‹ Des communautés religieuses a voeux siimplesChapitre 30 sur 64 · Les auteurs conviennent que, quel que soit le degré de · texte numérisé non relu

Les auteurs conviennent que, quel que soit le degré de

superiorissœ yeneralis , per actus inter vivos , libéré disponere. Le consentement de la supérieure générale n’est donc exigé que pour les actes entre-vifs.

* Ana/ecta , livr. XXII , col. 224.

2 Ibid. , livr. LVI , col. 2310. Mais en vertu d’un rescrit du 5 févr. 1808 , les vœux des Trappistes sont maintenant solennels, même en France. Revue des sciences , n° 99, p. 286.

3 Mgr Lucidi , ibid., p. 201, n° 319.

pauvreté qu’il ait voué, le religieux n’abdique pourtant pas tout domaine ou tout usage indépendant des choses qui lui appartiennent : ainsi, il n’aliène ni sa vie, ni l’usage de ses membres ou de ses facultés, ni ses talents, ni les dons surnaturels dont Dieu l’a gratifié, ni sa renommée , ni son honneur. Il ne se réduit pas à la condition d’esclave ; il abdique seulement les choses extérieures comprises sous la dénomination de richesses, telles que l’argent et tout ce qui est appréciable à prix d’argent, ou s’acquiert avec de l’argent : en un mot , toutes les choses dont la possession fait considérer comme riche celui qui les possède, et dont la privation constitue dans l’état de dénûment et de pauvreté proprement dite .

Mais il renonce, surtout lorsque son vœu est complet, nonseulement à ce qu’on appelle domaine proprement dit des choses, mais aussi à ce qui est désigné sous le nom d’usufruit, d’usage ; ou droit indépendant de les garder, d’en user, de les administrer : car ce sont là des droits appréciables à prix d’argent, qui procurent de l’aisance, qui font que l’on est plus ou moins riche, selon que l’on en est plus ou moins possesseur.

527. Les manuscrits sont-ils censés l’objet du vœu de pauvreté, en sorte que le religieux qui a fait ce vœu , ne puisse en disposer sans permission qu’en prévariquant contre ce même vœu? — Le sentiment commun est pour la négative, par la raison que les manuscrits, étant quelque chose qui est spirituel et du domaine de la science, ne doivent pas être confondus avec les biens de la fortune ; et le profès n’est pas censé et n’a pas entendu , sans doute, y renoncer en faisant profession. Ce sentiment est autorisé par le bref Postulat de Benoît XIII, où ce Pontife , tout en déclarant que les religieux promus à l’épiscopat doivent déposer entre les mains des supérieurs tout ce qu’ils se trouvaient avoir, excepte néanmoins les manuscrits ; Clément VIII est encore plus formel, au rapport de saint LiguoriJ, puisqu’il aurait expressément affirmé que les religieux étaient maîtres d’aliéner leurs écrits sans demander aucune permission. On peut donc s’en tenir à cette décision en toute sûreté de conscience , toutes les fois que les constitutions de l’ordre ne renferment rien de contraire1 2. Néanmoins, dit le P Gautrelet3, le religieux ne peut aliéner ses écrits à titre onéreux, les vendre ou les céder à certaines conditions ; ils sont alors estimés à prix d’argent et deviennent, par là, matière du vœu.

1 S. Liguori , lib. IV, n° 14.

2 Ce qui est dit des manuscrits peut aussi se dire des reliques.

528. Saint Liguori 1 est d’un avis différent quant aux peintures, lorsque le couvent a fourni la toile, les couleurs et le cadre; dans ce cas, selon lui, ces peintures appartiennent au monastère; mais il en serait autrement si ces fournitures avaient été faites par des personnes étrangères.

529. Un religieux légitimement promu à un bénéfice ecclésiastique, à une paroisse, par exemple, peut, sans violer son vœu de pauvreté, en administrer les revenus sans permission, et les employer à son entretien ou en œuvres pies, en se conformant aux prescriptions canoniques. Ce qui peut rester ensuite revient de droit à son église2; et, d’après l’opinion la plus communément reçue, les dispositions qu’il se permettrait d’en faire contrairement aux lois de l’Église, seraient non-seulement illicites , mais encore invalides. Quelques auteurs cependant ont pensé qu'elles ne seraient qu’illicites 3.

530. Quelle que soit l’étendue du vœu de pauvreté, ce vœu ne peut être enfreint que par des actes de maître ou de propriétaire; c’est-à-dire par des actes indépendants faits par autorité propre , et en propre nom ; s’ils l’éfaient par ordre ou avec la permission des supérieurs, au nom du couvent, de la communauté, de l’institut ou de l’Église, ce ne seraient plus des actes de maître , de propriétaire ; ils n’auraient donc plus le caractère de ce dont on a promis à Dieu de s’abstenir en vouant la pauvreté; ils ne seraient pas opposés à ce vœu; on ne cesse pas d’être pauvre lorsqu’on administre le bien d’autrui pour le compte de celui-ci, avec sa seule permission qu’il est le maîlre de retirer quand bon lui semble. Ainsi les supérieurs chargés d’administrer les biens de l’institut, les religieux autorisés à recevoir ou à aliéner au nom de la communauté, ne sont pas en contravention avec le vœu précité; loin d’être coupables, leurs actes sont méritoires, ou du moins il dépend d’eux qu’ils soient tels.

531. La permission du supérieur doit être réelle et fondée en justice, et ne pas dépasser, par conséquent, les limites du pouvoir qui lui est confié. Le supérieur n’est pas maître lui - même et n’a pas le droit de tout faire, mais seulement d’agir pour le bien de la chose qu’il administre.

532. 1° Elle est réelle indubitablement quand elle est expresse , et certainement alors le religieux peut en user, si, d’ail -

1 Lib. IV, n° 14.

2 Le P. Gautrelet n'est pas dans le vrai en affirmant (t. I, p. 202) que ce religieux doit les fruits de son bénéfice à son monastère. (V. S. Liguori, lib. IV. n° 16, et mon Manua/e, n° 2877.1

3 S. Liguori , ibid.

leurs, elle ne renferme rien d’injuste et n’a pas été extorquée par fraude ou par violence (car, dans ce cas, elle serait sans valeur). Point de difficulté sur ce premier point. Mais suffirait-il qu’elle fût tacile, ou même simplement présumée?

La permission tacile étant, d’après les auteurs, celle qui est contenue dans une permission expresse ou dans quelque acte formel qui, de sa nature ou par l’usage, est censé la renfermer, peut évidemment suffire, et, d’après le sentiment commun, il est permis de s’en contenter. Elle aurait lieu, par exemple, si le supérieur autorisait à recevoir des objets qu’il sait n’êlre d’aucune utilité à celui cpii les reçoit, et n’ètre bons qu’à être distribués : il accorderait par là même la permission de faire cette distribution; ou bien encore s’il permettait à un religieux d’avoir à son usage des comestibles dans sa chambre, il serait censé l’autoriser à en user quand il le jugerait à propos; ou s’il lui permettait un voyage, il lui donnerait par là même la permission de faire tous les actes relatifs à la dépense. Également, lorsqu’une coutume est tolérée par les supérieurs, les inférieurs sont censés autorisés à faire les actes qui sont en rapport avec elle; si donc la coutume de recevoir sans permission les objets de peu de valeur existe sans réclamation de la part de ceux qui gouvernent, les religieux ne pèchent pas en les recevant. On ne doit néanmoins, d’après Lessius, présumer le consentement du supérieur à l’égard des coutumes , que dans les choses peu importantes et qui arrivent fréquemment'.

533. 11 y a plus de difficulté au sujet do la 'permission présumée. C’est encore cependant le sentiment commun , d’après saint Liguori"-, que, quand on présume qu’elle existe actuellement, d’une manière au moins virtuelle, on peut en user et agir sans violer le vœu de pauvreté. Le cardinal de Lugo et les Docteurs de Salamanque vont même jusqu’à affirmer que dès que le supérieur, dans le moment, n’est pas entièrement opposé à la substance de l’acte, quoiqu’il n’approuve pas le mode de le faire sans permission, il n’y a pas faute grave contre le vœu de pauvreté.

On infère de là communément qu’un religieux ne pèche pas mortellement, lorsqu’il sait que son supérieur est si bien disposé à son égard qu’il accorderait volontiers la permission, s’il savait qu’on en a besoin ; ou que , du moins , il ne se montrerait pas très-difficile à la donner. Les Docteurs de Salamanque sont du même avis pour le cas où il y a avantage pour la communauté

1 P. Gautrelet, t. I, p. 219, etc.; S. Liguori, lib. IV, n° 17.

2 Lib. IV, n° 18.

qu’on donne ou qu’on reçoive certains objets, ou même toutes les fois qu’il s’agit de recevoir ou d’aliéner, si le temps presse et qu’on ne puisse pas facilement s’adresser au supérieur1 2 * 4. Le supérieur, dans tous ces cas, est présumé dans la disposition actuelle de donner son assentiment. L’on fait observer néanmoins que, pour user licitement des choses ainsi reçues, il faut, aussitôt qu’on le peut commodément, demander au supérieur l’autorisation de s’en servir.

Elbel infère aussi qu’on peut encore tenir la même conduite, lorsque le supérieur est dans l’usage d’accorder facilement certaines permissions, surtout en ce qui concerne les aliments et la boisson; mais, dit Lessius, dans les maisons bien réglées, on ne donne de pareilles licences que pour les choses de très -peu d’importance et qui sont de nature à se reproduire très-fréquemment s.

534. Voilà pour ce qui a rapport à la permission qu’on présume déjà existante. Les auteurs sont très-partagés au sujet de celle (jui ne serait présumée que pour l’avenir, in futuro : si on présumait, par exemple, qu’elle ne sera pas refusée lorsqu’elle sera demandée. La question est posée en ces termes :

Un religieux pèche-t-il contre son vœu de pauvreté, s’il donne ou reçoit, présumant qu’il obtiendrait la permission de faire ces actes en la demandant à son supérieur ?

Un grand nombre d’auteurs, à la suite de saint Thomas, soutiennent que ce religieux ne pécherait pas, mortellement du moins, dans l’hypothèse; et cela, d’après plusieurs, quand même il agirait ainsi, n’ayant que des motifs probables de penser que la permission ne lui serait pas refusée; à moins toutefois que, dans ce cas, il ne fût de règle dans la communauté qu’on doit demander la permission : saint Thomas est très -exprès pour ce sentiment* : « Le religieux, dit-il, n’ayant rien qui lui appartienne, ne peut, lorsqu’il n’est pas chargé de la dépense, faire l’aumône sans la permission de son abbé, ou donnée expressément , ou présumée avec probabilité. »

11 dit ailleurs encore : « Le religieux qui donne avec l’espoir

1 « Une occasion favorable à nos intérêts ou à ceux de la maison so présente , elle échappera si , pour en profiter , on attend une permission expresse : il est probable que le supérieur n'exige pas , dans les circonstances, que l’on ait recours à lui, au risque de laisser perdre l’occasion qui s’est olï'erte. » (P. Gautrelet, t. I, p. ‘222.)

2 S. Liguori, lib. IV, n° 18.

a Si vero non habet dispensationem coinmissam, quia nihil proprium habet , tune non potest lacéré elcemosynam sine licentia abbatis, vel

expresse habita, vel probabilité!- præsumpta. (2. 2, q. 32, art. 8, ad 1“.)

que son prélat ratifiera son acte, ne doit pas être réputé agir comme propriétaire 1 . »

La raison alléguée à l’appui de ce sentiment est que, pour pécher contre le vœu de pauvreté, il faut agir en son nom privé, et sans dépendance du supérieur ; or cela n’a pas lieu dans l’hypothèse où nous raisonnons : le religieux n’agit pas en son nom privé, ni sans dépendance; il agit, au contraire, en vertu de la permission qu’il présume ne devoir pas lui être refusée , et il est dans le cas de celui qui prend à quelqu’un avec la persuasion que ce qu’il prend ne lui serait pas refusé s’il le demandait. Or les auteurs, dans ce cas, conviennent assez généralement qu’il n’y a pas vol, vu que le vol suppose qu’on prend malgré le maître. Donc, non plus, il n’y a pas acte de propriété et de violation du vœu de pauvreté dans le religieux qui donne ou reçoit, présumant que son supérieur acquiescerait à ce qu’il fait , s’il le lui demandait.

Toutefois un assez grand nombre d’auteurs , dont les noms se trouvent dans saint Liguori ( Ib.), est d’un avis opposé; ces auteurs distinguent entre les’ cas où la permission n’est requise que pour que l’acte soit honnête, et ceux où cette permission est nécessaire pour qu’il soit valide : pour se permettre licitement les premiers, il suffit, sans doute, de pouvoir se persuader que la permission ne sera pas refusée ; mais il faut un acte positif, actuellement existant du supérieur, pour opérer validement les seconds , et par là même les faire d’une manière licite ; son acquiescement ultérieur à ce qui s’est fait ne peut être suffisant : on ne pourrait confesser avec la comiction que le supérieur ratifiera plus tard les absolutions qu’on a données; on ne pourrait manger de la viande un jour défendu , parce qu’on est sûr qu’on obtiendra la permission en la demandant. Quant à l'exemple du vol allégué pour justifier le premier sentiment , le cardinal de Lugo répond que la parité n’est pas entière ; il n’y a pas vol dans le cas supposé , parce que le vol implique nécessairement qu’on prend l’objet malgré celui à qui il appartient; ce qui n’a pas lieu dans l’hypothèse; mais, pour que le religieux puisse recevoir ou donner validement, il doit avoir actuellement la permission de son supérieur, sans quoi il agit en maître et d’une manière indépendante, et, par conséquent, contrairement à son vœu.

Saint Liguori ne trouve pas ces raisons concluantes. Il ne s’agit pas ici , dit - il , de la validité de l’acte du religieux qui

( Non esse proprietarium religiosum qui donat aliquid , ponens spem in ratihabitione prælati. (4. dist. xv, q. 2, art. 5, q. 4.)

donne ou qui reçoit, comme pour le cas du confesseur, ou de celui qui veut faire gras un jour prohibé ; il s’agit de la légitimité de cet acte: il ne peut être valide, sans doute, qu’avec l’approbation du supérieur; mais sans être encore valide, il peut être licite, et il doit être regardé comme tel, dès lors que le religieux n’agit pas en maître et en son propre nom , mais bien au nom du supérieur, dont il présume avec fondement recevoir l’approbation quand il la lui demandera, ou qui très -vraisemblablement la lui donnerait si elle lui était demandée. En faisant vœu, il n’a promis que de ne pas agir en propriétaire, et non pas de ne jamais faire des actes nuis. Le confesseur ne peut agir en vertu d’une approbation future, parce qu’elle ne peut suffire pour rendre valide l’absolution , et que le devoir du confesseur est d’éviter, autant qu’il peut dépendre de lui, qu’elle soit nulle , puisqu’alors elle ne produirait pas son effet et ne remettrait pas les péchés. On ne peut non plus faire gras avec la conviction que la permission ne sera pas refusée , puisque la défense de manger de la viande à certains jours existe tant que la dispense n’est pas réellement accordée. Mais on peut agir d’une manière dépendante et au nom de son couvent , sans que la permission soit déjà donnée, si on ne le fait qu’avec la croyance qu’elle ne sera pas refusée. Saint Liguori fait néanmoins observer qu’ordinairement la conduite du religieux ne serait pas exempte de toute faute; que, très-souvent dans le cas, il y a péché véniel, parce que le supérieur improuve d’ordinaire le mode d’agir , s’il ne condamne pas la substance de l’acte. On ne doit donc pas, selon lui, présumer facilement ces sortes de permissions; il faut pour cela avoir la certitude, ou du moins une probabilité constatée qu’elle ne serait pas refusée en la demandant. On doit éviter surtout de présumer ce qui ne doit pas se présumer. Quand même les actes se passeraient en vue des supérieurs, leur silence n’est pas toujours une preuve de leur assentiment : car il arrive souvent qu’ils se taisent forcément pour éviter de plus grands maux.

535. On ne doit, non plus, présumer que très - difficilement que les supérieurs majeurs accordent ce qui a été refusé par les supérieurs locaux ; car, ou il s’agit de choses peu importantes, et les supérieurs majeurs n’entendent pas qu’on les fasse intervenir dans ces mêmes détails; ou il s’agit de choses graves, et l’on ne doit pas agir dans ces circonstances sur des présomptions qui pourraient porter une grave atteinte à la pauvreté religieuse 1 .

i S. Liguori , lib. IV, n° 18.

536. 2° La permission du supérieur, avons -nous dit, doit être juste, c’est-à-dire fondée sur motifs légitimes. Le supérieur n’est pas propriétaire lui- même, il n’est que chargé d’administrer au nom de la communauté et pour son utilité; il n’a donc pas le pouvoir de tout faire, et nécessairement son mandat a des bornes qu'il ne doit pas dépasser, sous peine de ne donner que des permissions illicites, ou nulles même peut-être. Nonseulement donc, l’inférieur ne peut user, en conscience, de permissions semblables , mais il pourrait se rendre coupable d’injustice en s’en servant.

A ce sujet, les auteurs examinent ce que l’on doit, penser de la validité d’une permission donnée par un supérieur religieux d’employer cerlaines sommes à des usages illicites. Il y a partage de sentiment sur cette question. Incontestablement une permission de ce genre est un acte coupable ; quant à sa validité , les uns pensent que la permission est nulle, par la raison produite tout à l’heure, que le supérieur n’est pas maître, mais simple administrateur de ce qui appartient à la communauté : les Docteurs de Salamanque, qui embrassent ce sentiment, conviennent toutefois que la permission de garder du superflu sans excès notable ne serait pas nulle : soutenir le contraire, ce serait fournir, en effet, matière à des scrupules nombreux et fort pénibles. Le cardinal de Lugo et plusieurs autres tiennent pour la validité delà permission dont nous parlons : car, disent -ils, peut-on bien supposer que si le supérieur autorisait à acheter des choses vaines et superflues, ces sortes d’acquisitions seraient nulles? Plusieurs partisans de ce second sentiment conviennent, néanmoins , qu’en achetant ces choses superflues on pécherait contre le vœu de pauvreté, qui oblige à n’avoir pas au delà de ce qui est convenable; mais l’achat ne serait pas nul et contraire à la justice, vu que, dans l’hypothèse, le religieux est autorisé à le faire ; ils exceptent toutefois les emplettes gravement dommageables à la communauté. — Sans condamner le second sentiment, saint Liguori lui préfère le premier, par la raison que les supérieurs religieux n’ont de pouvoir dans leurs communautés qu’autant que leur en donnent les saints canons et les constitutions de l’institut. Or la Clémentine, I, DeSlatu Monachorurn , défend expressément aux religieux d’avoir du superflu, et les règles des communautés n’entendent pas conférer à ceux qui les dirigent un pouvoir qui tournerait au détriment des âmes.

537. Mais, supposé que les supérieurs aient autorisé un religieux à disposer à son gré d’une certaine somme, si ce religieux l’employait en dépenses inutiles et surtout à des usages honteux, pècherait-il contre son vœu de pauvreté, et serait-il tenu, lui (et

celui qui aurait reçu l’argent) de restituer ce qui aurait été ainsi dépensé?

Le premier sentiment affirme, fondé sur cette raison, que le supérieur n’a pas voulu , et n’a même pu donner la permission de faire un mauvais emploi de l’argent de la communauté. Plusieurs partisans de ce premier sentiment sont d’avis que celui qui a reçu l’argent, n’ignorant pas qu’il faisait mal, peut licitement rendre la somme au religieux qui la lui a livrée, supposé qu’il n’y ait pas à craindre que celui-ci en abuse encore.

Le second sentiment nie qu’il y ait obligation de restituer dans le cas: car, bien que le supérieur ne puisse, n’étant pas maître, autoriser l’emploi illicite qui a été fait de la somme confiée au religieux , le monastère néanmoins est maître , et il est censé, dans l’hypothèse, valider cet emploi pour sauvegarder l’honneur du religieux, et, en même temps, celui du supérieur, qui se trouve compromis par un abus qu’on peut facilement imputer à un excès de condescendance de sa part.

Malgré ces raisons, sans condamner encore le sentiment à l’appui duquel elles sont alléguées, saint Liguori embrasse le premier; parce qu’il ne lui paraît pas démontré que le supérieur ou le couvent veuille autoriser le mal et coopérer à ce qui est de nature à perdre les âmes. Il accorde néanmoins qu’on puisse exempter celui qui a reçu de l’obligation de restituer, lorsque cetle restitution compromettrait l’honneur de l’institut ou celui du religieux ' .

538. C’est encore une question, qui a de l’analogie avec la précédente, de savoir si le religieux est exempt de faute contre son vœu de pauvreté , lorsque , ayant demandé la permission de faire un acte de propriété qui lui paraît nécessaire , et le supérieur la lui refusant sans raison légitime , il passe outre et fait cet acte : on doit répondre qu’il n’est pas exempt de faute, à moins qu’en s’abstenant d’agir il ne s’expose à un grave danger. Dans ce dernier cas , il peut présumer avec fondement que le supérieur majeur consent; et si c’était ce supérieur lui -même qui eût refusé la permission , le danger pourrait quelquefois être tel, qu’on serait autorisé à décider que le vœu ou la loi n’oblige pas en occurrence semblable. Cette décision est conforme à ce que dit saint Thomas8. « Si on se trouve, dit-il, en un danger tellement imminent qu’il ne soit pas possible d’avoir recours au supérieur, la nécessité où l’on est entraîne avec elle la dispense,

i S. Liguori, lib. IV, n° 31.

8 Si vero sitsubitum periculum non patiens tantam moram ut ad superiorem recurri possit, ipsa nécessitas dispensationem habetunnexam, quia nécessitas non subditur legi. (I. ‘2, q. 96, art. 6 in fine.)

selon l’axiome : Nécessité n'a point de loi. » Ce que dit saint Thomas de la loi, peut se dire aussi du vœu : il y a parité entière entre les deux cas.

539. Quand une permission a été refusée par un supérieur, peut-on s’adresser à un autre pour l’obtenir? Et si elle est accordée par cet autre, peut-on en user licitement et validement? — Si la permission a été refusée par le supérieur subalterne, rien n’empêche ordinairement qu’on ne puisse recourir au supérieur majeur, et si on lui fait un exposé sincère, ne s’abstenant même pas de lui avouer que la permission a été refusée par le supérieur local, on peut, en toute sécurité de conscience, user de la permission qu’il voudra donner. Si, au contraire, on usait de subterfuge, ne faisant pas connaître le véritable état des choses, ni le refus qu’on a déjà éprouvé, on se rendrait coupable, et la permission qu’on obtiendrait ainsi, pourrait être subreptice et de nulle valeur : le vœu de pauvreté serait violé dans ce cas. Cependant, si ce qu’on a tenu caché ou ce qu’on dit d’inexact n’était pas de nature à faire prendre au supérieur la détermination d’accorder la permission, qui aurait été donnée sans cela, on pourrait en user malgré le faux exposé.

Si, au contraire, c’est après avoir éprouvé un refus de la part du supérieur majeur qu’on s’adresse au supérieur subalterne : ou on l’instruit de ce refus, étant sincère dans l’exposé qu’on lui fait, et, dans ce cas, on peut user licitement de la permission qu’il donne, supposé néanmoins que le supérieur majeur n’ait pas entendu, par le refus qu’il a fait, retirer à son subalterne la faculté de permettre ce qu’il n’a pas jugé à propos d’accorder. Ou bien on laisse ignorer au supérieur subalterne que la permission a été refusée par le supérieur majeur, et si ce silence est cause qu’il a accordé une permission qu’autrement il eût certainement refusée, cette permission est subreptice et nulle par conséquent. Mais si, nonobstant la connaissance du refus en question, le subalterne eût accordé la permission, celui qui l’a obtenue pourrait en user, en supposant toujours que le supérieur majeur n’a pas entendu retirer au subalterne le pouvoir de la donner.

540. Il est évident qu’il importe au religieux, s’il ne veut pas se créer des peines de conscience souvent très -pénibles et de longue durée, d’agir avec beaucoup de droiture dans les demandes adressées aux supérieurs pour obtenir d’eux la permission de disposer des biens temporels. « Ce serait tromper le supérieur, dit le P. Gautrelet1, que de s’adresser successive-

ment à chacun d’eux pour obtenir une partie de ce que l’on désire, par exemple, une certaine somme; il pourrait résulter de toutes ces permissions une somme considérable qu’aucun d’eux n’aurait voulu accorder. » Et, dans cette hypothèse, la demande serait subreptice.

On convient qu’ordinairement le religieux ne pèche pas en recevant, s’il accepte, non pas en son nom, mais en celui de la communauté ou des supérieurs, avec l’intention de tout remettre promptement entre leurs mains. 11 ne pécherait pas non plus, en acceptant une somme qui lui serait remise pour être employée à une bonne œuvre qu’on lui désignerait : ce ne serait pas lui, dans ce cas, qui disposerait de la somme, il ne serait que l’instrument dont un autre se sert pour cette bonne œuvre. (Bouix, De Jure regul., t. II, p. 5G2, 5U. P. Gautrelet, t. I, p. 243. )

Du pécule.

541 . Plusieurs auteurs enseignent comme probable que le vœu de pauvreté ne recevrait pas d’atteinte si on accordait à un religieux une certaine somme annuelle, au moyen de laquelle il devrait pourvoir à ses divers besoins, en sorte pourtant que le supérieur fût entièrement maître de le rélablir dans la vie commune quand il jugerait à propos. Les mêmes auteurs disent encore, au sujet des religieuses, qu’on pourrait leur fournir la nourriture , en laissant à leur charge le soin de se procurer le reste de leur entretien au moyen de travaux manuels : c’est ce qu’affirment Sanchez, Lavman, etc., contre Lessius et quelques autres. On fait observer toutefois que , quoiqu’on ne doive pas blâmer ces sortes d’usages lorsqu’ils sont établis avec les conditions requises, on ne doit pas non plus, sans motifs très-graves, chercher à les introduire dans les maisons : on doit plutôt travailler à les extirper, si on le peut sans trop de difficulté b

542. Mais est -il permis à un religieux ou à une religieuse d’avoir ce qu’on appelle un pécule ? On entend par là toute chose mobilière, estimable à prix d’argent, qu’un religieux reçoit pour son usage privé, habituel, et dont il peut disposer d’une manière plus ou moins dépendante de son supérieur.

Réponse. — Il est bien certain qu’une personne qui a fait vœu de pauvreté ne peut rien avoir dont elle puisse disposer d’une manière tout à fait indépendante, puisqu’elle en userait

i S. Liguori, lib. IV, n° IG.

alors en véritable propriétaire. Les auteurs sont d’accord sur ce point, et le concile de Trente est exprès aussi à cet égard1 : « Qu’il ne soit permis à aucun religieux ni à aucune religieuse, dit-il, de posséder ou de tenir, comme lui appartenant, ou même au nom du couvent, aucuns Liens meubles ou immeubles, quelle que soit leur nttture et de quelque manière qu’ils aient été mis à la disposition du religieux ; mais que ces biens soient remis de suite au supérieur, et incorporés au couvent; et qu’à l’avenir il ne soit jamais permis aux supérieurs d’accorder aux religieux des biens stables, quand même ils ne leur en concéderaient que l’usufruit, l’usage, l’administration ou la commende. L’administration des biens des monastères ne doit être exercée que par les officiers chargés de cet emploi, et ces officiers doivent être amovibles, au gré des supérieurs. Quant aux meubles, les supérieurs, en en concédant l’usage, feront en sorte que, dans les communautés , les convenances exigées pour l’état de pauvreté soient toujours observées dans l’ameublement, qu’il n’y ait rien de superflu, mais que personne aussi ne manque du nécessaire. Si quelqu’un est reconnu s’être conduit autrement, ou si on peut l’en convaincre, il demeurera privé, pendant deux ans , de toute voix active. »

Il n’est donc pas permis, d’après le concile, d’avoir des biens meubles ou immeubles indépendamment des supérieurs, qui ne peuvent même autoriser à avoir des immeubles, quoique avec dépendance. La sacrée Congrégation lient invariablement cette praticjue : une religieuse augustine du monastère de Belle- Chasse de Paris ayant demandé la permission de disposer de quinze écus par an, sans permission de l’abbesse (cette somme devait être prise sur la pension viagère de la recourante), la sacrée Congrégation refusa d’accueillir cette supplique 2.

1 Nemini igitur regularium , tam virorum quam mulierum , liceat bona immobilia vel mobilia cujuscumque qualilatis fuerint, etiam quovis modo al) eis acquisita, tanquam propria , aut etiam nomine conventus possidere, vel tenere ; sed statim ea superiori tradantur conventuique incorporentur; nee deinceps liceat superioribus bona stabilia alicui regulari concedere, etiam ad usumfructum , vel usum , administrationem , aut commendam. Adininistratio autem bonorum ad solos ofliciales eorumdem, ad nutum superiorum amovibiles , pertineat ; mobilium vero usum ita superiores permittant, ut eorum supellex statui paupertatis, quam professi sunt convenait; niliilque superilui in ea sit; nihil etiam quod sit necessarium eis denegetur. Quod si quis aliter quidquam tenere deprehensus aut conviens fucrit, is bicnnio activa et passiva voce privatus sit. (Sess. XXV, c. il, De Regular.)

2 Analecta, livr. LXXXII , col. 955. On peut voir, ibid., col. 956, une permission accordée dans un cas de même genre, mais à la condition expresse qu’un n’en userait qu’avec dépendance de la supérieure.

Mais les supérieurs religieux pourraient - ils autoriser un pécule si l’on devait en user sous leur dépendance? C’est-à-dire, pourraient-ils permettre à un religieux d’avoir un bien affecté à son usage particulier qui ne serait pas incorporé au couvent, si ce religieux n’en pouvait user qu’autant qu’on lui en laisserait la faculté ?

Examinée, d’après le dispositif du concile de Trente, la question est controversée ; il paraît néanmoins plus probable que le concile interdit un pécule , tel que nous l’avons défini, puisqu’il exige qu’aussitôt qu’il a été mis en possession d’un bien quelconque, le religieux le remette aux mains du supérieur, qui doit l’incorporer au monastère, et non le laisser à la disposition du religieux. Clément VIII est encore plus explicite sur ce point dans son décret Nullus , où il est dit1 : «Tous les biens seront remis de suite aux mains du supérieur, incorporés au couvent et confondus avec les autres biens , revenus , provenances , argent, et ils serviront à nourrir et à habiller tous les membres de la communauté. »

De droit commun donc, les documents précités le démonlrent, les pécules sont prohibés, et il n’est pas permis de les introduire dans les maisons où la vie commune est en vigueur. Mais il est des monastères , même de réguliers proprement dits , où l’usage en a été établi, et cet usage, revêtu de certaines conditions, y peut être légitime, d’après saint Liguori2, qui apporte en preuve les paroles du même pape Clément VIII, et tirées de la même bulle , statuant que : « Les religieuses qui à l’avenir seraient admises dans les maisons où on leur permet de garder des subventions particulières , ne pourraient être réduites malgré elles à la vie commune. » Il faut supposer que la pauvreté du couvent ou la négligence des supérieurs à fournir le nécessaire aux membres de la communauté , a mis dans le cas de ne pas observer la vie commune : car le concile de Trente veut que ce genre de vie soit suivi dans les monastères lorsque le nécessaire n’est pas refusé aux religieux ; il faut supposer encore que l’on n’use du pécule, dans le cas, qu’avec dépendance du supérieur. Si donc le nécessaire est fourni, le religieux doit renoncer au pécule aussitôt que le supérieur exige de lui cette renonciation.

1 Ea omnia (bona) statim superiori tradantur et conventui incorporentur, atque cum eæteris illius bonis, redditibus, pecuniis ac proventibus confundantur , quo eorninunis inde vietus et vestitus omnibus suppeditari possit.

2 Lib. IV, n° 15. Au rapport des Analecln, livr. LXXXII, col. 955, cet usage a été toléré , non-seulement en Italie , mais aussi en Espagne , en France, etc.

543. Ferraris résume ainsi les conditions requises pour la légitimité du pécule ’ : « 1° On ne doit en avoir un qu’avec la permission du supérieur; 2° on doit être dans la disposition d’y renoncer aussitôt qu’il en manifeste le désir; 3° on n’en peut user que pour des choses permises et pieuses en même temps; 4° ce pécule ne doit pas être un superflu ; 5° il doit être déposé dans la caisse commune. »

On pourrait cependant, d’après les conférences d’Angers, mettre ce qui est donné en pécule dans une bourse séparée, sous le nom du religieux à qui l’on en permet l’usage , ou porter la somme sur un registre particulier. Tant que le pécule n’est pas sous la main du religieux , le concile de Trente parait observé, et le vœu de pauvreté demeure à couvert1 2.

Dans le cas même où le pécule serait remis au religieux, si la coutume d’en agir ainsi s’était établie dans un monastère , M. Bouix 3 4 n’ose pas prononcer qu’elle serait absolument condamnable , pourvu que le religieux ne gardât pas ce pécule sous clef, de telle sorte que le supérieur n’en pût disposer.

Soin que le religieux doit avoir des objets mis à son usage, pour ne pas violer le vœu de pauvreté.

544. Le religieux se rend coupable contre son vœu de pauvreté, en détruisant volontairement ou en laissant détériorer par sa faute les objets qu’on lui a confiés pour son usage ou pour toute autre fin : ces objets ne lui appartiennent pas, et c’est faire acte de propriétaire, pécher, par conséquent, contre la pauvreté dont on a voué l’observance , que d’en disposer contre la volonté du supérieur, de les détruire ou de les laisser arbitrairement périr ou se détériorer. « Il arrive, dit le P. Gautrelet *, que l’on a beaucoup moins de soin, dans la religion, des choses dont on se sert que de celles que l’on possédait dans le monde. Il devrait en être tout autrement , puisque , dans le monde , on ne faisait tort à personne par son incurie , puisqu’on avait la propriété des objets que l’on perdait, tandis que dans la religion on n’en a que l’usage. Tel laisse ses vêtements se détériorer faute de soins, brûle ses souliers pendant l’hiver, etc., qui, s’il était obligé d’en faire la dépense, y regarderait de plus près. On pèche souvent contre la pauvreté en cette matière; il n’est même pas rare que la matière soit considérable; heureusement l’igno-

1 V° Moniales , art 2, n° 71.

2 P. Gautrelet, 1. 1, p. 270.

3 De Jure regular., t. Il, p. 551.

rance vient excuser en partie et empêcher la faute d’être grave. »

545. Les officiers de la maison ont particulièrement à prendre garde à ce que nous venons de dire : « Ainsi, un cuisinier qui laisserait gâter ses provisions ; un dépensier qui laisserait aigrir le vin ; un économe qui , par sa négligence , se mettrait dans la nécessité d’acheter des objets de mauvaise qualité, ou de payer beaucoup plus cher ce qu’il ne s’est pas donné la peine de se procurer dans le moment favorable ; une personne chargée d’acheter pour la maison qui se laisserait tromper dans le prix par sa faute; un linger qui, par sa négligence, laisserait les vers ronger les habits, etc., pourraient pécher grièvement contre le vœu. Il faut en dire autant de la plupart des offices...; observons néanmoins que la maison ne demande rigoureusement d’eux qu’un soin raisonnable; une diligence ordinaire suffit donc pour qu’ils aient satisfait à leurs obligations ; les pertes que l’on fait malgré leurs précautions ne sauraient leur être imputées 1 . »

Présents donnés ou reçus.

546. Le religieux peut accepter avec la permission des supérieurs , et cette permission doit être au moins présumée de la manière dont nous l’avons expliqué ci-dessus (533, 534), sans quoi il y aurait acte de propriété et péché contre le vœu. Il ne pourrait même refuser ce qui est dû à lui-même ou au monastère, parce qu’il ne peut fairé condonation de ce qui ne lui appartient pas, et ce que gagne le religieux est acquis à son couvent. Il pourrait toutefois, sans violer son vœu, refuser ce qu’on lui offre et engager le donateur à faire le cadeau à un autre , qui est son parent ou son ami , par la raison qu’en vouant la pauvreté, il s’eët engagé, sans doute, à ne pas aliéner ce qui est acquis à la communauté, mais non à acquérir ce qui ne lui appartient pas encore. Il pourrait néanmoins pécher contre la charité en refusant les dons sans motif suffisant , surtout si le couvent était pauvre 2.

547. Quoique le religieux ne puisse régulièrement, sans se rendre coupable contre son vœu de pauvreté, employer ce qu’on lui donne à un autre usage que celui qui lui a été assigné, puisque en agissant autrement il ferait acte de propriétaire, il y a néanmoins quelques exceptions à cette règle. Ainsi , 1° sans

1 P. Gautrelet , t. I , p. 239, etc.

2 S. Liguori, lib. IV, n° 20.

attendre la permission de son supérieur, lorsque le temps ne lui permet pas de la demander, le religieux pourrait venir en aide à celui qui se trouve dans une grande nécessité; 2° lorsqu’il est hors du couvent ayec permission , il peut faire des aumônes , avec modération toutefois; et daps le couvent même, d’après certains puteurs , on peut présumer que le supérieur consent à ce qu’il donne aux pauvres des objets qui se mangent ; 3° il peut faire à ses parents et amis quelques petits cadeaux en témoignage d’amitié ou de reconnaissance, ou pour les disposer favorablement envers l’institut, en se tenant, toutefois, dans les limites tracées par Clément VIII et Urbain VJII en ce qui concerne les présents; 4° il peut sans permission, au moyen des objets laissés à son usage, faire certaines donations rémunératoires qui excèdent même d’un quart la valeur de ce qu’il aurait reçu de ceux auxquels il fait ces cadeaux , vu que lq reconnaissance veut qu’on se montre libéral à l’égard de ceux qui ont été bienveillants envers soi.

548. 5° Le religieux pourrait-il, sans permission, donner ce qu’il a épargné en se privant d’une partie de ce qui a été mis à son usage? Plusieurs auteurs le lui permettent, et saint Liguori ne voit pas de difficulté à cela lorsque les supérieurs , en livrant les objets, ont entendu que le religieux ne serait pas tenu d’en rendre compte. Dans le cas contraire, le même saint auteur croit plus probable que le religieux ne peut , sans permission , donner aux pauvres le résultat de ses épargnes , si ce n’est en fait d’aliments quotidiens , lorsque le supérieur ne s’y montre pas opposé 1 .

549. Nous devons entrer ici dans de plus longs développements en ce qui concerne les cadeaux et les dispositions rémunératoires.

Clément VIII, dans sa constitution Religiosœ du 13e des Kalend.es de juillet 1594 2, a statué ce qui suit au sujet des présents et des dispositions rémunératoires :

1° Il interdit à tout religieux ou religieuse, à quelque ordre, congrégation ou institut qu’il appartienne, à moins que l’institut ne fût militaire, de faire aucune largesse, ni d’envoyer aucun cadeau. Il comprend dans sa défense les maisons religieuses elles -mêmes, les chapitres, tant généraux que provinciaux, ceux même de chaque couvent, quels qu’ils puissent être, ainsi que ceux qui les représentent ou qui sont députés par eux; les abbés, les abbesses et tous les autres supérieurs, même les

1 S. Liguori , lib. IV, n° ‘23.

2 Cette bulle se trouve dans Ferraris , v° Regularis , art. 1, n° 67.

Ordinaires et autres quelconques nommés à vie ou à temps limité. La défense s’étend à toute espèce de dons, même faits indirectement, en nom propre ou même en celui de la communauté, sous quelque prétexte que ce soit, quand même on pourrait alléguer les statuts de l’ordre, ou la coutume existante, que le Pontife déclare abusive ; à moins que , la question ayant été mûrement examinée en chapitre général ou en congrégation générale, tous n’aient approuvé unanimement le motif qui porte à faire le don, et pourvu aussi qu’on ait l’agrément du supérieur.

550. 2° Cette défense comprend toute espèce d’objets appartenant de quelque manière à la communauté , même le pécule là où il est autorisé. Le Pape n’excepte que les choses de peu d’importance qui se mangent ou qui se boivent, ou qui sont objets de dévotion, pourvu qu’ils soient donnés avec dépendance du supérieur, au nom du couvent et non comme propriété de celui qui donne.

551. 3"..., 4° Personne n’est excepté de la prohibition : défense est faite de donner à qui que ce soit, laïque ou ecclésiastique, fût -il souverain, empereur, évêque, cardinal, quand même il serait l’Ordinaire du lieu , et que le don lui fût fait à l’occasion d’une bénédiction, de la vêture , de la profession L Le Pontife n’autorise que les cadeaux peu considérables, avec permission expresse et écrite des supérieurs : (Juœcumque largitio... nisirerum minimarum, de licentia expressa et inscriplis superiorum , sitpenitus inlerdicta.

5° 11 défend, en outre, aux mêmes religieux de donner aucun argent, quand même il devrait servir à honorer un bienfaiteur, un protecteur, l’Ordinaire du diocèse à l’occasion de son passage ou de sa première visite , par des festins, des spectacles même religieux, à moins qu’ils ne fissent partie du culte divin, ou n’eussent pour but i’éel le soulagement des pauvres ou d’autres fins licites, non interdites par le chapitre général ou par celui de la province, que le supérieur y consentit, et qu’on n’excédàt pas la quotité assignée pour ces dépenses.

552. 6° Le Pontife déclare ensuite ne pas vouloir, par ces défenses, porter la moindre atteinte à l’exercice si louable de l’hospitalité, qui est si conforme à l’enseignement apostolique et

i Non liceat episcopis cum novitiæ vestiuntur, vel professionem ernittunt , a propinquis , vel ab alio quocumque doria tam eomestibilia quam linea, etiamparvi valoris, accipere, neque ab abbatissis in ingressu oflicii ; sed ab eisdem eomestibilia tantum in aliquibus solemnitatibus, nomine totius monasterii, etiamsi antiquissima inoleverit consuetudo. (Ferraris, v° Epücopus, art. 6, n° 107 ; Ana/ecla, livr. XXXVI , col. 2110, n° 48.)

si recommandé par les saints canons, surtout envers les pauvres et les voyageurs; et si des fondations ou d’autres fonds étaient affectés à ces sortes de dépenses, il veut qu’on les emploie intégralement à cette destination, surtout dans les monastères situés en lieux déserts, où il veut qu’on fasse bon accueil, avant tout, à ceux qui sont vraiment nécessiteux, et dans la misère.

7° Il recommande la frugalité et la pratique de la pauvreté religieuse à l’égard des riches que l’on est dans le cas de recevoir : il voudrait, si c’était possible, qu’on ne les admit qu’à la table commune, où ils seraient servis avec les mets de la communauté.

8° Il fait défense expresse à toute personne, laïque ou ecclésiastique, quelle que soit sa dignité, à tous ceux, en un mot. ci-dessus désignés, de rien recevoir contrairement aux défenses sus-énoncées.

553. 9° Si, nonobstant cette prohibition, on avait reçu quelque don, le Pape défend de se l’approprier, et il veut que. sans attendre aucune monition , décret, sentence ou déclaration , on se hâte de le restituer, ajoutant qu’on ne peut être absous , même au sacré tribunal , avant d’avoir réalisé cette restitution.

10° Ce n’est pas au religieux qui a donné que la restitution doit se faire, mais plutôt à la maison où l’objet a été pris; et si cet objet n’appartient pas à cette maison, on doit rendre à celle où le donateur a fait profession, ou à la mense commune, lorsque le don a été fait an nom de la communauté ou de l’institut. Ni le religieux ni la communauté n’ont le pouvoir de dispenser de cette restitution, ni même de permettre à celui qui a reçu d’en faire des aumônes.

554. 11° Les peines portées par le Pontife contre les infracteurs de ces diverses défenses sont, d’abord la perte encourue, par le fait, de toutes les dignités, rangs , emplois auxquels on serait promu , et l’incapacité pour l’avenir d’en acquérir aucun autre, la note de perpétuelle infamie, la privation, ipso facto , de toute voix active et passive. Le Pontife ajoute à tout cela qu’on pourra procéder contre eux comme coupables de vol et de simonie, sans échapper pour cela aux autres peines portées par le droit , ou par les constitutions de l’ordre , ou l’usage des lieux.

Le Pape termine en chargeant les Ordinaires et les supérieurs religieux de veiller à l’exécution de sa bulle. Il veut qu’on en garde copie dans les registres de la communauté , qu’on la traduise en langue vulgaire pour les couvents de femmes, et que.

tous les ans, on en fasse lecture à haute et intelligible voix dans les chapitres ou autres réunions.

555. Urbain VIII, dans son décret Nuper du 16 octobre 16401, a résolu quelques doutes qui s’étaient élevés au sujet de la bulle précédente :

1° Il déclare qu’on peut recevoir des cadeaux des religieux ou des religieuses , si ces libéralités ont pour motif la reconnaissance, ou sont faites en vue de concilier ou de conserver la bienveillance envers l’institut ou le couvent, ou sont fondées sur d’autres motifs vertueux et méritoires, pourvu qu’elles soient faites avec discrétion, avec le consentement des supérieurs, l’approbation de la majeure partie de la communauté , lorsque son agrément est requis par le droit, ou l’usage, ou lés statuts de l’ordre.

2° Le Pontife dispense d’avoir par écrit du supérieur la permission de donner à boire ou à manger, ou de faire cadeau des objets de dévotion, lorsque ces libéralités ne sont pas suspectes d’ambition , ou que la permission écrite n’est pas prescrite d’ailleurs.

3° Il déclare que la prohibition des festins qui ont lieu à l’occasion de la réception des bienfaiteurs, protecteurs ou des Ordinaires , ne doit s’entendre que du cas où ces festins sortiraient des limites que les convenances veulent qu’on observe dans l’état religieux.

4° Ce qui est dit, § 10, de la restitution à faire au monastère auquel l’objet donné appartient, ne doit s’entendre que du cas où cêtte restitution peut se faire facilement de la manière indiquée : dans le cas contraire, il suffit de restituer au couvent du lieu où l’on se fait absoudre , si c’est une maison de l’ordre.

5" Le Pape permet ensuite de se faire absoudre par tout confesseur des peines portées par Clément VI II, pourvu que la restitution ait lieu auparavant; et si la pauvreté ne permettait pas de restituer, il accorde au grand Pénitencier la faculté d’absoudre, ou d’autoriser à absoudre tous ceux qui, jusqu’à la date du présent décret, auraient encouru ceS dites peines.

6° U prescrit enfin à tous les supérieurs locaux , Sous peine de privation de leur office et de voix active et passive encourue parle seul fait, de lire tous les ans, au mois de janvier, nonseuleihèttt la bulle de Clément VIII , qu’il confirme de nouveau dans tout ce qui n’est pas modifié par son présent décret . mais

i On le trouve dans Ferraris, v° Reyuluris, art. 1, n° 67.

encore ce décret lui-mème, et cela dans une réunion publique, au moins au réfectoire pendant le repas de la communauté ; et il ôte à toute personne, quel que soit son rang ou sa dignité , la faculté d’interpréter la constitution de Clément VIII contrairement à ce qu’il vient de décider.

556. Nous venons de voir que l’absolution ne peut être donnée à celui qui a reçu des présents des religieux s’il ne restitue auparavant , ou s’il n’est, au moins disposé à restituer aussitôt qu’il le pourra. Innocent XII, dans une constitution des Noues de septembi’e 1692, a statué1 que le grand Pénitencier ne pourrait autoriser à absoudre avant cette restitution , si la somme reçue excédait la valeur de dix écus , à moins qu’il ne fût question de médicaments ou d’objets de dévotion; et qu’en dessous de cette somme, il ne le pourrait que moyennant une aumône, dont la quotité serait déterminée par lui ou par le confesseur qu’il choisirait à cette fin, et qui serait faite, autant que la prudence le permettrait, en faveur de l’ordre ou du couvent qui avait droit à la restitution.

557. Saint Liguori 2 conclut de là que le péché en question est réservé au Souverain Pontife, lorsqu’on ne peut restituer intégralement; mais Ferraris3 fait observer, avec raison, ce semble, que la déclaration précitée d’innocent XII ne prouve autre chose, sinon que le grand Pénitencier1 ne peut dispenser de restituer quand la somme reçue des réguliers excède dix écus , et qu’en dessous de cette somme, il n’a que le pouvoir de dispenser partiellement, et non en totalité ; il faut s’adresser au Pape pour la dispense intégrale. Or qu’a de commun une pareille disposition avec la réserve du péché ?

Quoi qu’il en soit de cette réserve, il est certain qu’elle ne concerne pas le cas où l’on a reçu les libéralités des religieux ou des religieuses à vœux simples.

558. Un évêque de France ayant demandé à la sacrée Pénitencerie :

1° Si la réserve au Souverain Pontife du péché commis en

1 Munera a regularibus contra... Clem... VIII... anno 1594, tertio decimo kalendas julii editam eonstitutionem , ultra valorem decem scutorum monetæ recipientes , exceptis rerum medicinalium seu devotionis muneribus, ante factam restitutionem non absolvat, nec mandet absolvi. Infra vero prædictum valorem, nonnisi facta arbitrio ipsius majoris Pœnitentiarii seu per eum eligendi confessarii eleemosyna, quæ in beneficium religionis seu conventus , cui de jure facienda esset restitutio, si caute fieri potest , erogetur , absolvat seu mandet absolvi. (V. Ferraris, v° Regularis , art. 1 , n° 68.)

2 L. VI , n° 580, v° Diximus.

•t V° Reservatio casuum, n° 14.

recevant des présents des réguliers, s’étendait aux présents reçus des religieux ou des religieuses à vœux simples.

La sacrée Pénitencerie ayant examiné mûrement ces questions, répondit négativement à toutes les deux ’. (Rome, le 15 mars 1861. )

559. Observons, en terminant ce que nous avions à dire sur l’article des présents , que la sacrée Congrégation des évêques et réguliers a décidé, en juillet 1731, que les vicaires généraux étaient tenus de remplir gratuitement leurs fonctions auprès des religieuses et de leurs communautés. La sacrée Congrégation, toutefois, ne paraît pas vouloir improuver qu’on les défraie des dépenses qu’ils auraient pu faire pour le voyage, et qu’on pourvoie à leur nourriture à l’occasion des cérémonies de vèture et de profession 1 2.

Ajoutons encore ce qui est mentionné sur les religieuses dans la taxe d’innocent XI :

« Généralement pour ce qui concerne les monastères des religieuses et les communautés de femmes..., l’évêque ou autre prélat, le vicaire tant général que particulier, ou tout autre official ou député, le chancelier, et même les parenls et familiers de l’évèque..., prélat, et officiaux ne peuvent exiger et recevoir aucun émolument en argent ou en autres choses (à la seule exception des comestibles qui peuvent être consommés dans... trois jours), même à titre de régal, pour l’admission à l’habit religieux, pour l’approbation du dépôt de la dot, pour la profession..., pour les renonciations des novices, pour l’élection de la supérieure, pour les patentes des médecins, chirurgiens el ouvriers..., pour la nomination des confesseurs, chapelains, etc. Seulement le chancelier, pour les renonciations et pour les actes relatifs au dépôt de la dot, pourra exiger une rétribution proporfionnée au travail d’écriture, pourvu que le total ne dépasse pas cinq pauls, monnaie romaine ( d’environ 54 centimes), ou l’équivalent de celle du pays 3. »

Grièveté des péchés commis contre le vœu de pauvreté.

560. Il ne peut y avoir de doute que le vœu de pauvreté , émis en la profession religieuse, ne soit de nature à obliger sous peine de péché mortel. Toutefois, pour une obligation de ce

1 Revue des sciences ecclés., n° 18, p. 555.

2 Analecln, livr. XXXVI, col. 2110. n° 49.

3 Ibid., col. 2112, etc., n° 52.

genre, il faut que la matière soit suffisante; faire, sans permission, un cadeau de quelques centimes, laisser dépérir, par sa négligence, un objet de peu de valeur, ne saurait raisonnablement être réputé une faute grave. Mais quand est -ce que la matière devra être jugée avoir la gravité qui entraîne une faute griève? — Les auteurs sont loin d’être d’accord sur ce point : sans entrer dans le détail de toutes les divergences qui les divisent dans l’assignation de la somme exigée par chacun d’eux pour que la violation soit péché mortel disons d’abord qu’ils conviennent généralement qu’il faut au moins pour cela la même quantité que dans le vol. Or, on sait que le vol aujourd’hui est réputé grave, d’après le P. Gury2, s’il s’élève à environ 1 franc, et quelquefois à moins, étant commis aux dépens des pauvres; à 2 ou 3 francs, lorsqu’il est au détriment des ouvriers qui vivent de leur travail journalier; à 4 ou 5 francs, lorsqu’il concerne des personnes médiocrement riches; à 6 ou 7 francs, lorsqu’il s’agit des riches ordinaires.

Quant au vol commis au détriment des communautés, saint Liguori 3 4 le regarde comme grave, s’il est de la valeur de ce qu’il appelle aureus ; or cette pièce de monnaie équivaut à environ 5 francs, d’après le P. Gury 'i; mais 5 francs, à l’époque où vivait saint Liguori , valaient bien près du double de l’argent d'aujourd’hui. Si l’on suppose donc qu’en violant son vœu, le religieux a disposé de ce qui appartient à la communauté , cette violation ne devrait être réputée grave qu’autant qu’elle s’élèverait à la somme d’environ 10 francs.

M. Bouix est de cet avis lorsque le religieux donne à quelqu’un qui est étranger à la communauté; mais il croit, avec d’autres auteurs cités par saint Liguori 5, qu’il faut une plus forte somme pour constituer une grave violation, lorsque l’emploi en est fait au profit du religieux qui commet la faute , ou en faveur d’un autre membre de la communauté : et la faute n’est grave à ses yeux, dans cette seconde hypothèse, qu’autant que la somme aliénée atteint la valeur de 20 francs. Quelques-uns des auteurs cités par saint Liguori paraissent encore plus larges sur ce point, et si le religieux recevait des étrangers pour donner à d’autres, ils assignent une somme plus forte encore.

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