Par son décret du 25 janvier 1848 -, Pie IX défend
• Voir sur cette enquête M. Bouix, De Jure regular., t. I, p. 567-574. a ]). N. l’ius Papa IX... apostolica auctoritate statuit atque decernit : 1° In quocumque ordine, congrégations, societate, instituto, monasterio, dorno, sive in eis emittantur vota solemnia , sive simplicia..., nemo ad haliitum adraittatur absque testimonialibus litteris tum Ordinarii originis, turn etiam Ordinarii loci in quo postutans, post expletum decimum quintum annum œtatis suoe, ultra annum moratus fuerit. Ii Ordinarii, in præfatis litteris testimonialibus , postquam diligenter exquisiverint, etiam per
d’admettre à l’habit religieux, même dans les communautés d’hommes à vœux simples, si l’on ne présente des lettres testimoniales, délivrées, soit par l’Ordinaire du lieu d’origine du postulant, soit par celui du diocèse où, étant âgé de plus de quinze ans révolus, il a habité pendant plus d’un an. Les Ordinaires, après s’être enquis avec soin , même par renseignements demandés en secret, des qualités des postulants, doivent mentionner dans leurs lettres ce qui concerne leur naissance, leur âge, leurs mœurs, leur conduite, leur réputation, leur condition, leur éducation, leur instruction; s’ils ont été l’objet de poursuites judiciaires , ou liés de quelque censure , irrégularité ou autre empêchement canonique ; s’ils sont grevés de dettes , ou astreints à rendre compte de quelque administration qui leur aurait été confiée. Puis le Pape déclare qu’il charge la conscience des Ordinaires de faire connaître la vérité sur tous ces points, et ajoute qu’il ne leur est pas permis de refuser ces lettres testimoniales. 11 prononce ensuite , contre les supérieurs religieux qui n’observeraient pas son décret, la peine de privation de leur office, ainsi que de voix active et passive, et l’inhabileté à obtenir d’autres emplois à l’avenir.
331. Bien que l’admission à l’habit religieux, sans ces lettres testimoniales, soit certainement illicite, elle ne serait pas invalide néanmoins par ce défaut, puisque rien n’indique que ces lettres soient prescrites sous peine de nullité.
Si l’Ordinaire répondait que, ne connaissant en aucune manière le postulant, il lui est impossible de donner des lettres testimoniales le concernant, le postulant pourrait, dans ce cas, être reçu ; mais on devrait l’éprouver pendant au moins trois mois avant de lui donner l’habit. Si, sans motif, l’Ordinaire refusait ces lettres , il faudrait recourir à la sacrée Congrégation des évêques et réguliers 1 .
Avant d’admettre au noviciat on doit s’assurer aussi si le postulant a été baptisé et confirmé s.
sécrétas inf’ormationes, de postulantis qualitatibus , referre debeant de ejus natalibus , ætate , moribus , vita , fama , conditione , educatione , scientia ; an sit inquisitus , aliqua censura-, irregularitate, aut alio canonico impedimento irretitas, ære alieno gravatus , reddendæ alicujus administrationis rationi abnoxius. Et sciant Ordinarii eorum conscientiain super veritate expositorum oneratarn remanere, nec ipsis unquam liberum esse hujusmodi testimoniales litteras denegare. (V. M. Bouix, ibid., p. 552.)
1 Décret de la S. Congr. des évêques et réguliers, du 25 janv. 1848, dans Mgr Lucidi, t. II, p. 78.
2 Mgr Lucidi, ibid., p. 808, n" 450.
§ IV. — De la dot des religieuses.
332. Il est, d’usage que les personnes du sexe ne soient pas admises à la profession religieuse, si elles ne donnent au couvent une somme plus ou moins considérable, pour l’aider à remplir la charge qu’il s’impose de les nourrir et les entretenir dans la maison pendant tout le cours de leur vie; c’est ce qu’on nomme dot , à cause de l’analogie avec la dot matrimoniale que la femme apporte au mari pour soutenir les charges du mariage.
333. 11 y a eu controverse autrefois parmi les auteurs, pour savoir si cette dot pouvait légitimement être exigée. Ne semble-t-il pas, en effet, que c’est mettre à prix d’argent l’entrée en religion, chose toute spirituelle? et conséquemment n’y a-t-il pas simonie dans une pareille exigence? — Il est certain que cette exaction est condamnée à ce titre par les décrétales Non salis et Quoniam, de Simonia; mais nous savons, par Benoît XIV % que la sacrée Congrégation du concile, consultée à cet égard, répondit, conformément à l’enseignement commun, qu’il y aurait simonie sans doute, le monastère fût-il pauvre ou riche, si la dot était donnée comme prix de l’entrée en religion ; mais qu’il en était autrement si elle n’était apportée qu’en vue des aliments et de l’entretien que le couvent devra fournir à celle qui reçoit l’habit. Dans ce cas, est il dit dans le Thésaurus resolutionum de la sacrée Congrégation du concile1 2, et en citant les paroles mêmes de saint Thomas 3, si le monastère est dans l’opulence, le pacte qui impose la dot a quelque chose qui ressent l’avarice et la simonie; mais il n’en est pas de même quand il est pauvre : alors la convention est licite, et a pour elle la coutume observée dans toute l’Église. Et même , dit Fagnan, la Congrégation des évêques et réguliers, ayant constaté que les monastères où les sujets étaient reçus sans dot ne pouvaient se soutenir longtemps, mais finissaient par tomber dans l’indigence, par la nécessité de satisfaire aux besoins urgents et inopinés qui ne manquent guère de surgir à la longue, elle statua,
1 fnstit., col. 29, n°28; V. Mgr Lucidi , De Visit., t. II, p. 190, n° 184; Analecta, livr. XXXII, col. 1527, n°7.
2 Quando fit pactio dandi dotem in causam alimentorum ingredientis vel prolitentis, tune, si rnonasterium est opulentum, pactio redolet spécimen simoniæ et avaritiæ ; secus autem quando rnonasterium est inops : tune quippe pactio permissa est, et a totius Ecclesiæ consuetudine approbata.
•'i 2. 2, q. 100, art. 8, ad 4.
avec l’approbation du Souverain Pontife , que môme les religieuses qui n’excédaient pas le nombre que pouvaient permettre les revenus de la maison, seraient obligées de fournir une dot; et Benoît XIV, qui rapporte ces paroles de Fagnan, ajoute que l’expérience démontre que les communautés les plus riches se trouvent, au bout de quarante ans, môme en recevant des dots, dans un état voisin de la gône et presque dans l’impuissance de sustenter le nombre de sujets qu’elles étaient autorisées à recevoir. Ce qui prouve, dit le Pontife, que c’est une mesure trèsprudente de regarder tous les monastères comme pauvres et de les obliger, en conséquence , à exiger une dot de la part de tous les sujets qui se présentent 1 .
334. Benoît XIV ne nie pas cependant qu’il ne soit à propos quelquefois de diminuer la quotité de la dot, et même d’en faire la totale remise; mais alors, dit-il, la convenance réclame qu’on ne fasse rien sans consulter auparavant la Congrégation du concile 2. Et quoique, en règle générale, les sœurs de chœur ne doivent pas être admises sans dot, néanmoins, d’après une décision de la sacrée Congrégation des évêques et réguliers, datée du 20 mars 1594, les sœurs converses peuvent quelquefois être dispensées de l’obligation delà fournir, ce qui a lieu surtout lorsque le monastère a besoin d’en trouver et qu’il ne peut y parvenir sans ce moyen3.
D’après la même sacrée Congrégation , ces dispositions sont applicables aux communautés à vœux simples, ainsi qu’aux conservatoires. Il est rapporté, dans les Analecta \ que cette Congrégation écrivit à un évêque, le 10 juin 1828, au sujet d’un conservatoire d’oblates de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, qu’il devait s’adresser à elle , non-seulement pour les contrats d’aliénation qui excèdent les attributions de l’Ordinaire, mais encore pour la diminution des dots.
335. Le taux de la dot est déterminé parle saint-siège, qui le fait, ou en approuvant ce qui est marqué à ce sujet dans les constitutions de l’institut, ou en le réglant de toute autre rna-
i II inc ne consuetus Deo sacrarum virginum numerus in monasteriis decrescat, et de reddituum sufficientia monasteria fiant securiora, prudentissime cautum est, ut ornnia indemnité habeantur pro indigentibus, atque indigentiæ nomine al) omnibus puellis religioni noinen dantibus, præscriptam dotem percipiant. (De Syn., lib. XI, c. vi, 2.)
i Non...tamen negarnus interdum expedire dotis quantitatem imminui, et quandoque etiam prorsus remitti; sed... consulta prius sacra Congregatione concilii fieri decet. (De Syn., lib. XI , c. vi, 6.) a Mgr Lucidi, De Visit. sacr. Uni., t. il, p. 191 , 192, n° '186.
■i I.ivr. XXIV, col. 501 , n® 310; et livr. XXXII, col. 1555, iv>93.
niôre. Si le siège apostolique n’a rien statué sur cet article, c’est au supérieur de la communauté ou à l’Ordinaire de suppléer à cette omission 1 . L’Ordinaire pourrait même, de concert avec la communauté, augmenter le chiffre de la dot précédemment arreté, s’il avait, pour ce faire, de justes raisons 2. Mais, comme nous le disions il n’y a qu’un instant, il faudrait recourir à la sacrée Congrégation pour diminuer ce chiffre. L’évêque ne pourrait interdire de recevoir au delà du taux qu’il aurait fixé, si l’on voulait donner une plus forte somme. (Sacrée Congrégation, 8 novembre 1604, et 3 décembre 1602 3 *.)
Le taux de la dot ne peut être uniforme pour tous les monastères, par la raison que les exigences peuvent varier selon les lieux et les temps. D’après deux décisions de la sacrée Congrégation du concile, l’une du 12 septembre 1614, et l’autre du 1er septembre 1645, elle ne devrait pas être moindre de deux cents écus romains pour les religieuses de chœur1, à moins, porte une autre décision 5, que le fondateur ne l’eût établie sur un pied moins élevé. A plus forte raison aujourd’hui la dot doit avoir au moins ce taux. Les religieuses surnuméraires 6 doivent fournir double dot 7 : par conséquent, au moins quatre cents écus romains; ainsi que celles qui veulent être admises dans une communauté où elles ont déjà deux sœurs religieuses8; et il n’est pas permis au couvent de diminuer ce chiffre. (Sacrée Congrégation, 20 avril 1605.) Une dot plus forte peut être exigée également des postulantes qui ont des infirmités, ou sont peu aptes pour les emplois. Mais la dot doit être ordinairement égale pour toutes les sœurs 9.
336. La dot doit être fournie en espèces , et non en hiens-fonds ou en d’autres valeurs, soit parce que les propriétés , situées d’ordinaire à distance, seraient un embarras pour la communauté , soit parce que d’autres valeurs pourraient n’être pas bien sûres10. Pour être dispensé sur ce point, il faut s’adresser à la sacrée Congrégation des évêques et réguliers, et l’on peut voir
1 Anatecta , livr. XXXII, col. 1529, n° 12, etc.; Bouix , Üe Jure regul., t. I , p. 663.
2 Analecta , ibid., n°13.
3 Mgr Lucidi , ibid., p. 194, n° 191.
1 C’est-à-dire 1,070 fr. V. Anulecta , livr. XXXII, col. 1529, n° 11.
5 Du 3 avril 1608.
fi C’est-à-dire admises en sus du nombre ordinaire concédé au couvent.
7 S. C., 6 sept. 1604, dans Mgr Lucidi , ibid., p. 194 , n° 192.
8 S. C. des év. et régul., 14 mai 1601 , 19 nov. 1620, 17 oct. 1603, 27 août 1616. V. Mgr Lucidi , ibid., p. 196, nos 201, 202.
9 S. C., 3 sept. 1603 , dans Mgr Lucidi , ibid., n° 200.
10 S. C. des év. et rég., 28 mars 1588, et 2 mai 1614.
dans les Analecta plusieurs dispenses de ce genre1. La sacrée Congrégation accorde quelquefois aux évêques la faculté d’autoriser à recevoir des rentes en payement de la dot 2.
337. C’est avant la prise d’habit que la dot doit être fournie, non en partie, mais en totalité3. La sacrée Congrégation écrivait à un évêque, en mars 1725, que cette règle avait été établie par ses décrets généraux conformément aux bulles pontificales 4. Néanmoins la dot ne doit pas être remise au couvent avant la profession, mais, d’après Paul V, elle doit être mise en dépôt chez quelque riche marchand, ou quelque banquier, ou toute autre personne digne de confiance, qui devra la remettre au couvent après la profession de celle qui l’a apportée 5. L’usage a prévalu, dit le rédacteur des Analecta, que la dot soit déposée au secrétariat de l’évêché ou dans quelque caisse ecclésiastique ; et la sacrée Congrégation approuve cette coutume dans une lettre écrite à un évêque en 1828 6.
338. Il n’est pas permis au couvent, après la profession, de se servir de la dot pour bâtir ou faire d’autres constructions , éteindre les dettes de la communauté, etc. La dot doit être capitalisée pour produire à la maison des revenus qui la mettent à même de remplir la charge qu’elle s’impose en recevant un nouveau membre7. Pour en agir autrement, il faudrait se procurer un induit de Rome : la sacrée Congrégation du concile décida, en 1665, que la permission de l’évêque n’était pas suffisante 8. Le saint-siège n’accorde pas aux évêques d’une manière générale la faculté de permettre qu’on dispose de la dot , quand même la coutume d’en agir ainsi existerait depuis longtemps et avec bonne foi (Sacrée Congrégation, 1er septembre 1852 9). La dot est comprise sous la dénomination de bien ecclésiastique ; or, d’après la bulle Ambitiosœ, de Paul II , l’aliénation directe ou indirecte de ces biens est interdite sous peine d’excommunication majeure encourue par le seul fait; et Urbain VIII a renouvelé cette défense sous des peines spéciales quant aux ordres
1 Livr. XXXII , col. 1538, nos 47-52.
2 Analecta, ibid., n°51.
3 S. C. des év. et régul., 15 avr. 1602 , 6 déc. 1617; dans Mgr Lucidi , ibid., p. 194, n° 193.
4 Analecta, ibid., col. 1532, n° 19; et Ferraris, v" Moniales, art. 5.
5 Analecta , ibid., col. 1530, n° 17 ; Mgr Lucidi , ibid., p. 192 , n° 187.
6 Analecta , ibid., col. 1535, n° 35.
7 On peut placer la dot en rentes sur l’État , ainsi que cela résulte de diverses décisions de la Gongr. du concile, 13 nov. 1001, 12 juill. 1604. (Y. Mgr Lucidi, De Visit., ibid , p. 195, n° 196.)
8 Zamboni , v° Monasterium , § 2 , n° 5.
9 Mgr Lucidi , De Visit., ibid., n° 194.
et instituts religieux l 2. La sacrée Congrégation des évêques et réguliers veille attentivement à ce que ces défenses soient observées quant à l’emploi de la dot : elle écrivait à un évêque , en 1780, de ne pas se contenter de faire déposer la dot dans la caisse où l’on prend pour les besoins du monastère , mais d’en prescrire le placement productif : attendu que, quoique les décrets généraux de cette Congrégation eussent permis, en l’an 1605, de ne pas capitaliser les dots, elle avait changé d’avis sur ce point de discipline , et décidé quon devrait les placer de manière à ce qu’elles produisissent des revenus. Elle écrit encore, la même année, à un autre évêque, que cette obligation concernait, non- seulement la dot des surnuméraires, mais encore celle des sœurs qui n’excédaient pas le nombre assigné au monastère. Elle déclara, le 2 mars 1781 % qu’en agissant contrairement à ces prescriptions, les religieuses encouraient ipso facto les censures, nonobstant les statuts diocésains, ou la coutume qui serait différente 3. Dans ce cas, l’abbesse ou supérieure est suspendue de ses fonctions4, et cela quand.mcme on eût dépensé la dot avec l’intention de la reconstituer, ou qu’on l’eût employée à payer les dettes de la maison ( Sacrée Congrégation des évêques et réguliers, 1er mars 1840). Et les censures atteignent, non - seulement les religieuses chargées de l’administration, mais les supérieurs ecclésiastiques qui permettent ces sortes de dispositions. La sacrée Congrégation a écrit dans ce sens à deux évêques, en 1805 et en 1839 5 6; et elle ne manque pas d’obliger les monastères à reconstituer les dots, toutes les fois qu’elle donne l’autorisation d’en disposer pour les besoins de la communauté e.
339. Telle est, à peu près, toute la législation ecclésiastique concernant la dot religieuse. Les usages suivis en France sont, on le voit, bien peu conformes à cette jurisprudence. Il n’y a parmi nous rien d’uniforme, même dans le même couvent, par rapport à la quotité de la dot; les supérieures croient pouvoir, non-seulement en diminuer la quotité, mais en exonérer entièrement les sujets qui leur conviennent et dont elles croient avoir
1 V. Analecta, livr. XXXII, col. 1546, n°* 69 et 70.
2 Voy. encore la décision du 1 sept. 1852, dans Mgr Lucidi, ibid., p. 195 et n° 195.
3 Analecta , ibid. , col. 1548 et 1549, n° 77.
* Mgr Lucidi, De Visit., t. II, p. 195, n° 194.
5 Analecta, livr. XXXII, col. 1550, n05 1 79 et 18Ü; et Mgr Lucidi , ibid., n° 194.
6 Mgr Lucidi, ibid., n° 197, où il cite des décisions de la S. Congr. du 24 mars 1597 , et 27 sept. 1601.
besoin; et cela sans aucun recours à Rome, ni même très-souvent à l’évêque; les dots ne sont pas déposées avant la prise d’habit; la communauté ne se met pas en peine de les capitaliser. Elle en dispose pour constructions, réparation, pour solder ses dettes, pour ses dépenses journalières , etc. etc., toujours sans autorisation du siège apostolique. Or que faut -il penser d’une telle conduite? Peut-elle être suivie sans faire encourir les peines infligées par les canons pour ces infractions ?
Réponse. — Si dans l’approbation donnée à quelques-uns de ces instituts, la cour romaine a fixé la quotité de la dot, en se réservant la faculté d’en dispenser, il est clair qu’en cas pareil, les supérieures de ces communautés ne peuvent, en conscience, s’écarter de la règle que le saint-siège leur a tracée. Les Ordinaires n’ont pas le pouvoir non plus de les y autoriser, puisque leur autorité est inférieure, et ne peut conséquemment prévaloir sur celle du chef de l’Église.
340. Mais en dehors de cette hypothèse, il nous parait d’abord, quant à l’usage de recevoir les sujets sans dot ou avec une dot inférieure à celle qui est taxée , que cette coutume n’est pas mauvaise en soi , puisque même les saints canons ont été jusqu’à prohiber, comme chose simoniaque, aux couvents riches d’exiger cette dot. Si elle n’est pas mauvaise en soi, elle pourrait donc n’ètre pas illégitime ayant les autres conditions que la coutume requiert pour faire loi. Or elle ne parait pas manquer des autres conditions; elle a le temps voulu dans nos contrées, où elle existe au moins depuis l’époque du concordat; le saint-siège ne peut pas l’ignorer, et nous ne savons pas qu’il ait réclamé contre; de plus, nous avons vu ci-dessus (334) que la sacrée Congrégation autorisait à recevoir les converses sans dot, lorsque les communautés ne pouvaient pas les avoir autrement et ne pouvaient s’en passer : or la plupart des Congrégations à vœux simples, étant destinées à l’enseignement, se trouvent dans la même situation par rapport aux sœurs de chœur; elles ont besoin de bons sujets pour faire la classe ou pour la direction des établissements, et souvent elles ne peuvent se les procurer qu’en diminuant la dot , ou même qu’en y renonçant entièrement : d’ailleurs, pour les communautés vouées à l’instruction des jeunes filles, ou à d’autres services d’utilité publique, loin que les bons sujets soient une charge, ils sont, au contraire, une précieuse ressource, ils attirent les élèves et font prospérer les maisons ; on les envoie dans les postes où elles sont défrayées de tout, sans qu’il en coûte rien à la maison mère ; bien loin de là, puisqu’elles y perçoivent souvent des honoraires plus que suffisants pour leurs besoins personnels, et dont l’excédant n’est
pas inutile au reste de la Congrégation pour l’aider à supporter ses diverses charges. Nous croyons donc que l’usage où sont les communautés en France de ne pas demander à Rome la faculté de dispenser les religieuses de la dot, pourrait ne pas être regardée comme illégitime; et que les supérieures, en accordant elles-mêmes ces dispenses , de concert avec leurs conseillères, au su de l’évêque et sans opposition de sa part, n’encourent pas les peines infligées par l’Église dans ces sortes de cas.
On pourrait, en outre, ajouter, avec M. Bouix1, que la législation sur la dot religieuse n’a été faite que pour les communautés régulières proprement dites, et non pour les instituts à vœux simples; que, pour l’étendre à ces dernières corporations, il faudrait que le saint-siège se fût prononcé d’une manière formelle; ce qu’il n’a pas fait encore pour la France, que nous sachions, quoiqu’il l’ait fait pour d’autres contrées, ainsi que nous l’avons vu (334). Donc, pour ce motif encore, les supérieures en France ne sont pas tenues rigoureusement d’exiger la dot.
341. En est-il de même du restant de la législation ecclésiastique sur cette matière? — Il est évident que les couvents n’ont rien de mieux à faire que de se conformer aux règles ci-dessus exposées pour le dépôt de la dot avant la prise d’habit. Mais de même que la coutume de ne pas exiger de toutes cette dot ne nous semble pas une prévarication , celle de se contenter qu’elle soit payée au couvent à l’époque de la profession , ou peu après , ne nous paraît pas plus illicite.
342. Quant à l’obligation de capitaliser la dot, la décision semble devoir être différente. Il est certain que cette dot, alors même qu’il s’agit des communautés à vœux simples ou sans vœux , pourvu qu’elles soient au moins autorisées par l’évêque , est un bien ecclésiastique. Or les lois de l’Église2, ainsi que nous le dirons ci-après plus amplement ( 792, etc.), défendent, dans plusieurs cas , et sous de très - graves peines , d’aliéner ces biens sans l’autorisation du saint - siège. Non - seulement il faut avoir recours à lui pour l’aliénation des immeubles qui ont une certaine valeur, mais encore pour celle des meubles précieux : et l’argent est , dans plusieurs cas , rangé dans cette catégorie ; par exemple, lorsqu’il provient de la vente des immeubles pour lesquels le recours à Rome est prescrit, ou lorsqu’il est donné à la communauté à la charge de le représenter dans certaines
1 De Jure regul., t. I , p. 664 , etc.
2 Extrav. Ambiliosœ , et décret d’Urbain VIII du 7 sept. 1624.
éventualités 1 : la dot est certainement un argent que le couvent doit conserver pour le représenter en cas de sortie de celle qui l’a fournie; ce qui peut arriver et arrive, en effet, assez fréquemment dans les instituts à vœux simples. Il ne serait donc pas raisonnable qu’elle fut employée aux dépenses de la maison ; elle doit donc être capitalisée, et, conséquemment, ne pas être aliénée sans l’observation des formalités prescrites, dans ce cas, par l’Église, c’est-à-dire sans l’autorisation du saint-siège: car Rome n’admet pas, comme nous l’avons déjà vu (338 )2, que l’usage ou les statuts d’un diocèse puissent, dans ce cas, dispenser de son concours. La coutume d’aliéner les dots n’est donc pas légitime, puisqu’elle manque d’une de ses conditions les plus essentielles , savoir du consentement au moins légal du législateur. Les supérieures donc qui , sans induit du Souverain Pontife, disposent des dots, même pour des motifs très -justes, contreviennent aux lois de l’Église , eussent -elles, d’ailleurs, la permission de l’Ordinaire , et par là même ne peuvent échapper aux censures infligées, dans ce cas, par l’extravagante Ambitiosæ de Paul II, et le décret d’Urbain VIII 3, qu’ autant qu’elles auraient agi de bonne foi, ignorant les prescriptions des lois canoniques sous ce rapport.
343. En stipulant pour la dot, il ne faut pas, en France et en Belgique , se servir de cette dénomination , la loi civile ne reconnaissant pas ce genre de titre. Il faut stipuler pour la nourriture et l’entretien, de crainte que l’acte ne soit attaqué comme donation faite sans les formalités voulues. On lit cependant dans M. Galmette 4 : « Plusieurs contestations se sont élevées sur la validité du contrat qui intervient à cette occasion... (celle de la profession); mais la jurisprudence a toujours vu avec raison, dans de telles conventions, un contrat commutatif, et elle a, en conséquence, repoussé ces prétentions» : celles des héritiers qui l’attaquaient comme une donation interdite, ou privée des formes voulues. Ainsi jugé par la Cour royale d’Agen , le 22 mars 1836; décision ministérielle du 11 février 1843 et arrêt de la Cour de Lyon , 8 mai 1844.
1 Pecunia quæ provenit ab alienatione stabilium vel censuum..., sive... quæ data vel relicta est cum onere perpetuo missarum , vel pro alia fundatione. (Cardin, de Luca, dans M. Bouix, De Jure regular., t. II, p. 293, 7°.)
2 S. C. des évêq. et régul., 2 mars 1781 , 1 sept. 1851 , et 11 avr. 1806. (Voy. Analedu , livr. LXXXII, col. 1012.)
3 Nous ferons connaître un peu plus tard quelles sont ces peines, en parlant de l'administration des biens des monastères.
'> Truite rie V administration des communautés , p. 35-40.
344. La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 février 1868, a confirmé cette doctrine, et a de plus autorisé à conclure que l’apport de la dot, n’étant pas une donation mais constituant un contrat commutatif, pouvait excéder la somme qu’une religieuse a la liberté de donner au couvent en vertu de l’article 5 de la loi du 24 mai 1825.
11 est dit, dans cet article 5, que nulle personne, faisant partie d’un établissement autorisé, ne pourra disposer par acte entrevifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l’un de ses membres, au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n’excède pas la somme de dix mille francs 1 2 .
Lorsque la dot est payée au moyen d’un immeuble , l’autorisation du gouvernement est indispensable, d’après diverses décisions ministérielles du 18 mars 1839 et 18 octobre 1841, et plusieurs avis du Conseil d’État , du 12 octobre et 9 novembre 1847 *.
ARTICLE II
Du noviciat.
§ I. — En quoi il consiste.
345. Le noviciat est un temps d’expérience pendant lequel la religion , d’un côté , examine la moralité et toutes les qualités du sujet qui demande à entrer dans l’institut, pour voir si elle doit l’admettre ou le refuser; et le sujet, d’autre part, expérimente si les observances et les austérités qui y sont en. usage ne sont pas au-dessus de ses forces, pour bien s’assurer qu’en faisant profession il prendra un parti qui lui sera vraiment salutaire 3.
346. L’entrée au noviciat se fait d’ordinaire par la prise de l’habit religieux, et date de ce moment 4. S’il n’y a pas de prise d’habit proprement dite, elle date de l’instant où l’on commence à suivre la vie commune du cloître 5.
Le port de l’habit, particulier aux novices, n’est pas de l’essence du noviciat; et la profession ne serait pas nulle, si l’on avait porté l’habit de profès6; mais il est absolument requis,
1 Univers , 14 févr. 1868, édit, semi-quotidienne, p. 2.
2 Calmette , ibid., p. 40.
3 Billuart, De Helig., diss. iv , art. 2; et mon Manuale, n° 2597.
4 Conc. de Trente, sess. XXV, ch. xv, De Regular.
5 Ferraris. v° Novitiatus , n° 1.
3 Ibid., n° 86.
sous peine de nullité, qu’on porte l’habit religieux. « On ne doit pas admettre à la profession, dit le saint concile de Trente *, celui qui n’aura pas été éprouvé pendant un an au moins, à partir de la prise d’habit; et la profession, faite avant ce terme, est nulle et ne produit aucune obligation. » On peut consulter encore le chapitre Statuimus de regularibus , dans les Décrétales de Grégoire IX. Gela, en outre, a été plusieurs fois décidé ainsi par la sacrée Congrégation des évêques et réguliers1 2. On excepte les contrées où règne l’hérésie, dans lesquelles l’habit religieux n’est pas toléré, ainsi que cela avait lieu autrefois en Angleterre.
347. Régulièrement la prise d’habit est précédée de ce qu’on appelle la prétention , qui est aussi un temps d’essai pendant lequel les supérieurs et supérieures délibèrent s’il est à propos d’admettre le postulant au noviciat. Cet essai se fait avec l’habit séculier quand le prétendant, venu du milieu du monde, n’est que laïque. Il devrait garder pendant ce temps l’habit religieux de l’ordre qu’il a quitté , s’il avait déjà fait profession dans un autre institut , puisqu’il n’est pas permis au religieux de quitter son habit, si ce n’est pour des causes graves, comme nous le dirons ci-après 3.
348. Au sujet des postulants , nous trouvons l’observation suivante de la sacrée Congrégation des évêques et réguliers, dans la cinquante-quatrième livraison des Analecta 4 (il s’agissait d’une congrégation de sœurs dont on ne fait pas connaître le nom): «6° 11 n’est pas à propos que les postulantes vivent en commun avec les novices; de même qu’il ne convient pas que les novices communiquent librement avec les professes. »
Il est d’usage qu’on donne aux novices un nom de saint ou de sainte, et, à partir de ce moment, on doit les appeler sœurs et non dames 5.
D’après le troisième concile de Milan, et d’après la sacrée
1 Nec qui minore tempore , quam per annum , post susceptum habitum , in probatione steterit , ad professionem admittatur : professio autem antea facta sit nulla, nullamque inducat obligationem. (Sess. XXV, c. xv, De Regul.)
2 17 avr. et 25 oct. 1G02. V. Ferraris, v° Annus probationis , n° 4.
3 II nous a été affirmé cependant que les religieuses sorties d’un autre ordre se présentaient en costume du monde , pour la prise d’habit , dans les couvents de la Visitation.
4 Non expedit ut postulantes cum novitiis convivant , et ut novitiæ liberam communicationem cum professis habeant. (S. Congr. desévêq. et régul., 1 janv. 1862.)
5 S. C. des évêq. et régul., 9 janv. 1595, dans Ferraris, v° Moniales, art. 1 , n° 75.
Congrégation des évêques et réguliers (25 avril 1860), la prétendante doit être confirmée avant de prendre l’habit, et produire des certificats attestant qu’elle a été baptisée et confirmée *.
La sacrée Congrégation des évêques et réguliers a exigé, de plusieurs instituts, qu’une retraite de dix jours précédât la cérémonie de vêture , ainsi que celle de la profession 2.
340. Les cérémoniaux de vêture et de profession devraient être approuvés par le saint -siège, d’après les Analecta, treisième livraison, colonne 2031. La sacrée Congrégation des évêques et réguliers a décidé néanmoins, le 14 mai 1841 , ad 16, que l’approbation de l’Ordinaire pouvait suffire3 4, et le rédacteur des Analecta lui -même rapporte d’autres décisions dans ce sens'1, 12 septembre 1857.
§ II. — A c/ui il appartient d’admettre au noviciat.
350. Avant Sixte V, rien n’avait été décidé clairement sur la question de savoir si l’admission au noviciat appartenait uniquement au prélat préposé au gouvernement de la communauté , ou s’il fallait, en outre, le consentement du chapitre. L’on s’en tenait, en conséquence, dans la pratique, à ce qui était marqué sur ce point dans les constitutions de chaque institut , ou à l’usage établi. Sixte Y, dans ses constitutions Cum de omnibus et Ad Romanum, régla , pour l’univers entier, que la décision à prendre pour l’admission des sujets au noviciat devait être prononcée dans le chapitre général , ou dans celui de la province , en accordant néanmoins aux corporations où ces chapitres n’avaient pas lieu annuellement, que les supérieurs de deux ou trois monastères pussent être députés tous les ans au moins, pour délibérer sur cet objet; ou même, lorsque la trop grande distance rendait ces réunions difficiles , que le chapitre général ou provincial pût confier ce soin à trois religieux , choisis parmi les plus anciens de chaque monastère.
Quant aux couvents qui ne dépendaient d’aucune province, le Pape statua qu’on y tiendrait à la même fin trois chapitres , à distance de dix jours d’intervalle chacun. Il prescrivit ces mesures sous peine de nullité de l’admission ; mais Clément VIII ,
1 Ferraris, ibid. , n° 73; et Mgr Lucidi , De Visit., t. II, p. 308, n° 450.
2 Analecta , livr. XLV , col. 920 , 7° ; et livr. LVI , col. 2070 , n° 8.
3 Mgr Lucidi, ibid., p.313.
4 Livr. XXV, col. 343, dub. 18, et col. 355 ad 18nl.
sans toucher aux autres dispositions, dérogea à cette dernière dans sa bulle In suprema.
Les dispositions précitées ne regardaient pas les religieuses, et ne concernaient que les postulants âgés de plus de seize ans; et, quoique cette discipline soit aujourd’hui encore le droit commun de l’Église, elle a été modifiée pour l’Italie et les îles adjacentes , par le décret Regulari disciplinée du 18 janvier 1848, dont les dispositions s’étendent à toute espèce d’institut religieux, même à ceux à vœux non solennels 1 2 . Divers ordres religieux ont obtenu aussi des privilèges à cet égard. Or, comme les bulles précitées ne paraissent concerner que les réguliers proprement dits 2, nous croyons que la question, pour les autres religieux ou religieuses, doit être résolue par les constitutions de chacun des instituts, en se conformant néanmoins à cette règle du Sexte : « Si la réception des religieux est attribuée à l’abbé seul ( ou au supérieur), le couvent, en cas de mort de l’abbé, devra s’abstenir d’admettre en religion; il en serait autrement si l’admission appartenait au couvent en même temps qu’à l’abbé 3. »
En général , dit le rédacteur des Analecta 4, le consentement du chapitre, ou du conseil au moins, est requis pour l’admission des sujets dans les associations religieuses.
Les auteurs paraissent s’accorder à dire que le noviciat serait nul, si on n’y était pas admis par l’autorité compétente5. La bulle In suprema de Clément VIII ne contredit pas cette assertion.
351. De droit commun, dans les communautés d’hommes approuvées par le siège apostolique, le concours de l’évêque, bien qu’elles ne soient pas à vœux solennels, n’est pas requis pour l’admission des sujets, non plus que pour leur expulsion. L’usage de Rome est de conférer ce pouvoir aux congrégations elles- mêmes et non aux Ordinaires.
11 n’en est pas tout à fait de même dans les associations de femmes; selon l’enseignement de plusieurs canonistes, et la pratique communément suivie, il faut l’agrément de l’Ordinaire
1 V. Mgr Lucidi, De Visit., t. II, p. 70, n° 110, etc,.; ce décret est obligatoire pour la Savoie. S. C. des évêq. et régul., 1 mai 1851. (Mgr Lucidi; ibid., p. 82.
2 V. M. Bouix , De Jure regu/ar., t. I, p. 561-567.
3 Si ad solum abbatem pertineat. creatio monachorum , eo defuncto , nequibit novus monachus a conventu creari; alias poterit, si eorum creatio spectat ad utrumque insimul. (Dernier chapitre, De Regu/ar.)
4 V. livr. XXXVIII, col. 2395; livr. XXXVI, col. 2144, n» 173.
5 Ferraris, v° Novifiatus, n° 5
pour admettre au noviciat. Le concile de Trente , comme nous l’avons déjà fait observer (185), veut cfue les prétendantes soient examinées par l’évêque avant de prendre l’habit ’. 11 ne faudrait pas conclure de là toutefois que l’Ordinaire a le droit de contraindre les communautés de femmes à recevoir les su jets qu’il désire y introduire , ou à faire connaître les motifs du refus. Les communautés sont libres à cet égard, et ne peuvent être mises dans la nécessité de recevoir un membre qui ne leur convient pas; Ferraris cite des décisions des sacrées Congrégations conformes à ce que nous disons1 2.
352. On excepte néanmoins deux cas: 1° celui où une communauté riche en revenus serait dépourvue de sujets : si l’abbesse ou la supérieure d’une communauté pareille , dûment avertie, ne se mettait pas en devoir de recruter de nouvelles aspirantes, après lui avoir fixé un terme suffisant, l’évêque pourrait suppléer à sa négligence et obliger de recevoir au noviciat les sujets qui se présentent, qui ne sont pas manifestement indignes ; 2° celui où les constitutions de la congrégation attribueraient à l’évêque seul le pouvoir d'admettre les sujets au noviciat ; et cette exception est applicable aux communautés d’hommes, aussi bien qu’à celles de femmes3.
353. L’admission des sujets impose une grande responsabilité à ceux qui sont chargés d’en décider ; ils doivent donc réfléchir sérieusement devant Dieu, avant de prendre un parti pour ou contre; si, sans raisons suffisantes, ils refusaient leur vote, ils se rendraient grandement coupables, et auraient peut-être à répondre, devant le souverain Juge, du bien qu’aurait fait un sujet digne, qui en a été empêché par leur faute, et qui, peutêtre, n’a été entraîné dans l’abîme que pour avoir été détourné d’une vocation où Dieu lui avait ménagé des grâces de choix au moyen desquelles il se serait sanctifié. La faute ne serait pas moindre, s’ils admettaient témérairement des sujets dépourvus des qualités requises, exposant par là la communauté au danger d’ètre mise en contact continuel avec des membres gangrenés et pervers, tout au moins relâchés et de peu d’édilicalion, avec grand détriment de la régularité et de la ferveur religieuses.
1 Sess. XXV, ch. xvii, De Regulnr.
2 V° Moniales , art. 1 , il0 82 et 104.
3 Bouix, De Jure regulnr., t. I, p. 563.
§ III. — Du lieu où le noviciat doit se faire.
354. Avant Clément VIII, le lieu où devait se faire le noviciat était laissé à la détermination des supérieurs religieux, qui devaient cependant se conformer en ce point à ce qui était marqué dans les constitutions de l’ordre. Ce pape , ayant reconnu qu’on admettait les novices dans des maisons où les observances monastiques étaient mal gardées, prescrivit, par le décret Regularis observantiœ, et par un autre décret du ‘20 juin 1590, de ne recevoir les novices que dans les couvents désignés par l’autorité pontificale; il déclara même milles les admissions et les professions qui auraient lieu contrairement à cette défense ; et , quoique ces deux décrets n’eussent, été portés que pour l’Italie et les îles adjacentes, il étendit bientôt au monde entier la même mesure, par les décrets généraux du 25 juin 1599, où il est dit, article 23: « A l’avenir, nul ne pourra être admis à prendre l’habit religieux et à faire profession que dans les couvents qui seraient désignés à cette fin, dans chaque province, par le siège apostolique 1 . » Il n’est pas dit néanmoins que ce soit sous peine de nullité.
Urbain VIII, ayant appris que, nonobstant cette défense, bien des religieuses avaient fait leur noviciat dans des couvents non approuvés à cette fin , en pays où apparemment la mesure était prescrite sous peine de nullité 2, ordonna, par son bref Religiosos viros, du 2 avril 163.1, qu’on leur fit renouveler leur profession3 4. Peut-être ne donna-t-il cet ordre que pour plus grande sûreté, et, comme on dit, ad cautelam.
355. Bien que ces dispositions n’aient été prises qu’à l’égard des réguliers proprement dits, la sacrée Congrégation des évêques et réguliers ne laisse pas de les appliquer aux instituts à vœux simples , et les Analecta en citent un grand nombre d’exemples *.
356. Le saint-siège en cela a eu en vue de prévenir les tentatives de schisme qui peuvent facilement naître de la différence d’éducation reçue dans les maisons qui ne sont pas les mêmes. 11 a voulu aussi aller au-devant d’un abus très - fréquent dans plusieurs instituts, dont les supérieurs ou supérieures, trop
1 Nulli in posterum ad habitum, aut professionem admittantur, nisi in conventibus per sedem apostolicam in qualibet provincia deputandis.
2 Voir ci-après, S 4, n° 361.
3 Analecta, livr. XL, p. 174.
4 Ibid., col. 176, n° 157, etc.; livr. XXXVIII. col. 2394, 15°; livr. X LU, col. 517, 7n, etc.
pressés de créer de nouveaux établissements , ou n’ayant pas les sujets en nombre suffisant, se hâtent de retirer les novices de la maison destinée à les former à la vie religieuse, pour les envoyer dans les postes occuper les emplois vacants. La sacrée Congrégation des évêques et réguliers repousse énergiquement cet abus, dit le rédacteur des Analecta 1 : « Elle ne permet pas que les novices soient soustraits aux exercices du noviciat , à la direction de leurs maîtres , et encore moins qu’on leur fasse quitter la maison du noviciat..., pour les envoyer dans des établissements particuliers avant leur profession. Cette maxime et cet esprit de la sacrée Congrégation sont constatés par une foule de décrets, d’instructions, d’observations émanées d’elle dans ces derniers temps. »
Voici une de ces observations au sujet des constitutions d’une congrégation dont on lui demandait l’approbation : on la trouve dans la quarante -deuxième livraison des Analecta , qui ne fait pas connaître quelle était cette congrégation : « 7° La sacrée Congrégation ne peut approuver en aucune manière que les novices soient envoyées dans d’autres maisons, avant qu’elles aient achevé leur noviciat dans celle qui est désignée à cette fin 2 3. »
357. On alléguerait en vain les besoins des postes; le premier de tous les besoins est d’avoir des sujets qui aient l’esprit et les vertus de leur état. Or, où puiseront-ils cet esprit et ces vertus, sinon dans les maisons destinées à les former à la vie religieuse ?
On ne serait pas mieux fondé à dire que le meilleur moyen de s’assurer que les novices sont propres à l’institut qu’ils veulent embrasser est de les mettre à l’œuvre ; car si on a besoin de les soumettre à cette épreuve, rien n’empêclie qu’on ne le fasse à la fin du noviciat, en se contentant alors de faire émettre des vœux temporels pour un, deux ou trois ans, par exemple, qui, une fois expirés , permettraient de renvoyer ceux qui n’auraient pas été jugés propres à l’institut : c’est l’avis de la sacrée Congrégation1. Ce n’est pas, d’ailleurs, en éloignant les novices d’au-
1 Livr. XL, col. 178.
2 70 Probari minime potest quod novitiæ, antequam novitiatum expleverint in domo novitiatus, ad alias domos mittantur.
3 Necesse est... ut novitiæ in domibus novitiatus, quin alio mittantur, (novitiatum ) intégré expleant sub directione magistræ. Expediret ut hæc præscribantur, nempe quod novitiatus per biennium perdurare debeat, deinde novitiæ vota simplicia ad triennium vel quinquennium emittant, et tandem vota simplicia perpetuo duratura. (S. C. des év. et régul. sur les constit. d’un institut. Voy. Analecta , livr. LXI, col. G63, ‘2.)
près de leurs personnes, que les supérieurs pourront bien s’assurer de leur aptitude à la vie religieuse. Le saint concile de Trente veut qu’on n’admette à la profession que ceux qui ont été éprouvés constamment pendant un an : qui per annum in prohalione stetcrit. Or peut - on dire que les novices ont été pendant un an soumis à cette épreuve constante, lorsqu’ils ont été soustraits aux exercices du noviciat et livrés aux fonctions dissipantes des postes parmi les autres profès ou professes.
358. Clément "VIII, dans son décret Cum ad rerjularem, veut que le noviciat soit séparé de l’habitation des profès , et que personne, rnème les religieux de l’ordre, les supérieurs néanmoins exceptés, ait entrée dans ce lieu sans permission du maître des novices 1 . La sacrée Congrégation des évêques et réguliers applique la même règle aux instituts de femmes qui ne font pas de vœux solennels. « Les novices, dit-elle, doivent être séparées des professes, même pendant la récréation2. »
359. 11 n’est pas à propos que les sœurs délinquantes soient mises en pénitence dans les noviciats; une pareille mesure pourrait être, pour les novices, un sujet de scandale 3.
360. 11 peut être nécessaire, quand les instituts ont des établissements nombreux à grande distance, en pays étrangers, surtout si les langues sont diverses, d’établir plusieurs noviciats. C’est dans ces cas principalement qu’il y a à prendre des précautions pour obvier aux schismes. Le moyen le plus efficace de les prévenir alors, c’est de recourir au saint-siège , qui, par son autorité prépondérante, retiendra chaque maison dans la dépendance du chef-lieu de la congrégation.
§ IV. — De la durée du noviciat.
361. I. C’est le saint concile de Trente lui - même qui a déterminé quelle devait être la durée du noviciat dans les communautés régulières. Voici comment il s’exprime à cet égard4 : « On n’admettra pas à la profession celui qui aura été éprouvé
1 §§ 7, 11 et 12 (375).
2 11" Novitiæ debent esse reapse a professis separatæ, etiam tempore recroationis. ( Anu/ectu , livr. XLV1, col. 1055; Mgr Lucidi, Lie Visit., 1. 11, p. 308, n° 448.)
3 Nee expediens videtur sorores culpabiles ob pœnam in novitiaturn mitti: id enim scand.dum atterre polest. (übserv. sur les cun.-tit. des Sœurs de ta Miséricorde de Bayonne , dans Mgr. Lucidi , tbid., p. 300, n» 457.)
4 Neo minore tempore quain per annum, pust suscepturn habitum, in probalione stelerit , ad professionem admittatur : professio autem antea facta sit nulla. (Sess. XXV, c. xv, De Regular.)
moins d’un an , à dater de la prise d’habit : la profession émise avant ce terme devra être regardé^ comme nulle. »
362. D’après l’opinion la plus généralement reçue, cette année d’épreuve doit être entière, dans la rigueur mathématique, de momenlo ad m omert tu m, en sorte que, n’y manquât-il qu’un seul instant, la profession ainsi faite serait nulle; et, d’après une déclaration expresse de la .sacrée Congrégation du concile, citée par le P. Gury *, lorsque l’année est bissextile, le noviciat doit avoir un jour de plus de durée, c’est-à-dire trois cent soixante-six jours.
Plusieurs auteurs sont cependant moins rigides sur cet article, comme on peut le voir dans Billuart -, et, d’après eux, la profession serait valide si elle avait lieu au jour où l’année se complète , quand même ce serait plusieurs heures avant qu’elle fût. expirée.
363. Non-seulement l’année du noviciat doit être complète, mais elle doit être continue. 11 faut, d’après le concile de Trente, persévérer un an dans le noviciat: per annurn in probatione steterit ; sans cela, dit Billuart, l’opinion la plus communément suivie est que la profession serait invalide. Si donc un novice quittant l’hahit religieux, sort du couvent avec l’intention de n’y plus rentrer, ou s’il se retire ainsi parce qu’il est renvoyé, son noviciat est par là même interrompu, au point que, s’il venait à changer d’avis et réussissait à se faire admettre de nouveau dans le monastère, il serait obligé de recommencer son épreuve, quand même l’interruption n’aurait été que de quelques instants. Billuart affirme que la sacrée Congrégation a prononcé dans ce sens 3.
364. Quand le novice ne sort du couvent qu’avec la permission du supérieur, quand même elle ait été donnée sans motif suffisant, et, par conséquent, d’une manière illicite, l'absence durât -elle même six mois, le noviciat n’est pas interrompu. On peut citer à l’appui de cette assertion plusieurs décisions de la Congrégation du concile, relatées dans Zamboni *, l’une de 1575. et une autre du 1er décembre 1668 5.
La maladie durât- elle longtemps, même dix mois, dit Reiffenstuel G, cité par M. Bouix 7, n’interrompt pas non plus
1 Compendium , t. II, p. 72, n° 140.
2 De Statu relig., diss. iv, art. 2, de Novitiatu, §4.
3 Billuart , ibid. , § 5.
4 V° Professio religiosa. , § 1 .
3 On peut voir encore M. Bouix sur cet article, De Jure régulai-., t I . p. 577 , 7».
8 T. III, De Régulai-., n° 108.
1 Ibid.
le noviciat. La folie néanmoins , lorsqu’elle n’est pas causée par la violence de la fièvre, mais provient d’un vice du cerveau et dure au moins un mois, suspendrait le noviciat; mais elle n’obligerait pas à le recommencer; on devrait seulement le prolonger pour autant de temps qu’aurait duré la folie 1 .
365. Lé noviciat n’est pas interrompu lorsque le novice sort avec l’intention de revenir, quand même il quitterait l’habit pour quelque mauvais dessein. Il ne l’est pas non plus quand il sort avec l’intention de ne plus revenir, s’il ne manifeste pas cette intention, et s’il ne quitte pas l’habit, pourvu que l’absence soit de courte durée et ne trahisse pas l’intention de ne plus rentrer2.
366. Si le noviciat ayant été fait sans interruption tout le temps voulu, le novice était sorti du monastère, même sans permission et avec intention de ne plus rentrer, il n’y aurait pas obligation de recommencer une nouvelle probation , dans le cas où le novice rentrerait au couvent; et si les supérieurs jugeaient à propos de le recevoir, ils pourraient l’admettre à la profession, ainsi que l’a décidé la Congrégation du concile, le 27 février 1599, et le 12 février 1598. Il faut supposer qu’il n’y a rien de changé dans la condition du novice et dans celle de la communauté 3.
Dans le cas où le novice aurait été renvoyé injustement, il ne serait pas tenu de recommencer son noviciat si on lui permettait de rentrer; mais Billart croit, plus probable qu’il devrait suppléer le temps d’absence 4.
367. Quand un religieux profès passe dans un autre ordre , il doit y faire un année entière de noviciat avant de faire profession dans ce nouvel institut , quand même il serait moins austère que le premier. Il n’en serait pas de même s’il passait dans un autre monastère du même institut 5.
368. II. Lorsque le noviciat est achevé, les supérieurs (ainsi le veut le saint concile de Trente 6) doivent admettre à la pro-
1 Billuart, ibid., Dieu 5°; Voy. aussi mon Manuale , n° 2653.
2 M. Bouix , De Jure regular., t. I, p. 577 , 6°. — Billuart, ibid., § 5, inf'er. 2°. — Mon Manuale , n° 2654.
a Billuart, ibid., § 6. La décision a même été donnée pour un cas où le retour n’avait eu lieu qu après trois ans. Voy. Ferraris, v° Regularis professio, n° 64.
4 Billuart, ibid., Infer., 4°. Voir aussi le P. Gautrelet, t. I, p. 75.
6 Billuart, ibid. — Gautrelet, ibid. — Bouix, De Jure regu/., t. I, p. 577 , 10»
6 Finito tempore novitiatus , superiores novitios , quos habiles invene-
fession ceux qu’ils ont. reconnus propres à la vie religieuse, et renvoyer les autres (378, § 23) Mais ce décret , d’après l’interprétation même de saint Pie Y, et de la Congrégation du concile, ne doit être entendu rigoureusement que des novices qui , à la ” fin de leur noviciat, sont jugés propres à la vie religieuse , et non de ceux dont on n’a pas pu porter le même jugement parce qu’ils n’ont pas acquis l’instruction suffisante; à l’égard de ces derniers , le pontife permet aux supérieurs de différer pendant six mois de les admettre à prononcer leurs vœux , pourvu qu’ils aient l’espoir qu’au moyen de ce délai ils acquerront l’aptitude nécessaire 2. Le P. Gautrelet affirme qu’on pourrait la différer d’un an dans les communautés où le noviciat doit avoir deux ans de durée 3.
369. Le noviciat, en efïet, nonobstant le décret du concile de Trente , peut durer plus d’un an. Il en est ainsi lorsque les constitutions assignent une durée plus longue : deux ans, par exemple, au temps de probation. Plusieurs congrégations ont été approuvées ayant des constitutions de ce genre , et loin d’y trouver à redire , la sacrée Congrégation des évêques et réguliers recommande l’observation de ce point de la règle. « Il serait à propos, est-il dit dans les observations sur les constitutions d’un institut de sœurs à vœux simples, que les novices accomplissent dans la maison du noviciat leurs deux ans d’épreuve, sans être envoyées dans d’autres établissements4. » « Il est nécessaire, dit -elle encore, en parlant d’un autre institut, que le temps du noviciat soit déterminé d’une manière invariable pour toutes , et que les novices le passent entièrement sous la direction de leur maîtresse dans les maisons établies à cette fin , sans être envoyées ailleurs. Il serait encore opportun qu’on assignât au
t int, ad professionem, admittant, aut e monasterio eos ejiciant. (Sess. XXV, c. xvi, De Regular.)
1 Aujourd’hui, toutefois, non -seulement dans la Compagnie de Jésus, mais encore dans les autres ordres réguliers d’hommes , on ne doit faire d’abord que des vœux simples après le noviciat : la profession solennelle ne peut avoir lieu que trois ans après.
2 Sanctitasjsua dixit decretum... Concilii procedere tantum in illis novitiis quos superiores, lapso tempore novitiatus, habiles invenerint; non autem in his quos inhabiles invenerunt, ut sunt illi qui non bene didicerunt ; etideo quod attinet ad illos, Sanetitas sua concessit quod superiores possint prolongare illorum professionem , dummodo habeant spem probabilem quod efficiantur habiles infra sex menses. (S. C. Concilii, dans Bill., ibid. , § 4, Instabis.)
a Ibid., t. I, p. 76.
t 7° Expediret ut novitiæ integrum biennium tyrocinii expièrent in domo novitiatus, quin intérim ad alias domus mittantur. (Analecia, livr. XLV, col. 954.)
noviciat la durée de deux ans , après lesquels les novices émettraient des vœux pour trois ou cinq ans, et enfin des vœux simples perpétuels *. » Quand le noviciat est fixé à deux ans, on n’en doit rien retrancher, dit la même Congrégation, le 9 mai 1860, dans ses observations sur les constitutions des Filles de * Marie de Gironne, § 1 ; et celles des sœurs de Saint-Joseph de Bellev, § 7 (6 juin 1860) 1 2; et l’on peut voir, dans les Analecta 3 , qu’à l’égard d’une autre Congrégation, elle a approuvé le noviciat de deux ans sous peine de nullité (14 novembre 1857).
370. Il est des cas cependant où le saint-siège dispense d’une partie du noviciat : cela a lieu surtout lorsque la profession a été faite dans un ordre non encore approuvé , ou lors de la réouverture des couvents qui avaient été dispersés par la tourmente révolutionnaire, et qui se reconstituent avec des membres qui ne sont pas du môme ordre. On peut voir dans les Analecta que, dans ces circonstances et quelques autres , la sacrée Congrégation s’est contentée d’un noviciat de neuf et de six mois , ou même de quinze jours, et moins encore , n’exigeant quelquefois qu’une retraite de quelques jours 4.
371. De plus, en cas de maladie jugée mortelle par le médecin, saint Pie V, par sa bulle Summi sacerdotis , de l’année 1570, accorda aux religieuses de Saint-Dominique de faire profession , sans que le noviciat fût terminé , pourvu que la malade eût l’àge requis. Les autres ordres religieux d’hommes et de femmes ont part à cette faveur, en vertu de la communication des privilèges ; mais les auteurs tiennent assez généralement que cette espèce de profession n’a d’effet que celui de faire participer ces novices aux grâces spirituelles attachées à la profession. La religion n’est pas engagée par les professions de ce genre; et, par conséquent , si la malade revenait à la santé , elle pourrait être dans le cas d’être renvoyée comme n’étant pas encore vraiment professe; on ne devrait néanmoins la renvoyer qu’autant qu'on ne la jugerait pas propre à la vie religieuse. Pour devenir religieuse, elle doit donc faire une nouvelle profession à la fin de
1 Necesse est ut tempus novitiatus determin.ttum et invariabile pro omnibus sit ; et ut novitiæ in domibus novitiatus, quin alio miltantur, illud intégré expleatit sub directione magistræ. E<pediret ut hæc præscribantur : nempe quod novitiatus per biennium perdurare debeat; deinde novitiæ vota sirnplicia ad triennium vel quinquennium emiltant, et tandem vota simplicia perpetuo duratura. ( Analecta , livr. LXI, col. 633, 2».)
2 Mgr Lucidi, ibid , t. II, p. 309, n« 453.
Livr. XL, col. 157.
t Analecta, livr. XXII, col. 181, n" 100; col. 185 et 186, n° 112; livr. XXIV, col. 173, n° 261 , etc.
son noviciat ; et si elle venait à mourir auparavant , ses biens ne seraient pas dévolus au couvent, mais à ses héritiers naturels. On peut voir, dans Zamboni 1 , un cas où la profession émise in extremis, avant la fin du noviciat, a été déclarée de nul effet quant à l’acquisition de la dot par le couvent; les vœux, néanmoins, obligent la religieuse, si elle était rendue à la santé, de ratifier sa profession en temps voulu, s’il n’est pas survenu des obstacles graves 2.
372. Le concile de Trente ne prescrivant qu’un an de noviciat pour la validité de la profession , on a élevé le doute , si la profession in extremis ne devait pas être regardée comme valide
* sous tous les rapports , lorsqu’elle a lieu après un an dans les instituts pour lesquels deux ans de noviciat sont requis par les constitutions approuvées à Rome; la sacrée Congrégation du concile, consultée sur ce point, n’a rien décidé jusqu’à présent 3.
373. Bien que , d’après M. Bouix * , la législation de l’Église , concernant la durée du noviciat, n’ait pas eu en vue les communautés à vœux simples, nous avons cru cependant devoir l’exposer avec ses détails, parce que la sacrée Congrégation des évêques et réguliers parait avoir pour règle, en approuvant ces sortes de communautés, d’exiger qu’elles se conforment à cette jurisprudence , et que la pratique y est généralement conforme s. On ne pourrait pas dire néanmoins que les vœux y seraient nuis lorsque ces prescriptions ne sont pas observées , à moins que l’approbation qui leur a été donnée ne leur eût imposé cette nullité.
§ V. — Du régime et des exercices du noviciat.
374. Convaincu de la grande importance du noviciat pour la prospérité des établissements religieux, Clément VIII , dans son décret Cum ad regularem , entre dans le plus grand détail en traçant les règles et les observances qui en peuvent assurer le
f v° Professio religiosa, § 1, n° fl.
2 P. Gautrelet, 1. 1 , p. 89. Voir plusieurs autres décisions dans le même sens, dans Ferraris, vu Moniales, art. 1, n° 98, et v° Professio regularis , n° 11 , etc.
a Anolecta , livr. LXXX1I, col. 943, etc.
4 De Jure regular., t. I, p. 577 et 578.
5 Dans la livr. LXXXII des Analecta, col. 1010, on voit que, tout en autorisant la supérieure générale d’un certain institut à proroger le noviciat jusqu’au terme de six mois, la sacrée Congrégation des évêques et réguliers exige qu’elle s’adresse à Rome pour une prolongation plus longue. (23 mars 1866.1
succès. Quoique ses prescriptions sur ce sujet ne concernent rigoureusement que les instituts proprement réguliers , nous croyons qu’elles peuvent être observées presque toutes dans les communautés à vœux simples , et y produire des fruits précieux. Nous allons donc traduire ce décret dans sa majeure partie. Déjà nous avons exposé ce qui y est dit du soin que les supérieurs doivent mettre à n’avoir que des sujets convenables ; nous pourrons donc omettre ici cette partie du décret 1 .
« Clément VIII , pape.
375. « §1. L’éducation des novices étant extrêmement utile» et même nécessaire pour le maintien de la discipline régulière dans chaque couvent..., il est prescrit, à tous et chacun de ceux que ce soin regarde , d’observer exactement à l’avenir, dans les maisons désignées et dans toutes celles qui le seraient par la suite, tout ce que nous allons marquer pour la réception des novices , leur direction et éducation , le choix des maîtres et de leurs assistants chargés de les diriger , sans négliger ce qui est statué d’ailleurs par les sacrés canons , les décrets des souverains pontifes, par ceux surtout du concile de Trente, et par les constitutions particulières à chaque institut. »
Le second paragraphe a trait à l’examen des sujets avant leur admission au noviciat ; le troisième parle de l’âge et de la science qu’ils doivent avoir; le quatrième recommande aux supérieurs de bien sonder les dispositions intérieures de ces aspirants.
§ 5. « Les supérieurs veilleront encore à ce que tous ceux qui seront admis, même en qualité de frères convers, soient instruits avec soin , par ceux qui en ont la charge , de ce qui concerne la règle qu’ils se proposent d’embrasser, la nature de l’état religieux, les trois vœux qui sont l’essence de cet état, et les autres
< Clemens Papa VIII.
§ 1. Cum ad regularem disciptinam in singulis religiosorum monasteriis propagandam , novitiorum institutio maxime utilis sit ac neoessaria..., præcipitur omnibus et singulis ad quos spectat, ut in recipiendis novitiis, et in eorum institutione atque educatione, necnon in magistri et aliorum ministrorum electione, præter alia quæ in sacris canonibus et dccretis præsertim coneilii Trident., pontificiis et cujuscumque ordinis aut instituti constitutionibus continentur, tam in alias designatis, quarn nunc et in posterum ad hoc designandis monasteriis et conventibus , hæc quæ sequuntur inviolate observari et exequi perpetuo curent.
§ 5. Provideant quoque ut omnes, etiam conversi recipiendi, priusquam ad habitum regularem admittantur , ab iis quibus hoc munus incnmbit, de régula, quam professuri sunt, tribus votis essentialibus, statuque regulari , et aliis cujusque ordinis peculiaribus institutis et constitutionibus
statuts et constitutions de l’ordre. Et comme certaines religions sont dans l’usage , non-seulement d’admettre des convers à la profession, mais de recevoir également ceux qu’on appelle oblats, chaque institut s’en tiendra, quant à leur réception, à ce qui est indiqué dans les constitutions et les règlements qui lui sont pro pres.
§ 6. « Dès les premiers jours de la prise d’habit, et de l’entrée au noviciat , les novices feront une confession des fautes de toute leur vie pour s’en bien purifier.
§ 7. « Quant au lieu du noviciat, il devra être séparé de la partie du monastère habitée par les profès , avoir une cellule où chaque novice puisse reposer seul la nuit , ou un dortoir assez vaste pour contenir un lit pour chacun , et , en outre , une cellule ou un lieu à part, pour le maître des novices et son assistant.
§ 8. « Il devra y avoir également, outre ce que requièrent les autres exigences de la vie commune , un lieu convenable pour les entretiens spirituels ou conférences , et pour y entendre les lectures et les instructions du maître, où il y aura aussi du feu l’hiver pour s’y chauffer.
§ 9. « Il faut, en outre, qu’il y ait un oratoire, ou, si on le peut commodément, une chapelle, pour que les novices puissent s’y exercer dans les choses saintes, surtout pour les cérémonies et les fonctions ecclésiastiques.
§ 10. « Il doit encore y avoir un jardin spécial, bien clos tout
diligenter instruantur. Et quia quarumdam religionum mos est, nedum conversos ad professionem admittendos, verum et oblatos, ut vocant, recipere, circa ipsorum oblatorum receptionem , unaquæque religio suas peculiares constitutiones specialiaque instituta observare teneatur.
§ 6. Statim atque novitii ad habitum recepti et in locum novitiatus introducti fuerint, per generalem omnium peccatorum confessionem totius ante actæ vitæ conscientiam diseutiant et expurgent.
§ 7. Quod vero ad qualitatem uniuscujusque novitiatus spectat, locus hujusmodi propria clausura ab ea parte conventus et monasterii , in qua degunt professi, segregatus sit, atque distinctus; habeatque tôt ad dormiendum cellulas separatas, quot erunt numéro novitii, vel dormitorium ita capax ut, pro singulis, singuli lectuli commode Sterni possint, in quo etiam cellula , vel certus ac determinatus locus, pro magistro ejusque socio reperiatur.
§ 8. In eo etiam , præter alias communes commoditates , aptus locus adsit ad spirituales collationes seu conferentias faciendas, ac lectiones, instructiones magistri audiendas ; et in quem hyemis tempore ad calefaciendum se igné communi recipiant.
§ 9. Oratorium insuper, seu capella , si commode fieri poterit, ad novitios in spiritualibus, præsertim cæremoniis, ecclesiasticisque functionibus exercendos.
g 10. Hortus quoque peculiaris ad honestam recreationem , bene occlu-
alentour, où l’on puisse prendre une récréation honnête. Du moins les novices devront pouvoir se récréer dans le jardin des Pères. Mais le maître des novices, avec le concours, s’il le faut, du supérieur local, prendra les mesures nécessaires pour que personne n’entre dans le jardin pendant que les novices y sonl.
§ 11. « Dans aucun temps et sous aucun prétexte, aucun religieux du même ou d’un autre ordre, pas même les employés du couvent, ne devront entrer dans le noviciat, à l’exception du maître des novices, de son assistant et du supérieur du monastère, s’il le croit quelquefois nécessaire. Dans ce cas, ce dernier devra se faire accompagner par l’un des anciens Pères de la maison.
§ 12. « La clef du noviciat doit être gardée par le maître des novices : à lui seul d’en permettre l’entrée , et cela seulement pour des motifs graves. Lorsque quelqu’un a à parler à l’un des novices, il doit le faire en présence du maître, et non autrement.
376. §13. « Si, à cause du grand nombre des novices, le maître a besoin d’être aidé dans son emploi, on lui donnera un assistant de mœurs et de caractère conformes autant que possible, lequel sera sous sa dépendance immédiate dans ce qui a rapport à la conduite du noviciat. Le maître des novices et son assistant devront être choisis par le chapitre provincial pour la durée de trois ans au moins. Mais s’il arrivait que, hors du moment de la tenue de ce chapitre , un noviciat nouveau fût établi , il sera permis, dans ce cas, au général, ou au provincial , ou au
sus atque munitus adsit; sin minus hortum cæteris patribus communem , recreationis tempore ingrediantur. Ipsis vero novitiis ibi commorantibus , curabit magister, cum loci superioris auctoritate si opus fuerit , ne in eumdem quisquam alius ingrediatur.
§ 11. Ad hujusmodi locum novitiatus nemini ejusdem, vel alterius ordinis regularis etiam conventus aut monasterii ofliciali, ullo unquam tempore, sub quovis prætextu, aditus pateat, præterquam magistro, ejusque socio, ac etiam monasterii, aut conventus superiori, si quandocumque ingrediendum sibi necessario existimaverit : quo tarnen casu, aliquem semper ex senioribus conventus vel monasterii patribus socium assumât.
§ 12. Hujus loci clausuræ clnvis apud magistrum semper asservetur, illique soli liceat ex gravi tantum causa ingressum illuc alicui pei mittere. Si quis autem novitiorum quempiam alloqui voluerit, magistro præsente , et non aliter, alloquatur.
§ 13. Novitiorum magistro socius , si per novitiorum instruendorum multitudinem necessarium fuerit, vita et moribus, quoad Yieri poterit consimilis, deputetur, qui in his quæad novitiatus regimen spectant, dicto magistro immédiate subjectus existât. Eliganturque tam magister quam socius per provinciale capitulum, per triennium ad minus onus hujusmodi subituri. Quod si aliquo casu, extra ternpus capitulare , nova loca novitiatus concedi contingat, tune electionem magistri novitiorum et socii hujusmodi.
ministre, ou aux visiteurs, ou aux vicaires de choisir eux-mèmes, avec le consentement toutefois des définiteurs ou autres graves religieux, le maître de ce nouveau noviciat, ainsi que son assistant. On se conduira de même, s’il arrivait que, dans l’intervalle de trois ans, on eût été obligé, pour cause urgente, de changer ces deux employés ou l’un d’entre eux; ou si, ayant été enlevés par la mort , il fallait pourvoir à leur remplacement.
377. § 14. Tant le maître des novices que son assistant doivent être déchargés de tout autre emploi ou fonction qui serait un obstacle à l’ acquittement convenable de leur ministère auprès des novices. Ce maître doit être revêtu du caractère sacerdotal, être âgé au moins de trente-cinq ans, et avoir passé en religion dix ans, à dater de sa profession. Son assistant doit avoir trente ans accomplis. Tous les deux doivent être d’une grande doctrine, et, autant qu’il peut dépendre de la perspicacité et du zèle des supérieurs , avoir été exemplaires dans tout le passé de leur vie ; et , en outre, être des hommes d’oraison, mortifiés, doués d’une grande prudence , pleins de charité, graves sans manquer d’affabilité, sachant unir ensemble le zèle et la mansuétude; si maîtres de leur âme et de tous les mouvements de leur cœur, qu'ils paraissent exempts de passion , surtout de celle de la colère et de l’indignation, qui sont si opposées à l’amour que l’on doit au prochain et à soi-même. Ils doivent, en un mot, être tels, qu’en toutes choses ils donnent le bon exemple , afin que ceux qui sont sous leur direction aient pour eux plus de respect que de crainte,
in his novis locis, per Generalem vel Provincialem , seu ministrum aut eorum visitatores seu vicarios, de definitorum tamen vel gravium aliorum patrum consensu , fieri permittatur. Idemque servetur si, inlra triennium, alterum vel utrumque, urgente aliqua causa, ex illis locis amoveri vel mori contigerit , in cujus vel quorum locum alii consimiles subrogari debeant.
§ 14. Tarn novitioruni magister quant socius ab iis omnibus officiis oneribusque vacationem habeaut , quæ novitiorum curam et regimen impedire valeant. Ipse magister sacerdotali ordine sit initiatus , ac in quinto saltem supra trigesimum ætatis suæ anno constitutus , el per decennium a professione ernissa in religione perstiterit. Socius veio trigesimum annum excedat; sintque ambo doctrina et, quantum per superiorum diligentiam et vires fieri poterit, vitæ etiam anteaetæ exemplo præstantes ; orationis præterea et mortificationis operibus adJicti, prudentia oaritateque referti, non sine amabilitate graves, zelum Dei cum mansuetudme præ se ferentes, ab omni cordis ac animi perturbatione, ira præsertim et indignatione quæ in se et erga alios caritatem impedire consueverunt quam longissime alieni , el taies demum qui in omnibus seipsos bonorum operum exemplum præbeant, ut ii qui eorum curæ subsunt, illos non tam metuant, quam revereantur, nec illis unquanr detrabere quidquam possint.
et ne puissent jamais trouver rien à critiquer dans leur conduite.
§ 15. « Le maître des novices doit avoir autorité pleine et entière dans ce qui concerne leur éducation et la direction du noviciat. 11 ne doit être permis à personne de s’ingérer dans ses attributions , sous quelque prétexte que ce soit. On doit toutefois excepter les visiteurs et les supérieurs, tant majeurs que locaux.
§ 10. « Il doit veiller assidûment à ce que tous les novices se façonnent bien à la discipline régulière, à ce qu’ils soient surtout profondément pénétrés de l’importance et de l’excellence du don que Dieu a daigné leur départir, en les appelant à l’état religieux; à ce qu’ils comprennent bien la véritable et parfaite manière d’observer les vœux solennels; la nécessité de se conformer en tout point aux constitutions de l’ordre, là méthode à suivre dans la prière vocale et mentale, pour en retirer plus de fruits; comment on doit réprimer ses mauvais penchants et ses vices (vers lesquels entraîne toujours la nature dégradée par le péché), par la garde des sens , la mortification, les austérités , les jeûnes , les cilices , les disciplines , par le soin mis à conserver toujours sa conscience bien pure par des examens souvent répétés, par l’approche fréquente des sacrements, de celui de pénitence surtout, auquel ils devront recourir au moins deux fois le mois, par la fidélité à découvrir tous les jours à leur maître les mouvements les plus secrets de leur cœur, et les tentations qui les agitent, par la pratique de l’humilité, remplissant pour cela les ministères les plus bas , par leur modestie en tout ce qu’ils font, et leur constance û garder le silence dans tous les temps et les lieux prescrits.
§ 15. llabeat etiam magister plenam et absolutam potestatem circa novitiorum institutionem ac novitiatus regimen , ita ut in illis nemini , visitatoribus ac superioribus majoribus vel etiam localibus exceptas, quovis colore se ingerere liceat.
§ IG. Curam adhibeat diligent cm , ut novitii omnes in regulari disciplina sedulo exerceantur, agnoscantque præcipue divinæ, qua digni facti sunt, vocationis præstantiam et excellentiam ; quæ vera sit atque perfecta votorum solemniurn , et quam necessaria ordinis qonstitutionum observantia; modum in oratione tam vocali quam mentali lructuose persistendi ; illicitas pussiones et vitia (ad quæ natura per peccatum labefacta omui tempore prona est atque proclivis) per sensuum custodiarn et mortilicationem cohibendi , austeritatem , jejunia , cilicia, disciplinas, conscientiæ puritatem, crebram illius discussionem, sacramentorum frequentiam, confessionis præsertim quæ bis saltem singulis mensibus liât, per aperitionem quotidianam motuum internorum cordis , et tentationum manifestationem ; per exercitium humilitatis circa viliora ministeria, per modestiam in omnibus actionibus , diuturnumque silentium.
§ 17. « Les novices vaqueront deux fois le jour à la prière mentale et vocale , chacun selon sa capacité et selon la méthode qui aura été indiquée par le maître. Ils s’appliqueront plusieurs fois le jour à l’examen de conscience. Et c’est le maître des novices qui devra entendre leurs confessions. Néanmoins le supérieur même local, s’il le juge à propos, pourra entendre leur confession une ou deux fois l’an, par lui-même ou par celui qu’il voudra députer à cette fin.
§ 18. « Ils assisteront tous les jours au saint sacrifice de la messe, ainsi qu’à l’office du chœur, aux heures marquées , même pour les nocturnes.
§ 19. « Ils se livreront à divers exercices où le corps devra aussi avoir part, lisant ou écrivant des choses de spiritualité, et entremêlant le tout de quelque récréation honnête. Une fois la semaine, ou tous les quinze jours au moins, cette récréation sera prise plus longuement hors du noviciat, dans un lieu solitaire et commode, toujours en présence du maître ou de son assistant, qui devront veiller attentivement à ce que les novices n’aillent pas séparément , de deux à deux ; et bien étudier , pendant ces moments, les penchants et le naturel d’un chacun.
§ 20. « Il ne sera pas permis aux novices, pendant le noviciat et le temps de probation , de demeurer avec les profès, si ce n’est au chœur, dans l’église, au temps des offices, dans les processions, ou au réfectoire pendant les repas. Ils ne pourront être donnés pour compagnons aux profès, lorsque ceux-ci sortent de la maison.
§ 21. « On fera choix, pour obvier aux besoins communs et
§ 17. Quilibet novitius bis quotidie orationi mentali et vocali incumbat, unusquisque secundum propriam capacitatem et ordinem sibi a magistro præscripturn, ac pluries in die propriam conscientiam unusquisque examinare contendat. Ipsi autem magistro soli novitiorum eonfessiones audiendi cura committatur. Liceat tamen superiori etiam locali , si ita expedire judicaverit , vel per seipsum , vel per alium , ab eo deputandum , semel aut bis in anno, eorumdem novitiorum eonfessiones audire.
§ 18. Quotidie missæ sacrilicio intersint , statutis horis in choro nocturnisque divinis officiis assistant.
§ 19. Exercilationibus etiam corporalibus vacent : legant, vel scribant res spirituales, modestam animi recreationem interponant, quæ in solitario loco et commodo extra novitiatum semel in hebdomada longior statuatur, fiatque semper magistro præsente vel socio , qui multum invigilent ne duo ab aliis commorentur disjuncti ; atque eo tempore , cujusque, in quam natura feratur, propensionem scrutentur.
§ ‘20. Non liceat eis , durante novitiatus et probationis tempore , una cum professis, nisi in choro, in ecclesia tempore officiorum, in processionibus , aut in cœnaculo, causa refectionis commorari , nec permittatur eis professes domo exeuntes comitari.
particuliers qui peuvent se rencontrer, d’un novice d’âge mûr et de conduite éprouvée, qui, avec l’agrément du maître, aura, en l’absence de l’assistant, la charge de faire, dans le noviciat, tout ce qui sera nécessaire en choses de moindre importance, et auquel on confiera même la garde de la porte d’entrée.
378. § 22. « Bien que le soin de former les clercs doive être mis en première ligne , l’éducation religieuse des frères convers ne doit pas néanmoins être négligée; on doit, au contraire, l’avoir également à cœur, puisque l’expérience fait assez voir que , vivant sous la même règle que les premiers, leur bonne éducation contribue aussi, non -seulement à la gloire et à la splendeur de la religion, mais encore à l’édification et à l’avantage des fidèles. 11 doit y avoir pour eux, autant que possible, une habitation séparée de celle des clercs, où ils puissent reposer la nuit, et, nonobstant cette séparation, ils demeureront sous la dépendance du maître des novices, et seront soumis à sa direction ou à celle des supérieurs des monastères et couvents, selon les règlements particuliers de chaque institut. C’est au maître des novices , non-seulement de les éprouver et de les former à bien remplir leur emploi matériel , mais encore de les instruire soigneusement de ce qui concerne les voies spirituelles, selon le degré de leur capacité , se mettant bien à leur portée, leur faisant bien connaître surtout la manière de faire l’oraison mentale. A cette fin , les convers seront appelés aux chapitres, ainsi qu’aux entretiens spirituels donnés aux novices par le maître; ils se rendront aussi à l’église aux heures marquées pour les exercices , et ils ne devront s’en dispenser qu’autant que, dans ces moments, on les occuperait ailleurs.
§ 21. Pro communibus et propriis cujusque necessitatibus , quæ accidere possunt, unus ex novitiis ipsis ætate moribasque provectior deputetur, qui, absente socio , magistro permittente, omnia prout opus fuerit, agat, cui etiam januæ custodia , et rerum levioris momenti provisio, intra novitiatum , eommitli poterit.
§ ‘22. Cum autem , licet clericorum bene instituendorum cura debeat esse præcipua, conversorum tamen religiosa instructio non sit prætermittenda, quin potius æquanimiter aniplexanda, quandoquidem satis exploratum est, istorum etiam , euin regulam profiteantur eamdem, perfectam educationem , tum religioni decorem et ornaraentum, tum aliis Christi lidelibus ædificationem , exemplutn atque utilitatem atterre : conversis ipsis a clericorum novitiatu separatus ad dormiendum locus, quantum commode fieri poterit, assignari præcipitur : llli tamen, bac separatione non obstante, magistro noviliorum, seu superioribus monasteriorum et conventuum juxta cujusque ordinis stat.uta et constitutiones , subditi esse et obedientiam præstare debebunt. A quo , non tantum circa corporalia obsequia probandi et exercendi , verum etiam pro eorum capacitate et commoditate de spiritualibus , præsertim de modo mentaliter orandi ,
§ 23. « Le temps de probation expiré, on n’admettra à la profession que ceux qui , après un nouveau et sérieux examen , nonseulement seront reconnus capables de tendre à la perfection religieuse , mais qui, de plus , seront jugés propres aux travaux manuels, ayant, s’ils sont admis comme clercs, l’âge de seize ans révolus, ou, s’ils ne sont que convers, vingt-un ans. Ceux qui ont pris l’habit de convers ne pourront pas, même n’étant encore que novices, passer dans les rangs de frères de chœur.
379. § 24. « Le supérieur de tout couvent, où se trouve le noviciat, aura un registre spécial où sera consigné le procèsverbal de la profession de chaque novice. Ce procès-verbal sera signé de la main même du profès et de deux témoins présents à la profession.
§ 25. « Le convers qui ne saurait pas écrire , tracera de sa main une croix en présence des deux témoins qui souscrivent le procès-verbal de sa profession. Ce registre sera conservé et gardé dans les archives où l’on a coutume de déposer les papiers du monastère ou couvent.
§26. [Nous omettons ce paragraphe, qui indique ce qu’il y a à faire au sujet des affiliés , dans les ordres où c’est l’usage d’en agréger. ]
§ 27. [Nous omettons également ce paragraphe, qui attribue au chapitre général, ou à celui de la province, le droit de déterminer le nombre de novices que chaque monastère pourra envoyer, et dans quelle proportion chacun devra contribuer aux dépenses faites à cette fin. ]
diligenter instruendi erunt; quod ut commodius fiat, ad capitula et spirituales conciones, quæ per magistros novitiis fieri soient, accersiri debeant ; et in ecclesiis, statutis horis, conveniant, nisi tune in suis officiis actualibus occupati fuerint.
§ 23. Tempore probationis elapso , ii tantum qui, non solum religiosæ perfectionis capaces , sed ad laborem corporalem apti novo ac diligenti examine reperti fuerint, dummodo ætatis suæ annum, quoad clericos, decimum sextum, quo vero ad conversos, vigesimum primum excesserint, ad professionem admittantur. Sed qui ad conversorum habitum recepti fuerint,. ad clericorum statum transire, etiam durante tempore probationis, non possint.
§ 24. Superior cujuslibet conventus, in quo novitiatus fuerit constitutus, particularem librum habeat, in quo uniuscujusque novitii professio registretur; illumque novitius professus propria manu et duo testes, qui præsentes fuerint , subscribant.
§ 25. Conversus vero litterarum ignarus professus , in eorumdem testium qui se subscripserunt præsentia, propria manu signum crucis apponat. Asserveturque liber et custodiatur in archivio ubi scripturæ ad monasterium seu conventum pertinentes reponi consueverunt.
380. § 28. « Afin que les novices admis à la profession s’affermissent et se confirment de plus en plus dans les bons sentiments puisés à l’école du noviciat et dans l’observance exacte de la discipline régulière , il est enjoint, s’il y a dans le couvent ou monastère un second noviciat ou professorat distinct du premier et de l’habitation des anciens profès , de les placer dans ce local , aussitôt après leur profession , pourvu que le monastère ou le couvent ait de quoi les nourrir : s’il en était autrement, on les transférera dans un autre couvent ou monastère où il y ait un lieu tel que nous venons de le décrire , ou que l’on puisse adapter de la même manière , ou que l’on construise à neuf à cette fin.
§ 29. « On excepte de cette mesure les religions où , conformément aux règlements de l’institut, l’usage existe de retenir plus longtemps dans le noviciat les nouveaux profès, et l’on n’a pas l’intention de déroger à cet usage. On leur permet néanmoins , nonobstant leurs constitutions , de se conformer à ce qui est de droit commun sur ce point, si elles le jugent plus raisonnable et plus avantageux à leur institut. Les nouveaux profès se conformeront à la règle du noviciat , et y suivront un genre de vie plus austère même que celui qui est observé par les anciens profès. Ils ne s’immisceront point dans les affaires des monastères et des couvents; ils n’assisteront pas aux délibérations communes, et ne seront chargés d’aucun emploi qui les mette en
§ 28. Ut autem novitii jam in professorum numerum sicut præmittitur recepti , melius in bono spiritu regularisque disciplinée observantia stabiliantur et confirmentur, mandatur ut statim post professionem emissam, si in conventibus aut monasteriis pro novitiatibus assignatis locus aderit secundi novitiatus seu professorii , ab ea quee novitiorum est atque antiquorum professorum habitatione distinctus et segregatus , ibi collocentur, si monasterium aut conventus eos alere queat; sin minus, in alium eommodiorem conventum aut monasterium transferantur , in quo eis locus cum requisitis ad novitiatum supra enarratis reperiatur, vel accommodetur, aut-de novo constfuatur.
§ 29. Ab hoc tamen illæ religiones excipiuntur quee, suarurn constitulionum seu institutorum vigore, majoris teinporis cursu novos professos intra novitiatum dctinere consueverunt; quibus in hac parte non derogatur. lllis permittitur ut, prædietis earum constitutionibus non obstantibus, idipsum tamen faeere possint, si id rationi ac religioni magis expedire judicaverint. Quibus in locis degant sub regulis et modo vivendi adhuc arctiori quam servent antiquiores pi ofessi; ita quod in negoliis monasteriorum aut conventuum non se intromi Itéré, nec communibus tractatibus interesse, neque alicujus exterioris obedientiæ officium exercere debebunt : ibique permaneant quousque ad ætatem sacris ordinibus suscipiendis sufficientem devenerint, vel saltem per triennium post professionem : quo etiam tempore poterunt , quin imo debebunt litterarum studiis operam navare , sub directione ac regimine superioris, qui eas qualitates habeat quibus novitiorum magistrum præditum esse oportere dictum est.
rapport à l’extérieur. Ils demeureront dans cette maison jusqu’à ce qu’ils aient l’àge requis pour la réception des ordres sacrés, ou au moins pendant trois ans à dater de l’époque de leur profession. Ils pourront pendant ce temps, qui plus est, ils devront s’appliquer à l’étude des belles-lettres , sous la direction et la conduite d’un supérieur, en qui devront se trouver les qualités que nous avons vu requises dans le maître des novices.
§ 30, « On déclare néanmoins que ce qui est dit ci-dessus ne doit pas être regardé comme une permission de recevoir les novices ailleurs-que dans les maisons assignées à cette fin, ou qui le seraient à l’avenir, ou comme une autorisation de recevoir un nombre de novices plus considérable que celui qui aurait été déterminé, ou qui devrait l’être à l’avenir dans chacune d’elles.
§ 31 . [ Ce paragraphe contient les peines portées contre ceux qui contreviendraient aux prescriptions du décret.]
381. Ce décret, daté du 19 mars 1603, a été publié, par ordre d’Urbain VIII, le 26 octobre 1624. Sa lecture n’a pu que convaincre de la vérité de. ce que nous avons dit, avant d’en transcrire les dispositions , que même les communautés qui ne sont pas rigoureusement astreintes à les observer , c’est-à-dire celles qui ne sont pas à vœux solennels , ne peuvent rien faire de mieux que de s’y conformer autant que le peuvent permettre les circonstances et la condition où elles se trouvent. La sacrée Congrégation des évêques et réguliers en fait souvent l’application aux instituts à vœux simples dont on lui demande l’approbation ; ses induits contiennent la clause dummodo sit locus separatus pro recludendis novitiis seorsim a religiosis professis
On lit dans la cinquante-quatrième livraison des Analecta2 : « 5° D’après les constitutions apostoliques, la maîtresse des novices doit se livrer tout entière au soin de former et d’éprouver les novices. On ne doit la charger d’aucun autre emploi.
« 6° Il n’est pas à propos que les postulantes vivent en com-
§ 30. Declaratur tamen quod , propter præmissa , non censeatur concessa tieentia recipiendi novitios nisi in locis pro novitiatu designatis aut in posterum designandis, et pro numéro duntaxat in eortim singulis præscripto , vel præscribendo.
Datum Romæ, 19 mardi 1603.
(On trouve tout ce décret dans Ferraris, v° Novitiatus.)
1 Analecta, livr. LX , col. 185.
2 Col. 2070, n° 5 : 5° Novitiorum magistra , ex constitutionibus apostolicis , tota esse debet in instituendis et probandis novitiis. Idcirco alia rnunia ei minime committenda sont.
mun avec les novices, ni que les novices communiquent librement avec les professes. » On peut voir dans Ferraris diverses décisions de la sacrée Congrégation qui exigent cette séparation dans les couvents de femmes 1 .
382. Quant à la nomination de la maitresse des novices, nous lisons dans les Analecta 2 que la sacrée Congrégation a approuvé, le 15 avril 1866, que la secrétaire générale et la maîtresse des novices pussent être nommées par la supérieure générale sans le concours du chapitre. La décision n’est pas pour le cas où les constitutions de l’ordre régleraient les choses autrement.
383. C’est ici le lieu d’examiner s’il ne serait pas à propos d’exercer les novices à l’étude des lettres ou des sciences pendant la durée du noviciat. On a pu voir, dans le décret précité de Clément VIII , qu’il n’est nullement question d’études dans les exercices qu’il prescrit; ou plutôt que les études y sont positivement renvoyées après la profession, et à l’époque où les nouveaux profès entreront dans le second noviciat ou professorat. Les fondateurs des ordres religieux paraissent avoir été tous du même avis , et c’est la pratique de tous les instituts. Il semble, en effet, bien difficile de faire marcher ensemble la culture du cœur avec celle de l’esprit, et en le tentant, dit le rédacteur des Analecta 3, on ne s’expose à rien moins qu’à un double avortement. L’essentiel est d’avoir, avant tout, de bons et fervents religieux : s'ils sont tels, il ne sera pas diftîcile d’obtenir d’eux ensuite qu’ils travaillent sérieusement à acquérir toutes les connaissances qui pourront leur être nécessaires pour remplir leur sainte et sublime vocation.
Le supérieur général d’un institut de missionnaires ayant proposé à la Congrégation des évêques et réguliers un plan de noviciat d’après lequel on aurait exercé les sujets, partie à la piété et partie à la science , la sacrée Congrégation n’agréa pas un tel projet 4.
Nous avons vu ci-dessus (359) que la sacrée Congrégation n’approuve pas que les professes soient mises en pénitence dans le noviciat.
6° Non expedit ut postulantes cum novitiis convivant, et ut novitiæ liberam communicationem cum professis habeant.
1 Ferraris, v° Moniales , art. 1 , n°s 76-78.
2 Livr. LXXV1I, col. 387. 4° Assistantes generales, necnon visitatrix, et œconoma generalis eligendæ erunt in præfato capitulo generali; solumque ad libitum superiorissæ generalis fiat eleetio secretariæ generalis et magistræ novitiorum.
3 Livr. XL , col. 181 , n° 165.
* Analecta , ibid., nos 166-168.
S VI. — Des dispositions t/ue les novices peuvent [aire quant à leurs biens
temporels.
384. Le vœu de pauvreté étant bien souvent compris dans la profession qui se fait dans les communautés à vœux simples, les novices, avant de s’engager dans ces sortes d’instituts, ont des dispositions à prendre relativement aux biens qu’ils peuvent posséder, ou qui viendraient à leur échoir à l’avenir par succession ou autrement.
385. Si les vœux devaient être solennels, le religieux, dans ce cas, devenant absolument incapable de posséder aucun bien, ou d’en acquérir désormais, le novice devrait faire cession, nonseulement des revenus, mais encore de toute la nue propriété des biens qui sont à sa disposition. Le saint concile de Trente régie le mode qui doit être suivi pour cette renononciation. D’après le chapitreXVI, session XXY de Regularibus, il est libre de céder ses biens à la communauté ou à qui bon lui semble; mais il ne doit en venir là qu’après dix mois de noviciat, avec la permission et en présence de l’évêque ou de son vicaire ( et par eux on entend le chapitre et son vicaire, le siège vacant). Celte renonciation ne peut avoir d’effet qu’autant que la profession a lieu réellement, et d’une manière valide; en sorte que, si le novice ou la novice venait à décéder avant de prononcer ses vœux, les biens, malgré la cession, feraient retour atix héritiers du défunt ou de la défunte '. En cas de refus de rendre ces biens, de la part, de la communauté ou de ceux entre les mains desquels ils ont été déposés, l’évêque devrait les y contraindre, employant même pour cela, s’il le fallait, les censures de l’Eglise. De plus, le concile défend, sous peine d’anathème, aux parents ou aux curateurs des novices, de rien donner aux monastères, et à ceux-ci de rien recevoir d’eux avant le moment de la profession, sous quelque prétexte que ce puisse être, à moins que ce ne fût pour payer les dépenses en vivres et en habits fournis pendant le noviciat. En cela, le concile a eu en vue que la liberté du novice ne pût être gênée, et qu’il ne fût retenu au couvent, peut-être, que par la crainte de ne pas rentrer facilement dans les biens qui auraient été donnés; et cela encore, pa-
i Deux novices qui avaient donné leurs biens à leur monastère, en observant les prescriptions du concile de Trente, étant morts avant leur profession , l’un après avoir révoqué sa donation, et l’autre sans rien avoir changé à ses dispositions , on demanda si le couvent ne pouvait pas retenir au moins la donation non révoquée. La Congrégation du concile '■ensuit neutrius bonn passe retineri per monasterium , eurn, non secuta professione , nul/a fuerit renuntintio. (Ferraris, v° Novitialus , n°67.)
raît-il , pour que le couvent soit plus à même de se prononcer avec indépendance sur l’opportunité de l’admission du sujet à la profession.
380. Les novices des communautés à vœux simples sont, sans doute, dans une condition différente do celle où se trouvent ceux qui doivent émettre des vœux solennels; en faisant profession, les premiers ne deviennent pas absolument incapables d’acquérir comme les derniers 1 * * 4 ; mais, s’ils ont à faire le vœu de pauvreté, ils doivent au moins renoncer à l’usage et à l’administration indépendante de leurs biens. Dans certaines communautés même, on exigo qu’ils renoncent à toute propriété ( ce qui peut avoir lieu, sans que pour cela ils se soient privés de la capacité d’acquérir, chose qui ne peut dépendre d’eux); mais aujourd’hui, ainsi qu’on le verra ci-après, le saint-siège autorise les religieux
conserver la nue propriété de leur avoir a.
387. Quoi qu’il en soit, et dans toute hypothèse, les novices des communautés à vœux simples ont donc aussi dos dispositions à prendre, quant à leurs biens, avant d’émettre le vœu de pauvreté : ils pourraient avoir à disposer de la nue propriété de ce qu’ils ont; mais ils ont au moins ù disposer de l’administration et de l’usage de ces biens. Or, pas plus que les novices des communautés à vœux solennels, ils no sont tenus de les donner à leur couvent, ni quant à la nue propriété, ni quant à la jouissance; ils peuvent le faire, sans doute; mais ils sont tout à fait libres aussi d’abandonner ces biens, si cela leur plaît, à leurs parents ou à qui bon leur semble. La sacrée Congrégation défend de les gêner en cela, et elle veut qu’à l’exception de la dot (quant aux religieuses), ou des frais occasionnés par la nourriture et l’entretien pendant le noviciat, on n’exige d’eux ou d’elles rien au delà, a On doit, dit- elle dans des observations sur un institut de missionnaires *, laisser aux novices liberté entière de disposer de leurs biens avant la profession. » « On ne peut en aucune manière, dit - elle encore au sujet dos constitutions d’une communauté de femmes à supérieure générale
i II n’y a guère que la Compagnie de Jésus dnns laquelle les coadjuteurs temporels et spirituels, quoiqu’ils n’émettent que des vœux simples, contractent l'empêchement dirimant de toute propriété. ( Analecla , livr. XXXI X, col. 78, n“ 50.)
- Mgr l.uoidi , t. 11 , p. 318 , u" 410, etc.
a Relinquenda est omnimoda libertés novitiis disponemli ante professionem. (Anaiecta, livr. XXXVlll.col. 2dl)3,9°.)
4 Statui minime potost usumfructum bonorum suorum institnto devolvi debere , sod reünquendum est arbitrio ipsarum sororum oum , durantibus votis, codera cuicumque ipsis placuerit,uc etiain proprio institnto si itn ipsis lihnerit. ( Arwlerta . livr. I.XXII1, col. ‘2174, 8».)
statuer que l’usufruit du bien des sœurs appartiendra à l’institut; mais on doit les laisser maîlresses de les céder, ou à l’institut, ou à tout autre qu’elles croiraient devoir préférer.
La sacrée Congrégation a approuvé des instituts dont les constitutions portaient qu’avant la profession , la novice devait remettre l’administration de ses biens entre les mains de la supérieure, qui devait les employer à la destination indiquée par elle avant l’émission de ses vœux. C’est ce qui a lieu pour les Servantes de la Charité de Brescia, approuvées le 22 décembre 1850 *; mais souvent la sacrée Congrégation laisse le novice libre de confier à qui il veut cette même administration; c’est ainsi que le 15 juin 1850, elle approuva, en mode d’essai, pour six ans, les constitutions des Maristes, où l’on trouve ces dispositions1 2 : « Dans cet institut, les profès pourront retenir le domaine radical (la nue propriété) de leurs biens; mais il leur est interdit de les administrer eux -mêmes, de disposer de leurs revenus et d’en user. Ils doivent donc, avant leur profession, céder, par acte même privé et à qui leur plaît, et s’ils le préfèrent à l’institut, cette dite administration, cet usufruit ou cet usage, avec faculté d’apposer à la cession la condition qu’elle pourra être révoquée plus tard; mais le profès ne pourra user licitement de cette faculté qu’après avoir obtenu l’agrément du saint - siège ; et il faut appliquer la même décision quant aux biens qui arriveraient aux profès par droit de succession. Ils pourront néanmoins, avec permission du supérieur général, disposer de la nue-propriété, soit par testament, soit par acte entre vifs; mais dans ce dernier cas, la cession, faite par eux, de l’administration de l’usufruit et de l’usage cesse par là
1 MgrLucidi, De Visit. sacr. lim., t. II, p. 263, n° 223.
2 Art. 4. Professi , in hoc instituto , dominium radicale , uti aiunt , suorum bonorum retinere poterunt; sed eis omnino proliibita est eorum administratio , et reddituum erogatio atque asus. Debent propterea ante professionem cedere , et.iam private , administrationem , usumfructum atque usum quibus eis placuerit , ac eliam suo instituto , si ita pro eorum lubitu placuerit. Unie vero cessioni apponi poterit coriditio quod sit quandocumque revocabilis; sed professus hoc jure revocandi in conscientia minime uti poterit, nisi accedente apostolicæ sedis placito. Quod etiam dicendum erit de bonis quæ post professionem titulo hæreditario eis obvenerint. Poterunt vero de dominio, sive per testamentum , sive, de licentia tamen superioris generalis , per actus inter vivos, libéré disponere : quo ultimo eveniente casu , cessabit concessio ab eis facta quoad administrationem, usumfructum et usum, nisi eam concessionem, tempore eis benc viso , firmam voluerint, non obstante cessione dominii. Professis autem vetitum non est ea proprietatis acta peragere , de licentia superioris, quæ a legibus præscribuntur. (Mgr Lucidi , ibid., t. 11, p. 264, 265, n" ,126. Anatecta, livr. LIII, col. 1871 et 1872.)
même, à moins que, nonobstant la cession de la nue-propriété, ils ne confirment Tune et l’autre pour le temps qui leur paraîtra convenable. Il n’est pas interdit aux piofès de faire, avec la permission du supérieur, tous les actes de propriété que nécessitent les prescriptions de la loi civile. » Les mêmes dispositions ont été adoptées à l’égard des Sœurs de la Présentation d’Albi, le 8 mars 4861, et des Sœurs de Saint- Joseph de Chambéry, le 22 mars même année.
Des dispositions analogues ont été prises pour les trois ans de vœux simples qui doivent maintenant précéder les vœux solennels dans les ordres réguliers proprement dits1. Mais ces religieux ne doivent disposer de la propriété de leurs biens que deux mois avant la profession solennelle, conformément aux prescriptions du saint concile de Trente 2 (385).
388. Notez que dans les observations faites, le 40 mars 4860, article 8, sur les constitutions des Sœurs de Charité, Filles de i Immaculée Conception de Paterbon , la sacrée Congrégation trouve plus à propos qu’au lieu de demander à la supérieure générale la permission de disposer de leurs biens, les sœurs s’adressent pour cela à l’Ordinaire, de peur que la supérieure n’abuse de son autorité aux dépens des parents3 4.
380. c< On conçoit facilement, dit le rédacteur des Analecta K, que le vœu de pauvreté deviendrait dérisoire si le religieux pouvait faire acte de propriété, en changeant à son gré les dispositions testamentaires qu’il a faites avant sa profession5. L’inconvénient ne serait pas moindre s’il avait la liberté de révoquer la cession de l’administration de l’usufruit. Contre ce double désordre, qui exposerait le vœu de pauvreté à de fréquentes infractions, la seule garantie efficace et sérieuse est que le profès de vœux
1 S. Congr., Super stat. regul., 12 févr. 1858. (Mgr Lucidi, ibid ., p. 265 , n» 327.)
2 Analecta, livr. LXXXII, col. 933.
Mgr Lucidi, De Visitât, suer, lim., t. 11, p.266, n° 328.
4 Livr. LVI, col. 2309 et 2310.
fl Néanmoins le religieux à vœux simples qui s’est réservé la nue-propriété, comme il y était autorisé, nous l’avons vu ci-dessus, par le saintsiège, pourrait, sans enfreindre son vœu de pauvreté, disposer librement de cette nue propriété, pourvu que ce ne lût pas à son prolit, in sui commodum, ainsi que cela a été décidé par la S. Congr. des év. et régul. : « An et quomodo oratrix religiosa conservatorii Anticoli possit licite et libéré disponere de hæreditate modo sibi delata per mortem patris , post professionem votorum simplicium , vel in dictæ hæreditatis possessionem ingredi posset idem conservatorium , in casu? S. C. episc. et reg. in Anagni , 18 febr. 1853, rescripsit : Affirmative ad primam partent ; négative ad secundam. (Mgr Lucidi , De Visit. sacr. Uni., t. Il, p. 261 , n1’ 318, et p. 318 , nos 469. 470, etc.l
simples doive obtenir un induit apostolique , lorsqu’il se trouve dans le cas de modifier ses dispositions testamentaires, et de pourvoir à l’administration et à l’usufruit de ses biens autrement qu’il ne l’a fait à l’époque de sa profession. Mais, comme la cession de l’administration et de l’usufruit ne pourrait pas être révoquée, si l’acte légal la présentait comme définitive, on permet de stipuler dans cet acte que ladite cession sera révocable à volonté : seulement le religieux ne peut pas , en conscience , faire usage de la faculté dont il s’agit, sans obtenir, au préalable, l’induit apostolique de la sacrée Congrégation. »
390. C’est la disposition qui avait été adoptée pour les Trappistes français. A partir du 1er mars 1837, les Trappistes en France ne pouvaient émettre que des vœux simples * . Pour lever des doutes qui avaient surgi, concernant le vœu de pauvreté, Pie IX porta le décret suivant, en 1861
« I. Les profès pourront se réserver la nue propriété de leurs biens; mais il leur est fait défense absolue de les administrer eux-mêmes, de disposer de leurs revenus et d’en user. Ils doivent, avant leur profession, céder à qui bon leur semble, même à leur institut, si cela leur plaît, l’administration, l’usufruit et l’usage de ces biens. Ils peuvent faire cette cession par acte privé et y apposer la condition qu’elle pourra être révoquée plus tard : seulement le profès ne pourra, en conscience, user de ce droit qu’après avoir obtenu l’assentiment du siège apostolique.
« II. Le profès qui aurait disposé par testament de la propriété de ses biens, avant l’émission de ses vœux, ne pourra plus révoquer ni modifier ces dispositions sans avoir obtenu à cet effet un induit du saint-siège.
« Donné à Rome, à la secrétairerie de la sacrée Congrégation des évêques et réguliers , le 20 décembre 1861. »
i II en est autrement aujourd’hui, comme nous le verrons ci-après.
‘i I. Professi dominium radicale, ut aiunt , suorum bonorum retinere poterunt ; sed eis ornnino interdicta est eorum administratio et reddituum erogatio atque usus. Debent propterea ante professionem cedere, etiam private, administrationem, usumfructum et usum, quibus eis placuerit. ac etiam suo instituto , si ita pro eorum libitu existimaverint. Huic vero cessioni apponi poterit conditio quod sit quandoeumque revoeabilis, sed professus hoc jure revocandi in conscientia minime uti poterit, nisi accedente apostolicæ sedis placito.
II. Professus qui , ante emissionem votorum , de dominio suorum bonorum per testamentum disposuerit, dispositionem revocare vel immutare , absque apostolicæ sedis indulto minime poterit.
Datum Romæ , ex secretaria S. Congr. episc. et regul., die 20 decembris
391. Los prescriptions du concile do Trente, au sujet des renonciations que les novices doivent faire avant leur profession, ne concernant rigoureusement que les réguliers proprement dits, ne sont pas nécessairement, applicables aux novices des communautés h vœux simples ', et, par conséquent, cos derniers pourraient faire leur renonciation avant, l’expiration des dix premiers mois du noviciat, c’est -;\-d ire, en tout, temps2; et ces renonciations peuvent être valides, quand même elles seraient faites sans la permission do l’évêque. On peut voir toutefois, dans la quatre-vingt et unième livraison des Analecta (colonne 798), qu’en approuvant certains instituts, la sacrée Congrégation des évêques et réguliers a exigé qu’on obtint, cette permission. Mais los communautés doivent laisser aux novices toute liberté de disposer de leurs biens en faveur de qui bon leur semble, et il serait au moins pou convenable qu’elles voulussent, retenir les donations qui leur auraient été faites, à moins que ceux-ci, sortis du couvent, no persistassent dans leur intention bienveillante, et refusassent de rentrer en possession de leurs dons faits
l’institut.
392. Notez cependaul que, d’après l’enseignement commun, les dons faits par les novices en laveur des ordres réguliers proprement dits, ne sont pas sujets retour, en cas de non profession, si ces dons ne diminuent pas notablement les ressources de ces novices. Or on en doit dire autant, à plus forte raison, des dons faits par les novices dans los couvents à vœux simples 3.
393. Nous avons vu tout à l’heure (390) que, dans les communautés à vœux simples, la renonciation des biens pourrait être faite par acte privé; il serait peu prudent néanmoins , en France, de ne pas la faire revêtir des formes voulues parla loi civile 4 .
394. De ce qui a été dit ci-dessus, on peut conclure : 1° Que les religieux et les religieuses à vœux simples peuvent réclamer la portion' d’héritage qui leur est. attribuée par les lois civiles, en se conformant, à cet égard, à ce qui est prescrit par les lois canoniques.
2° Que les héritiers peuvent, en conscience, refuser cette por-
1 M. Houix, /)r Jure reyul. , t. I, p. 321; et Ferraris, v» Novitiatus, n°" 42 et 43.
- ('.es renonciations no so faisant néanmoins qu’en vue de la profession religieuse , il est peu rationel qu elles aient lieu longtemps avant cette profession.
llouix , ibid., t. 1 , p. 58V.
* Houix , ibid., p. 588,
lion aux monastères où les vœux ne sont pas solennels, si ces monastères la leur réclamaient.
La raison de Tune et de l’autre assertion est que les religieux à vœux simples, n’étant pas devenus par leur profession incapables d’acquérir, ont réellement droit à la succession qui leur est dévolue. Ils peuvent donc en exiger la délivrance de ceux qui la détiennent. Le couvent, au contraire, n’ayant droit à cette succession qu’autant que le religieux en aurait disposé en sa faveur, ne peut avoir, en dehors de cette hypothèse, aucun titre pour la réclamer auprès de qui que ce soit, quand même le religieux ou la religieuse viendrait à mourir ab intestat. Los héritiers donc , auxquels elle peut être dévolue de par la loi , peuvent la garder très-légitimement.
Ces conclusions sont confirmées par les décisions suivantes ' :
« I. Dans l’état présent de la discipline (en France), les religieuses de Sainte - Claire de N. peuvent - elles se conformer à l’usage de réclamer la portion héréditaire qui leur est déférée de par la loi civile?
« IL I œs parents de la religieuse qui, dans le cas proposé, refusent au monastère l’héritage de cette sœur, peuvent -ils le faire en conscience, ayant été souvent avertis de s’exécuter à col. égard; attendu surtout que le couvent est pauvre?
« Les Lminentissimes Cardinaux, réunis en congrégation générale, le '14 août 1803, répondirent à la première question : affirmativement , sauf toutefois l’observation des constitutions de l’ordre quant à l’administration, à l’usage et ;’t la disposition des biens.
« A la seconde question : on s’adressera à la sacrée Pénitoncerie. »
Or, la sacrée Pénitencerie, consultée à son tour, répondit d’une manière affirmative 3 .
1 I. An in statu pressentis disciplina?, moniales prædictæ S. Clara1 2 possint cousue tudinem servare de reclamarida portions hæreditatis quro ipsis ex lege civili attribuitur?
II. An possint supradicti in casu parentes (qui petitnm hæreditatem monasterio denegare dicti sunt) tuta conscientia , quando pluries admoniti fuerint, jura monialis recusare, attenta prœsertim paupertate dicta», communitatis?
Emi Patres in generalibus comitiis diei 14 aug. an. 1863, rescripserunt : ad 1m affirmative , salvis, quoad administrationern , usum et dispositionem, constitutionibus instituti.
Ad IIm transmittatur ad S. Pœnitentiariam.
2 Porro S. Pœnitentiaria afllrmntivam sentenliam edero non dubitavit
395. Nous avons vu ci-dessus (385) que les biens, cédés au monastère pendant le noviciat, devaient faire retour au novice s’il se retirait du couvent sans faire profession. Mais le couvent ne peut-il pas , sur ces biens , retenir le montant des frais occasionnés pour la nourriture et les vêtements dudit novice? — Il le peut, sans doute, comme nous l’avons dit déjà , s’il y a eu stipulation à cet égard, ou si telle est la coutume dans le monastère. S’il n’y avait pas eu de stipulation sur cet article, et s’il n’existait pas non plus de coutume, le couvent n’aurait aucun titre pour exercer cette reprise; en ne demandant rien pour cet objet, il est censé avoir fourni le tout gratuitement; c’est l’enseignement commun, ainsi qu’on peut le voir dans Ferraris 1 et dans M. Bouix2. Il est clair toutefois que le novice serait obligé de tenir compte des frais précités , quand même il n’y aurait pas eu de stipulation , s’il était entré au noviciat sans intention de devenir religieux3.
396. D’après une décision de la Congrégation du concile, citée par Ferraris 4, l’habit religieux ne doit pas être rendu au novice, quand même il aurait été acheté de son argent; on doit seulement lui rendre le prix qu’il peut avoir au moment de sa sortie.
397. Le saint concile de Trente 5 porte une peine contre les parents et les proches qui font des dons au monastère pendant le noviciat de celui qui leur est uni par les liens de la parenté, et contre les religieux qui reçoivent ces dons : cette peine est celle de l’excommunication ; mais elle est seulement ferendæ sententiæ et ne concerne pas les communautés à vœux simples. On doit toutefois s’abstenir de faire et de recevoir ces sortes de donations, puisqu’elles peuvent gêner la liberté de l’entrée en religion.
398. Urbain IV, dans la constitution Sane, défend de rien exiger des parents pour les frais de repas, de vêture et de profession. Cette défense est faite sous peine d’excommunication majeure, encourue par le seul fait ( ipso facto ) ; mais la sacrée Congrégation toléra cet usage à Milan , du temps de saint Charles7, et plusieurs auteurs, Suarez entre autres, ont cru
quam S. Congr. episc. et regul. ex oflicio significare non omisit. (Mgr Lucidi , ibid. , t. II , p. 321 , n" 475.)
1 'V0 Novitiaius , n° 69.
2 De Jure regular., t. I , p. 591.
3 V. mon Manuale , n° 2671.
4 Ibid., n° 68.
5 Sess. XXV, c. xvi , De Regularibus.
6 Ferraris, v° Novitiatus , n° 56.
7 Ibid., n° 62.
que la coutume avait légitimé cette pratique 1 2 ; mais on peut voir, dans les Analecta -, que la Congrégation des évêques et réguliers a insisté, en 1816 et 1831, pour que cette coutume, qu’elle appelle un abus, fût abolie. Déjà elle avait prohibé expressément cet usage, le 2 mars 1781 3. On pourrait dire toutefois qu’il s’agit surtout dans ces défenses de l’usage introduit en certaines contrées de donner, aux frais des parents, un festin à la communauté à l’occasion de la prise d’habit et de la profession 4. Quoi qu’il en soit à cet égard , l’excommunication portée par Urbain IV ne paraît concerner que les religieuses proprement dites , et n’atteint pas , conséquemment , celles qui ne sont qu’à vœux simples.
399. Nous avons vu ci-dessus (344) ce que la loi civile permet aux religieuses de donner à leur couvent, lorsqu’ils sont reconnus par l’État.
§ VII. — Quand les novices sont ecclésiastiques , que doit-on observer avant
la profession , à l'égard des bénéfices et des emplois dont ils se trouvent
pourvus ?
400. L’équité naturelle et le ch. Beneficium de regular., in-6°, font une loi de ne pas disposer, avant qu’il ait fait profession, du bénéfice, ni même de l’emploi possédé par le novice, afin qu’il retrouve sa position dans le monde, dans le cas où il reconnaîtrait qu’il n’est pas fait pour la vie religieuse. Sanchez et plusieurs autres avec lui ne veulent pas qu’on excepte le cas où la profession est différée au delà du temps ordinaire, c’est-à-dire au delà d’un an de noviciat. Si donc le novice était chanoine, il aurait droit de suffrage dans le chapitre, s’il lui plaisait d’y assister ; mais on ne serait pas tenu de le convoquer, vu qu’il est permis, dans le cas, de le regarder comme absent 5.
401. On ne pourrait, même, après la profession, disposer de l’emploi ou du bénéfice de celui qui embrasse un institut à vœux simples, puisque la profession solennelle dépouille seule, ipso fado , des charges et bénéfices qu’on possédait. Mais si la charge ou le bénéfice exige la résidence, l’Ordinaire peut assigner au profès un terme au delà duquel il est censé avoir donné sa démission ; et le bénéfice ou l’emploi peut aussitôt être conféré à
1 Bouix, De Jure regul., 1. 1 , p. 590.
2 Livr. XXXII, col. 1540-1542.
3 Analecta, ibid. , col. 1549.
4 Voir encore sur ce sujet Mgr Lucidi , t. II , n° 185, p. 191 .
5 Bouix, De Regular., 1. 1 , p. 599.
un autre. Ainsi décidé, le 14 décembre 1835, par la sacrée Congrégation du concile 1 .
402. Pendant le noviciat, les fonctions du bénéfice ou de l’emploi doivent être confiées à un vicaire, auquel l’ évêque doit assigner, sur les revenus de ce bénéfice ou sur le traitement affecté à l’employé, la portion qu’il juge nécessaire2. Le restant des revenus de ce bénéfice ou du traitement affecté à cet emploi appartient au novice, qui pourra en disposer comme de ses autres biens, ainsi que nous l’avons expliqué dans le paragraphe qui précède.
403. Bien que, d’après la Congrégation du concile, les novices, dans les ordres à vœux solennels, ne puissent pas se démettre de leur bénéfice avant les dix premiers mois du noviciat, vu que les dispositions du chapitre XVI, session XXV, du concile de Trente, sont applicables à ce cas, il n’en est pas de même des novices qui veulent entrer dans les communautés où l’on n’émet que des vœux simples; ils pourraient se démettre avant ce terme, et leur démission serait valide, quand même la profession n’aurait, pas lieu , s’ils avaient eu l’intention de la donner d’une manière absolue, ou sans condition qui lui fût relative.
§ VIII. — Solution de plusieurs doutes concernant les novices des communautés à vœux simples.
404. I. Les novices sont-ils tenus , en conscience, d’observer les règles et d’obéir aux supérieurs religieux?
Réponse. — Ils ne sont pas astreints à ces choses en rigueur de justice, puisque, d’après le chapitre Uéligiaso, de Sententia excomm., in-6°, les novices ne sont pas encore proprement religieux, et que l’obligation imposée aux profès d’observer les règles et d’obtempérer aux ordres des supérieurs, procède du vœu et de la promesse qu'ils ont faite dans leur profession. Les novices, d’ailleurs, n’étant pas même obligés à rester dans le couvent, ne peuvent être tenus rigoureusement à en observer les pratiques. Mais si l’obéissance n’est, pas pour eux un devoir de rigueur, il y a convenance au moins qu’ils soient soumis aux supérieurs et se conforment exactement à toutes les observances monastiques: car, dit le chapitre llccolentes , 3, vers. Si enim, de statu monach.3 : « 11 est juste que ceux qui veulent vivre en
1 Bouix, ibid., p. 591-5%.
2 Cap. Beneficium de regular., in-6u.
3 Dignum est ut qui similem cum aliis vilain suscipiunt, similem sen-
communauté se soumettentà la loi qui régit cette communauté. » Ils pourraient môme se rendre très - coupables en ne tenant pas compte des prescriptions qui leur sont faites, et en violant les règles, si par là ils occasionnaient du scandale et troublaient notablement l’ordre de la maison, y introduisant le relâchement et l’insubordination 1 .
405. Bien que les supérieurs n’aient pas proprement juridiction sur les novices, surtout dans les communautés non exemptes et à vœux simples , ils ont cependant sur eux un pouvoir de régime ou de direction, en vertu duquel ils sont autorisés à leur adresser des réprimandes, de leur infliger des peines disciplinaires, de les soumettre enfin à toutes les épreuves nécessaires pour s’assurer que leur vocation est solide, et de les renvoyer même au besoin. Les novices qui ne voudraient pas se soumettre à ce régime ont la faculté de sortir de la maison, et ils feront bien de prendre ce parti , quand ils ne sont pas sincèrement résolus de marcher dans la voie de l’obéissance et de la fidèle observance des pratiques religieuses.
406. II. Les novices peuvent-ils être absous par des confesseurs autres que ceux qui sont assignés à la communauté ?
La réponse ne peut faire difficulté quant aux novices des communautés à vœux simples : ces communautés , n’étant pas proprement régulières , doivent avoir des confesseurs approuvés par l’Ordinaire, et les membres qui les composent peuvent s’adresser à tous les confesseurs ainsi approuvés, comme le peuvent les séculiers, à moins que l’évêque n’établisse des réserves à leur égard, ainsi que cela a lieu pour les religieuses dans beaucoup de diocèses de France. Dans ce cas, les novices pourraient être comprises dans ces réserves, si telle était l’inten tion expresse île l’évêque. On peut voir ce que nous avons dit là-dessus en parlant des confesseurs des religieuses (‘2117 ).