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Il y a plusieurs espèces de professions

1° La solennelle, qui ne peut avoir lieu que dans les ordres approuvés spécialement à cette fin par l’Eglise. Par ce genre de profession, non-seulement on se donne à Dieu dans une communauté par les trois vœux sus-énoncés, mais encore on devient pour toujours incapable, et cela d’une manière absolue, soit de contracter mariage , soit de faire aucun autre acte en faveur des tiers qui ne soit rescindable par les supérieurs , ou qui ne soit même nul s’il concerne quelque objet qui soit matière du vœu de pauvreté.

Nous avons énuméré ci-dessus les conditions requises pour la solennité de la profession , et nous ne devons pas en parler plus longuement, puisque nous ne traitons dans cet ouvrage que des communautés à vœux simples (16, etc.).

420. 2° La non solennelle, qui peut produire des obligations plus ou moins grandes selon la nature des vœux émis dans l’institut qu’on embrasse.

On peut, en effet, en s’engageant dans une communauté religieuse , ou y faire les trois vœux ordinaires de religion , savoir : les vœux d’obéissance , de chasteté et de pauvreté , ou ne faire qu’un ou deux de ces vœux , ou même n’en faire aucun , promettant seulement d’obéir aux supérieurs et d’observer la règle. On n’est complètement religieux que dans le premier cas, ainsi que nous l’avons dit (16, 33, 34, 40) ; et même il peut y avoir bien des nuances dans l’émission des trois vœux susdits, surtout quant au vœu de pauvreté. On pourrait, en effet, vouer la pauvreté , ou absolument, renonçant non-seulement à l’usage indépendant de ses biens , mais encore à toute propriété pour le présent et l’avenir , sans se rendre néanmoins incapable d’acquérir , comme on le devient par le vœu solennel, puisqu’il ne dépend pas d’un particulier de se dépouiller de cette capacité, qui est dans notre nature , et ne peut nous être enlevée que par autorité supérieure, par le pouvoir suprême dans l’Église; ou ne renoncer qu’à l’usage indépendant , ou même se contenter de renoncer à son superflu, se réservant, pour tout ce qui est en dessous, la

faculté d’user de ses biens comme maître. Nous expliquerons plus en détail ci -après les obligations qui résultent des vœux faits dans la profession.

421. 3° La profession peut être expresse ou tacite. Elle est expresse, lorsqu’elle se fait de vive voix, ou par écrit, ou par signes propres à manifester la volonté qu’on a de s’engager dans l’institut où l’on fait profession. Elle est tacite, lorsque, par un ou plusieurs actes qui n’appartiennent qu’aux profès , on est censé se déclarer religieux avec l’agrément des supérieurs.

§ II. — Conditions requises pour la validité de la profession.

422. Pour être valide, la profession doit être revêtue de certaines conditions :

1° Celui qui la fait ne doit être empêché par aucun des liens qui s’opposent essentiellement à l’entrée en religion. Nous avons dit quels étaient ces liens (283-315).

423. 2° Il doit avoir accompli sa seizième année , ainsi que le veut le saint concile de Trente 1 2 . Nous avons parlé de cette condition (317, etc.). Ajoutons ici seulement que, de l’aveu de tous, et d’après plusieurs décisions des congrégations romaines , l’âge requis pour la profession doit être pris à la lettre et dans toute la rigueur mathématique : en sorte que , quand il ne manquerait que quelques instants , ce défaut suffirait pour annuler la profession A l’endroit précité , nous avons dit que, dans les communautés qui exigeaient plus de seize ans pour la profession , le défaut d’âge n’était une cause de nullité qu’ autant que la règle ou les constitutions le déclaraient formellement (318).

3° La profession doit être précédée d’une année de noviciat, ou même d’un noviciat plus long, si les constitutions approuvées l’exigent sous peine de nullité (369, 372, 373).

424. 4° Celui qui fait profession doit savoir ce qu’il fait, et quelles sont, en substance, les obligations qu’il s’impose. La raison seule indique qu’if en doit être ainsi : sans cette advertance, en effet, et cette connaissance, l’engagement ne serait pas volontaire : et il est essentiel qu’il le soit.

425. 5° La profession doit être émise sans fraude , n’être pas le résultat de la violence ou d’une crainte grave. S’il en était autrement, le consentement du profès ou l’acceptation de la communauté ne seraient pas libres ; et il faut que l’un et l’autre le

1 Sess. XXV, c. xv.

2 Bouix , De Jure regul., 1. 1, p. 604.

soient pour la validité de la profession : qui, étant un vrai contrat, requiert essentiellement le consentement libre des contractants 1 .

426. La crainte grave annulant la profession, peut l’être de deux manières : ou absolument et à l’égard de tous, ou respectivement à l’égard des personnes à qui elle est imprimée : de soi, la soustraction des aliments, l’incarcération, des menaces sérieuses de mort produisent naturellement une grave crainte sur tout individu. La crainte révérentielle , s’il s’y adjoint des prières pressantes , importunes , si ces instances donnent à appréhender l’indignation des parents , leur animosité persévérante ; si on y mêle certaines menaces de privation de biens, de refus d’aliments : cette crainte , disons-nous , surtout avec cet accompagnement, peut aussi être grave en certains individus, et rendre nulle la profession; elle le sera surtout à l’égard des caractères timides, des personnes du sexe de condition noble, haut placées, etc.

427. Pour être une cause de nullité, la crainte doit procéder du dehors et être imprimée en vue d’obtenir la profession ; celle qui ne proviendrait que de l’intérieur, de la crainte de l’enfer ou d’une mort naturelle, par exemple, n’empêcherait pas la profession d’être vraiment spontanée et pleinement libre : non plus que celle qui serait imprimée pour autre dessein que celui de faire entrer en religion : si, par exemple , on se décidait à y entrer pour échapper au châtiment qu’on a pu mériter d’ailleurs pour certains crimes.

428. 6° L’on ne doit pas admettre à la profession sans le consentement libre de la communauté donné en chapitre. (Sacrée Congrég. des évêques et réguliers2.) Pour en agir autrement, il faudrait y être autorisé par les constitutions de l’institut.

429. 7° La profession doit être reçue par celui qui est revêtu du pouvoir nécessaire à cette tin. La communauté qui a droit , comme nous venons de le dire, d’agréer le sujet (puisqu’elle ne doit pas être contrainte d’accepter malgré elle les membres qui se présentent), ne pouvant le recevoirjpar elle-même, a besoin d’un représentant chargé par elle de faire la réception en son nom : la 'profession, qui est l’acte par lequel le sujet est introduit dans son sein, doit donc être reçu par ce représentant, c’est-àdire par le supérieur ou la supérieure de l’institut, auxquels cette charge est ordinairement commise. (Cap. Porrectum , 13, de Régulai.) 3.

1 S. Liguori, lib. IV, n° 6; P. Gautrelet, ch. v, art. 2 , 2°.

- Annlecfa, livr. XXXVI, col. 2144, n° 175.

3 Ferraris , v° Regularis professio , n° 40.

430. 8° Celui qui fait profession ne doit apposer aucune condition contraire à la substance des vœux qu’il émet , ou de l’état religieux qu’il embrasse. Ce serait, en effet, se contredire et anéantir d’avance les obligations qu’on a l’air de s’imposer par la profession. — La profession serait donc nulle, dit Schmalzgrueber, si, en la faisant, on se réservait la faculté de se retirer quand on n’aurait plus la force de garder les observances religieuses, ou si on la faisait à la condition de pouvoir vivre à sa guise , de pouvoir disposer de ses biens selon qu’on le jugerait convenable, etc. '.

431. 9° La profession doit être faite avec des signes extérieurs : elle est , avons-nous dit tout à l’heure , un contrat entre le profès et la communauté ; or tout contrat exige des signes qui manifestent à chacun des contractants le consentement donné, par la partie adverse, à ce qui est l’objet de la convention. — Faut-il que la profession soit consignée par écrit? Faut-il des témoins? En soi, cela n’est pas essentiel à la valeur de cet acte. Mais on doit s’en tenir, à cet égard, à ce qui est marqué dans les statuts de chaque communauté. Nous croyons que cela est partout prescrit, conformément au décret Cum ad regularem de Clément VIII (379), quoique non sous peine de nullité.

§ III. — De la profession expresse.

432. Nous avons dit en q\ioi elle consiste (421). Elle pourrait validement être émise par signes, pourvu qu’ils exprimassent suffisamment l’engagement qu’on veut contracter. Les auteurs le concluent du chap. Porrectum, de Regularïbus. — Nous venons de dire qu’il n’est pas rigoureusement requis qu’elle se fasse par écrit et avec témoins s. D’après le même chapitre Porrectum, elle ne serait pas nulle étant faite sans l’habit religieux.

433. Quoiqu’il ne convienne pas qu’elle se fasse par procureur, si elle était ainsi émise , elle ne serait pourtant pas nulle de droit commun, d’après Schmalzgrueber , cité par M. Bouix1 2 3.

Elle pourrait aussi être faite validement sous condition future , pourvu qu’elle ne fût pas contraire à la substance de l’état religieux : la condition une fois réalisée , la profession deviendrait absolue.

Il n’est pas rigoureusement requis pour la validité de la pro-

1 Bouix , De Jure regular., t. I , p. 606.

2 Bouix, ibid., t. I, p. 610.

3 Ibid.

fession non solennelle, qu’elle ait lieu dans une église'. Elle peut être émise en tout temps, en maladie comme en santé.

434. Même lorsqu’elle est faite contrairement aux règles , elle n’est pas nulle pour ce motif. Il faudrait que la règle approuvée par le saint-siège déclarât qu’elle est telle dans ce cas. C’est l’enseignement des auteurs qui le concluent d’une décision de la sacrée Congrégation du concile , du 10 janvier 1789 1 2.

Inutile de faire observer que, pour éviter toute difficulté, le mieux est de se conformer en tous points aux statuts de l’ordre et au coutumier de la maison où l’on fait profession.

Nous avons suffisamment expliqué ci-dessus les effets de la profession faite in extremis (371).

§ IV. — De la profession tacite.

435. En fait de vœux solennels, la profession tacite n’est plus admise dans les communautés d’hommes. D’après un acte de la secrétairerie de la Congrégation sur l’état religieux, émané le 17 juillet 1858, Pie IX l’a déclarée nulle, et a statué qu’elle n’aurait plus lieu désormais que d’une manière expresse. Il ne résulte pas toutefois de cette déclaration que la profession tacite soit universellement abolie. Non-seulement elle peut avoir lieu encore, même quant aux vœux solennels, dans les communautés des femmes; mais rien ne paraît s’opposer à ce qu’elle puisse être admise pour les vœux simples dans les instituts de l’un et de l’autre sexe.

436. Ce genre de profession a lieu, avons-nous dit (421), lorsque, par des actes qui n’appartiennent qu’aux profès, on est censé se déclarer tel avec le consentement du supérieur compétent : portant, par exemple, l’habit de profès, assistant comme profès aux délibérations conventuelles , y donnant, son suffrage , etc.

Avant le concile de Trente, les cas de profession tacite étaient plus fréquents qu’aujourd’hui; mais ce concile ayant déterminé un âge rigoureusement requis pour l’émission des vœux, et statué qu’un an de noviciat serait toujours exigé avant cette cérémonie , ces cas sont devenus assez rares 3. Celui où elle a lieu fréquem-

1 Elle doit néanmoins être faite dans la maison désignée pour le noviciat , ainsi que cela a été dit ci-dessus (354, 355).

2 M. Bouix , De Jur. regul. , t. I, p. 6tl.

3 Ferraris, v° Reyuluris professa), n° 52, cite une déclaration de la Congr. du concile, d’après laquelle la profession tacite n’a pas été supprimée parle concile de Trente.

ment, c’est lorsque le religieux, dont la profession avait d’abord été nulle pour certains vices, par défaut d’âge, par exemple, ou par manque de liberté , ne réclame pas contre la validité de sonengagement, quoiqu’il en connaisse la nullité, et ne soit pas empêché, par la crainte ou autre cause, de s’inscrire contre, et persévère bénévolement à vivre en religieux et à en exercer les actes et les fonctions. Il faut supposer qu’en se conduisant de la sorte , ce religieux n’ignore pas qu’il ratifie sa profession et se prive de la faculté que le droit lui accorde de réclamer contre cet engagement , s’il persiste pendant cinq ans à garder le silence. Nous dirons un peu plus loin (463, etc.) ce que doit faire le religieux qui prétend que sa profession a été nulle et veut se faire exonérer des obligations qu’elle entraîne lorsqu’elle est valide.

437. La profession pourrait encore, quoique plus rarement, être réputée faite tacitement, dans le cas où le novice ayant terminé son noviciat, et n’ayant rien qui s’oppose à la profession, ferait, avec le consentement des supérieurs, les actes propres aux profès, avec l’intention de se consacrer à Dieu dans l’institut; si, par exemple, il portait l’habit des profès dans le couvent1. Les auteurs, d’après M. Bouix2, vont même jusqu’à affirmer que le port de cet habit pendant trois jours serait suffisant pour que celui qui en est revêtu fût censé avoir fait profession d’une manière tacite. Mais, d’après une décision de la Congrégation du concile du 21 mai 1592, pour revalider la profession nulle par défaut d’âge, il faut un an et un jour, à partir du moment où l’on a complété sa seizième année 3.

438. Cette sorte de profession exige d’ailleurs les mêmes conditions que la profession expresse, et elle est nulle toutes les fois que cette dernière serait nulle. Il faut bien noter que les auteurs supposent généralement que le novice sait bien ce qu’il fait en se permettant les actes d’où résulte pour lui la profession tacite; il faut même, comme nous l’avons dit tout à l’heure, qu’en faisant ces actes, il ait l’intention de devenir profès.

La communauté, de son côté, doit acquiescer, par ceux qui la gouvernent , à l’exercice des actes faits par le novice 4 ; sans

1 11 ne suffirait pas qu’il le portât en dehors du monastère.

2 De Jure regular., t. 1, p.608.

3 Tacitam professionem induci spatio anni et diei, computandi a die post 16m annum completum illius qui monasterium ingressus est. (Dans Zamboni, v° Professio religiosa, § 3, n° 4.)

4 Cela ne serait pas nécessaire , toutefois, si la profession avait été nulle par défaut de consentement de la part du profès, ou pour un autre vice qui vient à cesser, comme il sera dit ci-après (441). Il suffirait que celui-ci

quoi il n’y aurait pas d’obligation contractée par le couvent , et la profession ne serait pas, comme elle doit l’être , une convention synallagmatique.

439. On demande si cette conscience de la portée des aetes qu’il fait est nécessaire au religieux dont la profession a été nulle par quelque empêchement ; — • ne pourrait-il pas alors , sans se douter de cette nullité, en réparer les vices, en se conduisant en religieux à partir du moment où a cessé l’empêchement, lorsque l’âge, par exemple, est arrivé? — Il en est qui l’ont pensé, et Ferraris 1 cite pour ce sentiment, Fagnan, Pignatelli, Antonelli, Yentriglia, Barbosa et plusieurs autres; on allègue même à l’appui plusieurs décisions de la sacrée Congrégation du concile2. Toutefois le tribunal de la Rote n’a pas jugé applicables au cas énoncé les décisions alléguées , et il s’est déclaré pour l’opinion contraire , pour laquelle il cite dix-huit théologiens et dix-sept canonistes ; ce sentiment de la Rote est donné comme plus commun et plus vrai par Matthæucci et Monacelli; Ferraris lui-même est d’avis qu’on doit le suivre dans la pratique.

La raison qu’on en peut apporter est que le consentement du religieux, dans l’hypothèse, ayant été nul dès le principe, les actes qu’il fait ensuite , tant qu’il n’est pas instruit de la nullité de son engagement, ne sont que la conséquence de sa première détermination, et, n’ayant pas d’autre valeur pour le lier, ne peuvent par là même réparer les vices qui la privent de sa force obligatoire. Il faut donc un nouveau consentement, indépendant du premier; mais pour cela le religieux , soit qu’il renouvelle sa profession, comme on le fait tous les ans dans la1 plupart des communautés , soit qu’il exerce les autres actes ou fonctions propres aux profès, doit avoir l’intention de revalider sa profession, et agir par conséquent en toute connaissance de cause.

440. On oppose à cette raison que , de même que dans le mariage nul, l’Église dispense quelquefois de la nécessité de le revalider par un nouveau consentement indépendant du premier, au moyen d’une dispense appelée in radice, de même on peut n’avoir pas besoin de renouveler la profession qui a été nulle , pourvu que, l’obstacle étant levé, on montre par sa conduite qu’on persévère dans la volonté qu’on avait eue d’être religieux. La parité est entière entre l’engagement contracté par le mariage et celui qui résulte de la profession , qui n’est autre chose qu’un mariage spirituel.

exerçât librement les actes propres à cette condition , avec l’intention de réparer les vices de son engagement, sans opposition des supérieurs.

i V° Regularis professio, n» 56.

- Ibid.

Cette objection serait sans doute très -concluante si l’on supposait pour la profession nulle une dispense in radice, comme on l’a supposée pour le mariage nul. L’Eglise, qui a le pouvoir de guérir dans sa racine les vices du consentement donné dans ce dernier contrat, en sorte que, l’obstacle levé par olle d’une manière complète et dès le principe, rien ne peut empêcher que le consentement, nul d’abord, ne soit devenu valable et capable de produire tous ses effets sans nouvelle confirmation; l’Église, disons-nous, qui a ce pouvoir dans le mariage , pourrait l’exercer aussi à l’égard de la profession religieuse. On ne voit rien qui l’en empêche; elle pourrait donc guérir dès le principe, in radice, tous les vices du consentement donné par le profès, pourvu toutefois que ces vices fussent de droit positif humain , et non de droit naturel ou divin ; et alors ce profès , n’ayant pas rétracté son consentement, vicié, sans doute, mais cependant donné, l’obstacle qui le rendait nul étant complètement levé, deviendrait vraiment religieux par là même, au moment où l’Église le reconnaîtrait tel , et cette transformation s’étendrait même au passé à partir du jour delà profession qui avait été nulle d’abord, comme cela a lieu pour le mariage revalidé au moyen de la dispense susénoncée. Mais ici est la difficulté : on ne suppose pas qu’il y ait dispense, et surtout dispense in radice, dans le cas du religieux dont nous parlons : la profession a été nulle dans l’hypothèse par un vice de droit positif, parce que le profès, par exemple, qui croyait avoir seize ans, ne les avait pas encore et avait été induit en erreur, ainsi que la communauté, par un faux extrait de baptême; parvenu à l’àge que requiert le concile de Trente, il a vécu en religieux, faisant tous les actes propres à ceux qui sont véritablement engagés dans cet. état. La question est de savoir si par là il revalide sa profession qui a été nulle. N’y ayant pas eu de dispense in radice dans le cas, la nullité de l’engagement primitif n’est pas levée, et cet acte ayant été nul continue à l’être; la profession ne pourra donc être revalidée que par un nouvel acte valide qui doit nécessairement différer et être indépendant du premier, qui, nous le répétons, a été nul et qui demeure tel. Or ce nouvel acte ne se trouve pas dans ce que fait le religieux en conséquence d’un engagement qu’il croit, valide et qui est nul. Il en faut donc un autre, qui soit produit avec connaissance de cause, et qui ait toutes les conditions requises pour la validité de la profession.

Nous ne voyons pas ce qu’on peut répondre de solide à ce raisonnement.

441 . En vain allèguerait-on encore que , dans la profession religieuse, non-seulement le consentement valide du profès est

nécessaire, mais qu’il faut aussi l’acceptation valide de la communauté par l’intermédiaire de ceux qui la représentent; or l’Église n’exige pas qu’il y ait une nouvelle acceptation de la part de ces représentants dans le cas en question. Le concile de Trente1 ne veut pas qu’on doute de la certitude de la revalidation de la profession, lorsque le profès a négligé pendant cinq ans de réclamer contre la nullité de cet acte. La sacrée Congrégation du concile , dans un cas où la profession avait été nulle , a déclaré, le 29 mars 1598, que le port de l’habit de profès pendant deux ou trois ans , à dater de la fin du noviciat, devait être regardé comme une profession tacite, sans faire aucune mention du consentement de la communauté ; de plus, le saint-siège, qui, en accordant aux religieux les rescrits qui leur sont nécessaires pour réclamer après cinq ans la nullité de leur profession , y met d’ordinaire cette clause : pourvu que l'impétrant n'ait pas ratifié sa profession tacitement ou expressément : dummodo tacite vel expresse non ratificaverit , ne fait aucune mention du consentement des supérieurs , et montre par là qu’il tient pour valide la ratification faite par le religieux , sans que les supérieurs aient de leur côté ratifié leur acceptation, qui pourtant, dans le cas, n’avait pas moins été nulle que le consentement du religieux. Donc, conclut-on, de même que la profession peut être revalidée sans que la communauté renouvelle son acte d’acceptation , de même le religieux n’a pas besoin de reproduire un consentement distinct du premier qu’il a donné : il suffit qu’il persévère, après que l’obstacle est levé, dans la volonté qu’il avait alors.

On peut répondre à tout cela que l’acceptation peut être revalidée , non-seulement par les supérieurs chargés de recevoir les vœux , mais encore par le saint-siège , qui est le premier supérieur des communautés religieuses ; or , par là même qu’il déclare que le port de l’habit régulier , pendant un certain temps , suffit pour constituer validement une nouvelle profession , sans exiger une nouvelle acceptation de la part de la communauté , le saint-siège couvre les vices de la première acceptation et accepte lui-même au besoin le nouvel engagement. Cela est incontestablement au moins très-probable 2 : ce que nous disons , parce qu’il y a des auteurs qui exigent une nouvelle acceptation de la part des supérieurs, faite en connaissance de cause, et après avoir été dûment avertis. Ce sentiment, assurément, est bien plus

1 Sess. XXV, c. xix, De Reyularibus.

2 Ferraris, v° Regularis professio , n° 87.

sûr, et est conseillé même par IVI. Bouix , dans son traité De Jure rcgularium 1 .

442. Quoiqu’un religieux, en renouvelant scs vœux, comme; on le fait d'ordinaire tous les ans dans les communautés, puisse vouloir réparer les défauts qui ont pu se rencontrer dans sa profession , et que par là même il la revalide, si d’ailleurs rien n’y fait plus obstacle, néanmoins celte rénovation de vœux n’est pas regardée comme suffisante pour ôter au religieux le droit de réclamer contre lu validité de son engagement; car, ou il ignore le vice de sa profession, et la rénovation qu’il en fait, n’étant que la confirmation d’un acte nul, n’ajoute aucune valeur à celle qu’il avait auparavant; ou il en connaît le défaut, et, s’il la renouvelle, il n’est pas censé agir librement, mais seulement, par l’appréhension où il est de se distinguer des autres membres de la communauté. Ainsi plusieurs fois décidé par la Congrégation du concile , et notamment le 12 avril et le 30 décembre 1098 2.

443. D’après la même Congrégation, le défaut d’un an de noviciat rend la profession invalide et empêche qu’elle ne puisse être revalidée tacitement ou de toute autre manière3 4, il ne suit pas de là toutefois que les vœux soient dépourvus de tout effet, et qu’il n’en résulte aucune obligation ; Fagnan rapporte que la sacrée Congrégation du concile, consultée à ce sujet par Bellarmin , ne voulut pas se déclarer pour la nullité de ces vœux

444. « Si la nullité (de la profession) était provenue du défaut de pouvoir dans celui qui a reçu les vœux, il suffirait, dit le P. Gautrelet 5 , qu’après avoir été investi de ce pouvoir, il ratifiât la profession (ou (pie le supérieur autorisé à cette fin la ratifiât), pourvu que le religieux n’eût pas révoqué son consentement. Si la profession a été invalide par suite d’un empêchement qui subsiste encore et qu’on ne peut détruire, le supérieur reste libre de renvoyer la personne, qui, de son côté, est déliée de tout engagement. Si l’empêchement pouvait être supprimé , ce serait aux supérieurs ou à l’individu de voir ce qui convient pour le bien du corps et pour celui du particulier. 11 faudrait, dans ces cas, tenir compte du scandale qui pourrait résulter du renvoi, surtout si la cause n’était pas publique. »

i Tom. Il, p. 622.

'i Ferraris, v° Itegularis professio , nu 109; et M. Bouix, Ue Jure regul., 1. 1, p. 623.

a M. Bouix , ibid., p. 028.

4 Bouix , ibid., p. 645 et 640.

f> Traité du l’état religieux , t. I, ch. v, art. 3.

g V. — Par qui lu profession doit être reçue.

445. La profession étant, avons-nous dit, un engagement par lequel le profès se donne à Dieu dans une communauté approuvée par son Église, doit être acceptée au nom de Dieu par cette communauté, ou par ceux qui la représentent et sont chargés spécialement de ce soin. Ordinairement c’est le supérieur ou la supérieure du couvent ou de l’institut qui ont cette charge; ils doivent pour cela consulter le chapitre , et suivre l’avis de la majorité : mais le droit commun ne statuant rien de général sur ce point , on doit s’en tenir à ce qui est réglé là-dessus dans les constitutions approuvées de chaque institut.

446. Les communautés religieuses ne pouvant avoir, dans l’Église , d’existence légitime et même valable , au for intérieur , si elles ne sont approuvées par elle , au moins provisoirement , il est clair que le pouvoir chargé de les diriger ne peut venir que de la même source, et que le chef de l’Église étant en même temps le chef de tous les instituts religieux , c’est de lui que doit descendre le pouvoir dont sont investis ceux qui sont à leur tête. Il appartient donc au pontife suprême de régler ce qui le concerne, et en particulier le mode qui doit être employé pour la propagation et la conservation de ces sociétés. Il le fait ordinairement en approuvant leurs constitutions. Mais au besoin il pourrait déléguer à qui il juge convenable , même en dehors des membres de ces communautés, la faculté d’admettre à la profession et de recevoir les vœux qui y sont prononcés.

447. L’évêque a-t-il aussi quelque droit de s’ingérer dans ce qui regarde la profession? — Nous avons dit à l’article du noviciat ( 351 , 352 ) quelles sont ses attributions dans les communautés religieuses quant à l’admission des sujets : nous ajouterons seulement, quant à la réception des vœux émis par les religieuses, que, quoique l’évêque les reçoive ordinairement, néanmoins, lorsque les statuts de l’ordre n’y sont pas contraires, la supérieure pourrait les recevoir validement , avee l’agrément de la majorité du chapitre; car c’est elle qui représente la communauté , au nom de qui les vœux sont acceptés , et c’est régulièrement à elle et non pas à l’évêque qu’on fait vœu d’obéir', lorsque les constitutions n’établissent rien de contraire. — Il est bien entendu que , dans tous les cas , la novice , avant sa profession , doit être examinée par l’Ordinaire, conformément aux prescriptions du concile de Trente, ainsi que nous l’avons déjà dit (185), et qu’il sera plus amplement expliqué ci-après (470, etc.).

448. Dans les communautés d’hommes, lorsque le contraire n’est pas réglé dans les constitutions de l’ordre, c’est au supérieur à recevoir la profession des sujets admis par la majorité du chapitre. Il peut d’ordinaire déléguer à un autre ses pouvoirs, d’après la maxime qu’on peut faire par autrui ce qu’on peut par soi-même '.

Le droit ne détermine pas d’une manière générale la formule qui doit être employée pour l’émission des vœux : nous avons dit ci-dessus (349) par qui doivent être approuvés les cérémoniaux de profession.

§ VI. — Des effets de lu profession religieuse.

449. Nous n’avons à parler que de ceux qui résultent de la profession émise dans les communautés à vœux simples.

1° Elle impose l’obligation d’observer fidèlement les vœux qu’on y prononce, et de demeurer en religion en y gardant les observances prescrites pendant tout le temps de l’engagement que l’on a contracté. Nous parlerons un peu plus loin de ces diverses obligations , et nous entrerons dans tous les détails nécessaires.

450. 2° Lorsque la profession est émise dans un institut qui a l’approbation suffisante, une indulgence plénière lui est affectée, moyennant la condition ordinaire de la confession et de la communion 1 2. Saint Thomas 3 , Suarez et le commun des théologiens enseignent même que la consécration que l’on fait ainsi de toute sa personne et de tous ses biens pour toute la vie, a quelque chose de si agréable à Dieu, que , lorsqu’elle est faite avec les conditions requises , c’est-à-dire avec le regret sincère de toutes ses fautes et une charité parfaite, elle a de soi, et par conséquent, indépendamment de l’indulgence précitée, la vertu de remettre toutes les peines qu’ont pu mériter les fautes de toute la vie antérieure du profès *. Mais cet effet ri’ est attaché qu’à la profession dans laquelle on fait les trois vœux essentiels à l’état religieux : car ce n’est que par ce genre de profession qu’on se consacre à Dieu d’une manière complète, dans sa personne et dans, ses biens.

1 Potest quis per aliurn quod potest facerc per seipsurn. (Règle 08, in-6°.) On peut consulter aussi le chap. Ad apostolicum, de Regular.

2 Chrétien éclairé, du P. Maurel, p. 372; et Ferraris, vu Reqularis professio , n° 98.

a 2. 2. q. 189, art. 3, ad 3.

* Ferraris , v° Regularis professio , ibid.; et P. Gautrelet, ch. i, p. 123.

451. 3° La profession de ces trois mêmes vœux a certainement tout ce qu’il faut pour éteindre l’obligation de tous les vœux simples, même réels, qu’on avait pu émettre auparavant; pourvu toutefois que le profès, en faisant profession, ait voulu réellement substituer les vœux de sa profession à ceux dont il était déjà lié : car on peut toujours commuer ses vœux en quelque chose de meilleur ; or la profession religieuse , par laquelle on se donne entièrement et pour toujours à Dieu, est évidemment une œuvre dont l’excellence surpasse celle de tous les vœux qui ont pu être émis avant l’entrée en religion : l’objet, en effet, de ces vœux n’a pu être qu’une offrande partielle et passagère de sa personne ou de ses biens ; tandis que la profession religieuse est une donation totale de soi-même, et de tout ce qu’on possède et qu’on pourrait posséder plus tard.

452. Si, au lieu d’être des trois vœux ordinaires, la profession n’était que de celui d’obéissance, ou de chasteté, ou de pauvreté, avec promesse de se soumettre au régime de la communauté , un pareil vœu pourrait aussi, en supposant toujours l’intention formelle du profès, éteindre l’obligation des vœux préexistants, si leur objet était inférieur en méi'ite à celui de la profession. Mais évidemment il en serait autrement dans le cas contraire , puisqu'il ne dépend pas du votant de commuer ses vœux en quelque chose d’inférieur en bonté.

453. Si le religieux, en faisant profession, n’a pas pensé à commuer ses vœux antérieurs ou n’a pas voulu le faire , est-il encore lié par ces vœux après sa profession? — Si leur observation n’est pas compatible avec la condition d’un religieux vivant en communauté, ces vœux ne l’obligent pas tant qu’il reste religieux : car si , par dispense ou autrement , il cessait de l’être ou de vivre dans le cloître, il pourrait y avoir doute sur ce cas, quoique M. Bouix soit incliné à penser que, même alors, ils ne sont plus obligatoires1. — Si leur observation, au contraire, était compatible avec la vie religieuse; si le vœu , par exemple, consistait en certaines pratiques intérieures , en certaines prières vocales , qui peuvent être récitées facilement sans déranger personne, et sans nécessiter l’omission d’aucun autre devoir, le religieux serait tenu de les accomplir lorsqu’il ne les a pas commués en faisant profession. Le P. Gautrelet 2 et M. Bouix 3 disent que les supérieurs religieux pourraient les annuler , comme ils ont le pouvoir de le faire quand les vœux sont émis après la pro-

1 De Jure reyul., t. Il , p. 501.

3 De Jure regul., t. II, p. 50t.

fession; mais on ne voit pas sur quoi ils peuvent étayer une pareille assertion. Le contraire est certain , d’après saint Liguori 1 ; et la raison en est que ces vœux, ayant été émis par une volonté qui n’était pas encore sous la dépendance des supérieurs, ont existé d’abord sans dépendre d’eux, et n’ont pu ensuite être soumis à leur domaine par la profession , vu que le profès ne pouvait leur céder ce droit, n’étant pas le maître de se délier, ni d’autoriser personne à le délier. Il pouvait seulement, comme nous l’avons dit, commuer ces vœux en celui de la profession; mais nous raisonnons dans l’hypothèse où il a omis de le faire.

Lien des auteurs pensent que la profession éteint l’obligation de tous les vœux antérieurs ; mais ils ne parlent ainsi qu’au sujet de la profession solennelle, et se fondent principalement sur le droit positif, et en particulier sur le chap. Scripturas , 4, de Voto et voti redernpt,., et le chap. Qui post voturn , De regular., in 6Ü 2. Ces auteurs n’attribuent pas, communément, à la profession des vœux simples la vertu d’annuler les vœux émis auparavant, ainsi qu’on peut le voir dans M. Bouix et dans le P. Gautrelet 3.

454. La profession dans un ordre moins parfait éteint - elle l’obligation contractée par le vœu d’embrasser un ordre plus parfait?

Le droit décide nettement la question , pour le cas , du moins , de la profession solennelle. Voici ce que porte le chapitre Qui post votum , De regular in 6° 4 : « Si , ayant fait vœu d’entrer dans une religion que l’on a déterminée en particulier, on entre ensuite et on fait profession dans une autre, même moins parfaite, il est permis d’y demeurer, nonobstant le vœu , auquel déroge, on le sait, n’étant que simple, la profession solennelle. Toutefois on devra imposer une pénitence à ce religieux, pour n’avoir pas accompli entièrement le vœu qu’il avait fait. »

Le vœu , dans le cas proposé , est donc éteint : non en vertu du droit naturel, mais de par le droit positif. Il y a eu péché, toutefois, puisqu’on doit imposer une pénitence à celui qui n’accomplit pas son vœu d’entrer dans un ordre plus parfait; c’est l’enseignement de Suarez contre saint Antonin K.

t Lib. III, n» 237, 5", 6°.

2 Ferraris, v° Regularis professio , nos99, 100.

a Bouix, De Jure regul., t. II , p. 500 , etc.; Gautrelet, t. I, p. 125.

4 Qui post votum a se de certa religione intranda emissum, religionem aliam, etiam laxiorem , ingreditur, et profitetur in ipsa, potest (voto non obstantecui, tanquam simplici, per votum solemne noscitur derogatum) manere licite in eadem. Pro voto tamen non impleto erit. eidem pœnitentia imponenda. (Ferraris, v° Regularis professio , n° 100.)

5 Bouix, ibid. . p. 499.

455. Quoique la décision précitée du Sexte ne parle que de la profession solennelle, on peut, ce semble, l’appliquer aussi à la profession des vœux simples , lorsqu’elle renferme ce qui est de l’essence de l’état religieux ; d’abord parce que , en soi , cette profession ne diffère pas essentiellement de la profession solennelle ; et , en second lieu , parce que, d’après le principe favores sunt ampliandi , la concession semble devoir être étendue aussi à ce cas.

Il n’en serait pas de même , paraît-il , si la profession ne renfermait pas tous les vœux qui constituent l’essence de l’état religieux.

456. Notez qu’en France les personnes du sexe qui font vœu d’entrer en religion , ne sont pas censées émettre le vœu de faire profession solennelle ; et, par conséquent, leur vœu n’est pas réservé au saint -siège. La sacrée Pénitencerie répondit en ce sens à Mgr Bouvier , le 2 janvier 1836 1 2 .

457. 4° La profession des vœux simples n’a pas, comme celle des vœux solennels , la vertu de faire cesser l’irrégularité produite par le défaut de naissance , encore moins les autres irrégularités. Ainsi il faut recourir à Rome pour admettre aux ordres les illégitimes qui sont membres des communautés à vœux simples.

458. 5° La profession dissout les fiançailles , du moins quant au fiancé délaissé ; elle est un empêchement prohibitif du mariage , sans toutefois le dirimer quand les vœux ne sont que simples *.

Selon nos lois civiles , ce les vœux faits pour cinq ans étant reconnus par la loi , une religieuse qui , après les avoir prononcés , abandonnerait son état , ne pourrait se marier avant l’expiration de son engagement. L’officier de l’état civil devrait refuser l’acte de célébration 3. »

459. Bien que les vœux constituent, même civilement, un véritable engagement, cependant, comme nul engagement ne peut, aux yeux de la loi, enchaîner personne contre sa volonté, il en résulte que , sauf ce que nous venons de dire par rapport

1 2° An voturn ingrediendi religionem Sedi apostolicæ sit reservatum? I.a S. Pénitencerie répondit : Ad 2m affirmative : sed votum mulieris cujus intentio respexerit ad monasteria, prout nunc in Gallia existunt, non erit reservatum : quia scilicet monasteria eadem a Sede apostolica , attentis peculiaribus circumstantiis , non tanquam ordines vere et proprie religiosi, sed uti piissimarum familiæ fœminarum æstimantur. (V. mon Matinale , n° 2506.)

2 S. Liguori , lib. VI, n°”870 et 1024.

a Calmelle, De l' 'administration tempor. des communautés religieuses, p. 34.

au mariage , la violation des vœux ne peut donner lieu .en France qu’à une répression spirituelle, et ne pourrait autoriser une communauté à retenir un de ses membres par la force, et à appeler, comme anciennement, l’autorité civile à lui venir en aide pour opérer une contrainte personnelle. La séquestration constituerait le crime prévu par l’art. 341 du Gode pénal *.

460. 6° La profession soustrait le profès à l’autorité paternelle ; et les parents qui s’autoriseraient de la loi civile pour contraindre leurs enfants à sortir du couvent, se rendraient coupables devant Dieu d’une faute qui est grave , d’après saint Liguori

461. Rome n’approuve pas ordinairement que les converses puissent devenir sœurs de chœur 3 .

Plusieurs autres effets sont attribués à la profession ; mais, ou ils ne sont le résultat que de la profession solennelle , ou nous aurons occasion d’en parler dans la suite de ce traité , si déjà même nous ne l’avons pas fait.

§ VII . — Ce qu’il y a à faire dans le cas où la profession est nulle , ou est accusée de nullité.

462. Dans ce cas, si le profès, les supérieurs ne s’y opposant pas, veut demeurer en religion, il peut, après que la cause de nullité a disparu , ratifier sa profession, soit d’une manière expresse devant ses supérieurs, soit d’une manière tacite, ainsi que nous l’avons expliqué ci-dessus (435, etc.).

En la renouvelant d’une manière expresse, il n’est pas nécessaire de le faire publiquement et avec solennité. « Il suffit, dit le P. Gautrelet4, que le religieux, de son côté, et le supérieur, de l’autre, renouvellent leur consentement; que le premier fasse ses vœux, et que le second les accepte ; si cependant la cause de nullité était publique ou pouvait le devenir, il faudrait que la nouvelle profession le fût assez pour qu’au besoin on put la prouver juridiquement, et qu’il ne restât aucun moyen pour faire briser les liens, qui, sans cela, pourraient l’être, du moins extérieurement...., attendu la nullité du premier engagement. »

* Calmette , ibid.

2 Lib. IV, n° 77.

3 Absonum a communibus regulis omnino est , ut soror conversa ad sorores choristas transire possit. (S. Congr., dans les Analecta, livr. XXXII, col. 1022 , n° 12.)

4 Traité de l'état religieux, t. I, p. 118.

Nous avons dit ci - dessus ( 444 ) ce qu’on doit faire quand la nullité de la profession provient du défaut de pouvoir dans celui qui a reçu les vœux.

463. La validité de la profession peut être attaquée, soit par leprofès, soit par les supérieurs du monastère. La procédure à suivre, dans l’un et l’autre cas, est à peu près la même, et est tracée par Benoit XIV, dans la bulle Si datarn 1 . On en peut voir l’exposition dans M. Bouix 2.

Mais faisons d’abord connaître ce qui a été statué sur la question par le saint concile de Trente 3 : « Lorsqu’un religieux quelconque prétendra être entré en religion par crainte ou violence , ou avoir fait profession avant l’âge requis, ou alléguera contre cet acte toute autre cause de nullité, et voudra, pour quelque motif que ce puisse être, quitter l’habit religieux, ou même se retirer avec cet habit sans permission des supérieurs, on refusera de l’entendre s’il ne fait pas sa réclamation dans l’intervalle de cinq ans, à dater du jour de sa profession, et s’il ne déduit les motifs de nullité sur lesquels il se fonde en présence de son supérieur et de l’Ordinaire réunis. Si, de sa seule autorité, il quittait l’habit avant d’avoir rempli cette formalité, on refusera absolument de l’écouter, quelles que puissent être ses réclamations, et on l’obligera à rentrer dans son monastère, où on lui infligera le châtiment des apostats ; sans que , pendant ce temps , il puisse s’abriter, pour se défendre, sous aucun des privilèges accordés à son institut. »

464. Voici maintenant le résumé de la bulle précitée de Benoît XIV : l°La marche décrétée pour les hommes doit également être suivie pour les femmes , les motifs étant les mêmes pour les deux sexes; néanmoins, 2° pour les hommes, les causes de nullité doivent toujours être débattues tout à la fois devant le supérieur du religieux et devant l’Ordinaire du diocèse où se trouve le monastère; tandis que pour les femmes, si le couvent n’est pas exempt, elles ne peuvent l’être que devant l’Ordinaire; 3° les

•îo oq

h I, T, Il , n° 47 de son bullaire.

.? De Jijdiciis , t. II , p. 473.

a'Otùcumque regularis prætendat se per vim et metum ingressum esse religionem, aut etiam dicat ante ætatem debitam professurii fuisse, aut quid sirnile ; velitque habitum dimittere quacurnque de causa, aut etiam cum habitu discedere sine licentia superiorum , non audiatur, nisi intra quinquennium tantum a die professionis ; et tune non aliter nisi causas , quas prætendat, deduxerit coram superiori suo et Ordinario. Quod si autem habitom sponte dimiserit , nullatenus ad allegandam quameumque eàùsam ■ tifltnittatur , sed ad monasterium redire cogatur, et tanquam apostata puniatur. Intérim vero nullo privilégie suæ religionis juvetur. (Sess. XXV , c. xix , De Itegu/.)

supérieurs eux - mêmes sont obligés de suivre une marche identique : et ils ne peuvent renvoyer les religieux pour cause de nullité de la profession sans avoir fait examiner la cause en leur présence et en celle de l’Ordinaire, même dans le cas où ils auraient averti le profès , avant la profession, des causes qui pouvaient la rendre nulle , et où , l’ayant interrogé s’il ne se reconnaissait pas être dans un de ces cas, celui-ci aurait gardé le silence sur quelque chose d’essentiel; 4° quand même la violence aurait duré cinq ans, le profès ne serait pas admis à réclamer contre sa profession après ce terme expiré; mais, d’après ladite huile, il peut obtenir ce qu’on appelle le bénéfice du rétablissement intégral, restitutionis integrum , en vertu duquel l’affaire peut exceptionnellement être examinée hors du temps marqué pour cela. Pour obtenir cette faveur, il doit s’adresser au saint-siège, qui seul peut déroger à ce qui a été réglé par le droit commun 1 ; 5° les apostats ne peuvent élever aucune réclamation, à moins d’avoir repris l’habit religieux , et être rentrés dans leur couvent ; 6° la forme de procédure établie pour prononcer sur la nullité du mariage, doit être observée pour les causes de nullité de profession. Il doit y avoir un défenseur nommé d’office pour soutenir la validité de cette dernière, comme il doit y en avoir pour défendre la validité du premier. Après une première sentence, si elle est contraire à la validité de la profession, ce défenseur doit en appeler; et il n’est pas permis au profès, pendant ce temps, de sortir du couvent et de quitter l’habit religieux : il doit attendre une seconde sentence confirmative de la première ; si elle n’était pas conforme , l’affaire devrait être portée à Rome ; 7° lorsque le motif de nullité mis en avant est que le noviciat n’a pas été fait dans la maison assignée à cette fin , la connaissance de la cause ne doit pas être portée devant les juges ordinaires ; elle est, dans ce cas, réservée au saintsiège 2.

465. Nous avons vu tout à l’heure (463) que le concile de Trente ne veut pas qu’on écoute la plainte du religieux qui a quitté le monastère ou même l’habit monastique sans permission de ses supérieurs : il faut excepter néanmoins le cas où ce religieux, ne pouvant faire parvenir à l’évêque ou au saint- siège sa demande en nullité sans sortir du couvent et sans quitter l’habit

1 Le P. Gautrelet (t. I, p. 120) pense que les religieux des communautés à vœux simples pourraient être admis à réclamer la nullité de leurs vœux, même après cinq ans. Ce qui suppose que, pour eux, le recours à Rome n’esl pas nécessaire dans ce cas. Reste à savoir si Rome l’entend ainsi.

2 Voir , sur to.ut cela, S. Liguori , lib. IV , n° 8 ; et M. Bouix, ibid.

religieux, le supérieur refuserait injustement de lui accorder ces permissions 1 .

466. Il pourrait arriver que, quoique la profession fût véritablement et certainement nulle, le religieux qui l’a émise ne pût parvenir à prouver cette nullité devant ses juges. Dans cette hypothèse, doit - il être condamné à rester au couvent? Est- il obligé de ratifier malgré lui sa profession, supposé qu’elle puisse être ainsi validée? Ne pourrait -il pas quitter le monastère et l’habit régulier, lorsque cela, du moins, peut se faire sans grave scandale, ou notable détriment de la religion et de la maison qu’il abandonne ? — Cette question divise les auteurs : dans aucun sentiment on n’oblige le religieux à ratifier sa profession; on convient aussi qu’il devrait rester s’il ne pouvait sortir sans grave scandale et sans les autres inconvénients dont nous venons de parler. En dehors de cette supposition, la plupart des auteurs sont d’avis que le religieux en question pourrait laisser l’état religieux et rentrer dans le monde; mais plusieurs docteurs graves, Fagnan entre autres, sont d’un sentiment opposé. — On peut voir les raisons alléguées pour et contre dans M. Bouix, qui est favorable à l’opinion de Fagnan 2.

g VI II. — La profession nulle ne produit-elle absolument aucun effet

467. La réponse à cette question n’est pas sans difficulté, ainsi que nous le disons dans notre Manuale3. En effet, d’une part le concile de Trente4, parlant de la profession émise avant l’âge de seize ans, et de celle qui l’est avant une année révolue de noviciat., les déclare milles d’une manière si radicale qu’elles ne produisent aucune obligation, ni quant à la règle, ni quant à l’institut, ni sous aucun autre rapport, nullamque inducat nbliçjationem ad alicujus regulœ, vel religionis , vel ordinis observationem, autad alios quoscumque effectue. ClémentVIII, dans son décret Sanctieeimus , du 20 juin 1590, s’exprimeà peu près de môme au sujet des professions qui ont lieu hors du monastère assigné à cette fin; il les déclare nul les et cassées pour quelque effet que ce soit : nullas et irritas esse ad quemeumque effectum. D’un autre côté, Fagnan affirme que la sacrée Congrégation du concile a déclaré formellement que ClémentVIII

1 V. Reiffenstuel , De Kegular., n° 196, etc.; et mon Manuale , nnl,2718-

2 De Jure regular., t. 1, p. 681-642.

a N° 2723 , etc.

* Sess. XXV, c. xv, De ltegular.

n’a pas voulu annuler l'obligation du vœu, et il ajoute que cette même Congrégation , étant consultée par Bellarmin, avait prononcé dans le même sens relativement à la profession qui avait lieu avant seize ans; de plus, le chapitre Quidam, 3, de Convers. conjug , tout en déclarant que la profession d’une personne mariée est nulle quand elle est faite sans le consentement de son conjoint, affirme néanmoins qu'elle entraîne l’obligation du vœu de continence perpétuelle. Ces autorités, qui paraissent se contredire, divisent les auteurs, les uns admettant et les autres niant que la profession, dans ces cas, produit l’obligation du vœu simple; Mgr Bouvier est pour le sentiment qui nie, et Billuart le croit aussi plus probable 1 ; M. Bouix 2, au contraire, s’en tient à la déclaration précitée de la Congrégation du concile, qui suppose que l’obligation du vœu existe. Il est manifeste toutefois que, si la profession avait été nulle par défaut de consentement, il ne pourrait y avoir aucune espèce de vœu, puisque le vœu est essentiellement un acte de la volonté. Si la profession était nulle pour avoir été émise dans une communauté non approuvée, on a de la peine à bien démêler si les vœux, dans ce cas, doivent être réputés totalement nuis.

468. Il est dit dans le Thésaurus resolutionum, cité par M. Bouix3, que, d’après Passerinus, si le profès a su que la communauté n’était pas approuvée, il est censé s’être obligé, par vœu simple, à vivre dans cette communauté; si, au contraire, il était dans l’ignorance à cet égard, sa profession est nulle par défaut de pouvoir dans celui qui l’a acceptée; et elle n’a pas non plus la valeur d’un vœu simple par défaut de consentement dans celui qui l’a émise, et qui a agi sans connaissance suffisante de cause.

Mais les Analecla ' rapportent une décision de la Congrégation des évêques et réguliers qui n’est pas en harmonie avec le sentiment de Passerinus :

Quelques prêtres, en France, avaient formé, en 1827, une congrégation ayant pour but la direction des séminaires; l’évêque avait donné son adhésion à cette entreprise , à la condition

' T. XII , De Statu relui., p. 4(38.

De Jure regul., t. I, p. 045, propos. 2“.

Ibid. , p. 647. Passerinus tuetur quod si vovens scivit religionem non esse approbatam , censendus sit sese voto simplici obstrinxisse ad regulare illud institutum servandum ; si vero ignoraverit, neque professio valida sil ex defectu potestalis , neque vot.i simplieis effectuai sortiatur ex defectn voluntatis in eo qui professionem emisit.

4 Livr. XXXIV , col. 1880.

que les règles et les constitutions seraient soumises à l’approbation du saint-siège; ces prêtres, toujours avec l’agrément, de leur évêque, avaient prononcé trois vœux perpétuels de chasteté, d’obéissance et de soumission en toute chose à la volonté divine. L’année suivante, c’est-à-dire en 1828, l’évêque, révoquant son approbation , annula la congrégation et rappela ses prêtres.

Ceux-ci, n’étant point tranquilles au sujet de leurs vœux, s’adressèrent à la Congrégation des évêques et réguliers pour savoir si ces vœux avaient été valides dès le principe ; la sacrée Congrégation, en assemblée générale de janvier 1835, répondit négativement, en accordant toutefois dispense pour autant que de besoin: nerjaiive cum dispensât! one, quatenus opus sit. D’après cette décision , les vœux en question étaient nuis dès le principe, bien que ces prêtres eussent agi en connaissance de cause; il leur est cependant accordé dispense parce que, sans doute, il n’était pas impossible qu’ils eussent voulu s’obliger par leurs vœux, indépendamment de leur engagement envers l’institut.

469. Le rédacteur des Analecta, qui donne cette explication1, admet, comme Passerinus et par le même motif, que les vœux auraient été entièrement, nuis, même comme obligation de conscience , si ces prêtres avaient ignoré la défense de l’Église qui annule les congrégations non approuvées à Rome. Or, encore ici il nous paraît difficile de concilier cette manière de voir avec la bulle Romanus Pontifex d’Urbain VIII , datée du 20 mai 1626, où il est dit : « Ayant donc appris que, sans permission du siège apostolique, et, ne craignons pas de le dire, par une coupable témérité, il s’était établi en France, il y a quelques années, une congrégation du nom de saint Paul hermite; que plusieurs y avaient émis les trois vœux substantiels, comme dans une religion approuvée ; qu’ils y avaient pris le capuchon , et le portaient encore à l'instar des frères déchaussés de l’ordre de Saint- Augustin ; mais que quelques-uns d’entre eux, ayant découvert la nullité de la fondation, par l’aveu même que le fondateur, pressé par les remords de sa conscience, avait été obligé récemment de leur faire qu’il les avait induits en erreur sur ce point, demandaient au saint-siège de vouloir les déclarer dégagés de tout lien envers la susdite congrégation , et libres de rentrer dans le siècle : Nous décrétons et déclarons... que cette façon de vivre, cet état et cette congrégation n’a jamais eu de valeur, et n’en a aucune encore...; et nous cassons et annulons tout ce qui

i Analecta], livr. XXXIV, col. 1881.

s’y est fait... Et néanmoins nous concédons miséricordieusement à ceux des membres qui ont émis de bonne foi les vœux susmentionnés de demeurer librement et licitement dans le siècle revêtus de l’habit clérical, sous la dépendance toutefois de l’évêque du lieu, et liés par le vœu de chasteté. Nous les exhortons, du reste, dans le Seigneur, à entrer dans quelqu’une des religions approuvées, pour s’y acquitter envers lui des vœux dont ils s’étaient liés ’. »

Ainsi, d’après Urbain VIII, les vœux émis dans une congrégation non approuvée, quoique absolument nuis en ce qui regarde cette congrégation, sont valides pour la conscience, et il faut même une dispense pour demeurer dans le monde après les avoir prononcés; et cela dans le cas même où celui qui les a émis l’aurait fait de bonne foi, ignorant que la congrégation n’était pas encore approuvée. Nous ne voyons pas qu’on puisse penser autrement, après une décision pareille, émanée du chef même de l’Église, dans un acte aussi solennel qu’une bulle. M. Bouix est aussi de notre avis -.

ARTICLE IV

Ce qu’il y a de spécial pour les personnes du sexe , relativement au noviciat et à la profession.

470. Le saint concile de Trente a statué, dans le chapitre XVII, de Regular . , vingt-cinquième session , ainsi que nous l’avons dit (185), qu’une fille âgée de plus de douze ans ne devait être admise à prendre l’habit, et ensuite à faire profession, qu’auparavant l’évêque, ou, en cas d’absence ou d’empêchement, son vicaire, ou quelqu’un député pour eux à leurs frais, n’eût exploré avec soin la volonté de la jeune personne pour s’assurer qu’elle n’avait pas été contrainte ou séduite , et qu’elle comprenait bien la portée de sa démarche ;laquelle étant reconnue bien spontanée,

1 Tout le texte latin que nous traduisons se trouve dans M. Bouix (De Jure regul., t. 1 , p. 647 et 648). Nous nous contenterons de relater ici la partie décrétoriale : Nos sectam , statum et congregationem hujusmodi nullius firmitatis unquam fuisse aut esse..., Decernimus et declaramus... Et nihilominus iis, qui bona fide vota, ut supra emiserunt, ut in sæculo in habitu clericali, sub obedientia tamen episcopi loci, voto castitatis astricti, remanere libéré et licite valeant..., contedimus et indulgemus. Cæterum eos paterne in Domino hortamur, ut aliquam ingrediantur de religionibus approbatis , ibique reddant Domino vota sua.

2 Ibid.

et la jeune personne étant trouvée munie de toutes les Qualités exigées dans le monastère où elle désire entrer, on doit lui permettre d’y faire librement profession , si ce monastère réunit les conditions voulues. Et pour que l’évêque ne soit pas dans le cas d’ignorer l’époque de la profession , le concile prescrit à la supérieure de la lui faire connaître un mois d’avance; et dans le cas où elle omettrait de remplir ce devoir, il veut qu’elle demeure suspendue de l’exercice de sa charge pendant tout le temps que l’évêque le jugera convenable.

471 . Dans sa bulle Eisi mendicantium du 16 mai 1567, le pape saint Pie Y a réglé ce qui suit, relativement à l’examen précité : « Nous voulons, dit -il ’, que cet examen ne puisse avoir lieu que dans l’intervalle de quinze jours, à partir du moment où les évêques ou leurs vicaires ont été requis de le faire, conformément aux prescriptions du concile ; que, ce terme expiré, il ne leur soit plus permis de s’en occuper; qu’à cette occasion ni l’évêque ni son vicaire ne puissent entrer dans la clôture , mais demeurent à la grille de fer. Nous leur défendons absolument d’adresser d’autres questions que celles qui sont indiquées par le concile; et nous voulons aussi que les prétendantes et les novices aient toute liberté de refuser de répondre aux autres interrogations qui leur seraient adressées. »

472. Ces prescriptions, sans doute, ne s’entendent strictement que des maisons où les vœux sont solennels; et, par conséquent, ne sont pas rigoureusement applicables aux communautés qui font l’objet de ce traité, puisque l’habit qu’on y prend n’est pas proprement l’habit régulier, ni les vœux qu’on y prononce ne sont pas la profession dans toute la rigueur du droit; mais nous avons dû néanmoins les faire connaître. Il ne peut être douteux que l’Église ne voie avec plaisir qu’on les applique même aux communautés à vœux simples , puisqu’il peut être aussi nécessaire qu’on s’assure bien que les personnes qui entrent dans ces maisons savent bien ce qu’elles font, et ne sont pas victimes de la séduction ou de la violence, et que, dans tous les cas, ces précautions ne peuvent être qu’utiles. Les

1 Volumus etiam quod puellarum Deo dicandarum examen faciendum, nonnisi infra quindecim dies , postquam, juxla concilium Tridentinum, episcopi vel eorum vicarii requisiti fuerint, fieri possit ; quibus elapsis, amplius in hoc illis se intromittere non liceat; cujus occasione nec episcopus nec ejus vicarius intra septa monasteriorum ingrediantur , sed stent ante cratem ferream; et interrogationes alias, quam eas quæ præfatuni concilium jubet eis fieri, omnino prohiberons : ac similiter volumus quod puellæ seu novitiæ ipsæ ad alias interrogationes respondere minime teneantur. (Dans Houix , De Jure regular 1. 1 , p. 65i.)

évêques donc sont autorisés à les mettre en pratiquent Ton doit se soumettre à ce qu’ils croient devoir statuer à cet égard.

473. Généralement ces règles sont observées , paraît-il, dans toutes les communautés de femmes, au moins quant à la substance; mais les évêques n’étant pas astreints rigoureusement à les observer dans les maisons dont nous parlons, ils peuvent faire cet examen plus de quinze jours après qu’ils ont été avertis; ils pourraient également se donner dans les interrogations plus de latitude que ne le permettent le concile de Trente et saint Pie V, et on devrait leur répondre. Mais on comprend que si l’Église veut qu’un évêque, quand il s’agit de l’admission aux vœux solennels, soit très- réservé dans les questions qu’il adresse?, et se borne à demander aux postulantes et novices si elles ont été contraintes ou séduites en leur démarche pour venir au couvent, si elles savent bien ce qu’elles vont faire en la profession , il ne peut y avoir de motif plausible pour que l’examen soit beaucoup plus explicite et plus détaillé quand il s’agit d’admettre dans les communautés à vœux simples. On comprend, du reste, qu’il importe, en pareille occurrence, de ne faire aucune question indiscrète, encore moins qui sorte des bornes de la plus stricte convenance. 11 serait peu à propos, par exemple, qu’on demandât à une novice s’il lui est arrivé de penser au mariage, si sa vie a été vraiment chrétienne, si elle a éprouvé des tentations de la chair, si elle eut quelquefois le malheur d’y succomber, etc. Mais il est inutile d’insister à cet égard. Nos prélats sont trop prudents et ont trop de tact pour ne pas comprendre dans quelles limites il convient de se tenir en pareille occasion ; ils ont trop de discernement pour ne pas députer toujours, pour une fonction aussi délicate, des hommes doués de toutes les qualités nécessaires pour la remplir convenablement.

474. La profession solennelle n’étant pas regardée comme nulle lorsqu’elle a lieu sans l’examen prescrit, ainsi que cela a été décidé plusieurs fois par la Congrégation du concile, bien qu’en omettant cette formalité on soit très - répréhensible , à plus forte raison la profession à vœux simples doit -elle être regardée comme valide, faite sans ce même examen, quand même l’évêque aurait défendu d’y admettre sans que cette condition fût remplie: on ne peut, en effet, guère supposer que l’évêque, en faisant une pareille défense, veuille être plus exigeant que ne l’est l’Église en cette matière; et d’ailleurs, en ceci, son pouvoir ne [tarait, pas devoir aller jusqu’à établir des nullités.

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