Le renvoi d’une religieuse est regardé comme légitime
tendunt, in ingressu, vel a consanguineis vel a locis piis dotalium subsidiorum titulo persolutam. Emi Patres tibi rescribi mandarunt ut, hisce in casibus , normam sumas ab instituto, et constitutionibus légitimé approbatis bujuscumque conservatorii ac collegii. Quando vero eædem congruam regulam non suppetunt, imprimis animadvertendum tibi est, an oblatæ vel tertiariæ adstringantur aliquo voto , vel juramento permanendi in conservatorio vel collegio e quo egredi volunt : quo quidem in casu , cum spéciale a S. Sede indultum impetrandum sit , ad eamdern sedem declarare pertinet, in singulis casibus, num dotis restitutioni locus sit necne; et an ipsa dos restituenda sit puellæ discedenti, an locis piis quæ subsidia dotalia persolverunt. Quæ si nulla perseverantiæ lege adstringantur, perpendum tibi est hujusmodi conservatoria , sine clausuræ lege, solummodo a S. Sede tolerata, minime vero probata censeri, juxta celebratam constit. S. M. Pii V; adeoque , hisce in casibus, decisio pendet ab ordinariis contractuum legibus; idque ita intelligendum , ut dotalia subsidia a locis piis persoluta non sint oblatis tradenda eirca proprietatem , sed iterum iisdem locis piis recidere debeant. Hæc significanda erant , et in Domino valeas. (V. Mgr Lucidi, De Vint., etc., t. Il, p. 328 , n° 479.)
1 Voir une décision dans ce sens, donnée à l’évêque de Camerino en 1802, dans les Annleda , livr. XLIV, col. 758, n° 314; et une autre décision donnée en 1801 , ibid., col. 760 , n° 318.
2 Voir à l’appui , une décision donnée à l’évêque de Foligno , rapportée par les Analecta , livr. XLIV , col. 756, n° 310.
3 Livr. XXXII , col. 1557 et 1558.
devant nos tribunaux civils, lorsqu’il est approuvé par l’Ordinaire, après délibération du conseil d’administration (décision ministérielle du 21 août 1811). La religieuse alors peut réclamer sa dot; mais elle ne peut, dans aucun cas, demander le partage des bénéfices et des économies réalisés dans la communauté, et elle n’a droit à aucune pension alimentaire ni à aucune indemnité. Ainsi jugé par le tribunal de la Seine, le 4 juin 1831, et par celui du Puy, le 16 juin 1853 '.
300. Les religieux, n’apportant pas de dot en religion, n’ont rien à réclamer en passant dans un ordre plus parfait ; ils peuvent néanmoins emporter avec eux leurs manuscrits i 2.
301. 4° L’épiscopat est un obstacle à l’entrée en religion, quand môme il s’agirait d’un ordre où l’on fait profession solennelle ; à plus forte raison si l’on n’y prononçait que des vœux simples. On peut voir dans mon Manuale3, l’indication des canons qui défendent aux évêques de se faire religieux sans l’agrément du Souverain Pontife.
302. Mais est-il permis aux clercs, aux curés surtout, d’entrer en religion, malgré leur évêque? Les auteurs s’accordent à répondre d’une manière affirmative à cette question, qui est, d’ailleurs, positivement résolue dans ce sens par Benoît XIY, dans son bref Ex quo, du 14 janvier 1747, à l’occasion même d’un prêtre qui gouvernait un diocèse sous l’autorité de son évêque. Le Pape déclare dans ce bref « que quiconque se sent appelé ainsi à la vie religieuse, peut librement suivre cet attrait; qu’il y est autorisé de par autorité du siège apostolique, quand même l’évêque s’y opposerait4. »
303. D’après M. Bouix fi, la décision rie Benoît XIV doit s’entendre même de l’entrée dans les instituts à vœux simples, pourvu que l’essentiel de la vie religieuse s’y trouve ; et la raison en est qu’en embrassant ces instituts, on s’engage rééellement dans un état plus parfait. L’auteur des Prælcxtiones Sancti Sulpitii est d’un autre avis ; mais la raison qu’il met en avant ne détruit pas celle alléguée par M. Bouix, qui nous paraît décisive. Quant aux instituts qui ne renferment pas l’essence de la vie religieuse, il ne parait pas clair au même M. Bouix qu’un ecclésiastique, surtout s’il est curé, puisse y entrer sans permission de son évêque.
i V. mon Manuale, n° 2741 .
- Prœlect. S. Sulpitii, n° 451 , not. 1°.
4 Quisquis igitur hoc spiritu ducitnr, etiam cpiscopo suo contradicente, cal. liber, nostra auctoritate.
r> l)e Jure régulai'., t. I, p. 5it).
304. On dispute pour savoir si les clercs qui veulent se faire religieux doivent au moins demander la permission à l’Ordinaire avant de mettre leur dessein à exécution. On ne peut mettre en doute qu’ils ne doivent au moins l’en informer, pour qu’il ait à pourvoir à leur remplacement quand ils ont un emploi. L’évêque a même le droit de s’opposer à leur dessein, si leur église ou le diocèse éprouve un préjudice notable par leur abandon du saint ministère : il pourrait même, dans ce cas, exiger leur retour après qu’ils ont fait profession. Voici comment s’exprime à cet égard Benoît XIV, dans le bref précité : Quod vero jus, certis in casibus certisve de causis , competit superiori ordinis laxioris ut suum subditum regularem ad strictiorem ordinem digressum, etiampost solemnem profe ssionem in eo emissam , repetere et revocare valeat, idem similiter, certis in casibus , justisque exigentibus causis, episcopo competit ut suum clericum sœcularem, ordini regulari adscriptum , retinere possit. Le Pontife cite en preuve le chapitre Lie et , de Regular ., qui affirme la même chose.
305. L’évêque pourrait-il exiger d’un ecclésiastique qui veut se faire religieux , la restitution des dépenses occasionnées par son éducation cléricale? Si ces dépenses n’ont pas été faites par le diocèse, par exemple, s’il a profité des bourses du gouvernement, on ne voit pas sur quoi serait étayée une réclamation pareille. Quand même elles auraient été faites par le diocèse, si en les faisant on n’a imposé aucune condition à celui auquel elles ont été appliquées , on ne voit pas non plus de titre qui autorise à exiger la restitution de ce qui a été donné sans condition. Ce serait autre chose si on lui avait fait souscrire des engagements : si le clerc avait signé des billets, ou s’il s’était obligé à servir le diocèse pendant un certain nombre d’années; il ne devrait pas, dans ce cas, entrer en religion sans faire honneur à sa signature ou à sa parole , si cela du moins ne lui est pas impossible ou trop difficile , comme nous le dirons un peu plus loin ' .
306. 5° La situation des parents peut être un obstacle légitime à l’entrée en religion. Les auteurs tiennent communément qu’il n’est pas permis aux enfants d’embrasser l’état religieux lorsque par là leurs parents seraient réduits à la grave, et à plus forte raison, à l’extrême nécessité. Il n’en serait pas de même, d’après les Docteurs , s’il ne devait résulter de cette démarche pour les parents , que les exigences ordinaires d’une condition peu fortunée2. Ce que les auteurs disent des enfants, ils l’ap-
1 Voir, à ce sujet, Prœlectiones S. Sulp., t. II, p. 250 , n° 430.
2 S. Liguori , lib. IV, n° 06.
pliquent également aux parents qui voudraient se faire religieux en laissant des enfants dans la misère. La profession serait valide néanmoins dans les deux cas; mais elle serait illicite’.
307. On fait observer, 1° que la pauvreté des parents ne ferait pas obstacle à l’entrée licite des enfants en religion, si, en demeurant dans le monde, ceux - ci n’avaient, pas l’espoir de leur venir efficacement en aide; 2° on en doit dire de même, lorsqu’on demeurant dans le siècle, les enfants seraient exposés au danger prochain et bien fondé de tomber en péché mortel ; 3° les enfants sont obligés de sortir du couvent, même après leur profession , pour assister leurs parents en danger, sans cela, de tomber dans la nécessité extrême. Il y a partage de sentiments par rapport au cas où les parents ne seraient réduits qu’à la nécessité grave, et saint Liguori tient pour plus probable, dans ce cas, que le religieux ne peut sortir du monastère qu’autant qu’il en a obtenu la permission de ses supérieurs, soit que la nécessité des parents ait précédé, soit qu’elle ait suivi son entrée en religion -.
308. Quant aux frères et aux sœurs, il n’est, pas défendu, sans doute, de rester dans le monde pour les assister dans la grave nécessité, mais il n’y a obligation de le faire à leur égard qu’autant qu’ils se trouveraient dans la nécessité extrême; et même, quand ils ne sont (pie dans la nécessité grave, si on avait fait vœu d’entrer en religion, on ne pourrait différer longtemps d’accomplir ce vœu, pour leur venir en aide, à moins d’en avoir obtenu la dispense. C’est toujours d’après l’autorité si imposante de saint Liguori que nous parlons 3.
309. C’est ici le lieu d’examiner la question s’il est permis aux enfants de se faire religieux sans l’aveu de leurs parents ou même malgré eux. On suppose qu’ils sont parvenus à l’àge de puberté : quatorze ans pour les garçons, et douze pour les filles. Les auteurs tiennent communément que cela leur est permis; saint Liguori 4 cite en faveur de cette manière de voir deux conciles: le dixième de Tolède, dernier chapitre, et le concile de Tivoli. La raison de décider ainsi, est que ce n’est pas aux parents de choisir l’état que doivent embrasser leurs enfants, c’est à ces derniers de faire ce choix eux-mêmes; et, pour le faire avec avantage, ils doivent avant tout consulter Dieu et se rendre à la voix du Ciel plutôt qu’à celle de la chair et du sang ;
< S. Liguori, ibid.
2 Ibid., n° 67.
;| Ibid., n° 70.
4 Lib. IV, il» 08.
d’autant plus que, quand il s’agit surtout de la vocation religieuse, loin de trouver dans les parents des conseillers éclairés et dégagés de tout intérêt propre, on ne trouve d’ordinaire en eux que des adversaires; aveuglés qu’ils sont par les préjugés du siècle, ils ne craignent pas de sacrifier le salut de leurs enfants à des calculs humains et tout terrestres.
Néanmoins, le Code civil ne reconnaissant pas cette liberté que l’Eglise et le droit naturel accordent aux enfants, les communautés religieuses ne doivent pas perdre de vue les dispositions de notre législation à cet égard. Voici donc ce qu’on lit dans le Code civil, art. 372: «(L’enfant) restera sous leur autorité (des parents) jusqu’à sa majorité ou son émancipation 1 . 373. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage. 374. L’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n’est pour enrôlement volontaire, après l’âge de dix-huit ans révolus. »
310. Bien que les enfants puissent, malgré leurs parents, suivre leur attrait pour le cloître, il convient néanmoins qu’en usant de ce droit, ils usent de déférence à leur égard; ils doivent non -seulement demander leur agrément, mais écouter respectueusement leurs avis ; et s’ils sont opposés à leur dessein, ils lieront bien de différer quelque temps d’exécuter leur projet, pour laisser à leurs proches l’intervalle nécessaire pour la réflexion, afin d’obtenir d’eux, si c’est possible, qu’ils acquiescent amiablement à leurs pieux désirs et bénissent même leur sainte résolution.
311. Inutile de faire observer que les parents se rendent coupables d’une grande faute, soit lorsqu’ils contraignent leurs enfants à entrer en religion contre leur gré, soit lorsqu’ils s’opiniâtrent à ne pas leur laisser suivre la voix de la grâce qui les appelle à cette sainte condition (il faut excepter toutefois les cas de nécessité dont nous parlions tout à l’heure (306). D’après le saint concile de Trente 2, il y a peine d’excommunication majeure encourue ipso facto, quand on force une personne du sexe à entrer au couvent, ou qu’on l’empêche sans raison de suivre le pieux désir qui la porte à y entrer; mais la sacrée Pénitencerie a décidé, le 15 mars 1861 , que cette peine n’est pas encourue quand il ne s’agit que des communautés à vœux simples. Dans ce cas , quoiqu’il y ait faute, on ne tombe pas sous l’anathème 3.
« La majorité a lieu à "21 ans (art. 388). L’enfant peut être émancipé par ses parents à l’âge de 15 ans (art. 477).
2 Sess. XXV , c. xviii.
3 Revue des sciences, etc., n°18, p. 555.
312. 6° Les dettes peuvent aussi être un obstacle à l’admission en religion. Dans sa bulle Cum de omnibus , du 6 des kalendes de décembre 1587, Sixte Y défend expressément d’admettre dans les couvents ceux qui sont grevés de dettes considérables, auxquelles il ne leur est pas possible de faire honneur, ou qui ont des comptes à rendre qui les tiennent sous le coup de la justice, ou qui les exposent aux poursuites des tribunaux ', comme sont, par exemple, les administrateurs des biens de communes, du gouvernement, et même quelquefois des particuliers.
Sixte V avait déclaré nulle la profession faite dans les cas précités; mais cette disposition a été abrogée par Clément VIII, dans la constitution In suprema , du 2 avril 1602, qui a laissé subsister toutefois les autres peines portées par la bulle Cum. omnibus.
313. L’on convient que la défense faite par Sixte V ne s’entend que de ceux qui seraient grevés de grosses dettes , auxquelles ils ne peuvent satisfaire , ingenti œre alieno gravati , ou dont les comptes à rendre seraient très-compliqués et très-litigieux ; qu’elle ne doit pas être appliquée au cas des dettes contractées à titre gratuit, puisqu’il n’est pas à présumer qu’on ait voulu se les imposer d’une manière si gênante , cum, tanto incommodo ; ni à celui des dettes incertaines, puisque ces dettes peuvent être employées en bonnes œuvres; ni aux religieuses, puisque les bulles ne parlent que des religieux : par là même , elle ne paraît pas applicable à ceux qui entrent dans des maisons à vœux simples , puisqu’on n’y est pas religieux proprement. Plusieurs veulent même qu’elle n’ait pas son application aux débiteurs devenus insolvables sans grave faute de leur part ; ni à ceux qui n’ont pas l’espoir de solder leur dette en restant dans le monde. Mais d’autres opinent autrement au sujet des deux derniers cas1 2.
La question, examinée en dehors des prescriptions du droit pontifical , a partagé les auteurs en trois opinions différentes : les uns ne veulent pas qu’on puisse entrer en religion sans avoir payé ses dettes, lorsqu’on espère y pouvoir parvenir; les autres disent que cette entrée est permise , parce qu’on n’est pas obligé de satisfaire ses créanciers avec dommage pour son âme , les intérêts du salut étant d’un ordre supérieur et bien plus élevé.
1 Statuit... in aliquam religionem recipi non posse nec debere... ære alieno supra vires facultatum suarum gravatos, vel reddendi ratiociniis ita obnoxios ut, ex hujusmodi causa, lis vel molestia (sit) jam illata, vel timendum ne inferatur. (Voy. Carrière , De Justiiia , n° 1297.)
2 V. S. Liguori, lib. IV, n° 71 ; et Bouix, De Jure régulai-., 1. 1, p. 53(3.
Saint Liguori croit beaucoup plus probable qu’il y a obligation de différer l’entrée en religion lorsqu’on a lieu de penser qu’on pourra, sans risquer son salut , se libérer en demeurant deux ou trois ans dans le monde; mais il permet cette entrée s’il faut, à cette fin , y rester plus longtemps 1 .
Cette décision paraît applicable au cas de l’entrée dans les communautés à vœux simples, soit d’hommes, soit de femmes. Mais si, à cause des lois civiles, celui qui entre en religion sans avoir payé ses dettes, était exposé à des poursuites devant les tribunaux, les supérieurs agiraient peu prudemment, semble-t-il, en le recevant dans leur maison; et c’est pour cela que les constitutions de plusieurs instituts religieux s’opposent à ces sortes d’admissions2.
314. Nous avons dit que la profession, dans le cas dont nous parlons, était valide quoique illicite. Mais le religieux ainsi admis est-il dispensé de satisfaire ses créanciers? — Il est certain que la communauté n’est pas tenue de payer pour lui; d’un autre côté, le religieux, cela est certain encore, n’est pas maître de son travail, lorsqu’il a fait vœu de pauvreté et d’obéissance. Il résulte de là clairement que les supérieurs ne sont pas obligés, en rigueur de justice, d’autoriser le religieux à travailler pour payer ses dettes. Mais, dit saint Liguori3 4, ils y sont tenus par charité, si cela peut se faire sans grave inconvénient.
C’est le lieu de faire observer ici que , s’il arrivait des biens au profès, par succession, testament, donations, quoique ces biens soient dévolus au monastère, néanmoins le couvent n’y a droit que de la même manière que le religieux, c’est-à-dire avec déduction des charges et des dettes. Le couvent devrait donc prélever sur ces legs ou dons de quoi payer les dettes du profès admis sans les avoir acquittées. M. Carrière, en traitant cette question, affirme que tel est le sentiment commun L
315. Dans la bulle précitée Cum omnibus, Sixte V défend encore d’admettre en religion ceux qui sont accusés devant les tribunaux de crimes, tels que l’homicide, le vol, le brigandage ou autres semblables : il suffirait même qu’il fût notoire que des poursuites , pour de pareils attentats , sont dirigées contre eux par le ministère public, pour qu’on dût leur en refuser l’entrée. Ainsi pense Suarez, d’après M. Bouix 5.
1 S. Liguori , ibid., n° 71.
2 Carrière, De Justitia , n° 1298.
3 Lib. IV, n° 71 , à la fin.
4 De Jusiitia , nos 1299 et 1300.
3 De Jure regid., t. I, p. 538.
§ II. — Il faut être apte à la vie religieuse.
316. Pour être apte à la vie religieuse, il ne suffit pas d’être exempt des liens qui en interdisent l’entrée, dont nous avons parlé dans le paragraphe qui précède, il faut, en outre, avoir l’âge compétent , et toutes les dispositions de l’âme et du corps qui peuvent faire espérer qu’on en pourra remplir convenablement les obligations.