fonctions dans le temps même où le confesseur extraordinaire exerce les siennes ; 2° Si le confesseur extraordinaire , général ou particulier 2, doit s’abstenir de tout accès auprès du monastère aussitôt qu’il s’est acquitté de son ministère ; et, supposé que cet accès lui soit interdit, si cette interdiction a lieu seulement pour les réguliers, ou si elle s’étend aussi aux séculiers; Sa Sainteté , dans son audience accordée à l’archevêque de Damas , secrétaire delà Congrégation des évêques et réguliers, daigna répondre en ces termes : à la première question , que l’intention formelle de Sa Sainteté était que le confesseur ordinaire ne devait pas exercer ses fonctions et ne devait même pas approcher du monastère durant tout le temps accordé au confesseur extraordinaire pour remplir les siennes ; à la deuxième question : que le confesseur extraordinaire , s’il est régulier, doit , lorsque ses fonctions ont été remplies, s’abstenir de tout accès auprès du monastère, à moins qu’il ne soit muni de la permission requise dans ce cas; il est, en effet, assujetti à la défense faite aux religieux d’approcher sans permission des couvents de religieuses, et passible des peines portées contre eux, quand ils n’observent pas cette prohibition; mais Sa Sainteté déclare que cette défense n’atteint pas les prêtres séculiers, qui, par conséquent, après avoir rempli leur ministère de confesseur extraortraordinaire , conservent la faculté qu’ils avaient auparavant
1 Confessionnalia monialium in exterioribus ecclesiis omnino collocentur; et si illæ in hoc renitentes fuerint, interdici debent. (ibid.) S. Liguori dit cependant, lib. VI, n° 577, not. 4 : In necessitate tamen licet audire confessiones in alio loco , modo vitetur aspectus confessarii et monialis, ut advertit... De Àlexandro.
2 La mission des confesseurs extraordinaires n’est censée donnée que pour une fois , lorsque l’évèque ne manifeste pas formellement une autre intention : la durée de temps qui lui est accordé pour remplir son ministère se détermine par l’usage : dans certains diocèses, elle est de quinze jours. (V. Ferraris, v° Moniales , art. 5, nos 12 et 13, et v° Approbatio, art. 5, nos 8 et 9, où est citée à l'appui une décision de la S. Congr., avec la constit. Superna. — Voyez encore, ibid., n° 42, et M. Bouix, De Jure regular., t. II, p. 335, 16°. )
d’approcher des couvents, la constitution ( Pastoralis curœ) n’ayant rien innové à leur égard, janvier 1749 Ainsi le Souverain Pontife modifia, en ce dernier point, sa constitution, qui semble, en effet, interdire l’accès des monastères même aux prêtres séculiers qui y auraient rempli l’office de confesseurs extraordinaires.
259. Bien qu’il soit convenable que l’habitation du confesseur ne soit pas éloignée du monastère, elle ne doit pas toutefois être contiguë et réunie au couvent. Non - seulement elle doit être séparée par des murs, mais elle doit avoir une toiture distincte, ainsi que cela a été décidé diverses fois par la Congrégation des évêques et réguliers, en particulier le 21 janvier 1566, le 19 août 1578 et le 2 janvier 1579. On conclut cela de la constitution Felici, d’Alexandre VII1 2 .
260. D’après cette même constitution (§ 9), le confesseur, tant ordinaire qu’extraordinaire , ne doit entrer dans la clôture que pour y administrer les sacrements de pénitence , d’eucharistie et d’extrême-onction aux malades, ou pour y faire la recommandation de l’âme aux moribondes 3.
Le confesseur, qui entre dans la clôture pour administrer les malades , doit se rendre auprès d’elles par le chemin le plus court, et se retirer de même, sans se détourner même pour visiter d’autres infirmes qui n’auraient pas besoin d’être administrées (Sacrée Congrégation des évêques et réguliers, 13 septembre 1583). Il peut entrer la nuit s’il est appelé; et, si c’est nécessaire, la passer entière auprès de la malade. Si l’agonie se
1 Sanctitas sua, in audientia archiepisc. Damasceno, secretario S. G. Episc. et régulai’., rescribere dignata est hisce... verbis...: Ad lm, esse mentem expressam Sanctitatis suæ ut non debeat confessarius ordinarius suum ministerium exercere , necpie ad monasterium aecedere toto eo tempore quo durât deputatio extraordinarii generalis.— Ad ‘2m, confessarium extraordinarium regularem finito suæ deputationis munere, nonposse amplius aecedere ad monasterium sine licentia necessaria : quandoquidem obnoxius exstat prohibition! ac pœnis statutis contra regulares , non secus ac alii regulares. Déclarât autem Sanctitas sua quod hæc prohibitio non comprehendit presbyteros sæculares , quodque hi possunt, etiam expirato tempore muneris confessarii extraordinarii , aecedere ut antea ad monasteria : si quidem hac in parte, nova constitutio nihil innovavit circa presbyteros sæculares. Mense januario 1749. (Mgr Lucidi, ibid., 1. 11, p. 176, n« 163.)
2 Mgr Lucidi, De Visit. sacr. lim., t. II, p. 174, n" 158.
3 Ad' hæc confessarius sanctimonialium , tam ordinarius quam extraordinarius, minime ingrediatur septa monasterii, nisi ad sacramenta pœnitentiæ, eucharistiæ et extremæ unctionis ministranda monialibus vel aliis personis infirmis ibi degentibus, neenon ad commerdandam animæ agonizationem. (Mgr Lucidi , ibid., p. 141 , n° 75.)
prolongeait, l’évêque peut permettre à un autre prêtre de remplacer le confesseur. (Sacrée Congrégation, 1704.)
Pendant que le confesseur entend la confession de la malade , la porte de la cellule doit rester ouverte, et deux surveillantes doivent demeurer à la porte de manière à voir le confesseur et l’infirme, sans toutefois les entendre ( Sacrée Congrégation des évêques et réguliers, 13 septembre 1583). Cette décision est conforme aux paroles de l’encyclique d’innocent XI datée du
21 mars 1682.
Le confesseur ne doit jamais entrer dans la clôture que revêtu du surplis et de l’étole. (Sacrée Congrégation, 29 mars 1589,
22 décembre 1602 et 29 janvier 1627. )
Il ne doit rien accepter pour boire et manger, si ce n’est en cas de nécessité, lorsque le séjour est long. (Sacrée Congrégation, 2 mars 1855 *. )
261 . Le confesseur ne peut entrer dans la clôture , ni pour accompagner les médecins, ouvriers et autres personnes si ce n’est l’évêque; ni pour asperger les cellules, à moins d’une permission expresse de l’Ordinaire, lorsque telle est la coutume; ni pour dire la messe dans l’intérieur du monastère1 2. Il y a controverse pour savoir s’il peut entrer pour relever une hostie qui serait tombée; plus probablement il le peut dans ce cas 3.
262. Les religieuses doivent fournir à leur confesseur un traitement suffisant pour vivre convenablement selon l’usage et les convenances de la localité. Les Ordinaires même doivent, sous certaines peines qui ne soient pas néanmoins des censures, interdire, non-seulement aux religieuses de donner quelque chose en sus du traitement convenu, mais aux confesseurs eux-mêmes de rien recevoir au delà, quand même les objets leur seraient offerts ou donnés bien spontanément. (Sacrée Congrégation des évêques et réguliers, 29 novembre 1605.) La sacrée Congrégation ne veut pas que leurs repas , leurs ustensiles , leurs linges soient fournis en nature par les religieuses, mais seulement qu’elles lui allouent un traitement annuel 4.
263. Le confesseur ordinaire doit se rendre au confessionnal pour entendre les confessions des religieuses toutes les fois qu’il y est appelé. ( Sacrée Congrégation, 1705 5. )
Il ne doit pas se regarder comme supérieur de la maison , ni,
1 MgrLucidi, De Vint. sacr. lim., t. II, p. 141-143, nos 75-87.
2 Voir les décisions dans Mgr Lucidi, ibid.
3 Ibid., n°85.
4 S. Congrégation, 19 juin 1601 ; janv. 1603; 19 i’évr. 1615; dans Mgr Lucidi, ibid., t. II , p. 174, n° 160.
3 Analecta , livr. XXX , col. 1322, n°123.
par conséquent, se mêler de son administration; cela n’t de sa compétence. Voici ce que la sacrée Congrégation ues évêques et réguliers écrivait à un évêque, le 7 septembre 1797: « Examen ayant été fait... des actes de la visite transmis par Votre Seigneurie, les Eminentissimes Cardinaux n’ont pas jugé convenable que la supérieure du monastère ait à informer le confesseur des manquements commis par les religieuses..., ni qu’on charge le confesseur d’imposer les pénitences disciplinaires à celles des religieuses qui manqueraient d’assister au chœur..., ni enfin que le confesseur ordinaire puisse être, de quelque manière que ce soit, le supérieur du monastère '. »
264. Nous avons à examiner maintenant quels sont ceux qui peuvent être confesseurs ordinaires ou extraordinaires des religieuses. Déjà nous avons dit que ces confesseurs devaient avoir au moins quarante ans révolus, et que c’est au saint-siège à dispenser de cette règle (255)
1° Les vicaires généraux ne peuvent être confesseurs ordinaires des religieuses. Cette décision est de la sacrée Congrégation des évêques et réguliers, qui en exprime le motif en ces termes : « Les confesseurs des religieuses ne peuvent être des vicaires généraux , par la raison qu’elles pourraient n’être pas à l’aise avec eux 1 2 3. y> On trouve même, dans les Analecta 4, une réponse de la sacrée Congrégation , d’après laquelle le Souverain Pontife ne juge pas convenable qu’un évêque se charge de la direction spirituelle de quelques religieuses en particulier, cette faveur étant un signe de prédilection qui pourrait déplaire à toutes les autres.
265. Ce que nous venons de dire des grands vicaires a son application, sans doute, à l’égard des supérieurs des communautés qui n’ont pas le même titre. Voici ce qu’on lit à ce sujet dans le concile provincial d’Avignon tenu en 1849 : « Que le supérieur ne se prête pas facilement à entendre les confessions des religieuses, afin de se maintenir dans la plénitude de sa liberté pour l’administration extérieure de la maison 5. On ne peut néanmoins conclure de là qu’il soit rigoureusement interdit
1 Analecta, ibid., col. 1324, n° 128; et P. Gury, t. Il, n° 565, en note. Voyez encore Analecta , livr. XXXVI, col. 2140, n° 163.
2 Analecta, livr. XXX, col. 1300, n°67.
3 Confessarii monialium non possunt esse vicarii generales, quia moniales de ipsis non confiderent. On peut voir plusieurs autres décisions, dans ce sens, dans la livr. XXX des Analecta, col. 1280, etc.
4 Ibid., col. 1283, n° 19.
5 Superior vero non facile confessiones monialium audiat, utplena sua libertate gaudere possit in earum externo regimine. (Tit.VII, c. n, 5n.)
aux grands vicaires et aux supérieurs de confesser quelquefois certaines religieuses dans des cas particuliers.
266. 2° Il est rigoureusement défendu aux curés de se charger de la confession ordinaire des communautés religieuses. La sacrée Congrégation, dit le rédacteur des Analecta', n’a pas coutume de dispenser sur ce point de discipline , à moins qu’il ne soit question d’une communauté peu nombreuse qui lui prendrait à peine quelques heures de la semaine. Plutôt que de permettre aux curés d’être confesseurs ordinaires des susdites maisons, la sacrée Congrégation, au défaut d’autres prêtres séculiers , préfère accorder dispense aux réguliers , quoique cette fonction leur soit interdite par les saints canons, comme nous le dirons tout à l’heure, ou même aux prêtres séculiers qui n’ont pas atteint l’âge requis, n’eussent-ils que trente ans. Les Analecta rapportent plusieurs décrets de la sacrée Congrégation des évêques et réguliers en confirmation de ce que nous venons d’énoncer. Voici une lettre du mois de juillet 1780, où les motifs de l’incompatibilité des fonctions de curé et de celles de confesseur des religieuses sont parfaitement exposés ; elle est adressée à un évêque :
« La sacrée Congrégation des évêques et réguliers n’a pas cru opportun d’acquiescer à la demande que Votre Seigneurie lui a présentée pour obtenir la faculté de nommer pour confesseur ordinaire du monastère de Sainte-Cécile le chanoine R.. ., curé de la paroisse dans laquelle se trouve ledit monastère : car un curé devant s’appliquer à la cure des âmes de sa paroisse , spécialement en expliquant l’Évangile aux jours de fêtes, et en enseignant la doctrine chrétienne , manquerait nécessairement à ce devoir si essentiel de sa charge, s’il devait se trouver au confessionnal des religieuses, qui, le jour des fêtes, ont besoin d’avoir leur confesseur à leur entière disposition ; ou bien il négligerait le soin des religieuses s’il se livrait, comme il le doit, à l’accomplissement de ses devoirs de curé. En conséquence, après avoir rejeté la pensée de se servir des curés pour confesser les religieuses, Votre Seigneurie pourra jeter les yeux sur d’autres prêtres capables qui n’aient point charge d’âmes : ce qui , dans sa ville épiscopale, ne doit pas manquer; ou du moins elle pourra demander les pouvoirs nécessaires pour se servir de quelques bons religieux choisis au sein des nombreuses communautés qui se trouvent dans la ville. »
Les décrets , ne parlant que des curés appelés à être confesseurs ordinaires, ne s’opposent conséquemment pas à ce qu’iL
i Livr. XXX , -col. 1283 , n° 20.
puissent être choisis confesseurs extraordinaires dans les communautés 1 .
267. En France (dans plusieurs diocèses du moins), la pratique existe que les curés soient à permanence confesseurs ordinaires des religieuses de leur paroisse qui n’ont pas d’aumônier attitré, et qui, le plus souvent, n’ont pas les ressources nécessaires pour en avoir un. Lorsqu’il n’est pas possible de mieux faire, il ne paraît pas qu’il y ait en cela rien de répréhensible ; néanmoins , peut - être , même dans cette hypothèse , les Ordinaires feraient bien de ne pas réserver au seul curé la confession de ces religieuses. Pourquoi, en effet, devraient-elles être condamnées à ne pouvoir s’adresser perpétuellement qu’à un prêtre, qui, assez souvent, peut ne leur pas convenir du tout, comme guide dans les voies de la perfection, et en qui, peut-être, elles n’ont aucune confiance.
268. 3° Rien ne s’oppose à ce que les évêques députent des réguliers comme confesseurs extraordinaires des religieuses, selon ces paroles de la constitution Pastoralis curæ , de Benoit XIV2: « Il est certain, dit -il, qu’il est passé en coutume, chez la plupart des évêques , de choisir très - souvent , pour confesseurs extraordinaires des couvents, des membres des corps religieux; peut-être à cause de la pénurie des prêtres séculiers propres à bien remplir ce ministère dans ces diocèses. » La sacrée Congrégation des évêques et réguliers ne désapprouve pas cet usage, comme on peut le voir dans les Analecta 3; qui plus est, elle l’approuve J. Elle avait bien prohibé à la vérité, en 1601 et 1602, d’employer les réguliers comme confesseurs extraordinaires 3 * ; mais c’était dans des conditions différentes : il s’agissait alors de confesseurs intérimaires6 7.
269. Il n’en est pas de même du confesseur ordinaire; on ne doit pas le prendre parmi les réguliers, à moins d’y être autorisé par le saint -siège, qui, d’après les Analecta1 , ne donne ordinairement cette permission qu’autant que les religieuses, interrogées capitulairement , y donnent leur adhésion au scrutin
i Analecta , livr. XXX , col. 1285, n° 23.
- Extraordinarium vero ex ordinibus regularibus sæpissime assumi , apud plerosque episcopos, usu receptum esse constat : déficiente forsan per singulas diœceses sæculariura presbyterorum ad id muneris idoneorum copia.
a Livr. XXX, col. 1294, n" 47.
t Ibid., n° 48.
?> Ibid., col. 1289, ^33.
6 Ibid., n°s 34-36.
7 Ibid., col. 1289, n. 31.
secret. La règle, dit Benoit XIV, dans la bulle précitée, est que, pour les religieuses soumises immédiatement à l’évêque, le confesseur ordinaire soit pris dans les rangs du clergé séculier ' .
Cette discipline est fondée sur ce motif qu’un religieux, établi confesseur ordinaire d’une communauté tant soit peu nombreuse, ne peut plus remplir la plupart des observances de son ordre : il cesse de vivre sous la dépendance de ses supérieurs; il doit même souvent quitter le cloître pour se rapprocher de la communauté qu’il est chargé de diriger. Or des raisons graves peuvent seules faire autoriser de pareilles infractions aux observances monastiques; il ne peut y avoir que l’autorité du siège apostolique qui en doive donner la permission, puisque c’est sous sa haute direction qu’elles sont placées, et qu’on ne doit rien changer dans les prescriptions de la règle sans son aveu. Les constitutions de plusieurs instituts s’opposent formellement, d’ailleurs, à ce que leurs membres soient chargés de la direction spirituelle des couvents de femmes. En outre, il peut y avoir à craindre assez souvent que le confesseur religieux ne veuille conduire ses pénitentes d’après les usages de son institut propre, plutôt que suivant les pratiques de la communauté à laquelle ces pénitentes appartiennent1 2 3. La défense, d’après les Analecta , s’étend même à la direction des communautés à vœux simples , ou même sans vœux, et la sacrée Congrégation des évêques et réguliers a consacré cette maxime dans une lettre adressée à un évêque d’Allemagne, en janvier 1865 : on peut la lire dans les Analecta , 73e livraison, col. 2171.
Nous avons dit que le saint-siège n’a pas coutume d’autoriser les réguliers à confesser ordinairement les religieuses sans avoir requis leur consentement par vote secret. On peut voir la preuve de cette assertion dans les Analecta, où est citée en particulier une lettre adressée par la sacrée Congrégation à un évêque, le 7 avril 1789. La simple majorité des voix suffit dans ce cas 3.
270. Pour être confesseur des religieuses, les réguliers ont besoin d’y être autorisés par leurs supérieurs. Voici ce que la sacrée Congrégation des évêques et réguliers répondit à l’évêque de Spalatro, le 14 février 1851 : L’évêque peut députer comme confesseurs extraordinaires les réguliers auxquels cela n’est pas
1 Sane pro monialibus episcopo immédiate subjectis, régula est, ut ordinarius earum confessarius sit sacerdos sæcularis.
2 Analecta, livr. XXX , col. 1291.
3 Ibid., col. 1292, n° 41 ; et col. 1293, n° 43.
interdit par leurs constitutions ; mais pour que le suppliant évêque puisse les nommer confesseurs ordinaires, à défaut de séculiers aptes à ce ministère, la sacrée Congrégation s’est fait autoriser spécialement par le Saint-Père à lui donner cette faculté pour trois ans seulement; à condition néanmoins qu’il aura soin de faire choix, pour cet office, de religieux d’un âge mûr, d’une vie éprouvée ; qu’il y ait le consentement du Provincial; et, à son défaut, ou en cas d’absence, du supérieur local, et que de plus, le religieux choisi couche dans le couvent de son ordre l 2.
271. Quoique la défense faite aux réguliers d’être confesseurs ordinaires des religieuses ne doive s’entendre, à la rigueur, que des religieux proprement dits, néanmoins les motifs qui ont fait porter cette défense s’appliquent la plupart aux autres religieux qui ne sont qu’à vœux simples. 11 semble donc qu’on doit éviter aussi de les charger d’une pareille mission. D’ailleurs, les constitutions de la plupart des instituts ont soin d’y pourvoir, et s’accordent assez généralement à interdire cette fonction à leurs membres. Saint Liguori et saint Philippe de Néri l’ont prohibée à leurs religieux néanmoins M. Bouix affirme que la coutume d’appeler les religieux comme confesseurs ordinaires des couvents aurait généralement prévalu aujourd’hui 3.
272. 4° Les chanoines, et surtout les pénitenciers, ne doivent pas non plus régulièrement être nommés confesseurs ordinaires des religieuses , de peur que le service du chœur ou la confession des pénitents n’ait à en souffrir. La loi néanmoins est moins rigoureuse pour les chanoines que pour les réguliers et les curés. La sacrée Congrégation admet les chanoines préférablement aux religieux, de même qu’elle donne la permission pour ces derniers plus facilement que pour les curés 4.
Les chanoines autorisés à exercer les fonctions d’aumônier ne sont pas dispensés pour cela de l’assistance au chœur; il faudrait à cette fin une permission expresse du saint -siège, sans laquelle ils perdent tout droit aux distributions manuelles. Yoici ce que porte un induit accordé, en 1852, par la sacrée Congrégation, au vicaire capitulaire de Pise, et renouvelée en 1855 : la faculté lui est accordée, 4°, de nommer les chanoines confesseurs ordinaires des monastères pour un premier triennat,
1 Analecta, ibid., col. 1294 , n°48.
2 Livr. XXX, col. 1295, etc., n°52.
3 De Jure régulai'., t. II, p. 335, 17°.
4 Mgr Lucidi , De Visit. sacr. lim., t. Il, p. 173, n°156.
en observant tout ce qui est prescrit dans ces cas, et pourvu que le service du chœur n’ait pas à en souffrir 1 2 .
En France, les évêques ne font pas difficulté de nommer les chanoines confesseurs ordinaires dans les couvents. Nous devons relater à cet égard une observation de Mgr Lucidi *. La sacrée Congrégation, dit -il, tolère '-quelquefois cette pratique, et un évêque ayant mentionné , dans sa relation de l’état de son église, qu’un chanoine de sa cathédrale remplissait les fonctions d’aumônier de couvent, il fut question de lui recommander l’observation des décrets de la Congrégation des évêques et réguliers sur cette matière ; mais, après avoir consulté le Souverain Pontife, le cardinal préfet prescrivit de s’abstenir de toute observation sur cet article.
Nous dirons ailleurs si c’est au confesseur de régler ce qui concerne les communions des religieuses, ou si ce soin peut entrer dans les attributions de la supérieure du monastère (608).
ARTICLE II
Du chapelain ou aumônier des communautés religieuses.
273. Par chapelain ou aumônier des communautés religieuses on entend le prêtre chargé de remplir certaines fonctions du saint ministère dans ces communautés, comme d’y dire la messe , d’y administrer les sacrements , d’y faire le catéchisme , d’y donner des instructions, la bénédiction du saint Sacrement, etc.
Ordinairement le confesseur est chargé de remplir toutes ces fonctions, quoiqu’il puisse arriver qu’il soit uniquement député pour entendre les confessions Ce que nous avons à dire dans ce second article peut donc s’adresser au confesseur, lorsque son ministère n’est pas borné à l’administration du sacrement de pénitence.
274. Les pouvoirs du chapelain ne sont pas proprement ordinaires; l’évêque les détermine d’après les circonstances, les besoins et la nature des instituts. Le cardinal deLuca les appelle improprement paroissiaux 3.
1 Eligendi pro prima vice in confessarios monasteriorum etiam canonicos , servatis servandis , et dummodo chori servitium nullum detrimentum patiatur. ( Analecta , livr. XXX.)
2 Ibid., n° 157.
ltabent quoddam parochiale improprium. (Voyez mon M annale , n° 1530.)
L’aumônier n’est pas inamovible 1 . Nous avons vu même que, lorsqu’il est confesseur, ses pouvoirs expirent au bout de trois ans. Il n’est dit nulle part qu’ils doivent cesser à une époque déterminée lorsqu’il n’est pas confesseur de la communauté.
275. Régulièrement, et à moins que le saint -siège n’en ait disposé autrement, ou qu’il n’y ait une coutume contraire revêtue des conditions voulues, c’est à l’évêque de nommer les aumôniers dans les communautés soumises à sa juridiction. 11 a même le droit de rejeter, pour juste cause, et notamment s’il est trop jeune, celui qui aurait été choisi par la supérieure, lorsqu’elle a ce privilège. Ainsi décidé par la Congrégation des évêques et réguliers , le 31 mai 1602 et le 29 novembre 1605.
276. Un aumônier de religieuses doit donc être d’un âge mûr, et recommandable par la gravité de ses mœurs ; et ce point a été jugé tellement important que la Congrégation précitée a autorisé une abbesse à refuser l’aumônier que voulait lui donner son Ordinaire , parce qu’il n’avait pas l’âge compétent : cet âge, parait-il, n’est pas différent de celui qui est requis pour les confesseurs de religieuses, c’est-à-dire qu’il est de quarante ans , alors même qu’il ne serait pas chargé de confesser dans la communauté. Néanmoins, dans les localités où l’on ne trouve pas aisément des prêtres âgés, aptes à ce ministère, il est laissé à la prudence des évêques de choisir un aumônier plus jeune, pourvu qu’il ne manque pas des autres qualités , qu’il soit de bonnes mœurs , bien famé et foncièrement animé de l’esprit de son état. On doit repousser les sujets légers, peu réglés dans leur conduite , ceux surtout qui sont portés à nouer des amitiés avec les religieuses, qui leur font des cadeaux 2, qui s’immiscent dans le gouvernement de la maison en ce qui n’est pas de leur ministère 3. De même que les réguliers, comme il a été dit dans le précédent article (269, etc.), ne doivent pas être nommés confesseurs ordinaires des religieuses, de même on ne doit pas faire choix d’eux pour en être les chapelains ou les aumôniers , quand même ils n’en seraient pas les confesseurs; à moins qu’on ne pût trouver des séculiers propres à cet emploi 4.
277. Nous avons vu ci - dessus (217 , 218 , 236, 238), que, bien que ce soit au curé, d’après le droit commun, d’adminis-
1 S. G. des év. et rég., 18 juillet 1692. Néanmoins il ne doit pas être changé sans raison , d’après d’autres décisions de la même congrégation , datées du 14 mai 1645 et du 16 mai 1653. (V. Ferraris, v° Capellanus monialinm , n° 16.)
2 S Congr. des év. et régul., 14 janv. 1742; 16 mars 1645.
3 S. G. des év., etc., 15 juin 1647.
4 Ferraris, v° Capellanus monialium , n0' 1-8.
trer les sacrements aux religieuses non exemptes, telles qu’elles sont ordinairement en France, on peut néanmoins se conformer à l’usage, d’après lequel les aumôniers parmi nous confèrent les sacrements aux religieuses, soit à Pâques, soit en danger de mort, ainsi que cela a été décidé à l’évèque d’Aire. L’annotateur de Ferraris avait déjà exprimé la même opinion pour le cas où la coutume à cet égard aurait les conditions voulues'; mais, ajoute-t-il, en dehors d’une pareille coutume, on ne peut admettre que l’évêque puisse conférer le pouvoir en question au préjudice des curés, sous la juridiction desquels les religieuses non exemptes se trouvent placées, ainsi que l’enseignent Abbas, Azor, Pellizzari, etc.1 2.
278. Quand une communauté a un induit pour garder le saint Sacrement dans sa chapelle , l’aumônier ou chapelain peut, indépendamment de la coutume, donner la communion aux malades de la maison qui désirent communier par dévotion ; c’est la décision qui a été donnée pour une cause de Bologne, le 3 décembi'e 1688 3.
279. Le chapelain, ainsique le confesseur et tout prêtre qui dit la messe de communauté dans un couvent dont les religieuses récitent l’oflice en chœur (pourvu que ce soit le grand office, et non le petit office de la Vierge), doivent dire cette messe (qu’elle soit solennelle ou basse, pourvu que ce soit la principale) conformément à l’office des religieuses, avec les ornements de la couleur de cette messe, quand même l’office qu’ils auraient récité eux - mêmes serait d’un degré supérieur4. Cela a été ainsi décidé par la sacrée Congrégation des Rites, le 11 juin 1701. De plus, ils doivent faire toutes les commémoraisons auxquelles oblige l’office du monastère; mais ils doivent se servir du Missel romain; et, dans le cas où des messes propres ont été accordées aux religieuses, les aumôniers , s’ils n’ont un induit spécial, ne peuvent les réciter, alors même qu’elles se trouveraient à la fin de ce Missel parmi les messes accordées à
1 V° Capel/anun rnonialium , n°’ 18-21.
2 Ibid., n° 21.
3 Analecfa, livr. LXX, col. 1749, vm.
4 Ceux qui viennent dire la messe dans les couvents , doivent , si leur messe n’est pas la principale, se conformer à l’office qu’ils ont récité, pourvu toutefois que la fête célébrée par les religieuses permette de prendre la couleur de cette messe. Dans le cas contraire, ces prêtres, si la messe concédée à l’ordre n’était que d'un bienheureux, devraient, d’après la S. Gongr. des rites, aller dire leur messe ailleurs, lorsque l’office est double. 11 juin 1701 ; 20 sept. 1800. (MgrLucidi, !.. Il, p. 172, n° 152 ad 3m.) Si cette messe était d’un saint, ils agiraient comme on doit le faire dans toute église étrangère qui a une fête particulière.
certains lieux Les aumôniers ne sont pas autorisés non plus à dire l’oflice des religieuses. (Sacrée (Congrégation des Rites, 21 mars 1795 L )
280. Il y a quelques ex (••(«plions à l'aire dans ce que nous venons de dire : ainsi le chapelain et les prêtres qui viennent célébrer dans les chapelles des religieuses Iténédielines peuvent y dire la messe propre de saint Itenoit avec le Missel de leur ordre, le jour de la lele de ce sainl et pendant toute son Octave, quand l'ol'lice du jour le permet Il en est de même de la messe do sainte Thérèse dans les églises des (Carmélites, lîien plus, on lil dans une note de M. lùdiso: « (Clément XIV, le 28 juillet, 1778, a accordé aux prêtres, tant séculiers que réguliers, qui célèbrent la messe dans les églises des I termites de Saint-Augustin , la permission de suivre en tout le Missel des Augiislins. Pie VI a accordé le même privilège, le 5 septembre 1775, à ceux qui célèbrent dans les églises des Carmes déchaussés des deux sexes. En outre, le 15 juillet 1779, il a accordé pour les Capucins, la même permission à tous les prêtres qui célèbrent dans les églises des ordres ci -après indiqués, de suivre en tout le Missel, soit dos Augustin* , soit des Franciscains, soit des Carmes *. »
281. Nous avons dit que, sans être proprement curés, les aumôniers avaient des pouvoirs paroissiaux improprement dits. Doit-on conclure de là qu’ils sont obligés , les jours de dimanches et de fêtes, d’appliquer la messe pour leur communauté? — Interrogée à cet égard par l'archevêque de Québec. , la sacrée Congrégation des Rites répondit qu’ils u’étaiont pas astreints à celte obligation, n’étant pas curés. La mémo réponse fut faite par la sacrée Congrégation du concile, le 2 juin 1800.
1 Licere in posterum , tum confessurio, tum cnpr/tanis tantum, quarumcurnque monin/iuin servit io nddictis , missas sanctorum , de qui fuis ipsw récitant offidum , celebrare , sed curn Misent i rotnano et de commuai, non v en missas proprias eortc.ndcm snnetorum vnriis ordindm a S. C. concassas. Clem. XI , 1 dec. 1717. ( Mulhbaüer , v. Misse in aliéna , etc. , p. HO; Revue des sciences ecclils., n" 28, p. 1(08, 10" décret.)
- Mgr Lucidi , iliid., n°154 à la lin.
;l S. Gong, des lûtes , 21 mars 1124, n°ll54.
4 V. Revue des sciences ecctds., n» 28, p. blK), où l’on trouve les deux décrets suivants: 1° l.os privilèges doivent s’interpréter littéralement ( prout sonnât). S’ils ne sont, accordés qu'à un ordre, on ne doit pas les étendre aux autres. 2.1 décembre 1082. 2" A la demande si les réguliers qui n’ont pas de privilège particulier, peuvent, par la seule communication dos privilèges accordés aux autres ordres, réciter les offices et dire les messes concédés aux autres religions, la S. Conge, répondit mh/a tiennent , lo 20 mars 1700, n"374l. (V. mon Monnaie, n° 1540, en note.)
A la vérité , saint Liguori 1 2 cite une décision contraire de la même Congrégation, qui aurait été donnée le 0 février 1627. Si cette décision est authentique, on en doit conclure que la sacrée Congrégation a changé d’avis et a adopté celui de la Congrégation des Rites s.
282. Ferraris, d’accord avec Monacelli, dit qu’un aumônier de religieuses ne doit pas, sans permission de l’évêque ou du grand vicaire, se faire remplacer par un autre prêtre en cas d’empêchement.3. Nous croyons qu’au moins pour la messe et quelques autres fonctions, comme bénédictions, etc., l’aumônier est ordinairement autorisé, d’une manière au moins implicite par l’évèque à faire cette substitution, quand il le juge convenable, lorsque le cas n’est que transitoire et de peu de durée.
1 Lib. VI , n» 3-29.
2 V. mon Manuale, n° 1541.
2 V° Capellanus monialium , n° 13.
CÏIAIMTUK XI
Do l'entréo on religion dans loa communautés h vœux simplon,
autici .!•: i
Conditions requise» pour y être admis.
‘283. Pour être admis on religion, il faut I" n’avoir aucun lien incompatible avec l’étal religieux ; ‘2" être apte A la vie reli gieuse; 3° avoir les lettres testimoniales prescrites par le saintsiège; 4° Les religieuses doivent apporter une dot.
SI. — Lions qui ■‘■'ont. un nhstnolo à l'ontréo on religion.
On eu compte six principaux : la servitude, le mariage, la profession dans un autre institut, l’épiscopat, l’élat de gêne où se trouvent les parents ; si l’on est justiciable devant les tribunaux pour dettes'ou pour crime.
‘284. 1“ Il n’y a pas à se préoccuper beaucoup du premier obstacle, la servitude; elle n’existe pas en Europe; et elle tend à disparaître partout où le christianisme a été établi. Là où elle existe, il est défendu d’admettre en religion les esclaves, sans le consentement de leur maître, qui, en l’accordant, esl censé consentir à leur émancipation; et, s’ils avaient été reçus sans l’agrément de ce dernier, les canons l’autorisent à les réclamer; et il a trois ans pour user de ce droit, à partir du jour où il a eu connaissance de l'entrée en religion de son esclave. Ce terme pourrait même être prolongé si le maître s’élait trouvé dans une position telle qu’il n’eût pu réclamée pendant les trois ans: c’est la teneur même du canon Si (juin incognitus, cause 17, q. ‘2, du décret de Cration.
‘285. ‘2° Le mariage est un obstacle invincible à l’entrée en religion, surtout dans les communautés à vieux simples, à moins que l’époux ou l’épouse qui veut faire profession ne soit dûment autorisé à vivre séparé de son conjoint.
On trouve la preuve de cette assertion dans le chapitre Qui-
dam, 3, deConvers. conjug. Il est question, dans cette décrétale, d’un individu marié qui, étant entré dans un monastère et y ayant fait profession, fut contraint d’en sortir par son épouse. Or, celle-ci étant venue à mourir, on demanda à Alexandre III si cet homme était tenu de rentrer au couvent. Le Pape répondit que ce mari n’ayant pu se lier au détriment des droits de son épouse, son engagement dans le monastère avait été invalide, que, par conséquent, il ne pouvait être obligé d’y rentrer à ce titre; qu’il devait seulement ne pas se remarier, parce qu’en faisant vœu de chasteté, il s’était engagé à ne pas demander le devoir conjugal, obligation qu’il avait pu s’imposer même étant marié’. La profession est donc nulle quand elle est faite par une personne engagée dans le mailage , si elle n’a pas le consentement de son conjoint, ou si elle n’est dûment autorisée àvivre séparée de lui. Il est manifeste, en effet, qu’après la mort de son épouse, le mari en question aurait dû rentrer dans son monastère si sa profession avait été valide, puisque l’obstacle qui l’en empêchait avait été levé.
286. Nous avons dit : surtout dans les communautés à vœux simples : car, dans les communautés à vœux solennels , il pourrait arriver qu’un époux pût prononcer ces sortes de vœux, malgré l’autre partie; dans le cas, par exemple, où le mariage n’aurait pas été consommé : les vœux solennels , on le sait , ont la vertu d'annuler ces sortes de mariages ; au point que l’époux qui reste dans le siècle pourrait contracter de nouveaux liens. Les chapitres Verum et Ex publico de convers. conj. accordent aux nouveaux mariés deux mois pour prendre un parti à cet égard ; mais ce privilège étant spécialement attaché à la profession solennelle, il est inutile de nous arrêter à en parler plus longuement dans ce traité: d’autant plus qu’à cause de la législation civile , les fidèles sont à peu près dans l’impossilité d’user de ce privilège en faisant profession solennelle,
287. Nous avons dit encore : à moins que l’époux ne soit dûment autorisé à vivre séparé de son conjoint. Il faut pour cela que l’autorisation soit perpétuelle ; ce qui ne peut avoir lieu canoniquement que quand la séparation a pour cause l’adultère, l’hérésie ou le consentement mutuel des conjoints ; mais parmi nous, en France, il serait peu prudent d’admettre en religion
1 Respondendum quod votum non tenuit. Unde ratione voti ad monasterium non tenetur redire. Ulterius vero non poterit uxorem accipere : promisit enim se non exigere debitum , quod in ejus potestate erat : et ideo quoad hoc votum tenuit; non redderc autem non erat in ejus sed mulieris potestate : unde Apostolus : Vir non hahet potestatem sui corporis , sed mulier.
un époux qui ne serait pas autorisé à perpétuité par les tribunaux civils à vivre séparé de son conjoint, non-seulement quant aux biens, mais encore quant au corps et à l’habitation, puisque ce dernier pourrait le faire condamner à venir cohabiter avec lui.
288. 3° La profession dans un autre institut, si elle est perpétuelle, peut être un obstacle à l’entrée dans une communauté différente; il est manifeste, en effet, qu’on violerait le premier engagement en en contractant un nouveau qui ne serait pas compatible avec lui ’ .
Toutefois cela n’est vrai qu’autant que l’ordre dans lequel on voudrait entrer en second lieu ne serait pas plus parfait que le premier; car, s’il l’était, Innocent III ne veut pas qu’on s’oppose à l’admission 1 2.
289. Mais cette autorisation n’est donnée, même dans ce cas, qu’autant que le passage dans un ordre plus parfait se fait avec maturité, et non par légèreté ou sans réflexion, et qu’autant que, sous prétexte d’une plus grande perfection, on ne porte pas préjudice à l’ordre que l’on quitte, et qu’on ne l’avilisse pas en quelque sorte aux yeux des fidèles 3. C’est pour cela que le même Ponlife veut qu’un religieux n’use du privilège qu’après en avoir demandé la permission à son supérieur, qui pourrait, s’il y avait lieu, s’opposer à sa sortie, et s’adresser à qui de droit pour l’empècher.
Il serait autorisé à y mettre obstacle, par exemple, s’il s’agissait d’un religieux très-inslruit, ou très-habile dans certains arts utiles au monastère, ou s’il y avait à craindre que sa sortie ne privât l’institut, peu fourni en sujets capables, d’un guide indispensable au maintien de la régularité et des observances monastiques.
290. D’après la décrétale précitée d’innocent III, le religieux qui, animé d’intentions droites, veut passer dans un ordre plus parfait, peut se contenter d’en demander la permission à son supérieur, et il pourrait, malgré son refus, opérer le passage demandé. Mais, de fait, la plupart des ordres religieux ont obtenu du saint-siège le privilège que ce passage, à moins d’une
1 Unusquisque , secundum Apostolum, in ea vocatione permaneat in qua dignoscitur esse vocatum. (Cap. Licet , 18, de Regular.)
2 Talis ergo, postquam à prælato suo transeundi licentiam postulaverit..., libéré potest sanctions vitæ propositnm adimplere, non obstante proterva indiscreti contradiclione prælati. (Cap. Licet, 18, de Regular.)
3 Ne quis temeritate vel levitate in jacturam vel injuriam sui ordinis , subpretextu majoris religionis, ad alium ordinem transvolaret. (Cap. Licet, de Regular.)
dispense formelle du Souverain Pontife, ne puisse s’effectuer qu’avec la permission du supérieur de l’ordre que l’on quitte. l)u reste, il est évident que les congrégations non approuvées à Rome ne peuvent avoir de privilèges de ce genre. De plus, d’après un décret de Clément VIII , confirmé par Urbain VIII, tout supérieur doit refuser la permission de passer dans un autre ordre , tant qu’il n’est pas constaté par lui que le religieux sera régulièrement reçu dans l’ordre où il veut entrer 1 .
‘291 . Le passage dans un ordre qui n’est pas plus parfait n’est pas licite, et il est surtout défendu de quitter l’ordre où l’on a lait profession pour entrer dans un autre qui serait moins parfait. «Qu’aucun régulier, dit le saint concile de Trente, sous couleur de privilège quelconque , ne soit jamais transféré dans un ordre moins austère2. » Cette translation ne peut donc être opérée qu’en vertu d’une dispense formelle du Souverain Pontife. Mais les auteurs pensent que les supérieurs religieux pourraient, avec des raisons suffisantes, autoriser le passage d’un ordre à un autre qui serait d’égale perfection 3.
292. A moins d’une dispense formelle du saint-siège, il n’est pas permis aux religieuses qui ont fait des vœux solennels, de passer dans un autre ordre quelconque. U faut pour cela une dispense de la clôture papale, qui ne peut être accordée que par le Souverain Pontife 4 5 .
293. Ce n’est pas une chose médiocrement difficile que celle de pouvoir discerner si un ordre est plus parfait qu’un autre : on convient bien assez généralement que les ordres contemplatifs sont plus parfaits que ceux qui ont pour but spécial les œuvres de la vie active; mais il n’y a pas le même accord, si on les compare aux ordres mixtes où l’on travaille au salut du prochain. Saint Thomas donne la préférence à ces derniers comme plus conformes à la vie que Jésus -Christ a menée sur la terre. « Le premier rang, dit-il, appartient aux religions qui sont établies pour enseigner et prêcher..., le second à celles où l’on se livre à la contemplation, le troisième , etc. ®. »
Le plus ou le moins de rigueur dans l’observance de la pauvreté, ou dans celle de la mortification, de la solitude, du si-
1 Mgr Lucidi , t. II , p. 14, n° 22.
- Nemo, etiam regularis, cujuscumque facultatis vigore, transferatur ad laxiorem religionem. (Sess. XXV , c. xix , De Uegular.)
3 Bouix, De Jure regul., t, II, p. 527.
4 Prœlect. S. Sulpitii , n° 451 , à la fin.
5 Summum gradum in religionibus tenentquæ ordinanturad docendum et prædieandum..., secundum autem gradum tenent îllæ quæ ordinantur ad contemplationem , tertium , etc. (2. 2, q. 188, art. G, enne/uxio.)
lence , de l’assiduité à la prière et à l’oraison , ne doit pas toujours faire conclure le plus ou le moins de perfection de l’institut ; il faut aussi avoir égard à la fin qu’on s’y propose : plus cette fin est excellente, plus l’ordre est parfait; mais ce point ne suffit point encore pour lui donner droit à la préférence, il faut, de plus, tenir compte des moyens qu’il fournit pour arriver à cette fin.
En outre, ainsi que l’observent communément, les auteurs, ce n’est pas tant l’institution primitive qu’il faut considérer pour décider la question, que la manière dont la règle est actuellement observée.
Mais, toutes choses égales, on convient qu’un ordre doit être regardé comme plus parfait, lorsqu’on y observe une plus grande pauvreté, un plus profond silence, que l’on y est plus mortifié, pourvu que cette mortification ne soit pas seulement corporelle, mais qu’elle soit surtout intérieure, consistant dans la pratique du renoncement à la volonté propre ou jugement privé, dans celle de l’humilité, dans la vigilance à réprimer ses mauvais penchants et à dompter ses passions.
294. On s’accorde généralement à regarder l’ordre des Chartreux comme le plus parfait. En interdisant aux religieux mendiants de quitter leur institut pour en embrasser un autre quelconque, Martin IV, dans l’extravagante commune I, de Regularibus , excepte seulement l’ordre de la Chartreuse '.
295. Quelque difficile que soit, en spéculation , la décision du plus ou moins de perfection des ordres religieux , la difficulté disparait, en grande partie du moins, dans la pratique, puisqu’un religieux et une religieuse ne doivent jamais quitter leur communauté, pour passer dans une autre, sans en avoirdemandé la permission à leur supérieur ou supérieure. On comprend aussi qu’avant de réaliser une démarche de ce genre , le religieux doit prudemment s’assurer s’il sera reçu dans l’ordre dans lequel il se propose de passer.
Dans le cas où l’assentiment du siège apostolique est nécessaire, on s’adresse à la Congrégation des évêques et réguliers ou à celle du Concile, ou à la sacrée Pénitencerie2.
296. Quand une religieuse passe dans un autre institut par le motif qu’il est plus parfait, on doit lui rendre la dot qu’elle avait apportée, dans le cas surtout où, sans cette dot, elle ne pourrait obtenir d’être reçue dans cet institut. La Congrégation
i liuuix, De Jure régulai'., t. Il , p. 531. c Ibid., p. 533, où il cite le oard. Petra.
des évêques et réguliers a prononcé dans ce sens, le 28 mars 1075'.
Il n’en est pas toujours de même quand le passage dans un autre ordre a d’autres causes que celle dont nous venons de parler: jusque dans ces derniers temps, disent les Analecta1 2, la sacrée Congrégation a conservé la maxime que les communautés ne sont pas tenues de restituer la dot des religieuses qui demandent à passer dans un autre monastère. Mais avant de spécifier les cas où cette obligation peut exister, observons d’abord que les monastères à vœux solennels n’étant pas exposés ordinairement à rendre la dot, en deviennent propriétaires dès l’instant de la profession, et peuvent par là même dès ce moment en disposer pour acheter des biens - fonds , ou en constituer des capitaux productifs. 11 n’en est pas de même des instituts à vœux simples : ces établissements, se trouvant assez fréquemment dans le cas de restituer la dot, n’en acquièrent pas tout de suite la propriété complète, ils doivent pour cela attendre le décès de la religieuse qui l’a fournie, et ils n’en peuvent disposer en maîtres absolus qu’à ce moment. Les Analecta citent diverses décisions à l’appui de cette assertion 3.
297. Voici maintenant, d’après les mêmes Analecta 4, les règles à suivre pour la restitution de la dot : « i° Si les règles ont été appi’ouvées par le saint-siège, on doit se conformer à ce qu’elles prescrivent...; 2° si les religieuses font des vœux, la question de la restitution de la dot est résolue par le saint-siège dans le même temps qu’il décide s’il y a lieu à dispenser de ces vœux ; car les évêques n’ont pas, en vertu de leur juridiction ordinaire, le pouvoir de dispenser des vœux religieux, même simples5...; 3° enfin, dans le cas où les sœurs ont embrassé un institut dans lequel il n’y a aucune obligation de persévérer, la restitution de la dot se juge suivant les lois ordinaires des contrats0. » Dans ce troisième cas, la dot semble devoir être
1 Analecta, livr. LXX , col. 1748; Mgr Lucidi, De Visit., etc., t. II, p. 198, n» 207.
2 Livr. XL1V , col. 760 , n° 319.
3 Livr. XXX.I1, col. 1556, n° 94.
4 Ibid., n° 95.
5 Nous verrons néanmoins, plus loin, qu’ils ont ce pouvoir dans plusieurs cas ; et alors on décidera d’après les autres règles pour la restitution de la dot.
0 Ces décisions des Analecta sont extraites d’une réponse adressée, le 16 janvier 1772, au vicaire capitulaire de Ferrare : Ad litteras a te S. C. Episc. et regul. datas, quibus te edoceri cupis quomodo te gerere debeas circa oblatas, quæ fréquenter egrediuntur e conservatoriis et collegiis, sive Ordinario sive prælato regulari subjectis, dotemque sibi restitui cou-
assimilée aux constitutions en rente viagère : or le remboursement de la rente viagère ne peut être réclamé, qu’autant que celui qui a reçu le capital refuse d’en payer les intérêts convenus ; si donc le conservatoire ou la communauté qui a reçu la dot, refusait de garder celle qui l’a donnée, il devrait rendre cette dot en renvoyant la religieuse1. Mais si c’est la religieuse elle - même qui veut sortir, elle n’a aucune réclamation à élever 2, pas plus que celui qui refuserait les intérêts d’un capital donné à fonds perdu, ne pourrait exiger la restitution de ce capital.
Il faut toujours excepter le cas où la religieuse quitte sa communauté pour entrer dans un ordre plus parfait : elle est toujours censée, en effet, avoir stipulé implicitement la conservation de ce droit, qui est consigné dans les sacrés canons. C’est l’avis du cardinal de Luca, ainsi qu’on peut le voir dans les Analecta 3.
298. Lorsque la communauté rend le capital, elle n’a pas droit de retenir l’équivalent des dépenses faites pour la nourriture et l’entretien de la religieuse pendant son séjour dans le monastère (si ce n’est pour le temps du noviciat), pas plus que le débiteur d’une rente n’a droit, en restituant le capital, de retenir le montant des intérêts payés pendant que le capital était entre ses mains.