CHAPITRE XII
Des obligations des religieux et des religieuses a vœux simples.
475. Ces obligations sont généralement les mêmes que celles des religieux à vœux solennels. Nous les rangeons sous deux chefs principaux : 1° celles qui sont communes à tous les religieux; 21 celles qui sont spéciales à certaines communautés. On comprend aisément qu’il ne nous est pas possible d’entrer ici dans le détail des obligations nombreuses et si variées de chaque institut ou de chaque emploi. Nous ne traiterons donc, dans le second article , que de la clôture , de l’oftice divin et de quelques autres obligations.
ARTICLE i
Obligations communes aux religieux, à quelque institut qu’ils appartiennent lorsqu’on y fait des vœux.
476 Ces obligations sont 1° de tendre à la perfection; 2° d’observer les règles ; 3° de ne pas enfreindre les vœux émis dans la profession ; 4° de porter l’habit religieux ; 5° quelques autres obligations.
g 1. — Obligation de tendre à la perfection.
477. Il n’est pas requis, sans doute, que l’on soit parfait pour être religieux ou religieuse '; mais, par là même qu’on s’engage dans cet état, on s’oblige à tendre vers la perfection; et nonseulement vers la perfection qui consiste à remplir les obligations
t Religiosus non est transgressor professionis, si non sit perfectus, sed solum si contemnat ad perfectionem tendere. (Saint Thomas, 2. 2, q. 186, art. 2 , ad 1 .)
ordinaires du christianisme, en tant qu’elles ne pourraient être violées sans péché mortel , mais vers la perfection proprement dite, qui consiste à accomplir, non-seulement les préceptes graves, mais encore plusieurs choses qui ne sont que de conseil, et, en particulier, ce qui est l’objet des vœux émis en la profession. C’est pour cette fin que l’état religieux a été établi, et, en y entrant, on ne peut être exempt de l’obligation de travailler à l’atteindre. Aussi saint Liguori enseigne-t-il, d’après Sanchez, les docteurs de Salamanque et plusieurs autres, qu’un religieux serait coupable de péché mortel s’il formait la résolution bien arrêtée de ne pas tendre à la perfection ou de ne se mettre nullement en peine d’y parvenir 1 .
478. Il n’est pas nécessaire, pour l’accomplissement de cette grave obligation, d’employer absolument tous les moyens qui peuvent faire arriver à cette fin. Pour être exempt de faute mortelle sous ce rapport, Suarez enseigne qu’il suffit d’en pratiquer quelques - uns en matière qui ne soit pas d’obligation : car, dit -il, il serait par trop difficile, et presque impossible, de mettre en pratique tous les moyens qui peuvent conduire à ce but; et les préceptes n’obligent pas, d’ordinaire, aux choses impossibles ou trop difficiles 2. Les auteurs conviennent même qu’un religieux ou une religieuse qui garde ses vœux, et est fidèle à tout ce qui lui est prescrit sous peine de péché grave , tend vraiment vers la perfection. S’il avait seulement la volonté d’éviter les fautes graves et la disposition formelle de commettre les fautes vénielles qui se présenteraient, plusieurs auteurs pensent que cette disposition serait mortellement criminelle , parce qu’elle renfermerait le mépris du précepte ; mais , d’après saint Liguori 3, il est plus probable, et plus communément reçu que, même dans ce cas, il n’y a pas toujours faute grave contre l’obligation de tendre à la perfection ; puisqu’on y tend par là même qu’on observe ses vœux, et que la disposition dont nous parlons peut venir d’une autre cause que du mépris formel du précepte , et peut avoir sa source, par exemple, dans l’idée qu’on s’est formée qu’il n’est pas nécessaire au salut d’éviter les fautes légères, ou dans l’amour de ses aises et la crainte de trop se mettre à la gêne b
479. Toutefois, dit le même saint, si le religieux ou la religieuse en question ne pèche pas grièvement contre le précepte
1 S. Liguori , lib. IV, il0 10, resp. il.
2 De Religione, t. IV, tract. VIII , lib. I, c. IV, n» 10.
3 Lib. IV, n° 11.
^ Ibid., n° 10.
formel de tendre vers la perfection, il pourra difficilement être à l’abri de faute grave sous d’autres rapports, tant à cause du danger où il s’expose souvent de tomber en péché mortel, que de celui de nuire considérablement à la religion et porter coup à la discipline régulière par ses mauvais exemples et ses infractions continuelles aux règles de son institut.
480. Un religieux, fùt-il simple scolastique dans la Compagnie de Jésus, se rend coupable de faute grave en vivant dans le relâchement, sans se mettre en peine de se corriger, voyant que, par là, il s’expose au danger d’être renvoyé. Il en est de même du cas où, pour arriver à ce résultat, il ne commettrait que des fautes légères. En faisant profession il s’est obligé sub gravi à tendre vers la perfection, et, par conséquent, à persévérer dans l’état religieux*. Celui qui, frauduleusement , s’est ainsi fait renvoyer de son couvent, n’est pas délivré de ses vœux : la fraude n’est pas une cause de légitime dispense1 2.
§ II. — Obligation d’observer la règle.
481. Bien que, dans les instituts religieux, on distingue ordinairement les règles des constitutions , nous ne mettrons néanmoins aucune différence entre elles par rapport à l’obligation d’observer les unes et les autres; par réglé, dans le présent article , nous entendons donc aussi les constitutions.
Les règles ne sont pas de simples conseils; elles ont, pour obliger, plus de vertu que ces derniers ; ce sont des lois véritables, alors même qu’elles n’imposent pas d’obligation sous peine dépêché; elles autorisent au moins les supérieurs à punir les infractions qui leur sont contraires , et les inférieurs sont tenus de se soumettre à ces punitions; ce qu’on ne pourrait dire des omissions qui ne concerneraient que ce qui est de conseil pour eux : assurément un supérieur ne pourrait infliger une pénitence à un religieux qui, par exemple, n’aurait pas jeûné un jour où la règle ne le prescrit pas, bien qu’il fût autorisé à lui permettre ce jeûne, ou même à l’y exhorter comme à une chose meilleure et plus parfaite.