CHAPITRE II
Les communautés à vœux simples sont-elles en opposition avec les saints canons? — Dans quels cas sont-elles permises? — Les personnes qui en font partie sont-elles vraiment religieuses? — Hermites.
30. Nous avons vu ci-dessus (8) que l’Église, à plusieurs reprises , avait interdit la création d’ordres nouveaux ; et cette prohibition est entendue communément, non - seulement des instituts à vœux solennels, mais même de ceux qui sont à vœux simples. Or, de même que, malgré cette interdiction, des ordres nouveaux à vœux solennels ont pu être créés par le saint-siège, qui n’avait pas voulu, et qui même n’avait pu se lier absolument les mains à cet égard, de même, avec le consentement de ce même siège apostolique, on a pu instituer des corporations nouvelles à vœux simples ; et ces associations, après avoir obtenu l’autorisation de Itome, sont aussi légitimes, et ne sont pas plus anticanoniques que les insti tuts à vœux solennels établis depuis la défense avec les conditions voulues. L’institut des Frères des écoles chrétiennes, qui eR. à vœux simples, celui des Maristes et plusieurs autres ne sont pas contraires aux canons : le saint - siège les a approuvés, et ce que Rome approuve ne peut être anticanonique. Cette conclusion est évidente par rapport aux congrégations autorisées par le Souverain Pontife. Mais en est -il de même de celles qui ne le sont que par les Ordinaires ?
31. La défense faite par l’Église d’établir de nouveaux ordres et de nouvelles congrégations, étant générale, comprend par là même , non - seulement les simples fidèles , mais même les évêques, et s’étend nécessairement aux congrégations qui n’ont que l’approbation de ces derniers. Longtemps cette discipline a été en vigueur; mais l’Église, depuis bien des années, s’étant relâchée de son observation rigoureuse (puisque, comme nous l’avons dit (12), elle va jusqu’à exiger, avant d’accorder l’approbation à une congrégation , qu’elle ait subi l’épreuve du temps et que les Ordinaires lui aient rendu un témoignage avantageux
de son utilité ), les communautés autorisées par les évêques ne peuvent plus aujourd’hui être regardées comme prohibées; elles ne sont donc plus anticanoniques ; et on ne doit plus désormais réputer telles que celles qui s’organiseraient contrairement à la volonté des Ordinaires. Mais celles-là sont certainement interdites, contraires aux saints canons, et les membres qui les composeraient ne pourraient par là même se dire religieux, quand même on y prononcerait les trois vœux de religion; puisque Dieu ne saurait agréer qu’on se consacre à lui dans un ordre ou un état qui , non - seulement n’est pas approuvé par son Église , mais qui est formellement condamné par ceux qui sont chargés de la gouverner.
Ces explications répondent aux deux premières questions posées en tête de ce chapitre. Tâchons maintenant de donner aussi à la troisième la solution qui lui convient.
32. Nous reproduisons cette troisième question : Les religieux et les religieuses à vœux simples peuvent-ils véritablement et proprement être appelés religieux et religieuses?
1° Si ces religieux ou religieuses, qui n’ont fait que des vœux simples, appartiennent à un ordre proprement dit, et à une maison où l'on admet à la profession solennelle, on ne peut leur contester la dénomination de religieux ou de religieuses proprement dits. Celle conclusion découle évidemment de la bulle Quanto fructuosius , publiée en l’année 1582: Grégoire XIII, auteur de cette bulle, y déclare vraiment et proprement religieux, non-seulement les pères et les frères coadjuteurs de la Compagnie de Jésus, mais encore ceux qui n’ont émis, dans cet ordre, que les vœux des scolastiques, après deux ans de noviciat , et le Pontife interdit à qui que ce soit de révoquer en doute ce point de discipline' . Notez que le Pape prononce qu’on doit s’en tenir à cet enseignement, non- seulement à partir de sa bulle, mais même quant aux temps qui l’ont précédée : Vere et proprie rcligiosos fuisse et esse. Ce qui indique que cette décision est générale et doit s’appliquer à tous les religieux qui sont dans la même condition que les jésuites en question. Il est vrai que ces sortes de religieux pouvant être renvoyés par
i Statuimus ac etiam decernimus, non modo eos qui in coadjutorum formatorum, sive spiritualiurn sive temporalium gradus et ministeria admittuntur, sed etiam alios omnes... qui in ipsa societate admissi, biennio probationis peracto , tria vota prædicta, tametsi simplieia emiserint, emittentque in futurum, vere religiosos fuisse et esse, et ubique semper ab omnibus censeri et nominnri debere, ac si professorum prædictorum numerum adepti fuissent. Præcipimus et interdicimus ne quicumque... illud in controversiam ponereaudeat quoquo modo.
les supérieurs, une qualité requise pour la condition de religieux proprement dit semble leur manquer: celle d’une consécration permanente au service de Dieu. Mais cette condition ne leur fait pas vraiment défaut, puisque autant qu’il a pu dépendre d’eux ils se sont donnés à perpétuité à leur institut et qu’ils ne peuvent révoquer eux-mêmes leur engagement.
33. 2° Si les religieux appartiennent à des communautés et à des maisons où l’on ne fait que des vœux simples, il y a à distinguer : si ces communautés étaient approuvées par l’Église en termes tels que les membres seraient qualifiés vraiment et proprement religieux , on ne voit pas sur quoi on se fonderait pour leur contester ce titre, supposé toutefois qu’ils eussent prononcé les trois vœux ordinaires de religion. Nous ne connaissons néanmoins aucune communauté approuvée de cette manière par l’Église; nous voyons, au contraire, que depuis longtemps Rome n’autorise les congrégations à vœux simples, que comme des agrégations séculières de personnes pieuses. La question est donc de savoir maintenant si de pareilles associalions, où l’on fait les trois vœux de religion, avec tolérance, ou même l’approbation formelle du saint -siège, peuvent n’être réellement que des associations de personnes séculières, et non vraiment religieuses. Pour la résoudre, examinons un peu ce qui constistitue l’essence de l’état religieux pris dans son acception vraie.
34. Il ne faut pas pour cela la solennité des vœux; puisque, comme nous venons de le voir, les scolastiques, les Pères et les frères coadjuteurs, qui ne font que des vœux simples dans la Compagnie de Jésus, sont vraiment et proprement religieux, d'après la bulle Quanto fructuosius de Crégoire XIII. Que fautil donc? Il faut, d’après l’enseignement qui paraît commun, que l’on se donne à Dieu d’une manière permanente, par les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, dans un institut approuvé par l’Église. L’état religieux , dit saint Liguori 1 , est un genre de vie commune approuvé par l’Église, dans lequel les fidèles font profession de tendre d’une manière permanente à la perfection , en émettant les vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. — L’état religieux, pris au sens rigoureux, dit Suarez, est un état de perfection, dans lequel on se consacre totalement à Dieu par la profession des trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’ obéissance 2. Mais quand
1 Status religiosus est fidelium ad divinæ charitatis perteetionem tendentium, editis votis perpetuæ paupertatis, castitatis et obedientiæ, stabilis in communi vivendi modus, ab Ecclesia approbatus. (Lib. IV, n. 1.)
2 Supponendum est, juxta communem Ecclesiæ usum, statum religio-
un institut est approuvé par l’Église, quand même elle ne veuille pas qu’on y admette aux vœux solennels, condition qui n’est pas essentielle, nous le répétons, à la vie proprement religieuse, si l’on y professe les trois vœux d’usage, n’y a-t-il pas toutes les conditions de cette vie, telles que les auteurs le requièrent? Est-ce que , dans ces communautés à vœux simples, on a moins l’intention de se consacrer totalement à Dieu que dans les ordres à vœux solennels lorsqu’on n’y fait que des vœux simples? Est -ce moins au nom de Dieu que les vœux y sont acceptés ? Et comment dire alors que les religieux à vœux simples , dans ces communautés , ne doivent pas véritablement et proprement être qualifiés du nom de religieux? Peut - on refuser d’appeler de son vrai nom ce qui possède toute l’essence que ce nom suppose?
35. Toutefois, nous sommes obligé d’en convenir, l’Église refuse ce nom de vrai religieux et de vraie religieuse , à celui et à celle qui font profession dans une communauté où les vœux solennels ne sont pas autorisés. C’est au point que, d’après le bref Pastoralis officii d’innocent X, en date du 30 juillet 1652 , les Pères de la Doctrine chrétienne, qui étaient réputés religieux dans le temps où ils étaient unis aux Somasques, durent, après leur séparation, reprendre le titre de congrégation séculière et n’être plus appelés que clercs séculiers , comme avant leur union '. Le titre seul de congrégation de 'prêtres séculiers est donné aux Rédemptoristes par la sacrée Congrégation des évêques et réguliers, dans un décret du 2 juillet 1841 ; et dans un autre de Pie IX, daté du 4 septembre 1853, les Lazaristes et les Rosminiens ne sont dénommés qu’avec la même qualification. Il en est de même des autres instituts à vœux simples 2. On lit, en outre, dans les Analecta 3, qu’interrogée si les prêtres d’un certain institut approuvé , où l’on n’émettait que des vœux simples, pouvaient être considérés comme vrais religieux, à cause qu’en pariant d’eux Léon XII
sum... stricta significatione appellari perfectum monachorum seu regularium statum , qui se Deo totaliter consecrant et tradunt , tria vota de tribus principalibus consiliis, paupertatis, castitatis, et obedientiæ emittendo. (De relig. tr. vu lib. II , c. i, n. 1.)
! Congregationem Doctrinæ christianæ... regni (Galliæ) post factam dissolutionem unionis à congregatione Clericorum regularium de Sommasclio, fuisse redactam ad statum congregationis sæcularis, juxta ipsius institutum a... Clemente VIII approbatum. Post dissolutionem dictæ unionis in dicta congregatione, admissi ac in futurum admittendi tanquam clerici sæculares sunt habendi.
2 Analecta, livr. KL, col. 147.
3 Livr. LXXVII, col. 383-386.
et Grégoire XYI s’étaient servis de cette dénomination , et que ce titre était accordé aux membres de la Compagnie de Jésus qui ne faisaient que des vœux simples , la sacrée Congrégation des évêques et réguliers, avait répondu négativement , le 16 septembre 1 864 1 .
36. D’où vient donc un langage qui paraît si peu en harmonie avec la nature de l’état religieux ? L’Église a - 1 - elle donc le pouvoir de changer l’essence des choses? — Non, sans doute; mais voici , ce me semble , la raison qui l’a portée à user en cette circonstance d’un langage qui ne paraît pas tout à fait conforme à la réalité des choses. Indépendamment des effets que les vœux solennels produisent quant au mariage ou autres engagements envers des tiers, les instituts où la solennité des vœux est admise jouissent d’amples privilèges qui les dérobent, sous divers rapports , à la juridiction des Ordinaires; les supérieurs de ces associations, s’ils sont prêtres, n’ont pas besoin d’approbalion pour entendre la confession de leurs inférieurs et leur administrer les autres sacrements, et, lorsque Rome ne le leur interdit pas, ils peuvent autoriser leurs sujets à s’adresser à tout prêtre séculier ou régulier, pour être absous, quand même ce prêtre ne serait pas approuvé par l’Ordinaire. Les religieux en question sont encore exempts par rapport aux funérailles et sur bien d’autres points 2.
Ces privilèges étant des restrictions faites au droit commun, et limitant le pouvoir des évêques et des curés , ont besoin , on le conçoit, d’être bien précisés et ne doivent pas recevoir une trop grande extension. Le danger sans doute était conjuré par l’observation exacte de la loi qui prohibait absolument la création de congrégations nouvelles , et l’Église , pendant longtemps , s’en tint à cette mesure qu’elle avait jugée nécessaire; mais les circonstances ayant changé avec le temps, et de nouveaux besoins s’étant fait sentir, cette bonne Mère, qui reçoit toujours d’en haut les lumières appropriées aux positions diverses où la Providence la met , n’a pas cru devoir se refuser au bien que devait produire dans son sein cette multitude d’institutions nouvelles qui se sont formées en ces derniers temps. Elle s’est donc relâchée de la rigueur avec laquelle elle tenait à l’observation de la défense de créer de nouveaux instituts religieux. Mais pour
1 An et quomodo declarandum sit congreg. presbyterorum N... gaudere qualitate vere regulari, aut saltern id ex gratia concedendum illi sit in casu?— Eminentissimi Patres reseripserunt... : Quoad priinam partent , Non esse vere regulares. Quoad secundam, Non expedire. — V. Mgr Lucidi, l)e Visitât, suer, lim., t. II, p. 110.
2 V. Mgr Lucidi, De Visit. sacr. lim., t. II, p. 107, n°168.
ne pas susciter de trop grands embarras dans l’administration des diocèses et des paroisses, pour ne pas multiplier outre mesure les cas d’exemptions qui ont toujours provoqué des plaintes plus ou moins fondées, elle a dû user de précautions, et elle l’a fait en ne donnant la qualification de vraiment réguliers qu’aux membres des communautés où la profession peut être solennelle, n’accordant aux autres associations que le titre de congrégations de personnes pieuses séculières, ou de prêtres séculiers. Par cette dénomination la limite des exemptions est restreinte et parfaitement dessinée; les religieux et les religieuses des maisons à vœux solennels peuvent seuls y prétendre ; les autres, quels qu’ils soient, s’ils n’ont des induits spéciaux, n’y ont aucun droit. Cette mesure, on le voit, est tout à fait sage et très - propre à aller au-devant du mal qu’on voulait éviter. Mais on n’est pas autorisé à conclure de là que l’Eglise affirme que l’on n’est réellement religieux, en soi et devant Dieu, qu’autant qu’on embrasse un institut où les vœux peuvent être solennels ; on peut seulement inférer de là qu’elle ne les regarde et ne les traite comme tels qu’alors , sans vouloir changer en rien le fond des choses. Or, puisque, d’après l’enseignement commun, on est véritablement religieux en se consacrant pour toujours à Dieu , par la profession des trois vœux de pauvreté , de chasteté et d’obéissance, tous les instituts dans lesquels a lieu une semblable consécration et où ces trois vœux sont émis , quand même ils ne soient que simples, sont devant Dieu des associations vraiment religieuses , bien que l’Eglise ne leur donne pas ce nom par des motifs particuliers, pourvu qu’elle les approuve.
37. Nous disons pourvu que l’Église les approuve ; car il est douteux pour nous, contrairement à l’opinion ‘de M. Bouix qu’on puisse appeler vraiment religieux ceux qui s’engagent, même par la profession des trois vœux d’usage, dans les communautés qui n’ont que l’approbation des Ordinaires; cette approbation, étant nécessairement sujette à révision, ne peut permettre de faire à Dieu une consécration de soi - même vraiment permanente; condition pourtant, requise, d’après l’enseignement commun, pour qu’on soit proprement et véritablement religieux. Et il ne suffirait pas ici d’alléguer que le profès s’engage autant qu’il dépend de lui d’une manière permanente, puisque c’est avec connaissance de cause et bien délibérément qu’il choisit un ordre où il ne peut trouver encore une véritable
< De Jure regul., t. 1 , p. 52t.
stabilité. Un pareil profès ne peut donc être appelé religieux proprement et dans le sens strict.
38. Nous croyons devoir relater ici une décision de la sacrée Congrégation des évêques et réguliers, donnée en janvier 1835, qui montre bien, ce nous semble, que l’approbation épiscopale n’est pas une garantie suffisante de la stabilité perpétuelle d’une communauté: Quelques prêtres français ayant résolu, en 1827, de former une congrégation pour la direction des séminaires, en obtinrent l’agrément de leur évêque, qui mit néanmoins pour condition qu’ils soumettraient leurs règles et leurs constitutions au saint-siège. Ils firent même, avec l’assentiment épiscopal , les trois vœux de chasteté , d’obéissance et de soumission à la volonté divine , se réservant de faire , en temps opportun , le vœu de pauvreté; et en déclarant que les Ordinaires ne pourraient jamais dispenser de ces vœux. Mais l’année suivante (1828), l’évêque révoqua les approbations qu’il avait données, abolit la congrégation , et rappela tous les prêtres, ses sujets, qui en faisaient partie. Ces prêtres s’étant adressés à la sacrée Congrégation pour savoir si leurs vœux avaient été valides dès le principe, celle ci, s’étant réunie en assemblée générale, répondit négativement , en accordant les dispenses qui pouvaient être nécessaires. Négative cum dispensatione quatenus opus sit. 1 .
39. Quant aux membres des communautés qui n’auraient pas l’agrément de l’Ordinaire, l’Église ayant prohibé la création de nouveaux instituts religieux , celui qui tenterait de former une nouvelle congrégation sans avoir au moins l’approbation de son évêque, et surtout si c’était contrairement à sa volonté, ferait une tentative tout à fait inutile ; elle serait même criminelle, et les vœux qui seraient émis dans une pareille association seraient sans valeur, n’étant pas d’une chose agréable à Dieu. Si ce n’est peut-être le vœu de continence, dans le cas où il aurait été fait de bonne foi , indépendamment de la stabilité de la consécration prétendue religieuse. Les membres de pareilles communautés ne seraient donc pas alors religieux, même dans le sens large.
40. Dans les communautés, même approuvées, où l’on ne fait que des vœux temporels, ou dans lesquelles on n’émet qu’un ou deux des trois vœux, celui d’obéissance, par exemple, ou de chasteté , l’on n’est religieux que d’une manière incomplète. On serait moins religieux encore, si l’on n’y prononçait aucune espèce de vœux.
i Analecta, livr. XXXIV, col. 1889. L'Écho de Rome, n° 3,p. 173, 174, cite une autre décision de la sacrée Congrégation des évêques et réguliers, en date du 15 mai 1808, qui confirme la même vérité.
41. Co que nous venons (Je dire, depuis le n° 37, s’entend des vœux émis dans les congrégations qui ne sont approuvées que par l’Ordinaire. Il faudrait opiner autrement, paraît-il , au sujet des vœux prononcés dans les maisons non autorisées, à la vérité, par le saint -siège, mais appartenantes à des instituts dont Rome a formellement approuvé les constitutions, telles que nos maisons de Visitandines, de Clarisses, de Carmélites, etc. Les membres de ces communautés sont vraiment des personnes religieuses; car, l’institut et les règles de ces maisons étant approuvés par l’Eglise (quoiqu’en b rance on n’y puisse pas émettre dos vœux solennels, puisque pour cela il faudrait l’autorisation de Rome), rien ne parait faire obstacle à ce qu’on s’y consacre à Dieu d’une manière stable et perpétuelle. Il n’y a pas à présumer, en effet, que le siège apostolique supprime jamais des établissements où l’on veut observer des règles qu’il a jugées dignes de son approbation. Rome approuve môme qu’on s’y engage de la sorte, puisqu’elle accorde à ces sortes de maisons les indulgences auxquelles participent ailleurs celles où l'on fait des vœux solennels 1 2 3 . En outre, le décret de la sacrée Congrégation des évêques et réguliers du 31 juillet 1801, concernant les religieuses de Savoie et de l’ancien comté de Nice, suppose manifestement que Rome reconnaît comme légitimes les religieuses de France , puisqu’on y déclare que ces dernières sont tenues d’observer les lois canoniques en tout ce qui n’est pas incompatible avec leur état: Insuper moniales ipsas rnoneas sorores G allia: votorum simplicium non ila exemptas esse ab observalione canonicarum prcescriptionum , proul ipsœ sanctimoniales Visitât ionis supponunt ; sed legibus teneri quœ earum statut congruunt. ffinc eis plura , inter quœ bonorum alienationes , non servala forma a sacris canonibus prœscripta, vetita surit*.
Des Hermites.
42. Du contenu de ce chapitre on peut induire ce qu’il faut penser des hermites. Il y en a, dit Benoît XIV ;1, de quatre espèces : les uns qui émettent les trois vœux dans un ordre approuvé par le saint-siège : tels que les Camaldules, et ceux-là sont de
1 Voir la réponse de la sacrée Pénitencerie à Mgr Bouvier, du 3 février 1841 , rapportée par le P. Gury, t. Il, n° 179, et d’autres décisions de la Congr. des indu! g ., dans le Chrétien éclairé , etc., du P. Maurel, p. 371.
2 Analccta, livr. X.LVI , col. 1019.
3 l)c Sgnodo iliœc. lib. VI , c. ni, n. 6.
vrais religieux; les autres qui ne sont pas liés par des vœux, mais font partie néanmoins d’une congrégation approuvée par l’évêque, et y vivent conformément au règlement qu’il leur a tracé; et, bien que ceux-ci ne soient pas vraiment religieux, on leur donne quelquefois cette dénomination, qui ne leur convient toutefois que dans le sens impropre, mais ils ont droit aux privilèges du canon et du for ecclésiastique. Il y a d’autres hermites qui , sans avoir fait profession dans un ordre approuvé , et sans appartenir à aucune congrégation, sont autorisés par l’évêque à porter l’habit hérémitique, et sont attachés par lui au service de quelque église. Enfin il en est qui prennent d’eux-mêmes l’habit en question, et vivent en solitaires, sans avoir été attachés, de par autorité compétente, au service d’aucune église. Ces deux dernières espèces d’herrnites, les derniers surtout, ne sont religieux, ni proprement ni improprement, quand même ils se seraient liés par les trois vœux de religion. Et la raison en est que , bien que la vie commune ne soit pas absolument de l’essence de l’état religieux, en sorte que, dans les douze premiers siècles de l’Église, il y a eu un assez grand nombre de ces solitaires qui étaient réputés religieux véritables, néanmoins aujourd’hui on ne peut plus les considérer comme tels, vu que , d’après le chapitre final De relicjiosis Domibus, et d’après le chapitre unique du même titre dans le Sexte, la profession religieuse doit se faire dans un institut approuvé par l’Église, et qu’aujourd’hui l’Église ne donne son approbation qu’à l’état cénobitique, c’està-dire à celui où l’on vit en commun sous un chef commun et une règle commune ; les hermites dont nous venons de parler ne peuvent donc être censés religieux 1 ; la dernière espèce même n’a pas droit du tout au privilège du for ecclésiastique ; et les évêques peuvent les contraindre à déposer leur habit, et à abandonner le genre de vie qu’ils ont embrassé de leur propre mouvement ; ils peuvent même leur faire défense de rien entreprendre à l’avenir qui ait rapport à ce genre de vie 2; quant aux hermites de la troisième espèce attachés par l’Ordinaire au service d’une église, ils demeurent sous la juridiction de l’évêque, et, d’après un grand nombre d’auteurs, ils doivent être réputés personnes ecclésiastiques ; et, en cette qualité , ils ont droit, sans être religieux, aux privilèges du canon et du for ecclésiastique : ce qui néanmoins est contesté par quelques autres 3.
f M. Bouix , De Jure regular., t. I, p. 51, etc.
2 Benoit XIV, De Synodo , ibid.
2 Ferraris, v° E remita, n°s 12-1(5.