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III. - Obligation du vœu de pauvreté

517. Par le vœu de pauvreté on s’oblige à n’user des biens de ce monde que selon une certaine mesure .

Nous ne parlerons pas de l’obligation de la pauvreté par rapport aux communautés : car les maisons à vœux simples ont toufes, croyons-nous, la faculté de posséder des biens meubles et immeubles, et d’administrer ces biens par les supérieurs préposés à cette fin; nous n’avons donc à exposer, dans cette troisième section de notre paragraphe, que les obligations qui résultent du vœu de pauvreté par rapport aux religieux individuellement.

518. Pour comprendre les obligations qui naissent du vœu de pauvreté , quelques notions sur le domaine sont nécessaires :

Le domaine ou le droit de propriété est la faculté de pouvoir disposer des objets comme il semble bon à celui qui les possède. Ce qui renferme deux choses, savoir: le droit lui-même de disposer ainsi des objets, et l’acte par lequel on en dispose réellement: la première de ces choses s’appelle domaine radical, la seconde domaine actuel. Lorsque le vœu est solennel, on se dépouille de ce double domaine; il n’en est pas de même lorsque le vœu est simple : quoique, par ce vœu, on puisse se priver de tout ce que l’on a, et renoncer aux biens qui pourraient échoir à l’avenir, on ne s’ôte pas, et on ne peut même s’ôter la capacité d’avoir quelque chose , validement du moins ; on n’est donc pas

i S. Liguori, lib. III , n°s 415 et 416.

entièrement privé du domaine radical. Mgr Lucidi 1 dit que ce domaine n’est rien si on le sépare du domaine actuel : mais on peut prouver clairement qu’il est quelque chose ; car celui qui l’exerce , tout en se rendant coupable de violation de son vœu, fait néanmoins un acte valide; ce qu’on ne peut dire de celui qui viole le vœu solennel de pauvreté, par lequel il s’est dépouillé de tout domaine radical et de toute capacité d’acquérir les biens terrestres.

519. L’obligation contractée par le vœu de pauvreté a plus ou moins d’extension selon le degré de cette vertu auquel on a voulu s’astreindre.

On distingue quatre degrés de pauvreté :

Le premier est celui par lequel, non-seulement on s’est privé de la faculté de pouvoir user licitement des choses comme maître , mais on s’est ôté même le droit d’avoir validement quelque chose comme propriétaire, c’est-à-dire que l’on s’est privé du domaine radical et de la capacité d’acquérir, et cela a lieu toutes les fois que la profession est solennelle ; cela a lieu aussi dans la Compagnie de Jésus pour les Pères et les Frères coadjuteurs, quoique leurs vœux ne soient pas solennels; mais pour un pareil renoncement il faut l’intervention de l’Église. Ce vœu, du reste, n’est pas incompatible avec la possession en commun du droit de propriété.

520. Le second est celui où l’on peut validement avoir le domaine ou la propriété de certains biens meubles et immeubles, mais où l’on ne pourrait l’avoir sans péché , ni en disposer licitement d’une manière indépendante. Si on avait donc émis un pareil vœu , on ne pourrait rien accepter pour soi - même sans permission, ni rester propriétaire de quoi que ce soit, bien que l’acceptation en fût valide , et fit que l’acceptant fût vraiment maître. Existe-t-il des communautés à vœux simples où la profession renferme le vœu de pauvreté avec cette extension ? — On peut croire qu’il en est ainsi dans la congrégation des Frères de la Charité d’Antoine Rosmini, dont les statuts portent que les membres de cette association embrassent tous les degrés de la pauvreté religieuse, et doivent être disposés, toutes les fois que le voudra le supérieur, à s’interdire même le domaine légal et le domaine actuel , dont le vœu simple qu’ils émettent ne les prive pas; et que ceux auxquels le supérieur permettra de posséder quelque chose , ne pourront néanmoins , sous aucun prétexte , rien accepter, à moins d’en avoir reçu l’ordre de sa part; qu’enfîn l’administration des biens dont le religieux est propriétaire

i De Visit. sacr. lim., t. Il, p. 259, n° 313.

légal , devra être laissée à la communauté avec le droit exclusif d’en disposer 1 .

521. Le troisième est celui où l’on peut validement et licitement avoir le domaine radical des biens meubles, mais sans pouvoir en user comme maître d’une manière licite! On abdique seulement l’usage de droit ou l’usage indépendant, c’est à-dire le domaine actuel. C’est le degré de pauvreté renfermé dans le vœu des scolastiques dans la Compagnie de Jésus, et tel paraît être aussi le degré professé dans un grand nombre d’instituts à vœux simples.

522. Le quatrième est celui où l’on n’abdique ni le domaine radical , ni l’usage indépendant des biens que l’on possède, mais seulement l’usage du superflu de ce qui est nécessaire à la vie et à un entretien honnête et modeste.

M. Carrière, à la suite de Suarez, regarde comme probable que ce quatrième degré de pauvreté est suffisant pour qu’on puisse réputer religieux celui qui en fait profession : la pauvreté pratiquée de cette manière lève, en effet, suffisamment, selon lui , l’obstacle que l’attachement aux biens de ce monde peut opposera la pratique de la perfection religieuse. On apporte en preuve l’exemple des solitaires de l’ancien temps, qui paraissent n’avoir pratiqué la pauvreté que de cette manière2. Le sentiment contraire toutefois est communément donné comme plus probable, parla raison que, lorsqu’on use des choses comme propriétaire, on les aime comme propriétaire, ou du moins on est grandement exposé au danger de les aimer en cette qualité , et l’amour de Dieu se trouve ainsi altéré par l’attache aux biens de ce monde, ou au danger du moins d’être facilement altéré.

523. Depuis la constitution de Grégoire XIII, qui a déclaré vraiment religieux les scolastiques de la Compagnie de Jésus, bien qu’en cet état ils conservent la nue propriété, on ne peut douter que le troisième degré de pauvreté ne soit suffisant à l’essence de la vie religieuse : on est vraiment pauvre, en effet , lorsqu’on ne peut user de ce que l’on a, qu’autant qu’il plaît à celui dont on dépend.

524. Lorsqu’il n’y a rien de spécialement déterminé dans les constitutions d’un institut à vœux simples par rapport à la pauvreté, on tient, parait-il, à Rome, que le religieux qui a fait ce vœu peut facilement, et même licitement, disposer à son gré

1 Mgr Lucidi , De Visit. sacr. lim., t. II, p. ‘263, n° 32'2.

2 Carrière, De Justifia, 1. 1, no‘200;Bouix, De Jure regular., t. I, p. 97; mon Mammie, nÜS 2482 , 2483.

de ce qu’il a ou pourra avoir, pourvu qu’il n’en dispose pas à son profit, et l’institut n’a pas droit de l’en empêcher. Mgr Lucidi ', de qui nous tenons ce renseignement, apporte en preuve une décision de la congrégation des évêques et réguliers, du 18 février 1853, que nous transcrivons : Une religieuse du Conservatoire d’Anticoli , diocèse d’Anagni, demandait s’il lui était permis de disposer de l’héritage de son père, qui lui était échu après sa profession de vœux simples, ou si le Conservatoire avait droit à cet héritage? La réponse de la sacrée Congrégation fut affirmative quant à la première partie de la question, et négative quant à la seconde. Mgr Lucidi cite encore une autre décision, donnée le 14 août 18G3, intitulée Massilien. seu Adjacen. On peut voir encore la 73e livraison des Analecta, col. 2,173.

Suarez, cité par M. Bouix"-, est d’avis que, bien que les dispositions faites sans permission par les scolastiques de la Compagnie de Jésus soient valides , elles sont cependant illicites et sacrilèges. La décision que nous venons de rapporter est opposée, parait-il, à ce sentiment; mais, d’après un ouvrage imprimé pour l’usage du secrétariat de la Congrégation des évêques et réguliers, dont un extrait se trouve dans les Analecta 1 2 3, il y aurait une différence à mettre entre les dispositions entre vifs et celles qui se font par testament : les premières, pour être licites, ont besoin de la permission du supérieur ; il n’en serait pas toujours de même des secondes.

Voici ce passage : « Les professes de l’institut... peuvent conserver la nue propriété de leurs biens; mais il leur est absolument défendu d’en garder l’administration, l’usufruit et l’usage. Par conséquent, elles doivent, avant de professer, céder, même par acte particulier, l’administration, l’usufruit et l’usage à qui elles jugeront convenable, et même à leur institut, si cela leur plaît. L’acte pourra porter la clause que cette cession soit révocable selon le bon plaisir de la sœur; mais celle-ci ne pourra pas, en conscience, faire usage de cette faculté de révoquer la cession, si ce n’est après avoir obtenu le consentement de la sacrée Congrégation des évêques et réguliers.

« Il en sera de même des biens qui surviennent aux sœurs après la profession.

« Quant à la nue propriété , les sœurs pourront en disposer soit par testament, soit par donation avec permission de la supérieure générale 4 ; et cette disposition de la nue propriété

1 De Visit. sacr. liminum , t. II , p. 261 , n° 317 , et p. 318, n°47I.

2 De Jure regu'ar., t. II , p. 559.

3 Livr. LUI, col. 1871, etc.

4 Poterunt veru de dominio, siveper teslamentum , sive, de licentia tamen

par donation fera finir la cession qu’elles auront faite par rapport à l’administration, à l’usufruit et à l’usage, à moins qu’elles ne veuillent que cette même cession demeure malgré la cession de la nue propriété.

« Du reste, il n’est pas défendu aux professes de faire, avec la permission de la supérieure générale , les actes de propriété qui sont exigés par les lois. Les sœurs ne pourront pas disposer delà dot donnée à l’institut.» — Ces observations avaient été faites, le i er avril 1861, parla sacrée Congrégation, au sujet des constitutions de la Présentation de Notre-Dame de Castres.

En 1837, la même sacrée Congrégation écrivit à l’évêque de Mende : « 1°..., 2°..., 3°. Le vœu de pauvreté ne pouvant pas être toujours observé dans toute son intégrité, on permet aux religieuses, sous la dépendance de leurs supérieures légitimes, de faire les actes civils pour acquérir les successions auxquelles elles sont appelées par les lois civiles. On leur permet aussi de tester, soit à l’avantage de leurs communautés, soit pour prévenir les procès entre les familles 1 . »

Nous remarquons toutefois au sujet des Trappistes, qui, à dater du 1er mars 1837 jusqu’en 1868, ne faisaient que des vœux simples, et conservaient le domaine radical de leurs biens, que le pape Pie IX avait réglé, le 20 décembre 1861, que, si les profès, avant l’émission de leurs vœux, avaient disposé de leurs biens par testament , ils ne pouvaient plus, sans induit du saintsiège , changer ou modifier ces dispositions 2.

525. Il résulte évidemment de tous ces documents que lorsque les constitutions de l’ordre ont quelque chose de fixé sur la nature du domaine laissé au religieux qui fait vœu de pauvreté, on doit s’en référer à ce qui y est marqué 3. On ne pèche contre son vœu , dit le P. Gautrelet 4, que lorsqu’on a agi en maître et sans dépendance , dans la disposition des choses qui font la matière du vœu que l’on a fait ; or on ne fait vœu de pauvreté que conformément aux constitutions de la congrégation dans laquelle on entre .

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