I. — Age requis pour la vie religieuse
317. Il n’y a pas d’âge déterminé par le droit pour l’entrée dans les monastères; on peut y être admis à tout âge. Néanmoins, pour être admis au noviciat et à la profession, il faut être parvenu à l’âge requis par les constitutions de l’ordre qu’on veut embrasser. « Quiconque, dit Clément VIII ’, veut être reçu dans un ordre régulier, même de mendiants, doit avoir l’âge voulu parles constitutions et les règlements propres à cet ordre.» On peut lire môme, dans Ferraris1 2, que la sacrée Congrégation a statué, le 16 juillet 1632, qu’il fallait que ceux qui sont admis au noviciat eussent au moins atteint leur quinzième année3. Ce qu’elle confirma encore un peu plus tard, le 7 avril 1634. La même chose a été décidée pour les femmes , le 23 mai 1659, ainsi qu’on peut le voir dans le traité de Jure regularium de M.Bouix4. Clément VIII, dans la bulle sus-indiquée, exige vingt ans pour l’admission des frères convers; mais, d’après M. Bouix 5, ce point de discipline est tombé en désuétude.
318. Quant à la profession, l’âge requis a été déterminé par le saint concile de Trente : « En quelque religion que ce puisse être, soit d’hommes ou de femmes, y est -il dit e, la profession ne devra jamais avoir lieu avant l’âge de seize ans accomplis. On devra regarder comme nulle et ne produisant aucune obligation celle qui aurait été émise avant cet âge. »
1 Quisquis recipiendus in aliquo ordine regulari, etiam mendicantiurn , in ea sit ætate constitutus , quam ejus ordinis, in quo reeipitur, regularia instituta et ordinationes roquirunt. (Const. Cum ad regularem.)
~ V° Annus probationis , n° G.
Recipiendi novitii decimum quintum saltem ætatis suæ annum ait in gant.
i T. I, p. GGü.
5 Ibid., p. 55i.
« In quacumque religione tam virorum quam mulierum , professio non liai ante decimum sexturn annum completum... Antea facta, sit nulla, nullamque pariat obligationem. (Sess. XXV, c. xv, De Regular.)
Il n’est pas interdit d’exiger un âge plus avancé : c’est ainsi que les Chartreux ne sont admis à prononcer leurs vœux qu’à l’âge de vingt ans. Saint Pie V défendit même aux Servîtes d’admettre au noviciat ceux qui n’avaient pas atteint leur dix - neuvième année , et aux Conventuels de faire profession avant ce même âge de dix-neuf ans. 11 en est de même dans l’ordre des Minimes : Clément VIII défend d’y admettre les convers à la profession avant qu’ils aient accompli leur vingt et unième année '. On peut consulter à cet égard le P. Gautrelet *.
D’après une décision de la sacrée Congrégation du concile, du 2 novembre 1582, la profession n’est pas nulle dans les communautés sus-indiquées, pourvu qu’elle soit faite à l’âge de seize ans révolus, à moins que les constitutions de l’ordre ne renferment une clause irritante 1 2 3.
319. Nos lois civiles sont contraires à la plupart de ces dispositions des lois canoniques : « Aux termes des articles 7 et 8 du décret du 18 février 1809, les novices (dans les communautés reconnues par le gouvernement ) ne peuvent contracter des vœux, si elles n’ont atteint l’àge de seize ans accomplis; ces vœux ne sont que pour un an, si elles n’ont pas vingt et un ans; passé cet âge, ils peuvent être contractés pour cinq ans. »
L’article 8 ajoute que cet engagement doit être fait en présence de l’évêque ou d’un ecclésiastique délégué par lui, et de l’oflicier civil , qui doit dresser l’acte et le consigner sur un registre double , dont un exemplaire doit être déposé entre les mains de la supérieure, et l’autre à la municipalité. Mais ce point n’a pas reçu d’exécution , et l’engagement est constaté d’une manière suffisante même devant le civil , par la signature de la novice et par celle de l’évêque ou de son délégué. (Calmette, page 33. )
« L’émission des vœux ne peut avoir lieu qu’avec l’assentiment des parents, lorsque la novice est mineure. Elle est alors tenue de présenter la preuve du consentement demandé par les articles 148, 150, 159 et 160 du Gode Napoléon pour contracter mariage.
« Le décret du 18 février 1809 n’ayant pas prescrit l’observation de l’article 151 , on doit conclure que les filles majeures
1 li... dummodo ætatis suæ aiiinim..., quoad conversos, vigesimum primum excesserint, ad professionein admittantur. (Const. Cura ad reyularem .)
2 Tr. cle l’état religieux, t. I, p. 113.
3 Ferraris , v° Hegularis professio, n° 15.
ne sont pas obligées de requérir le consentement de leurs parents 1 . »
II. — Dispositions requises en l’âme et dans le corps pour entrer
en religion.
320. I. Les dispositions de l’âme sont de savoir ce qu’on fait, d’avoir des intentions droites , une vraie vocation et les connaissances nécessaires pour remplir les obligations attachées à la carrière que l’on embrasse.
1° II faut savoir ce que l'on fait pour entrer en religion. On ne pourrait donc y admettre ceux qui sont privés de l’usage de raison, et la profession serait nulle dans ce cas.
2° La droiture d’intention consiste à ne se proposer, en entrant dans l’état religieux, que des vues pures, la gloire de Dieu et son service, le salut de son âme, ou même celui du prochain; on ne doit pas se faire religieux par des motifs seulement humains, parce qu’on ferait, par exemple, une pauvre figure dans le monde, par dépit d’avoir été délaissé, d’avoir échoué dans une entreprise importante , pour entrer dans les vues de parents intéressés, pour vivre plus à l’aise et plus tranquillement dans le cloître, pour y jouir d’une plus grande considération, etc. Des vues pareilles sont trop au - dessous de la sublimité de la vie religieuse pour espérer que Dieu daignerait bénir la détermination qu’elles feraient prendre; et se diriger par de tels motifs, c’est montrer qu’on ne connaît pas la profession qu’on embrasse, et qu’on n’est pas à même, par conséquent, d’en remplir les obligations, qui sont toutes d’humilité, d’abnégation, de pénitence et de dévouement. On doit donc ordinairement repousser du cloître ceux qui n’y entreraient qu’avec ces motifs tout terrestres.
321 . 3" Il faut la vocation , sans doute , pour être propre à l’état religieux, c’est-à-dire, il faut que ce soit Dieu lui -même qui nous ait choisis pour cet état , qui nous ait inspiré le désir d’y entrer et qui nous sollicite à cette démarche par sa grâce. Évidemment , tous ne sont pas destinés à l’embrasser, la plupart même sont appelés à vivre dans le monde et dans l’état conjugal; et, par conséquent, on peut se sauver dans le monde : le grand nombre a la vocation de s’y sanctifier ; Dieu y a ménagé pour eux les grâces et les moyens de salut ; car on ne saurait supposer que Dieu appelle à un état pour qu’on s’y perde. Mais un certain nombre de personnes est appelé aussi à la vie reli-
i Calmette, De /'Administration des communautés religieuses , p. 32.
gieuse ; car Dieu, ayant établi cet état et exhortant à l’embrasser, comme un genre de vie plus parfait, a dû par là même prédestiner plusieurs fidèles à vivre dans cet état. « Tous ne « comprennent pas cette parole, dit le Sauveur, mais ceux-là « seulement à qui il a été donné d’en avoir l’intelligence Il en est donc auxquels cette faveur est accordée , quoiqu’elle ne soit pas donnée à tous, et ce sont ceux-là qui sont appelés à cette carrière , et il n’y a que ces élus qui doivent l’embrasser.
322. On peut dire néanmoins qu’elle est ouverte à tout le monde, en ce sens, que tous ceux qui n’ont pas de raison spéciale pour croire que Dieu les veut dans le monde , que c’est là qu’il leur a préparé les moyens de salut, et qu’ailleurs ils seraient en danger de se perdre, que tous ceux-là peuvent aspirer vers ce saint état, comme plus sublime, comme les mettant à même de mener une vie plus régulière, plus parfaite, où ils trouveront en plus grande abondance les grâces qui sanctifient et conduisent au ciel. Quand on est mû par des motifs semblables, on peut croire, avec assez de fondement, que le désir qui incline vers le cloître a une origine céleste, surtout si ce désir est constant , si on y est affermi dans l’oraison et la prière, s’il a l’approbation du confesseur. Il n’est, d’ailleurs, guère à présumer qu’avec des intentions si pures, la volonté divine ne se manifeste pas pendant le cours du noviciat, sous l’œil des supérieurs et des personnes chargées d’éprouver les vocations religieuses. Lorsqu’il y a donc des dispositions du genre que nous venons de décrire, on ne court aucun risque en entrant en religion, et les supérieurs ne s’aventurent pas non plus beaucoup en admettant ceux ou celles qui les ont.
323. 11 en serait autrement de ceux qui, à la vérité, entrent d’eux -mêmes au couvent sans y être contraints, qui le font même en vue du salut, mais inconsidérément et sans beaucoup de réflexion , sans bien comprendre ce que c’est que la vie religieuse; étant vains, légers, peu soucieux de tendre à la perfection , n’aimant pas la règle , le silence ; entêtés , opiniâtres , ne tenant aucun compte des avertissements qui leur sont donnés, mais voulant, comme on dit, avoir en tout leurs coudées franches 1 2. Tl est rare que des sujets ainsi disposés deviennent
1 Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est. (Matth. xix , 11 . )
2 « En général, dit saint François de Sales, au chap. xmi des Consti- « tutions de ta Visitation, on évitera de prendre des filles ou femmes « mutines, opiniâtres ou trop égarées et folâtres : les unes s’arrêtant trop « à leur propre cervelle , et les autres ne s’arrêtant à rien , comme encore
jamais do bons religieux ; ils ne sont d’ordinaire propres qu’à introduire le relâchement dans les communautés; leur désir du cloître n’est donc pas un signe bien rassurant de vocation. Ce n’est pas l’Esprit- Saint, mais plutôt Satan qui pousse dans les couvents ces sortes d’aspirants pour en procurer la ruine, s’il le peut, ou y causer du moins des ravages bien difficiles à réparer.
324. Dans tout ce qui précède , nous croyons nous être conformé aux prescriptions du pape Clément VIII, dans sa const. Curn ad recjularem , § 4 ', où ce Pontife recommande aux supérieurs religieux d’examiner avec soin dans quel esprit et avec quelle intention les postulants ont fait choix de l’état religieux; quelle fin ils se sont proposée; si c’est pour devenir meilleurs et plus parfaits, servir1 Dieu avec plus de liberté; ou s’il ne sont pas mus plutôt par la légèreté de leur caractère, par une inclination tout humaine, ou par d’autres motifs désordonnés. Ils devront examiner encore si les parents sont dans l’indigence et peuvent se passer de l’assistance de leurs enfants qui veulent entrer au couvent.
325. 4° Pour remplir convenablement les devoirs de la vie religieuse, des connaissances et une certaine instruction sont nécessaires : il en faut avoir dans toute espèce d’état, sans quoi on serait inhabile à en remplir les fonctions. Les connaissances requises pour l’état religieux sont diverses et doivent être plus ou moins grandes, selon le but qu’on a eu en vue en établissant chacun des instituts : il faut évidemment plus de science, quand la religion est composée de prêtres et de clercs, que lorsqu’elle ne renferme que de simples frères lais : il en faut beaucoup si l’ordre a été institué pour la prédication, pour l’enseignement, pour défendre l’Eglise contre les attaques de l’hérésie et de l’impiété , par des écrits savants , qui exigent de grandes recherches et dévastés connaissances. « Que l’aspirant à la vie religieuse, dit encore Clément VIII 2, ait, ou du moins qu’il donne l’espoir
« on se gardera, tant qu’il est possible, de prendre celles qui sont trop « adonnées à la tendreté et compassion sur elles-mêmes. »
1 Demum superiores diligenter exquirant quo spiritu, qua mente ac voluntate id regularis vitæ genus elegerint, quem sibi linem proposuerint: num zelo mêlions frugis ac perfections vitæ, et ut Deo liberius famulari possint; an potius levitate, vel humano aliquo affectu , aut inordinato anirno ducantur ; et an eorum parentes ope et subsidio ipsorum indigentes destituantur. (V. dans Ferraris, v° Novilialus , n°98, § 4.)
- Quisquis recipiendus in aliquo ordine regulari, etiam mendicantium..., eam litterarum scientiam calleat, aut illius addiscendæ spem indubiam præ se ferat , ut minores et suis temporibus majores ordines , juxta décréta sacri concilii Trident, suscipere valeat. Sed si quis annum 25 exce-
certain qu’il pourra obtenir ce degré de littérature requis par le saint concile de Trente pour être promu aux ordres mineurs, et plus tard aux ordres majeurs. Celui qui, Agé de vingt-cinq ans accomplis, s<> présenterai! pour être reçu en religion sans avoir la science précitée, ne devrait être admis qu’au rang do c, envers; et, les convins ne doivent pas être refus avant d’avoir atteint leur vingtième année, et ils doivent connaître au moins les principaux articles de la doctrine chrétienne. »
326. Pourrait-on recevoir les sourds et muets? S’ils étaient instruits, d’après 'les méthodes employées aujourd'hui , ou pourrait être autorisé îi les recevoir dans les instituts à vieux simples. On trouve une permission de ce genre donnée à une jeune personne de Foligno en 1796 *.
327. II. Quant aux dispositions corporelles, il n’y a rien de requis spécialement sur ce point dans le droit commun : toute profession, d’après Uenott XIV *, doit être regardée comme valide, quand même die aurait été émise par un individu atteint d’une maladie chronique, qn’il n’aurait pas fait connaître auparavant, bien qu’il eût été interrogé à cet égard. On ne peut donc, de droit, commun, renvoyer un prêtés pour cause do maladie, ainsique l’a déclaré la Congrégation du concile, loi"1' septembre et le 22 décembre 1091 :1. Mais les constitutions propres aux instituts peuvent être plus rigoureuses , et si elles déclaraient nulle la profession , lorsqu’on a refusé de taire connaître mie grave infirmité dont ou était atteint avant la profession, on serait tenu de se conformer à ses dispositions , lorsqu’elles sont approuvées par le saint, -siège 4. Cela a lieu en particulier dans l’ordre des Capucins : leurs constitutions portent, chapitre II : Qui elephantia, morbo caduco, nul ali a h tfirm ilale eonlagiosa afficitur, 'non recipialur : et si quis talis receptus fuerit , eo quod interrogatus lalem in/irmi latent mani festare nolnerit, declaratur religionem ad eum relinenduvn minime voile esse obligatam.
(liais, ad liahitum rcligionis ndmilli postulavei'il, ol. talis nruditionis axpors inventas fuerit, in couver, sonnn tantum, <|tii luis liltorurum sc.ienlia non est. noccssaria , numorum refoi'alur. I psi nutum converti non recipiantur imlo vigesimurn suæ œtatis annum, otnisi sallum prœcipuu doctrine christ iunin capitu noverint. (Ibid., §3.)
i Anu tecta , livr. LXIV, col. ‘2‘23‘2, n° 37.
- Dr Synodn , lib. XIII, cap. xi, ni.
d Fcrraris , v° Regularis professé) , n° 00.
4 La religion a certainement le droit, dans cocas, de faire prononcer la nullité do la profession ; triais le religieux pourrait-il également demander à sortir malgré la communauté'/ ha S. Gong)', n’a pas encore décidé) ce point. (Dr Si/n., ilrid., v.)
Pour que la profession doive être réputée nulle , il est nécessaire que les constitutions de l’ordre portent expressément qu’elle est telle; il ne suffirait pas, d’après Benoît XIV1, qu'elles défendissent de recevoir les sujets atteints de certaines infirmités, quand même elles déclareraient illicite cette admission.
Quoique, de droit commun, les infirmités ne soient pas un obstacle à l’entrée en religion, les proies atteints de celles qui rendent irréguliers, ne seraient pas autorisés, en vertu de leur litre de religieux, A recevoir les saints ordres sans dispense; ils devraient pour cela recourir à l’autorité compétente; et, bien que les prélats réguliers aient le pouvoir d’accorder quelquesunes de ces dispenses, on ne doit pas en conclure (pie les supérieurs des communautés h vœux simples aient le même privilège.
1128. Néanmoins la profession religieuse, lorsqu’elle est solennelle, a la vertu de faire cesser l 'irrégularité provenant de l'illégitimité de naissance. Le prêtés illégitime peut donc recevoir les saints ordres; mais il ne peut être promu sans dispense aux prélatines et autres dignités, même dans l’ordre religieux. Sixte V avait même statué, dans ses bulles Cum omnibus et ad llornanwm , que l’illégitimité serait un empêchement ;\ la profession religieuse; mais Grégoire XIV dérogea à cette disposition, dans sa constitution Circwnspecta , des ides de mars 155)0, où il déclare vouloir 4 « que les illégitimes, à quelque titre qu'ils le soient, puissent être admis ;'i la vêture et la profession religieuse, comme ils le pouvaient avant les constitutions de Sixte V. »
Ce que nous venons de dire est selon le droit commun, et. n’est pas un obstacle ù ci' que chaque institut ne puisse exiger la légitimité de naissance comme condition rigoureuse pour l’admission des sujets qui si' présentent*. La sacrée Congrégation des évêques et réguliers a même prescrit , pour certains instituts, qu’on recourût à elle pour obtenir dispense de l’illégitimité 1 .
1 Ibid., ni.
- Volontés t'os qui quovis modo, illégitime procreati fuerint, ad haliitum ol prol’ossionom regulai'om udmitti passe, quomadmoduin admit li poUvran! si supi'adiota1 ennstltutiones (Sixli V) édita* non fuissent.
V. 1 Joui X , Dr Jure régulai'., t. I, p. 538. t Analrclti . livr. LXXX.11, col. 1021, n» 7.
§ 111. — Le postulant doit avoir les lettres testimoniales prescrites pur Pie IX.
329. Nous n’avons pas à parler, dans ce traité, de l’enquête prescrite, sous peine de nullité de la profession, par les constitutions Cum omnibus, et Ad liomanum de Sixte V, ayant pour but qu’on s’assure soigneusement, avant d’admettre un postulant en religion, de quels parents il est né, dans quel pays, quelle a été sa conduite et quelle est sa moralité; qu’on s’enquière aussi , auprès de témoins dignes de foi, si, d’après des actes publics, il n’est, pas suspecté juridiquement, ou poursuivi même comme coupable d’homicide, de vol, de brigandage ou d’autres crimes graves, pour lesquels il aurait justement à craindre d’être condamné ; s’il n’est pas criblé de dettes et dans l’impuissance de les payer, s’il n’a pas de compte à rendre qui l’expose à procès; si c’est par des motifs tout humains et intéressés, ou bien par religion et par l’impulsion d’en haut, qu’il veut embrasser la vie religieuse.
Bien que cette enquête soit dans la nature des choses et qu’il soit prudent de ne jamais l’omettre, au moins quant à sa substance (quoique, d’après la bulle In suprema de Clément VIII, elle ne soit plus prescrite sous peine de nullité), cependant, comme elle paraît n’avoir été établie que par rapport aux religions proprement dites, et qu’il est certain qu’elle ne concernait pas les communautés de femmes, même à vœux solennels, nous croyons que ce n’est pas le lieu d’en parler plus au long dans ce traité, d’autant plus que même la plupart des ordres à vœux solennels ont, à ce qu’il paraît, des induits qui les dispensent des formalités imposées par ces bulles1. Nous n’avons donc qu’à faire connaître les précautions que notre immortel pontife, Pie IX, a enjoint de prendre , avant d'admettre quelqu’un dans l’état religieux , précautions qu’il a étendues même aux communautés d’hommes à vœux simples, mais non à celles de femmes, dont il n’est fait aucune mention.