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III. Quels sont les privilèges accordés aux novices

Réponse. — On peut dire généralement qu’ils participent,

comme les profès, à tous les privilèges et à toutes les faveurs spirituelles concédés à l’institut dont ils sont novices; car, d’après la règle du droit : « 11 est juste que celui qui supporte les charges, ait part aux avantages qui les accompagnent*. » Et cette décision s’applique aux postulants, quoiqu’ils n’aient pas encore l’habit religieux 3.

tiant in legibus disciplinai. (V. Ferraris, v° Novitiatus, nM 11 et 12; et Prœleci. S. Sulpitii , n° 453.)

1 P. Gautrelet , Truité de l’état religieux, t. f, p. 71).

2 Qui sentit onus , sentire débet et commodurri. ( Reg. 55, in-ti°.)

2 Ferraris, v° Novitiatus, n°17.

408. Ainsi : 1° ils ont droit au privilège du canon : Si quis suadente, etc.; et, en les frappant d’une manière injurieuse, on encourrait l’excommunication majeure, portée contre ceux qui maltraitent les ecclésiastiques. Les novices mêmes des congrégations non encore approuvées par le saint - siège ont droit à ce privilège, et même, d’après Fagnan, les personnes du sexe qui vivent dans les conservatoires sans y faire des vœux, pourvu que l’établissement soit approuvé par l’Ordinaire : car, dit saint Liguori, les personnes ainsi autorisées à vivre sous une règle sont censées personnes ecclésiastiques 1 .

409. 2° S’ils sont novices d’un institut approuvé, ou pourvu au moins d’un bref laudatif2, quoiqu’à vœux simples ou sans vœux , ils ont part aux indulgences particulières à cet institut , ainsi qu’à celles qui sont accordées à tous les religieux en général. Nous dirons plus tard, d’après le P. Maurel, quelles sont ces indulgences (700).

Il suffit que l’institut soit approuvé, quand même la maison ne le soit pas, ainsi que cela a lieu en France pour les couvents où l’on faisait autrefois des vœux solennels 3.

410. 3° Dans les maisons où les profès sont exempts de la juridiction paroissiale, les novices le sont également; et les aumôniers peuvent leur administrer les derniers sacrements, leur faire faire leurs pâques dans la chapelle du couvent, etc. Mais ordinairement ils pourraient être aussi confessés et administrés par les curés, et confessés par tous les prêtres approuvés.

441. IV. Admission des novices aux saints ordres. Rien ne parait s’opposer à ce que les novices puissent être admis aux saints ordres dans les instituts de clercs. Mais les auteurs ne sont pas d’accord sur l’évêque auquel il appartient de faire l’ordination : Suarez 4 croit plus probable que ce droit appartient à l'évêque du domicile où résidait le novice avant d’entrer au couvent, par la raison que le novice n’étant dans la maison du noviciat que pour essai et pour s’assurer que la vie religieuse peut lui convenir, n’a pas encore pris de parti définitif, et conséquemment n’a pas encore changé de domicile, n’ayant pas perdu celui qu’il avait auparavant. Ferraris, suivant en cela Fagnan 5,

< S. Liguori, Theol. nior., lib. VII, n° 271.

2 Nous exprimons des doutes un peu plus loin (699), au sujet des corporations qui n’ont qu’un bref laudatif.

3 Analectu , livr. XXXVIII, col. 2394; et livr. XXXIX, col. 57, n° 22. Mgr Lucidi, ibid. , t. II, p. 247, n° 295.

4 Dans M. Bouix, De Jure regul., t. I , p. 599.

s V° Novüiatus , nos94, 95.

est d’un autre avis, et prétend que le propre évêque. du novice est celui où il fait son noviciat : il ne donne pas d’autre raison de son assertion, sinon que, d’après lui, c’est le sentiment commun. Si tel est, en effet, le sentiment commun, et si la pratique y est conforme, nous croyons qu’on peut le suivre en conscience, quoique moins fondé peut-être en principe, vu que l’usage peut faire loi, et déroger aux règles ordinaires quand il a les conditions voulues.

412. Les novices ne peuvent être ordonnés au seul titre de pauvreté religieuse , même dans les instituts à vœux solennels , puisqu’ils n’ont pas encore émis le vœu de pauvreté. A plus forte raison en est - il ainsi dans les communautés à vœux simples. Ainsi, pour être promus aux ordres sacrés, les novices doivent être pourvus d’un bénéfice ou avoir un titre patrimonial suffisant, à moins qu’ils n’aient été dispensés de cette obligation par l’autorité compétente .

Quant aux profès , les communautés à vœux simples obtiennent quelquefois du saint -siège la faculté de les faire ordonner à titre de mense commune , avec démissoire du supérieur général : les Rédemptoristes obtinrent cette faveur de Léon XII 1 ; si ces sujets , pour juste cause, sont ensuite renvoyés, la congrégation n’est pas tenue de leur fournir une pension alimentaire2. On ne voit pas non plus à quel titre l’évêque pourrait être astreint à la leur fournir. La charité néanmoins fait un devoir de ne pas laisser ce religieux, engagé dans les ordres, sans moyens d’existence; si donc il le peut, l’évèque ne manquera pas dé lui assigner un poste ou un emploi convenable.

413. V. Liberté laissée aux novices de rentrer dans le monde.

Les novices peuvent toujours, s’ils le veulent, sortir du cloître et rentrer dans le monde , sans être obligés d’en demander la permission aux supérieurs religieux 3. Toutefois, dans une affaire aussi importante et d’où peut dépendre leur salut éternel , les novices seraient bien imprudents de se conduire d’après leurs lumières seules : c’est le cas ou jamais de beaucoup prier, de consulter un guide éclairé dans les voies de Dieu, et de se conduire d’après ses sages conseils.

414. Quand nous disons que les novices sont libres de renoncer à l’état religieux , nous supposons qu’ils ne se sont pas

1 Analecta , livr. XIII , col. 2065.

2 S. Liguori , lib. "VI , n° 814; Ferraris , v° Novitiatm , n° 89; Analecta, ibid.

3 Cap. Statuimus , 23, De Regularihus.

liés déjà par le vœu d’embrasser cet état ; s’ils avaient fait un vœu pareil , ils se rendraient coupables en retournant dans le monde par pur esprit de légèreté, amour de leurs aises et de leur indépendance ; et, d’après saint Liguori, il est plus probable que la faute alors serait grave 1 2 . D’après lui , ils ne seraient pas même à l’abri de reproche en agissant ainsi par l’unique motif qu’ils ont expérimenté que la vie religieuse n’est pas commode. Il faudrait qu’ils l’eussent trouvée très - pénible et au - dessus de leurs forces : à moins qu’en faisant le vœu susdit, ils n’eussent pas eu l’intention formelle de vivre toujours dans le cloître, mais seulement celle d’expérimenter si la vie religieuse pouvait leur convenir. Dans ce cas, ils ne violeraient pas leur vœu en refusant de faire profession par suite de la répugnance qu’ils éprouvent à contracter un pareil engagement.

415. Les auteurs sont partagés sur la question de savoir si le novice qui a fait vœu de faire profession est délié de cette obliga- ' tion par là même qu’on l’a renvoyé du noviciat. Si c’est par sa faute qu’il a été renvoyé, on convient qu’en vertu de son vœu, le novice est obligé d’insister pour se faire recevoir de nouveau, et d’apporter un soin raisonnable pour se corriger des défauts qui avaient été la cause de son renvoi. Mais sur quoi il y a mésaccord parmi les auteurs, c’est sur le cas où le novice, ayant fait des efforts raisonnables pour s’amender, n’a pu néanmoins réussir à se faire admettre. Est -il alors dégagé de son vœu ? — Suarez et quelques autres disent oui ; et leur raison est que, par le vœu, on ne s’est imposé que l’obligation d’employer les moyens ordinaires pour en procurer l’accomplissement; et, dans le cas , il ne dépend pas du novice de faire profession. Sanchez, au contraire, et plusieurs autres disent non; et saint Liguori 4 trouve ce sentiment plus probable : la raison qu’il en donne est que celui qui a fait un vœu est tenu de l’accomplir tant qu’il peut avoir l’espoir probable d’y parvenir par des moyens qui ne sont pas extraordinaires. Or, dans le cas, pour arriver à l’accomplissement de son vœu, le votant n’a rien à faire d’extraordinaire : s’adresser à une autre communauté est un moyen ordinaire et qui réussit souvent. Le vœu en question l’oblige donc à cette nouvelle tentative.

416. Toutefois on convient généralement qu’à moins d’une intention expresse, le vœu d’entrer en religion n’oblige pas à s’expatrier, et même à sortir de sa province, ou à s’éloigner beaucoup de sa famille , surtout quand le vœu est fait par les per-

1 Lib. IV, n° 72.

2 Lib. IV, no 72 , q. 3.

sonnes du sexe. C’est encore S. Liguori qui l’enseigne avec le commun des auteurs ’.

Il résulte de là que les personnes du sexe qui, ën France, font vœu d’entrer en religion , ne sont pas censées ordinairement s’être obligées d’entrer dans une maison où les vœux sont solennels , puisque, à l’exception de la Savoie, il n’y a pas de maison parmi nous où l’on émette ces sortes de vœux.

417. Bien que les novices qui n’ont pas voué de faire profession soient libres de retourner dans le siècle , les religieux chargés de prononcer sur leur admission ne Sont pas libres de les renvoyer arbitrairement. Nous l’âvons déjà fait observer, d’après le saint concile de Trente1 2, leur noviciat terminé, s’ils sont trouvés aptes à la vie religieuse , on doit les admettre à la profession ; et nous avons dit (353) qu’en les renvoyant sans cause suffisante on se rendait coupable d’une grande faute : les novices même , d’après Reiffenstuel 3 , pourraient en appeler à qui de droit du refus qui leur serait fait de les admettre.

C’est d’ordinaire à ceux qui ont pouvoir d’ad'mettre au noviciat qu’il appartient de renvoyer les novices jugés impropres : ils doivent, pour ce renvoi, observer ce qui est marqué dans les constitutions de l’institut.

ARTICLE III

De la profession.

§ I. — Sa nature et ses différentes espèces.

418. La profession est l’acte par lequel le novice, après l’expiration de son temps d’épreuve , se donne à Dieu dans une communauté suffisamment approuvée, et y fait, pour l’ordinaire, vœu d’obéissance, de chasteté et de pauvreté. Cet acte, on le voit , est bien différent du vœu d’embrasser l’état religieux , puisque , dans ce dernier cas , on ne fait que promettre de faire plus tard ce que l’on exécute réellement ensuite par la profession. Le vœu d’entrer en religion n’est qu’une simple promesse , la profession est une donation : or la promesse et la donation sont des contrats de nature toute diverse : le premier est accepté de Dieu seulement, et le second doit l’être encore de la commu-

1 Ibid*.

2 Sess. XXV , c. xvi , De Regular.

3 T. III, lib. III, tit. xxxi, n» 114, De Regu/.

nauté dans laquelle on s’engage, qui, en acceptant, s’impose même des obligations envers celui qu’elle admet dans son sein : notamment celle de le nourrir et de lui fournir l’entretien nécessaire. La profession est donc une convention synallagmatique ou bilatérale; tandis que le vœu d’entrer en religion n’est qu’un engagement unilatéral, alors même qu’on l’aurait fait accepter par la communauté dans laquelle on s’oblige d’entrer.

Nous avons expliqué ci-dessus comment on doit entendre les mots suffisamment approuvée (37, etc.).

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