Communément on ne réputé pas la faute grave lorsqu e
1 Ces détails se trouvent dans S. Liguori, lib. IV, n° 25.
2 T. II, n° 607.
3 Lib. III, n» 527.
4 Compendium , t. I, n° 607.
Lib. IV, n° 24.
le religieux prend, sans permission, une chose d’une valeur considérable qui ne se consume pas par l’usage, s’il n’a pas l’intention de toujours la garder : un livre, un manuscrit précieux, par exemple; le supérieur, dans le cas, est censé plutôt fâché du mode dont la soustraction a lieu, que de la soustraction ellemême 1 .
Le religieux qui prête sans permission, pèche certainement; mais la faute n’est pas censée grave, s’il est assuré de la restitution. Souvent néanmoins il y a à craindre qu’on ne se fasse trop facilement illusion à cet égard.
562. Les petites soustractions, faites sans permission, peuvent devenir des fautes graves, lorsqu’elles parviennent à quelque chose de considérable. On convient que, dans ce cas, la somme doit être plus forte pour que le péché soit mortel ; mais il faut qu’il y ait union morale entre ces diverses soustractions. Or, généralement , quand il s’agit du vol , on décide que l’union n’existe pas , si les petits vols sont séparés entre eux par l’espace de un à deux mois il en doit être de même des violations du vœu de pauvreté en matière peu considérable; et plusieurs graves auteurs, cités par saint Liguori 2, n’admettent pas cette union dans ce qui concerne les objets qui se mangent sans permission, pourvu que ces objets ne soient pas mis en réserve par le religieux , et ne causent pas un préjudice trop considérable à la communauté. On présume dans ces choses le consentement tacite du supérieur.
563. Il en est qui, tout en convenant que le religieux se rend coupable en disposant sans permission des biens de la communauté, prétendent néanmoins qu’en s’en servant pour son usage il ne blesse pas la justice et n’est pas tenu à la restitution; mais cette opinion ne paraît pas soutenable ; le religieux, en effet, disposant, même dans ce cas, de ce qui ne lui appartient pas, viole nécessairement la justice , et par là même est obligé à restituer. Il commet même un sacrilège , puisqu’il dispose injustement des biens qui sont consacrés à Dieu.
564. S’il ne pouvait restituer, serait- il tenu d’épargner sur sa nourriture et de se priver d’une partie de ce qui lui est donné pour son usage? Plusieurs auteurs l’ont ainsi pensé; mais, dit saint Liguori3, si ces choses lui sont nécessaires, il est probable indubitablement que ni les supérieurs, ni le couvent n’entendent l’obliger à restituer avec un si grand inconvénient.
1 S. Liguori, lib. IV, n° 24.
2 Ibid.
2 I.ib. IV , ri» 26.
Si le jeu de l’argent peut se concilier avec le vœu de pauvreté.
565. On demande si les supérieurs pourraient permettre à un religieux de jouer de l’argent. Quoi qu’aient pensé Lessius et quelques autres, d’après saint Liguori les supérieurs ne pourraient, même Validement, permettre d’exposer une somme considérable, par la raison que, n’étant qu’administrateurs et non pas maîtres des biens de la communauté, ils ne peuvent autoriser à les prodiguer. Nous avons dit, plus haut, ce qu’il en était de la restitution qu’il pourrait y avoir â faire dans ce cas (537).
Si la somme était modérée, les auteurs 1 * donnent comme certain que le supérieur, dans les religions qui ne sont pas d’étroite observance, peut autoriser à l’exposer à un jeu honnête, qui ne soit pas de pur hasard (car ces jeux sont prohibés par les canons aux ecclésiastiques et aux religieux; la coutume, néanmoins, autorise certains jeux de cartes); le consentement présumé du supérieur peut même suffire. Quant à la quotité de la somme qu’un religieux peut exposer ainsi, les uns disent que c’est la même que celle qu’il pourrait donner avec permission ; d’autres, que c’est le quatre ou le cinq pour cent de ce qui lui est accordé pour son usage *. Inutile de faire observer que ce que le religieux peut gagner au jeu ne lui appartient pas, mais à la communauté; et que, par conséquent, il ne peut en disposer qu’avec l’agrément au moins présumé des supérieurs.
De la pauvreté par rapport aux supérieurs et économes des maisons
religieuses.
566. Ce qui a été dit sur la pauvçeté, dans cet article, regarde- t- il les supérieurs ou supérieures et les économes des communautés religieuses ?
Nous allons transcrire la réponse faite à cette question par le P. Gautrelet3: « 11 est évident, dit -il, que les supérieurs et procureurs ( ou économes), ayant fait les mêmes vœux que les autres religieux, ont aussi les mêmes obligations. Ceux qui ont entre leurs mains l’administration des biens du monastère en
i Les Conférences d’Angers sont d’un autre avis, d’après le l’. Gautrelet, t. I, p. 242.
- S. Liguori , lib. IV , n° 32. On peut voir plusieurs autres détails sur le jeu des religieux, dans le même auteur , lib. VI , n°s 874 et 875.
doivent user en faveur de la communauté, et ne peuvent s’en servir à d’autres usages ; ils sont chargés en son nom de traiter les affaires, de veiller à la conservation des biens, de procurer à la maison ce qui est nécessaire, etc.; mais en tout cela ils sont de purs instruments, et ne peuvent rien retenir pour eux... sans une permission générale ou particulière, expresse ou renfermée tacitement dans l’office même dont ils sont chargés. Les procureurs ne doivent et ne peuvent, en conscience, disposer des biens de la communauté que conformément aux règles et à la volonté connue du supérieur. Celui - ci a aussi ses règles en cette matière; il doit les observer, et, dans le besoin, recourir à ceux dont il dépend lui-même. De là nous pouvons conclure que ce serait pour le supérieur, en tenant compte pourtant de la liberté que lui donnent ses pouvoirs de supérieur, et, à plus forte raison, pour le procureur, pécher contre le vœu que d’appliquer à leur usage des choses que la règle ou les supérieurs leur interdisent; de donner, soit aux personnes du dehors, soit aux personnes du dedans, ce que la règle défend, et de faire, même pour la comrmmauté (toujours sans permission), des dépenses qui ne sont pas conformes à la volonté des supérieurs majeurs et contraires aux règles. En un mot, ces personnes doivent se tenir proportionnellement, par rapport à leurs supérieurs et aux règles générales ou particulières qui les concernent, dans la même dépendance que les inférieurs, dont nous avons parlé jusqu’ici. Il peut y avoir, néanmoins, plus facilement légèreté de matière, et le supérieur condamnera souvent moins la substance même de la chose que le mode et la forme. On comprend, du reste, facilement que, outre le péché personnel commis contre le vœu de pauvreté, il y aurait souvent, dans ce cas, péché de scandale ; car les inférieurs ne s’autorisent-ils pas de l’exemple de leur supérieur pour rechercher des choses superflues? Ne cherchent-ils pas, dans la conduite de ceux qui les dirigent, une / excuse à leur propre faute? Et le supérieur lui-même pourrait-il
exiger rigoureusement l’observation de la règle s’il ne la pratiquait pas ? »
567. D’après cette réponse, on peut juger jusqu’à quel point il peut être permis aux supérieurs et supérieures d’entretenir ou d’autoriser à entretenir leurs parents, neveux ou nièces, dans les établissements de l’institut ou même ailleurs, aux frais de leurs communautés, leur fournissant même gratuitement les vêtements, livres et autres objets nécessaires à leur éducation, et cela sans permission, ou avec des permissions dont la légitimité pourrait bien être contestée, étant contraires aux règles, ou accordées sans motifs suffisants à des sujets qui n’ont pas besoin
de ces faveurs, qui, peut-être, en sont assez peu dignes, et auxquels souvent elles sont peu profitables, ou même plus nuisibles qu’utiles, ayant pour résultat de les habituera un genre de vie pour lequel ils ne sont pas faits, et à une mise et à des parures qui les sortent de leur condition et les disposent ainsi de bonne heure à l’amour du monde et de ses vanités corruptrices.
Ce que peut la coutume à l’égard du vœu de pauvreté.
568. Saint Liguori 1 se demande si la coutume peut abroger le vœu de pauvreté ; il répond que le commun des auteurs distingue entre ce qui est la substance, et ce qui n’est que le mode du vœu; tenant pour la négative quant à la première, et pour l’affirmative quant au second; mais pour que la coutume quant au second puisse être suivie, il faut qu’elle soit observée même par les religieux qui ont à cœur de remplir leurs devoirs, et que les supérieurs qui connaissent la coutume ne réclament pas contre, quoiqu’ils le puissent sans grave difficulté. Nous avons eu occasion de faire l’application de ces règles en parlant du pécule, des présents, du jeu et ailleurs.
569. Nous ne disons rien des peines infligées par les saints canons aux religieux qui meurent possédant de l’argent ou des objets appréciables à prix d’argent, contrairement à leur vœu, et après avoir été dûment avertis : on peut consulter à cet égard le chapitre Super quodam, De Statu Monacliorum, etFerraris, v° Voturn, article II, nos 151-156. Les peines en question ne paraissent portées que contre les religieux ou les religieuses proprement dits , et non contre les membres des communautés à vœux simples , qui , sans être passibles de ces peines , sont néanmoins coupables comme les religieux proprement dits en violant leur vœu de pauvreté .
§ IV. — Obligation déporter l’habit religieux.
570. Les membres des communautés religieuses ont ordinairement un habit qui les distingue des séculiers, et auquel on donne le nom d’habit religieux. Nous disons ordinairement: car quelques corporations, où les vœux sont même [solennels, n’ont pas d’habit qui leur soit propre ; ainsi les Jésuites ont le même habit que le clergé paroissial; leurs frères coadjuteurs sont habillés comme le sont les laïques d’une tenue
l Lib. IV, n° 35.
modeste; la plupart même des membres des congrégations d’hommes à vœux simples n’ont que le costume ecclésiastique ordinaire. Qui plus est, dans certaines congrégations de femmes, l’on conserve l’habit du monde, et chacune continue à le porter selon le rang et la position sociale qu’elle occupait avant qu’elle en fit partie : cela a lieu en particulier dans l’institut des Filles de Marie , fondé en 1790, par le P. de Closrivière, de concert avec Mlle de Gicé.
571. L’Eglise fait une obligation grave aux religieux et religieuses proprement dits , c’est-à-dire appartenant à des maisons où l’on peut émettre des vœux solennels , de porter l’habit religieux qui leur est propre ; certains religieux même ne doivent pas le quitter pendant le repos de la nuit, et la peine d’excommunication est portée ipso facto , par le chapitre il , Ne clerici, et Monachi , in 6°, contre tout profès qui, sans raison légitime, met de côté l’hgibit régulier, lorsqu’il le fait du moins pendant un temps notable.
Cette obligation ne vient pas précisérnent de la règle qui , ordinairement, n’oblige pas sous peine de péché, surtout de péché mortel : elle vient de l’Église, qui a sanctionné la coutume, établie dans la plupart des maisons religieuses, d’avoir un habit distinctif, que l’on est tenu de porter, sous peine de péché grave.
572. En est-il de même pour les religieux et les religieuses à vœux simples? — Il ne nous panait pas .d’abord que l’obligation qu’il peut y avoir pour eux de porter cet habit soit telle, qu’en le quittant témérairement, ils encourent les censures portées contre les religieux strictement dits qui tombent dans cette faute. Le canon précité ne parle que du religieux profès et de l’habit de religion; or, par ces expressions on est d’accord qu’il ne faut entendre que celui qui est profès d’une religion prqprcment dite.
573. Mais les profès d’un institut à vœux simples ne contractent-ils pas au moins l’obligation, sub gravi, de porter l’habit qui leur est assigné par la règle? Il y aurait assurément au moins inconvenance qu’ils se permissent de le quitter hors le cas de nécessité, ou sans motif suffisant; il y aurait même à cela faute ordinairement, et cette faute pourrait bien être mortelle, à cause du scandale et des inconvénients graves et nombreux qui pourraient en résulter pour la communauté ; mais à part ces circonstances, si la règle n’oblige pas, sous peine de péché, et s’il n’y a dans cette règle rien de spécial concernant le port de l’habit en usage dans l’institut, il ne parait pas que ce soit en soi une faute griève de le quitter sans raison légitime. On doit,
paraît - il , raisonner de ce point comme de celui de l’omission de l’office divin dans ces mêmes communautés; or, quoique la récitation de l’office soit généralement obligatoire dans les ordres à vœux solennels, nous verrons plus loin que, d’après la sacrée Pénitencerie, cette obligation n’existe pour les religieuses appartenant aux maisons où les vœux ne sont que simples , qu’autant que les constitutions peuvent l’imposer, et généralement elles ne l’imposent pas, sous peine au moins de péché grave. Donc, non plus, il n’y a pas en soi obligation grave de porter l’babit religieux, pour les membres de ces sortes de maisons.
On retiendra bien ces mots en soi, parce que, nous le répétons , par accident il pourrait assez souvent arriver qu’il y eût grave scandale à se permettre ces sortes de licences, quand même on manifestât qu’on n’a pas l’intention d’abandonner l’état religieux. Déplus, les règles de l’institut approuvées par le saint-siège pourraient imposer cette grave obligation.
574. L’Église et les fondateurs des communautés religieuses ont eu les plus justes motifs de prescrire un habit particulier qui distinguât les membres de ces corporations des personnes du monde ; cet habit leur rappelle sans cesse leur condition , l’obligation qu’ils se sont imposée de se distinguer du reste des fidèles par la sainteté de leur vie et l’éminence de leurs vertus, comme ils le sont par leur costume. Cet habit est donc un frein salutaire pour la répression des mauvais penchants, et un stimulant continuel pour faire avancer dans la voie de la perfection. Quelles que soient donc les dispositions contenues dans la règle , il est difficile qu’on puisse ne pas se conformer à ce qui y est marqué sur ce point, sans qu’il y ait au moins faute vénielle.
575. Les Analecta 1 signalent un abus concernant le port de l’habit religieux : dans certains instituts de personnes du sexe , on se permet de donner l’habit religieux aux postulantes sans permission de l’évêque du diocèse , et on les envoie dans les postes y remplir des fonctions réservées aux religieuses, s’exposant par là à compromettre la congrégation et l’habit religieux , que l’on fait porter par des sujets qui n’ont peut - être aucune vocation, ou qui, du moins, n’ont pu prendre encore l’esprit de l’état qu’ils se proposent d’embrasser. Si , après cela , on se contente de faire venir ces postulantes dans la maison mère, pour y passer deux ou trois semaines afin d’y prendre réellement l’habit, et retourner ensuite dans les postes jusqu’à l’époque de leur profession, on ne doit pas s’étonner ensuite de
l Livr. LXXVI, col. 270.
n’avoir dans la congrégation que des membres d’une piété assez équivoque, et qui souvent ne tardent pas de scandaliser le public par l’abandon même de l’habit religieux.
576. Il est bien entendu, du reste, que, de même qu’il n’y a pas faute , pour les religieux à vœux solennels , à quitter l’habit qui leur est propre pour prendre des vêtements séculiers, lorsqu’il y a nécessité à cela , pour sauver sa vie , par exemple , ou pour éviter un grand scandale, un grave déshonneur, des outrages très -humiliants; de même, et à plus forte raison, il n’y en a pas non plus , dans ces mêmes circonstances ou autres semblables, pour les membres des communautés à vœux simples qui changeraient de costume pour échapper à ces graves inconvénients.
Lorsqu’une religieuse obtient la permission de sortir du cloître pour cause de maladie, elle doit garder l’habit religieux, sauf autorisation spéciale obtenue de le quitter 1 2 .
La sacrée Congrégation des évêques et réguliers veut qu’on interdise aux religieuses de quêter dans le monde revêtues de leur costume religieux *.
§ V. — Obligation de persévérer dans la Congrégation dans laquelle
on est entré.
577. Pour ne pas séparer des questions homogènes, qui s’éclairent mutuellement par leur rapprochement, nous renvoyons à parler de cette obligation, à l’endroit, où nous traiterons du renvoi des sujets.
§ VI. — Quelques autres obligations communes aux divers membres des communautés religieuses.
578. Nous rangeons sous deux catégories ces autres obligations dont npus croyons devoir parler dans ce paragraphe : la première renferme certaines choses dont doivent s’abstenir les religieux comme peu compatibles avec leur condition ; la seconde contient diverses pratiques de piété qui leur sont spécialement recommandées pour hâter leurs progrès dans la vertu.
1 Ibid., livr. XLIV, col. 764, n® 327.
2 A nalecta , livr. XXXVI, col. 2140, n° 164.