On demande 2° si on est tenu d’obéir, lorsque le supé
1 S. Liguori, ibid., n° 38.
2 Ibid. , n° ifi.
rieur commande quelque chose qui est contraire à la règle, par exemple, de manger de la viande contre ses prohibitions. — On n’est pas tenu d’obéir dans ce cas, à moins que le supérieur n’ait, le pouvoir de dispenser du point, en question 1 .
502. On demande 3° si les religieux et les religieuses sont tenus d’obéir dans le doute si la chose commandée est licite. —Quelques auteurs, cités par saint Liguori 2, semblent d’avis que l’obéissance n’est pas licite dans ce cas. Mais le sentiment commun et certain est qu’il y a obligation, en cette circonstance, de se soumettre à l’autorité du supérieur. La raison en est que les supérieurs sont en possession du droit de commander, et ne peuvent être privés de l’exercice de ce droit, tant qu’on ne peut constater qu’ils excèdent leur pouvoir et commandent ce qu’il ne leur est pas permis de prescrire. S’il en était autrement, et si, en matière douteuse, les inférieurs étaient autorisés à se soustraire au devoir de la soumission, le gouvernement des maisons deviendrait, sinon impossible, du moins très-difficile. On prouve encore ce sentiment par divers textes de l’Écriture, des sacrés canons, des saints Pères et autres auteurs recommandables :
1° On lit dans le Deutéronome 3 * : « S’il s’élève des questions difficiles et ambiguës, vous vous conduirez d’après les décisions qui vous seront données par les juges établis dans le lieu que Dieu aura choisi. » Dieu autorise donc, dans les questions douteuses , à suivre l’avis de ceux qui sont chargés du gouvernement.
2» Il est dit dans le canon Si quid culpetur , dist. xxm, q. 1 : cc Le sujet peut obéir, lorsqu’il n’est pas certain que ce qui est commandé est contraire à la loi divine L» S’il peut, obéir, il y est obligé, puisqu’il y a obligation d’obéir au supérieur qui commande.
3° « Tout, ce que prescrit l’homme qui est le représentant de la Divinité, doit être accueilli comme si c’était Dieu lui-mème qui en fit le commandement, lorsqu’il n’est, pas certain que ce qui est ordonné est de nature à déplaire à ses yeux. » Ainsi parle saint Bernard 5, et Denis le Chartreux ajoute 6 : « Dans le doute
1 Billuart, De Statu retiy., diss. I, art. 6, sequit. 2°.
- S. Liguori , lib. IV, n° 47.
'• Si difficile et atnbiguum apud te judicium esse perspexeris.. ., faciès quodcumque dixerint qui præsunt loco quem elegerit Dominus. (c. xvil, v.2.)
Posse obedire, si quodsibi jubetur, vel non esse contra Dei praeceptum certum est, vel utrum sit, certum non est.
5 Quidquid vice Dei præcipit homo, quod non sit tamen certum displicere Deo, haud secus omnino aecipiendum est, quam si præcipiat Deus. (De Pr. et Discipl., c. XI..)
Tu dtibiis an sit contra prreceptum Dei, standum est præcepto præ-
si une chose est opposée à la loi de Dieu , il faut s’en tenir au précepte du supérieur : car alors même que la chose serait défendue par le droit divin, l’inférieur ne serait pas coupable à cause du mérite de l’obéissance. »
Saint Liguori cite encore dans le même sens des paroles trèsexpresses, extraites des Constitutions de saint Ignace et des règles des Frères Mineurs , lesquelles ont reçu l’approbation du siège apostolique 1 .
Ces raisons et ces autorités ne permettent pas, on le voit, de révoquer en doute la légitimité du sentiment qui affirme qu’on peut et qu’on doit obéir dans le doute en question. Il faut toutefois déposer le doute : car il n’est pas permis d’agir avec une conscience douteuse. On peut, dans le cas, le déposer au moyen du principe certain que, dans les choses douteuses , le supérieur conserve son droit de commander, et l’inférieur demeure obligé à l’obéissance.
Saint Liguori va même jusqu’à dire, à la suite de plusieurs docteurs , que l’inférieur est tenu de se soumettre, quand même il lui paraîtrait plus probable que ce qui est ordonné n’est pas licite , par la raison que le supérieur ne doit pas être dépouillé du droit certain qu’il a de commander, tant qu’il n’est pas démontré qu’il sort des limites qui circonscrivent son pouvoir , et qu’il ne lui est pas permis de franchir.
Le même saint dit. encore, toujours d’après le même principe, que l'inférieur doit obéir, quand même il ne verrait aucune raison en faveur de l’honnêteté du commandement , et qu’il en aurait, au contraire, qui rendraient probable à ses yeux que ce qui lui est ordonné est illicite. Dès lors que ces raisons ne lui donnent pas la certitude que l’action commandée est mauvaise , il est tenu de rendre au supérieur l’obéissance qui lui est due, tant qu’il n’y a pas certitude qu’il excède son pouvoir.
503. Ce que nous avons dit du doute sur l’honnêteté du précepte peut, selon le même saint, avoir son application à tous les cas où l’on est en suspens pour savoir si le supérieur n’outrepasse pas son pouvoir, et si ce qu’il commande n’est pas audessus de la règle, s’il est utile ou non.
Les auteurs néanmoins exceptent communément les cas où la chose commandée est d’une exécution très-difficile ou périlleuse : comme si, en obéissant, l’inférieur s’exposait ou exposait quelque autre à un grave danger de perdre la vie, ou l’honneur, ou la réputation, ou sa fortune. Dans des cas si critiques, l’inférieur
lati : quia etsi sit contra Deum . attamen propter obedientiæ bonum non peccat subditus. (In 2. dist. 39, q. 3.)
» Lib. IV, n° 47.
n’est pas tenu de se priver du droit certain qu’il a de conserver des biens aussi considérables, lorsque le droit de lui imposer de pareils sacrifices n’est pas bien clair dans celui qui les lui impose. On peut même dire que, d’ordinaire, les supérieurs n’ont pas droit de prescrire des actes héroïques et d’obliger cum tanto incommodo 1 ; l’Église elle-même s’abstient d’obliger avec cette rigueur.
504. A quoi est-on tenu quand on croit probable que le commandement n’existe pas , ou n’est pas fait avec l’intention d’obliger? — Les auteurs disent communément qu’il n’y a pas alors obligation rigoureuse de l’observer : car il faut constater le précepte pour avoir droit d’en exiger l’observation 2
Saint Liguori dit la même chose pour le cas où l’on doute si l’ordre a été révoqué. Mais il nous parait certain qu’on doit l’observer tant qu’il n’est pas prouvé que le supérieur a changé d’avis. Il n’est pas défendu, sans doute, si on en a le temps , de prendre, avant de rien exécuter, les informations nécessaires pour s’assurer si la révocation a eu lieu réellement; mais si, les informations prises, le doute subsiste, nous ne voyons pas sur quoi on pourrait se fonder pour se dispenser de l’exécuter : l’existence du précepte ayant été certaine, il est en possession et oblige, par conséquent , tant que sa révocation n’est pas constatée 3.
505. Est-on tenu d’obéir dans le doute si le supérieur est légitime? — Quelques docteurs, cités par saint Liguori, répondent négativement; mais, d’après ce saint, on doit regarder comme plus vrai le sentiment de Lessius et autres , qui affirment qu’il y a obligation d’obéir dans ce cas, supposé toutefois que le supérieur passe généralement pour légitime, parce qu’à cause de l’erreur commune, l’Eglise supplée alors le défaut de juridiction ; et, par conséquent, il est certain que ce supérieur a le pouvoir de commander. Il en serait autrement s’il n’était pas regardé généralement comme supérieur : car, dans ce cas, l’inférieur peut se conserver dans la liberté de ne pas se soumettre à ses ordres, d’après le principe In dnbio melior est conditio possidentis. Dans le doute , la condition de celui qui possède a droit à la préférence.
En parlant de ceux qui ont autorité dans les communautés religieuses, nous avons expliqué à quoi étaient tenus les religieux, lorsque les supérieurs ou les chapitres généraux et provinciaux faisaient des règlements pour établir la réforme dans la communauté (112).
1 S. Liguori , lib. IV, n° 47.
2 S. Liguori, ibid.
3 Ibid., dub. 1.
506. L’obéissance dont nous avons parlé dans tout cet article , est celle qui est nécessaire et prescrite aux religieux. On peut, d’après ces données, déterminera peu près l’étendue de l’objet auquel cette obéissance doit s’appliquer. Outre cette obéissance , il y a celle encore qu’on appelle parfaite, dont la matière a beaucoup plus d’extension , et dont les motifs sont beaucoup plus purs. On ne saurait trop s’exciter à cette espèce d’obéissance, et on peut consultera cet égard les auteurs ascétiques. Celte espèce d’obéissance est désirable incontestablement; mais elle n’est pas obligatoire, même pour ceux qui ont fait vœu d’obéissance.
507. De tout ce que nous venons de dire sur l’obéissance, on peut conclure combien peu fondées sont les déclamations des impies et des ennemis des corps religieux, qui les accusent de soumettre aveuglément tous les membres de ces associations à la volonté absolue des supérieurs , sans distinction de ce qui peut être juste ou injuste. Les règles de ces instituts recommandent sans doute Y obéissance aveugle; mais personne n’entend parla qu’on doive obéir lorsqu’il est évident que ce qui est ordonné est mauvais, ou excède les bornes du pouvoir déposé aux mains des supérieurs ; l’unique sens des paroles objectées est que les inférieurs doivent être disposés à se soumettre toutes les fois qu’ils ne voient rien d’illicite dans ce qui est prescrit, sans discuter les motifs ou l’opportunité des ordres qui leur sont donnés. Le supérieur n’est pas infaillible assurément; mais, se trompât-il, l'inférieur qui se soumet, dans l’hypothèse, ne se trompe pas en obéissant 1 .