‹ Des communautés religieuses a voeux siimplesChapitre 26 sur 64 · I. — Obligations qui naissent du vœu d’obéissance · texte numérisé non relu

I. — Obligations qui naissent du vœu d’obéissance

48Ü. Le vœu d’obéissance a droit à la première place parmi les trois vœux de religion : « C’est une chose excellente que la « pauvreté, dit le pape Jean XXII, dans l’Extravagante Quo- « rumdum,de VerborrSigiiificalione-; mais l’intégrité de la «c chair est quelque chose de meilleur, et l’obéissance, lorsqu’elle (x est fidèlement gardée, est un bien qui l’emporte sur tout le « reste. Par la première, on ne sacrifie que les biens extérieurs; « par la seconde, on donne seulement son corps et sa chair; mais (x par la troisième on immole son esprit et son cœur. » Par l'obéissance le religieux offre au Seigneur un holocauste parfait ; car,

1 S. Liguori, lib. IV, n° 13.

2 Magna quidem pauportas, sed major integritas ; bonum est obedientia maximum si custodiatur illæsa : nam prima rebus, seconda carni, tertia vero menti dominatur et animo.

lorsqu’on lui donne son esprit et son cœur, on lui donne sa volonté, et par là même on lui donne tout : puisque c’est par la volonté qu’on dispose de tout le reste, et que tout obéit dans l’homme aux" mouvements de son âme. L’holocauste ici est d’autant plus agréable à Dieu que la victime n’est pas étrangère à celui qui l’ offre, mais que c’est lui-même; lui, dans ce qu’il a de plus noble et de plus intime, son esprit et son cœur, ce Dans « les sacrifices ordinaires, dit saint Grégoire, 1 on offre à Dieu « une chair étrangère; mais par l’obéissance on n’immole rien « moins que sa propre volonté. »

490. Par le vœu d’obéissance le religieux n’entend pas ordinairement s’astreindre par un nouveau lien à ce à quoi il est déjà tenu comme chrétien. « Le religieux par sa profession, dit le a P. Gautrelet,2 ne s’engage pas à accomplir les commandements ce de Dieu , auxquels il est déjà tenu comme chrétien ; il ne fait « pas vœu non plus d’obéir à l’Eglise, à ses définitions, à ses « lois , à ses décrets : il y est obligé comme chrétien, et il n’ajoute « pas l’obligation du vœu à celle qui le lie déjà. »

491. A quoi s’oblige donc le religieux par son vœu d’obéissance , et à qui, en le faisant, promet-il d’obéir? — Nous avons vu plus haut (78, etc.) les diverses espèces d’autorités qui pouvaient être exercées dans une communauté religieuse, et en quels divers personnages elles pouvaient se rencontrer (89) 3. Il est certain que les religieux doivent être soumis à toutes ces autorités en tout ce qui est de leur compétence ; mais y sont-ils tenus par l’obligation qui résulte du vœu, en sorte qu’outre la désobéissance au pouvoir qui a le droit de leur commander, il y ait toujours alors violation de la promesse faite à Dieu par l’émission du vœu d’obéissance? — Le Père Gautrelet , suivant en ce point l’opinion de Pellizari, enseigne, ainsi que nous l’avons déjà dit (89, etc.), qu’il n’y a pas toujours violation du vœu d’obéissance dans le refus que fuit le religieux de se soumettre aux ordres de ses supérieurs. 11 faut, d’après lui, que la désobéissance soit commise à l’égard des premiers supérieurs de la maison ou de l’ordre, et que, de plus, il leur résiste lorsqu’ils commandent en vertu de la sainte obéissance : il ne suffit pas

1 Per victimas aliéna caro, per obedientiam voluntas propria mactatur. (Lib. V Mor., c. xu.)

2 T. Il, p. 2(3.

a Elles se rencontrent, avons-nous dit, dans le pape , dans la S. Congr. des êv. et régul., dans le cardinal protecteur, dans [Ordinaire, dans les supérieurs généraux et locaux. (Voir là-dessus Mgr Lucidi, De 1 ’ùil. sacr. lim., t. II , p. 258 et 259, n0' 319-312 . qui enseigne qu’on est tenu de leur obéir par le vœu d’obéissance.)

qu’ils aient l’intention d’obliger en conscience, même sous peine de péché mortel; il faut, en outre, qu’ils entendent lier par l’obligation du vœu que le religieux s’est imposée, et que même ils se servent en commandant de ces mots : J'ordonne en vertu de la sainte obéissance ; d’après cet estimable Père, le religieux n’a entendu s’obliger à obéir par vœu que dans ces conditions.

Si cette assertion était vraie, il serait vrai également, sans doute, que la violai ion du vœu ne peut exister que dans le cas énoncé; mais, comme nous l’avons déjà dit, là est la difficulté : l’opinion de Pellizzari n’est pas celle de tous les auteurs; le sentiment commun, au contraire, paraît être qu’en faisant vœu d’obéissance, les religieux s’engagent à obéir à tous les ordres qui leur seront intimés par les autorités compétentes en matière concernant la vie religieuse, et conformément aux règles. Telle est, croyons - nous , la pratique de toutes les communautés; nous ne savons pas bien, sans doute, ce qui s’y observe à cet égard , pas même dans la Compagnie de Jésus, à laquelle appartient le religieux en question. Mais le Père Gury, qui était de cette même Compagnie, s’exprime sur cet article comme les autres auteurs ; et l’autorité de Pellizzari, dont les œuvres sur la vie religieuse ont été mises à l’index, ne nous parait pas assez grande pour contre -balancer l’enseignement commun. Nous croyons donc que le vœu d’obéissance oblige le religieux à observer tous les commandements qui lui sont intimés comme obligatoires en fait de vie religieuse , soit que ces commandements émanent de ceux qui n’ont que le pouvoir de juridiction sur les couvents , soit qu’ils proviennent de ceux qui ont sur eux le pouvoir de domination, pourvu que ceux-ci puissent obliger sous peine de péché (89-90).

492. Mais il faut pour cela deux conditions : la première, que le commandement concerne la vie religieuse, et n’outre - passe pas le pouvoir de celui qui commande; la seconde, que celui qui fait le commandement ait l'intention d’obliger. Nous croyons toutefois qu’il faut excepter ce qui fait l’objet des autres vœux, des vœux de chasteté, par exemple, et de pauvreté. Le religieux, en effet, ne s’oblige pas à la chasteté et à la pauvreté par le motif de l’obéissance , mais par celui qui est spécial à chacune de ces vertus; et s’il vient à enfreindre ces deux derniers vœux, il pèche bien contre les vertus qui leur sont propres et contre la religion, mais non spécialement contre la vertu d’obéissance.

493. I. Pour que le vœu d’obéissance oblige, la première condition, venons-nous de dire, est que le commandement concerne l’état religieux et n’excède pas le pouvoir de celui qui le

fait. Les commandements émanés de l’autorité compétente en d’autres matières peuvent bien lier les religieux comme les simples fidèles; mais ce n’est pas au moyen du vœu d’obéissance, qu'ils n’ont pas émis pour les choses étrangères à leur condition; c’est plutôt parce que les religieux sont dépendants, comme les séculiers, de ceux qui font ces ordonnances. Nous l’avons déjà dit, les religieux, en faisant vœu d’obéissance, n’ont pas entendu s’imposer un nouveau lien par rapport aux obligations auxquelles ils étaient astreints d’ailleurs comme chrétiens ou comme citoyens. Nous disons , de plus, qu’ils ne se sont engagés à observer les ordres qui concernent la vie religieuse qu’en tant qu’ils peuvent être utiles à ce genre de vie, et dans les limites que suppose le but qu’on a eu en vue dans l’institut où ils ont fait profession.

4!)4. Par là môme ils se sont obligés à observer la règle en tant qu’elle est ob igatoire : car, ainsi que nous le disions dans le paragraphe qui précède, la règle n’oblige pas toujours sous peine de péché, et ce n’est pas précisément le vœu d’observer la règle (pie l’on fait en émettant le vœu d’obéissance, mais plutôt le vœu d’obéir selon la règle : le Chartreux s’oblige ainsi à s’abstenir de manger de la chair, et le franciscain à jeûner le vendredi '.

4115. Le religieux fait vœu d’obéir selon la règle : il ne s’oblige donc pas à faire ce qui est au-dessus ou au-dessous de la règle, ou contraire à cette même règle :

1" il ne s’oblige pas à faire ce qui est au-dessus de la règle. « Le supérieur, dit le P. Gautrelet1 2 3, ne pourrait donc pas, à moins que la règle ne s’étendit jusque-là, commander à un de ses inférieurs d’aller dans les pays infidèles, au grand danger d’y perdre la liberté ou la vie..., à se dévouer au service des pestiférés hors de l’ordre; ni le condamner pour longtemps, si ce n’est dans des circonstances rares, à un jeûne ou à une abstinence extraordinaires , ou à d’autres pénitences excessives. On ne regarde pas, comme au-dessus de la règle, le commandement qui serait fait à un religieux de se dévouer au service de ses frères attaqués d’une maladie contagieuse, ni l’obligation imposée de se livrer à des pénitences extraordinaires... pour expier des fautes commises contre la religion, ou pour prévenir des rechutes (pie l’on craint*. Le supérieur pourrait -il commander des actes purement intérieurs ? 11 est des auteurs

1 S. J.iguori, lib. IV, n° 41.

•i S. Liguori, lib. IV, n°* 39 et 40.

qui le nient. Saint Liguori croit que le supérieur le pourrait 1 .

« 2° Le supérieur ne peut rien commander qui soit au-dessous delà règle, , c’est-à-dire rien d’inulile, rien de ridicule, rien d’indifférent sous tous les rapports. L’inférieur néanmoins ne doit pas se persuader facilement que l’action commandée est. indifférente ou inutile; le fût- elle de sa nature, le supérieur peut la rapporter à une fin raisonnable : c’est un moyen d’exercer l’obéissance des inférieurs. Il en est de même des choses qui paraîtraient ridicules, mais qui peuvent avoir pour but de faire acquérir l’humilité et de perfectionner l’intérieur dans la pratique de la vertu.

« 3° Le supérieur ne peut commander rien de contraire à la règle : donc 1° rien qui soit moins parfait ; 2° rien d’opposé à la règle et à son esprit; 3° rien de mauvais. Ces sortes de commandements seraient contraires à la nature même du vœu, dont la matière doit être une chose meilleure que ce à quoi on serait obligé comme chrétien. Mais, ici encore, il ne faut pas perdre de vue que ce qui parait d’abord moins parfait peut l’ètre davantage à cause des circonstances. »

496. Certains auteurs, avons -nous dit plus haut (89), tels que Soto et Caramuel, ont mis en doute que les supérieures, dans les communautés de femmes, aient le pouvoir d’obliger leurs inférieures en vertu du vœu d’obéissance , par la raison singulière qu’elles n’ont pas le pouvoir de juridiction : comme si le pouvoir de domination n’était pas suffisant pour produire l’obligation du vœu. Mais saint Liguori, avec une multitude d’autres auteurs , regarde comme certainement plus probable que les religieuses sont tenues d’obéir à leurs supérieures, même en vertu de leur vœu d’obéissance : car en faisant ce vœu elles se sont obligées à leur obéir, ainsi qu’à tous leurs supérieurs légitimes; l’obéissance à la supérieure est, en effet, nécessaire au bon gouvernement de ces sortes de communautés, comme l’obéissance aux supérieurs est nécessaire au bon gouvernement des instituts de l’autre sexe 2.

497. « On peut demander ici, dit le P. Gautrelet3, à quel supérieur on doit plutôt obéir, s’il arrive que, soumis en même temps à plusieurs personnes, on en reçoive des ordres contraires.

« Onces supérieurs possèdent une autorité de même nature

1 S. Lis-, lib. IV, n° 45.

2 Ibid., n° 52.

3 T. II, p. 32.

et, ne diffèrent, entre eux que par la mesure de pouvoir, plus grande dans l’un que dans l’autre, comme serait le provincial relativement au supérieur local; ou leur autorité est d’une espèce différente, comme serait le pouvoir de juridiction dans l’évèquc et le pouvoir de domination dans le supérieur régulier, ou l’autorité paternelle d’un côté, et celle que donne au supérieur l’émission des vœux dans l’ordre ou la congrégation. Dans le premier cas, c’est, au supérieur majeur que l’on doit se soumettre de préférence : car le supérieur subalterne, lui étant subordonné, et son pouvoir étant dépendant du sien, son autorité est nulle, lorsqu’il se met en contradiction avec le premier supérieur. Nous supposons ici que le supérieur local n’a pas de pouvoir indépendamment du supérieur majeur; car, si la règle lui en assurait quelqu’un^ il ne serait pas, sous ce rapport, dépendant et n’outre - passerait pas ses droits. Nous supposons aussi qu’il y a véritablement opposition entre les deux volontés, et que le supérieur majeur n’a pas subordonné son commandement à l’interprétation ou à la dispense du supérieur local ; si cela était, on comprend qu’il n’y aurait plus de contradiction entre l’un et l’autre. — Dans le second cas , il faut rendre à chaque supérieur l’obéissance due à la nature de son autorité, si la chose est possible. Que s’ils commandent deux choses dont l’exécution ne puisse se concilier, il faut voir quel est le commandement légitime et obligatoire : car le vœu d’obéissance ne peut s’étendre au point de violer les droits d’un tiers. En examinant les deux choses commandées , on trouvera nécessairement ou que le supérieur régulier excède ses droits en soumettant à l’obligation du vœu d’obéissance ce qui, par sa nature, n’y est pas renfermé, et qu’il usurpe ainsi l’autorité de l’autre supérieur, et, dans ce cas, son commandement est sans force, nul et comme s’il n’existait pas; ou l’on reconnaîtra (pie le supérieur régulier ne demande que ce qui lui est di\, et que l’usurpation viendrait de la part de l’autre supérieur, et alors c’est au supérieur régulier qu’il faut obéir, le commandement de l’autre étant nul de plein droit. » (Pellizz., tr. IV, 132, 133. Suarez, III, lib. XXX, no 7.)

498. Pourrait -on user d’une permission accordée par une autorité subalterne, lorsqu’elle a été refusée par l’autorité supérieure? — Si l’autorité supérieure n’a pas interdit d’une manière positive de faire usage de la permission accordée par celle qui est subalterne, il est probable , d’après saint Liguori ', qu’on peut en user, et cela, quand même il aurait été interdit au subal-

i Lib. IV, n° 50 , v° Quair. hic.

terne d’accorder la dispense, si le pouvoir de i’accorder validement ne lui a pas été retiré; mais s’il a été interdit au religieux d’user de la dispense, celui-ci ne peut être délié parle supérieur subalterne de l’obligation d’obéir à cette défense.

499. II. La seconde condition, pour que le vœu d’obéissance oblige, est que celui qui commande ait l’intention et la volonté d’obliger. Le devoir de l’obéissance suppose, en effet, un commandement obligatoire, et il ne peut y avoir de commandement qui ait ce caractère, si celui qui le fait n’a pas la volonté de lier la conscience de ses subordonnés.

D’après l’usage généralement observé dans les communautés religieuses, il ne suffit pas que celui qui est revêtu du pouvoir d’y donner des ordres, manifeste la volonté qu’on y pratique certaines observances; il faut qu’il fasse connaître qu’il entend obliger en conscience à faire ce qu’il ordonne , disant , par exemple : J’ordonne , je commande telle chose; et, dans ce cas même, le religieux n’est pas tenu d’obéir sous peine de péché mortel, dit saint Liguori, citant Sanchez, Suarez et plusieurs autres, à moins que, en matière grave, il ne commande au nom de Jésus-Christ , ou en vertu de la sainte obéissance , ou qu’il ne porte la peine d’excommunication contre les violateurs de son commandement; et, selon le même saint, cette peine ne serait pas suffisante si elle n’était que comminatoire ( ferendæ senteniiæ); il faut, de plus , qu’elle soit encourue par le fait même de la désobéissance : Non solum ferendæ scntentiœ , sed eliam lalœ sentenliæ , ut dicunt Navarr Vasquez et alii cum Alexcindro

500. On demande 1° de combien de péchés se rendent coupables les religieux et les religieuses qui manquent à l’obéissance?

Ils n’en commettent qu’un seul, d’après Soto et divers auteurs, cités par les Docteurs de Salamanque ; et la raison qu’ils en donnent, c’est qu’ils ne violent que leur vœu. Mais, d’après saint Liguori, les Docteurs de Salamanque et autres avec eux soutiennent avec plus de fondement que les religieux désobéissants à leurs supérieurs se rendent coupables d’une double faute : l’une contre la religion à cause du vœu, et l’autre contre la vertu d’obéissance qui leur fait un devoir d’obtempérer aux ordres de ceux qui ont le droit de leur commander, et cela, indépendamment même du vœu, par suite de la donation qu’ils ont faite d’eux-mêmes à l’institut en leur profession 1 2.

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