Ce n’est pas à cause de son vœu d’obéissance que le
1 Si cependant il croyait avoir des motifs légitimes pour quitter l’état religieux , il ne pécherait pas en faisant des démarches pour obtenir dispense. (Gautrelet, t. I, p. 19(3.)
2 M. Bouix, De Jure regularium, t. I, p. 585; et S. Liguori , lib. IV, n°* 6 et 7.
religieux est tenu ordinairement d’observer la règle : ordinairement, en effet, les religieux ne font pas vœu d’observer la règle, mais seulement d’obéir selon la règle. Ils ne sont donc tenus de l’observer, sous peine de péché , qu’autant que les supérieurs ont eu l’intention de les obliger de cette manière.
483. Les règles peuvent obliger, sous péché grave, ou sous peine de faute légère, ou seulement à subir la peine imposée en cas d’infraction.
L’obligation grave suppose nécessairement une matière grave : point de doute , alors , que cette obligation n’existe , si la règle exprime suffisamment qu’elle entend obliger de cette manière. Il en serait autrement si elle portait qu’on n’est obligé , dans le cas, que sous péché véniel, ou même qu’on n’est pas obligé du tout sous peine de péché : on ne serait tenu alors qu’à subir la peine imposée. Si la règle manifestait l’intention d’obliger autant qu’elle le peut, elle imposerait une obligation grave, en matière grave , puisque le supérieur peut obliger selon la gravité de la matière ; mais elle ne pourrait obliger que sous peine de péché véniel dans les choses peu importantes , puisqu’un supérieur ne peut imposer une grave obligation dans ces conditions. Si la règle garde le silence sur la nature de l’obligation qui peut résulter de ses dispositions , il y a partage de sentiments dans ce cas, et M. Bouix1, d’après Suarez, préfère l’opinion qu’il n’y a pas alors faute grave.
484. Les auteurs conviennent avec saint Thomas2 qu’il y a péché mortel à violer la règle, quand même elle n’obligerait pas sous peine de péché , si cette violation a pour cause le mépris formel qu’on en fait ; et ce mépris formel existe , dit saint Liguori 3, lorsqu’on transgresse la règle parce qu’on ne veut pas se soumettre à elle ou aux ordres supérieurs, ou qu’on regarde comme bagatelle ou niaiserie de se soumettre à tant d’observances. Il n’en serait pas de même si, lorsqu’elle n’oblige pas sub gravi, on y manquait, entraîné par la passion, ou parce qu’on ne la regarde pas comme nécessaire au salut, ou qu’on ne la juge pas gravement obligatoire. L’habitude même de manquer à la règle en matière légère ne dépasse pas les limites du péché véniel , au dire des Docteurs de Salamanque qui s’appuient sur l’autorité de saint Thomas. Mais, d’après Suarez, cité par M. Bouix 4, il est difficile que le mépris formel ne se
1 De Jure régulai'., t. II, p. 575.
2 2. 2, q. 18b, art. 2 et 9.
3 Lib. IV , n° 10.
4 Ibid., t. Il, p. 578.
rencontre pas dans celui qui est résolu de ne jamais observer la règle.
485. Les auteurs observent encore, d’après saint Thomas', que, même dans le cas où la règle n’oblige pas sous peine de péché , il est rare qu’on l’enfreigne sans qu’il y ait quelque faute au moins vénielle : parce qu’il y a ordinairement ou négligence, ou passion , ou mauvais exemple , etc. Laymann cependant affirme, avec bien d’autres, qu’il peut y avoir des motifs qui légitiment les infractions : ainsi celui qui violerait la règle du silence pour consoler un confrère plongé dans une profonde tristesse, ne commettrait pas de faute; M. Bouix en dit autant de celui qui, par amour de l’étude, n’observerait pas, chez les Jésuites, le point de règle qui leur défend de s’appliquer plus de deux heures sans interruption à lire ou à écrire 1 2.
486. Le mauvais exemple, aussi bien que le mépris formel, peut rendre grièvement coupable. Le cas arriverait s’il était de nature à entraîner la communauté dans le relâchement d’une manière notable: « Le religieux, dit Sanchez, cité par saint Liguori 3, est tenu, sous peine de péché grave, de ne pas nuire à sa communauté d’une manière considérable, entraînant au relâchement par ses mauvais exemples ; ce qui aurait lieu s’il rompait le silence atout propos, s’il laissait de côté la prière, s’il avait des allures peu modestes, s’il entrait habituellement dans les cellules de ses frères, ou transgressait d’autres points de la règle de même genre. »
11 est manifeste que la violation de la règle serait encore une faute grave, si elle exposait au danger prochain de pécher grièvement, de manquer notablement, par exemple, à ce qui est prescrit par les vœux de religion.
487. Quoi qu’il en soit de la faute commise par un religieux qui manque à la règle, les supérieurs qui négligeraient de réprimer les infractions en matière légère, seraient-ils exempts de faute grave? — Saint Liguori n’hésite pas à répondre négativement, avec le commun des auteurs, quoique Lorca soit d’un avis contraire. On suppose que ces manquements sont en tel nombre et de nature telle, qu’ils peuvent porter une atteinte considérable à la discipline régulière, comme seraient les fréquents manquements au silence, aux jeûnes, etc. La raison de penser ainsi est que, bien que chaque religieux ne pèche que véniellement,
1 Qui tainen possent venialiter vel mortaliter peccare exnegligentia, vel libidine, seu contemptu. (2. 2, q. 186, art. 9, ad 1.)
2 De Jure regular., t. II , p. 579.
3 Lib.lV.n» 10.
le supérieur qui ne réprime pas les écarts, est responsable du grave dommage causé à la communauté par la multiplicité de ces infractions légères qui sont toujours contagieuses; il y a donc grave obligation pour lui, non-seulement de réprimer ces abus, mais de chercher à les connaître pour arriver à les corriger. Il doit remplir en devoir avec zèle, sans doute, mais pourtant sans y mettre trop d’ardeur; la prudence conseille même quelquefois d’attendre l’occasion opportune, pour faire la correction avec plus de fruit, ou même de dissimuler entièrement, si les fautes ne sont pas de nature à produire du scandale, ou si l’on prévoit <pie la correction, loin de ramener le coupable, ne ferait que l’irriter et le rendrait pire qu’il n’était auparavant. Lorsque l’amendement du coupable l’exige, le supérieur ne doit pas craindre d’adresser même de vils reproches et d’infliger des châtiments. Il doit éviter seulement de le faire avec emportement et en présence des séculiers et des novices. Et de même qu’il y a obligation pour le supérieur de corriger, de même celui qui a la charge de zélateur ou d’admonileur est tenu de lui faire connaître les infractions dont il a connaissance. '
S III. — O blig niions qui naissent des vieux émis en la profession.
488. Ces vœux étant ordinairement au nombre de trois, savoir celui d’obéissance, celui de chasteté et celui de pauvreté, nous diviserons en trois points ce que nous avons à dire des obligations qu’ils imposent.