CHAPITRE I
Qu’entend-on par communautés religieuses à vœux simples ? et combien y en a-t-il d’espèces?
14. I. On entend par communautés à vœux simples celles où les vœux qu’on émet ne sont pas solennels : il suffît donc de bien comprendre ce qu’on veut désigner par le mot vœux solennels pour avoir une juste idée de ce que sont les vœux simples et par là même les communautés où l’on n’émet que ces sortes de vœux.
15. On appelle solennels certains vœux approuvés spécialement par l’Église , qui y attache des effets particuliers, tels que celui de rendre nuis les engagements qui leur sont opposés. Il existe deux espèces de vœux de ce nom : celui de chasteté, qui est émis en recevant le sous -diaconat, et les trois vœux de religion prononcés solennellement en entrant dans un ordre approuvé par l’Église comme véritablement et proprement religieux.
« Vous nous avez demandé, disait le pape Boniface VIII a l’évêque de Béziers, ce qu’on doit entendre par vœu solennel qui ait la vertu de dirimer le mariage. — Considérant donc que la solennité des vœux est uniquement d’institution ecclésiastique..., Nous avons cru devoir vous déclarer, par la présente, que l’on ne doit regarder comme solennel, à l’effet de rendre nul le ma-
riage subséquent, que le vœu solennisé par la réception d’un ordre sacré, ou par la profession expresse ou tacite d’une religion approuvée par le siège apostolique 1 . »
Nous n’avons pas à parler, dans ce Traité, du vœu solennel attaché aux saints ordres. Quant à celui de la profession religieuse, il ne doit être réputé solennel, d’après le décret précité, que lorsque l’Église le regarde comme tel; et elle ne lui attribue cette qualité que lorsqu’il est émis dans une religion approuvée parle saint -siège; encore faut -il qu’il le soit avec toutes les conditions voulues par lui à cette fin.
Conditions requises par l’Église pour la solennité des vœux de religion.
lü. 1° D’abord ils doivent être au nombre de trois et renfermer les vœux de pauvreté , de chasteté et d’obéissance. Nous citerons un peu plus loin (23) une décision de la sacrée Pénitencerie qui déclare que ces trois vœux sont nécessaires pour la solennité de la profession religieuse. Le vœu solennel de religion exige l’état religieux dans sa plénitude; mais cet état ne peut être censé complet que lorsqu’on s’y est mis en position de tendre complètement vers la perfection religieuse : ce qui n’a lieu qu’en s’obligeant à la pratique des trois . conseils évangéliques, qui sont, on le sait, la pauvreté, la chasteté et l’obéissance. Par la pratique, en effet, de ces trois vertus, on se sépare de tout ce qui peut détourner de l’amour du Créateur et nous attacher d’une manière désordonnée à la créature : trois choses sont causes de ce funeste désordre : les biens de ce monde ou les richesses qui remplissent l’âme de tant de trouble et la livrent à toutes sortes de préoccupations ; on s’en débarrasse par le vœu de pauvreté : les plaisirs sensuels , qui obscurcissant l’entendement, le matérialisent en quelque sorte, assujettissent à la chair l’esprit , qui cependant a été créé pour la gouverner, et non pour en être l’esclave ; on brise ce joug par le vœu de continence : l’amour de l’indépendance, la volonté propre, source de tout le mal dans l’homme, et on comprime
i Quod votum debeat dici solemne ac ad dirimendum matrimonium effieax nos considéré voluisti. — Nos igitur, attendentes quod — voti solemnitas ex sola constitutione Ecclesiæ est inventa... præsentis declarandum duximus oraculo sanctionis, illud solura votum debere dici solemne , quantum ad post contractum matrimonium dirimendum, quod solemnizatum fuerit per susceptionem sacri ordinis , aut per professionem , expressam vel tacilam, factam alicui de religionibus per sedem apostolicam approbatis. (De Voto et voti reclempt. cap. unicum, in 6°.)
ce tyran par le vœu d’obéissance. Ces trois vœux suffisent pour établir une âme dans la voie de la perfection : car les autres écueils que la vertu peut rencontrer ici-bas, trouvent suffisamment leur préservatif dans la pratique de ces trois vœux ; quand on a fait vœu de chasteté, par exemple, on est averti que pour être vraiment chaste, il faut non-seulement se préserver du plaisir impur, mais encore se tenir en garde contre l’intempérance, contre le luxe, contre la fréquentation des assemblées mondaines, etc. etc. Quand on a fait vœu de pauvreté et d’obéissance, on sent le besoin de réprimer, non-seulement la recherche des biens terrestres, l’esprit d’indépendance, mais encore l’orgueil, l’amour des honneurs, le désir des dignités, des emplois relevés, etc. Ces trois vœux renferment donc la pratique de tout ce qui peut conduire à la perfection religieuse. Par là, du reste, l’homme consacre à Dieu tout ce qu’il peut avoir ici - bas : ses biens par le vœu de pauvreté , son corps par le vœu de continence, son cœur et son âme par le vœu d’obéissance.
17. 2° Ces trois vœux doivent être émis dans un ordre approuvé par l’Église pour recevoir les vœux solennels; car d’abord ils doivent être acceptés par quelqu’un au nom de la Divinité. Ces vœux, en effet, ne sont pas la simple promesse qu’on sera chaste, pauvre et obéissant; d’après le commun des auteurs, c’est une donation réelle de soi-même à Dieu avec l’obligation d’observer les trois conseils évangéliques. L’on ne se contente pas de promettre les fruits, on livre même le fonds qui doit produire ces fruits: « Le religieux ne se réserve rien, dit saint Grégoire; il immole au Tout -Paissant sa vie et toute sa substance 1 . » « Quand on a fait profession , dit saint Basile , on doit se conserver pour Dieu comme une chose qui lui a été donnée2; en sorte que, selon ce même Père, celui qui soustrait ce qui a été ainsi . consacré à Dieu se rend coupable d’un vol sacrilège3.» « Le religieux , dit Cassien, ne s’appartient plus, et cesse d’être son maître 4. » Cet enseignement des saints Pères est celui des théologiens, à la suite de saint Thomas, comme on peut le voir dans Suarez 5; et telle aussi a été, à
t Vitarn atque substantiam suam... omnipotenti Ûeo immolât. ( Ho mil. XX in Ezech., vers, fmem.)
2 Ubi quis sponte sua ipse professus, hic Deo custodire seipsum débet, veluti eornm aliquid quæ donata sunt Deo. ( Serm . / de Inst, monneh.)
3 Sacrilegum f'urtum committi, si res Deo dicata subtrahatur. (14e règle.)
4 Religiosum ne sui quidem ipsius dominium vel potestatem habere.
5 De relig. Tract. Vil, lib. 11, c. iv, n. 5 , dans M. Bouix , De Jure regul., t. I , p. 51.
toutes les époques , la pratique de ceux qui ont voulu embrasser la vie religieuse. Or, si celui qui promet conserve encore, même après l’acceptation de la promesse, la gestion de l’objet promis, avec obligation toutefois de remplir son engagement, par la raison qu’il demeure encore propriétaire de cet objet, il n’en est pas de même dans le cas de la donation : lorsqu’elle est acceptée, le donateur cesse d’être maître de la chose donnée et n’en doit plus avoir l’administration. Mais, dit Suarez, on comprend bien que Dieu agrée les promesses qui lui sont faites; il suffit pour cela qu’elles lui soient agréables : son acceptation , dans ce cas , ne le met pas dans la nécessité d’administrer luimême ce qui lui est promis; c’est au promettant, qui est encore maître et détient la chose, d’en avoir la conduite et de l’employer conformément à l’engagement qu’il a contracté. Mais comment comprendre que Dieu, dans le cas de la donation, accepte par lui-même ce qu’on lui donne? Il est le maître de tout , on le sait ; n’ayant besoin de rien , il ne prend pas un soin spécial des choses qu’on lui offre : ces offrandes ne peuvent donc avoir de quoi lui plaire qu’autant qu’elles sont faites à ses représentants , qui peuvent en prendre la gestion et en disposer en son nom, pour son bon plaisir, et, si nous osons dire, pour son compte. Vouloir qu’il en fût autrement et exiger que Dieu prit immédiatement par lui - même le gouvernement de ce qui lui est consacré, ce serait une prétention ridicule, oiseuse; ce serait vouloir tenter Dieu, et troubler l’ordre ordinaire de sa providence. Les donations faites à Dieu doivent donc être acceptées par un autre que lui, sans quoi les objets donnés ne changeraient pas de maître, et la donation ne serait pas réelle. Or cet acceptant au nom de la Divinité doit être une corporation religieuse approuvée à cette fin par l’Église. C’est elle -même qui l’a ainsi réglé, comme on peut le voir dans les canons Ne nimia, déjà cités (8), et dans le chapitre unique du Sexte, ayant pour titre de religiosis Domibus ; et de plus, d’après ces mêmes canons, la communauté acceptante doit être autorisée spécialement par l’Église à recevoir les vœux d’une manière solennelle, comme on l’a vu dans le canon Quod votum (15).
18. 3° Ces vœux doivent rendre celui qui les fait absolument et perpétuellement incapable de faire validement les actes qui leur sont contraires : le mariage , contracté nonobstant le vœu solennel de chasteté est radicalement nul , nous l’avons vu dans le chapitre précité Quod votum (15). De plus, de l’avis de tous les auteurs, les ventes et autres transactions passées à l’encontre du vœu solennel de pauvreté sont sans valeur aucune ;
et généralement toutes les dispositions faites par le religieux , quand même il les aurait confirmées par vœu ou serment, sont révocables et peuvent être annulées par ses supérieurs.
19. Nous n’examinerons pas ici la question qui a tant divisé les théologiens et les canonistes, savoir si les effets attachés à la solennité des vœux procèdent de la nature de ces vœux ou de la pure institution de l’Église. Nous l’avons traitée dans notre Mannale'. On peut aussi consulter à cet égard la Revue des sciences ecclésiastiques Nous nous contenterons de faire observer qu’il ne suffit pas, pour la solennité des vœux, qu’ils soient prononcés dans un ordre où c’est l’usage d’admettre à la profession solennelle, ni même qu’ils rendent incapable celui qui les fait de contracter validement, soit le mariage, soit toute autre convention; il faut encore qu’ils lui ôtent, d’une manière absolue et immuable, la capacité de faire validement ces actes, en sorte qu’il n’y ait que le pouvoir suprême du chef de l’Église qui puisse le rétablir dans cette capacité. C’est pour cela que les vœux des scolastiques et des pères , formés dans la Compagnie de Jésus, bien qu’ils annulent le mariage subséquent tant qu’ils existent, ne sont pas néanmoins solennels, parce que l’incapacité dans ceux qui ont émis ces vœux n’est pas absolue et irrévocable : dans le cas de renvoi, en effet, s’il n’y avait pas obstacle d’ailleurs, ils pourraient se marier et faire les autres contrats permis aux laïques. En outre , les vœux solennels de religion annulent le mariage précédent lorsqu’il n’a pas été consommé; et cet effet n’est pas produit par l’émission des vœux des pères formés, dont nous venons de parler, et encore moins par celle des vœux des scolastiques.
20. 4° Pour être solennels, les vœux doivent être prononcés, non-seulement dans un ordre approuvé à cet effet par l’Église, mais encore dans une maison établie avec l’autorisation du saintsiège. Cette condition qui ne parait d’abord avoir été exigée que pour les ordres mendiants, en vertu des décrétales Religionem, de religiosis Domibus , in 6°; et Cum eo , de excess. Prœlat. in 6°, a été néanmoins étendue ensuite à tous les ordres religieux, ainsi qu’on peut le voir dans la bulle Instaurandœ , §5, d’innocent N 1 2 3 ; et cette discipline doit être observée , non - seulement en Italie et dans les îles adjacentes, mais partout ailleurs,
2 N» 82, p. 345, etc.; n° 100, p. 345, etc.; n° 101 , p. 442, etc.; m 102, p. 498, etc.
3 V. Ferraris, v« Conventus , art. 1, nos 5, 6 et 7.
dit Benoît XIV dans son traité de Synodo diœccscma ' . Telle est la jurisprudence observée aujourd’hui par les congrégations romaines , à l’égard même des communautés de femmes , comme on peut le voir dans les Analecta 2 et dans notre Manuale 1 2 3.
21. 5° Les supérieurs qui admettent à la profession solennelle, ont besoin d’une autorisation spéciale à cet égard : la raison en est que les vœux ne sont solennels qu’autant que l’Eglise les agrée comme tels ; or elle ne les agrée dans cette condition que par les supérieurs qu’elle députe à cette fin4.
22. 6° Les vœux des religieuses ne sont regardés comme solennels qu’autant qu’elles font profession dans une maison soumise à la clôture. Le chapitre Periculoso, de StaUi religioso de Boniface VIII est formel sur ce point : « Qu’il ne soit permis à aucune professe, y est -il dit, de sortir de son monastère5. » Cette prohibition regarde au moins les professes à vœux solennels, d’autant plus que par ce mot professes l’on n’entend rigoureusement que ces sortes de religieuses. Le concile de Trente n’est pas moins exprès, lorsqu’il déclare « qu’il n’est pas permis aune religieuse, après sa profession, de sortir de son monastère, même pour peu de temps, sous quelque prétexte que ce soit, si ce n’est pour une cause légitime qui doit être approuvée par l’évêque6. » Bien plus, peu de temps après ce concile, toutes les congrégations à vœux simples furent supprimées par saint Pie V 7 8, qui obligea à la profession solennelle tous ceux, hommes et femmes, qui vivaient en communauté avec un habit distinct des séculiers, et supprima spécialement les monastères de femmes non soumises à la clôture papale, ordonnant d’y professer les vœux solennels dans le terme d’un an, sous peine d’expulsion des religieuses et de suppression des maisons qui s’y refuseraient s. Benoît XIV, dans sa constitution Quamvis , du 30 avril 1749, dit nettement « que les monastères de femmes non soumis à la clôture sont en opposition avec la décrétale de Boniface VIII , avec le décret précité du concile de
1 Lib. IX, c. x.
2 21e livr., col. 71-106; 22e livr., col. 167-256; 40e livr., col. 192.
4 Voir encore notre Manuale, n° 2704.
5 Nulli earum religionem tacitè vel expressè pi’ofessæ, sit vel esse valeat... monasteria ipsa deinceps egrediendi facultas.
3 Nemini autem sanctimonialium liceat post professionem exire a monasterio , etiain per breve tempus, quocumque prætextu, nisi ex légitima causa ab Episcopo approbanda. (Sess. xxv, c. v, De Regular.)
7 Motu proprio : Lubricum vitœ cjenus, du 1 déc. 1568.
8 Analecta, 39e livr., col. 54, n° 12.
Trente et la constitution de saint Pie V, commençant par les mots Circa paatoralis b » La clôture requise pour la solennité des voeux n’est pas simplement la clôture épiscopale, mais celle qui est prescrite et réglée par les saints canons, dont l’évêque, s’il n’a aucun induit spécial, ne peut dispenser que dans les cas mentionnés par le droit, et que l’on appelle papale, parce qu’elle doit être établie de par autorité pontificale. C’est surtout à cause du défaut de cette espèce de clôture que les vœux de nos religieuses de France ne sont pas solennels quoiqu’ils soient émis dans des ordres autorisés à prononcer ces sortes de vœux. Le rédacteur des Analecta1 2 prouve par une foule de décrets émanés des sacrées Congrégations que le saint - siège n’institue aucun monastère de vœux solennels sans prescrire la clôture papale 3.
Bien d’autres conditions sont requises pour la solennité des vœux ; nous nous contentons d’avoir exposé celles qui précèdent; elles suffisent pour faire comprendre ce qu’on entend par vœux simples et par communautés où l’on n’émet que ces sortes de vœux.
23. Il résulte de cet exposé que toutes nos communautés de femmes, en France, à l’exception de quelques- unes de la Savoie et peut-être de l’ancien comté de Nice , sont à vœux simples, même celles qui appartiennent à des ordres spécialement autorisés par l’Église à admettre à la profession solennelle. En effet, ces maisons ont été fondées ou rétablies de par autorité épiscopale seulement; le concours du siège apostolique n’y a pas été invoqué pour l’établissement de la clôture ; on ne l’y observe généralement pas telle qu’elle est prescrite par les saints canons; les supérieures n’y sont pas autorisées à y admettre à la profession solennelle; les religieuses n’y sont pas reconnues absolument et perpétuellement incapables de faire acte de propriété, etc. Ce sont, nous l’avons vu, autant de conditions absolument requises pour la solennité des vœux. Ajoutez que Rome s’est souvent prononcée dans ce sens : Consultée par l’évêque du Mans, pour savoir... 2° si, en France, le vœu d’entrer en religion était réservé au saint-siège, la sacrée Pénitencerie répondit, le 2 janvier 1836, d’une manière affirmative, ajoutant toutefois que le
1 Esse contra præscriptum decretalis Bonifacii VIII , decretum concilii Trident, necnon Const. S. Pii V quæincipit : Circa pastoralis.
2 24e livr., col. 448 ; 43e livr., col. 514, n° 3, etc.
3 En 1840, la sacrée Congrégation des évêques et réguliers fut priée de permettre la profession solennelle dans un monastère qui n’avait, pas la clôture papale; la demande éprouva un échec complet. ( Analecta , liv. XLIV , col. 713, n» 224.)
vœu fait par une femme ayant eu l’intention d’entrer dans un monastère de France n’était pas réservé, par la raison que les monastères, en cette contrée, se trouvent dans des conditions telles que le saint - siège ne les regarde pas comme des ordres vraiment et proprement religieux , mais seulement comme des familles de femmes dévotes Déjà bien avant, le 28 novembre 1818, elle avait répondu au supérieur du grand séminaire de Nantes que le vœu de pauvreté, émis conformément à la loi civile par les nouvelles professes de France, n’était pas solennel, puisqu’elles se réservaient la propriété et le domaine de leurs biens; et, par conséquent, que les deux autres vœux de chasteté et d’obéissance n’étaient pas non plus solennels 1 2. D’après la discipline de l’Église, comme nous l’avons dit, un vœu de religion ne peut, être solennel , si les autres ne le sont pas : c’est la sacrée Pénitencerie elle-même qui l’a déclaré, en 1820, à l’évêque de Limoges 3.
24. Nous avons excepté de la décision les religieuses de Savoie : c’est la Congrégation des évêques et réguliers elle-même qui nous autorise à faire cette exception. Voici ce qu’elle répondit, le 31 juillet 4861, à un évêque de cette contrée: « Il n’y a rien d’innové par rapport aux monastères pour lesquels vous consultez, et les religieuses de ces maisons sont assujetties comme auparavant aux lois de l’Église et liées par les mêmes obligations. Si des facultés concernant le vœu de pauvreté leur sont nécessaires pour faire certains actes valables aux yeux de la loi, les évêques en instruiront la sacrée Congrégation 4. »
1 Ad 2“ affirmative : sed votum mulieris rujus intentio respexerit ad monasteria, prout nunc in Galliis existunt, non est reservatum; quia scilicet monasteria eadem a sede apostolica , attentis peculiaribus circumstantiis, non tanquam ordines veri et proprie dicti, sed uti piissimarum familiæ fœminarum æstimantur.
2 Votum paupertatis quod novæ Galliarum religiosæ, secundum articulum a Gubernio adjectum, emittunt, non esse solemne : cum per illud bonorum snorum proprietatem ac deminium adhuc retineant; proinde nec solemnia esse alia duo vota castitatis et obedientiæ.
3 Si hujusmodi paupertatis votum solemne non est, nec solemnia censeri possunt reliqua duo vota castitatis et obedientiæ, quippe cum, secundum solemnis religiosæ professionis naturam atque Ecclesiæ disciplinam, votum unum sine alio solemne esse non potest.
4 Quoad præfata monasteria nihil innovatum esse ; et sanctimoniales eisdem omnibus obligationibus et ecelesiasticis legibus subjectas esse quibus antea tenebantur. Quod si , relate ad votum paupertatis pro emittendis actis civilibus in contractibus , aliqua facultate indigeant , Episcopus ad hanc sacraiu Congregationem rem exponcrc dcberet. {Revue des sciences ecclés., numéro de novembre 1861 , p. 509.)
25. On sait que ce que nous venons de dire des communautés de femmes en France ne s’applique pas aux communautés d’hommes, et que, dans celles-ci, les vœux peuvent encore y être solennels en France comme ils l’étaient anciennement; la sacrée Pénitencerie l’a encore déclaré. Elle avait été consultée, le 2 janvier 1836, par Mgr Bouvier, évêque du Mans, en ces termes: « Puisque, d’après plusieurs décisions, les vœux des religieuses en France sont simples, il y a lieu de demander la solution de plusieurs doutes : ... 4° Ne faut-il pas en dire de même des vœux émis dans les communautés d’hommes? » — La sacrée Pénitencerie répondit à cette question : <c Rapport de tout ce qui précède ayant été fait à Sa Sainteté Grégoire XVI, la sacrée Pénitencerie répond... au 4°, que les décrets rendus auparavant ne concernaient que les religieuses 1 . » Et par conséquent ne concernent pas les religieux , et ils peuvent, comme auparavant, être admis à la profession solennelle.
26. On a eu de la peine en France à se rendre raison du motif qui a fait mettre cette différence entre les religieux et les religieuses de nos couvents: on s’était faussement persuadé que l’unique raison qui avait fait déclarer simples les vœux des religieuses c’est que nos lois, depuis la Révolution, ne reconnaissaient plus en elles l’incapacité de posséder ; mais ce motif est aussi bien applicable aux hommes qu’aux femmes, et s’il en résultait la nullité des vœux émis par ces dernières , il forcerait à conclure également la nullité des vœux faits par les premiers. Il faut donc chercher ailleurs une raison concluante de la différence entre les vœux des uns et des autres; d’autant plus, comme nous le disions tout à l’heure, que les vœux des Visitandines de Savoie , depuis l’annexion de cette province à la France , sont déclarés par le saint-siège devoir être réputés solennels comme auparavant, bien que celles qui les prononcent ne soient plus civilement incapables de posséder2. Or la raison péremptoire, c’est que nos maisons de religieuses de France n’ont pas été replacées , après le rétablissement du culte , dans les conditions
1 Cum ex pluribus decisionibus vota rnonialium in Gallia uti simplicia a S. Sede æstimantur, sequentia dubia nascuntur... 4° An de votis virorum idem dicendum sit, ac de votis rnonialium, ut videtur? — S. Pœnitentiaria, facta... præmissai'um relatione SS. D. Gregorio Papæ XVI, respondit : ....Ad 4-m, décréta per S. Pœnitentiariam alias édicta, spectare solummodo ad moniales.
2 Les vœux des Visitandines de Savoie pouvant encore être solennels, il est manifeste que les vœux des autres religieuses de France pourraient l’être aussi, si le saint-siège y consentait, en remplissant toutefois les conditions qu'il exige ordinairement dans ce cas.
rigoureusement exigées par l’Église pour la solennité des vœux ; tandis qu’il en est autrement, en général du moins, des monastères d’hommes. Ce n’est pas seulement le vœu de pauvreté, dit le rédacteur des Analecta ' , qui fait difficulté par suite des lois civiles aujourd’hui existantes, ni le défaut de rétablissement canonique des couvents de femmes de la part du saint-siège ; il faut, en outre, dans cette question, tenir compte de la clôture : car il est certain qu’en fait ces communautés sont affranchies de la clôture papale. Les Ordinaires ont usé d’un plein pouvoir, établissant les lois, fixant les limites, accordant les dispenses et les dérogations, dans l’entière persuasion que toute cette matière dépendait de leur autorité.
En vain on alléguerait que, pour être solennels, les vœux de religion exigent l’incapacité de posséder aussi bien dans les hommes que dans les femmes, cela est vrai, sans doute; mais l’Église a le pouvoir d’établir cette incapacité indépendamment du pouvoir séculier : autrement il faudrait dire qu’elle n’est pas maîtresse de faire dépendre de cette incapacité la solennité des vœux de religion : prétention exorbitante , d’où il résulterait la sujétion du pouvoir spirituel à l’autorité temporelle, et conséquemment l’impossibilité d’émettre les vœux comme l’entend l’Église , si quelque prince , infidèle ou non , se refusait à entrer dans ses vues et persistait à reconnaître capables d’acquérir ceux qu’elle déclare incapables. Or l’Église est parfaitement maîtresse de statuer l’incapacité en question pour les hommes, sans être obligée de l’établir pour les femmes; et elle peut avoir des motifs péremptoires pour mettre cette différence entre les uns et les autres.
27. Voici les raisons qu’en donne le Père Gautrelet1 2 : «Nous pensons d’abord que, pour juger sainement de cette question, il faut se reporter au temps où le droit qui est maintenant en vigueur à l’égard des communautés religieuses a commencé à leur être appliqué. C’est après une révolution longue et terrible, qui avait renversé sous les ruines du pays toutes les institutions existantes avant 1789, qui avait anéanti, autant qu’il était en elle , les lois de l’Église et les dispositions du droit canonique touchant les or dres religieux , et qui avait porté ses prétentions jusqu’à prohiber l’état religieux, et déclarer les vœux nuis et sans valeur. La crise, il est vrai, avait fait place à un ordre de choses plus calme et plus tranquille; mais l’équilibre politique était encore mal assis , et l’Église avait bien des droits à récla-
1 Livr. XL1II, col. 514.
2 Traité de l’état religieux , t. I, p. 169, etc..
mer, bien des libertés à obtenir. On courait encore le danger d’éprouver de nouveaux bouleversements politiques, par suite desquels les religieuses , forcées peut - être de sortir de leurs couvents, auraient été placées dans une position fausse et difficile, en supposant qu’elles fussent liées par des vœux solennels, comme on ne l’a que trop éprouvé à l’époque de la révolution de 1793. La prudence exigeait donc que, dans l’intérêt de l’Église, comme dans celui des personnes religieuses, on prévînt ces embarras, et que l’on pourvût, autant que possible, à la sainteté des vœux et à la paix des consciences. Plusieurs de ces raisons subsistent encore et justifient suffisamment la conduite de l’Église à l’égard des corporations religieuses. Et ce qui confirme encore cette explication , ce sont les termes dont se sert la sacrée Congrégation en définissant que les vœux des religieuses en France sont simples: Hoc saltem modo professionem emittant, meliora intérim præstolantes, quibus eam^~ dem solemniter renovare possent. « Qu’elles fassent ainsi leur profession en attendant des circonstances meilleures, qui leur permettent de la renouveler solennellement. » En effet, dans l’état actuel des choses, les inconvénients ne sont pas, à beaucoup près, aussi grands lorsque les religieuses ne se sont liées que par des vœux simples ; car alors elles ne sont pas privées de toutes ressources; elles ont, sans qu’il soit besoin de dispense, le pouvoir d’acquérir et de posséder, et les évêques peuvent les délier des vœux de pauvreté et d’obéissance 1 , elles échapperaient assez facilement à ce que la position d’une religieuse, qui est liée par des vœux solennels, a de pénible et d’embarrassant dans le monde. Un religieux, prêtre ou non, n’a pas la même difficulté. » Il lui est notamment bien plus facile d’échapper à la persécution en s’expatriant.
28. Quoique les vœux de nos communautés de femmes soient simples, cela ne fait pas obstacle à ce qu’ils puissent être au nombre de trois et perpétuels , à ce qu’on puisse renoncer à tout ce que l’on possède ou que l’on possédera, même par rapport au domaine direct. Mais on ne peut, par ces sortes de vœux, se rendre absolument et irrévocablement incapable de posséder. Il ne dépend pas, en effet, d’un particulier de se priver de cette capacité : il faut pour cela la puissance publique , il faut l’autorité de l’Église. Pour la même raison, on ne peut se rendre incapable de contracter validement mariage. Nous ne voulons pas entrer ici dans les autres conséquences pratiques qui
i Toutefois, dans les cas seulement qui sont mentionnés dans notre chapitre xvm, n° 871, etc.
résultent de la différence qui existe entre les vœux simples et les vœux solennels.
29. II. Les communautés à vœux simples ne sont pas toutes dans les mêmes conditions : les unes appartiennent à des ordres approuvés par l’Église, où les vœux pourraient être solennels si les maisons étaient établies par l’autorité du saint - siège , avec clôture papale et toutes les conditions requises pour la solennité des vœux. Les autres sont approuvées, à la vérité, par le saint - siège , mais seulement comme instituts ou congrégations à vœux simples. D’autres ne sont approuvées que par les Ordidinaires, ou ont, au plus, obtenu de Rome un bref laudatif. Parmi ces différentes espèces de communautés , il en est qui sont à supérieure générale; d’autres, dont les maisons ont chacune leur supérieure particulière et indépendante. Dans d’autres enfin, on ne fait point de vœux, ou l’on n’en émet que quelquesuns, ou même qu’un seul, celui d’obéissance ou de chasteté, ou bien l’on se contente du serment de persévérance.