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I. — Choses défendues aux religieux

579. Plusieurs choses sont interdites aux religieux. En général, pour les couvents d’hommes surtout, ce qui est défendu aux clercs est prohibé également aux religieux. Ainsi, pas plus que les ecclésiastiques, ils ne peuvent être juges ou chargés de remplir les fonctions du ministère public en matière criminelle; ils ne peuvent gérer les fonds de l’État, ni des communes, ni môme des particuliers, s’ils avaient à rendre compte de leur gestion. Ils ne doivent pas marcher armés; les jeux de hasard leur sont interdits; ils doivent s’abstenir de l’exercice de la chirurgie toutes les fois «pie l’emploi du feu et des instruments tranchants est nécessaire pour l’opération. Plusieurs autres choses leur sont interdites : nous n’entrerons pas dans le détail de ces diverses défenses, persuadé que les religieux promus aux saints ordres sont d’ordinaire suffisamment instruits deces choses, au moyen des études auxquelles ils ont dû se livrer avant leur ordination. Nous nous contenterons d’entrer dans quelques développements au sujet du négoce, et de la défense faite aux religieux des deux sexes d’être parrains ou marraines.

580. I. Négoce. Le négoce est interdit aux clercs et aux religieux. Voici comment s’exprime le concile de Chalcédoine, tenu en 451 , dans son troisième canon ’ : « Le saint Synode a eu connaissance que certains ecclésiastiques prennent à ferme des propriétés et se livrent aux affaires de ce monde, en vue d’un intérêt sordide qui leur fait négliger les fonctions de leur ministère divin; en conséquence, le concile arrête qu’à l’avenir personne, ni évêque, ni clerc, ni moine ne pourra prendre des biens à ferme, ni s’immiscer dans aucune administration séculière des choses qu’on peut posséder ici-bas. »

Alexandre 111 est plus formel encore : « Conformément, dit-il, aux prescriptions de nos prédécesseurs, nous défendons, avec menace d’anathème, à tout moine, aussi bien qu’à tout ecclésiastique, de se livrer au négoce en vue du gain ; nous interdisons aussi aux moines de prendre à ferme, et pour leur compte, les

i Pervertit ad sanctarn Synodum quod eorum qui in clerum coaptati sunt , quidam propter turpe lucrum aliénas possessiones conducunt,et sæcularia negotia exercent, divinum mysterium négligentes... Définit ergo S. Synodus nerninem deinceps, nec episcopum , nec clericum, monaehum vel possessiones eonducere , vel satcularibus possessionum administrationibus seipsum ingerere.

propriétés, soit des clercs, soit des laïques; et aux laïques de prendre les églises à ferme '. »

La menace d’excommunication renfermée dans cette décrétale a été aggravée et convertie en excommunication majeure, encourue ipso faclo , par Urbain VIII, dans son bref du 22 février 1633, à l’égard des missionnaires des Indes; et Clément XIII , dans sa constitution Cum primum, a étendu cette môme peine à tous les clercs et à tous les religieux du monde entier qui exerceraient le négoce1 2. « Par les présentes, dit ce Pape, nous approuvons, nous conlirmons, nous renouvelons toutes et chacune des lois et règles canoniques, et toutes les constitutions des pontifes romains... portées contre les clercs qui se livrent au négoce et s’immiscent dans les affaires séculières, celles en particulier portées et publiées par Pie IV, Urbain VIII, Clément IX, jusqu’à celle qui a été promulguée par Benoit XIV, le 1er mars 1741, avec toutes et chacune des peines et censures qui y sont respectivement renfermées, de la même manière que si ces décrets étaient tous relatés dans les présentes, et que les sanctions pénales qu’ils contiennent, y étaient insérées textuellement. »

Le Pontife déclare ensuite que ces prescriptions et ces pénalités concernent tous les ecclésiastiques et les religieux sans exception 3 : « Décrétant et déclarant assujetties à toutes les lois et peines susdites toutes et chacune des personnes ecclésiastiques appartenant, non-seulement au clergé séculier, mais aussi au régulier. » Et cela, ajoute-t-il, « nonobstant tout usage ou coutume contraire, môme immémoriale, qui pourrait s’intro-

1 Secundum instituta prædecessorum nostrorum, sub interminatione anathematis prohibemus ne monachi a clerieis vel laicis suo nomine fumas habeant ; neque laici ecclesias ad lirmaro teueant. (Lib. Ill des Décrétales, tit. L, ch. vi.)

2 Nos oinnes et singulas canonicas leges et Roman. PP. constitutiones , præsertim a Pio IV, Urbano VIII et Clemente IX latas atque éditas usque ad novissimam, quam lienedictus Papa XIV sub data 1 mart. 1741... evulgavit, cuin omnibus item et singulis pœnis atqoe censiu'is per eas respective indictis, perindp ac si décréta omnia in præmissis contenta, earumque pœnales sanctiones præsentibus nostris litteris de verbo ad verburn inserta forent, per easdem præsentes approbamus, confirmamus, et innovamus.

^ Decernentes ac déclarantes prædictis omnibus legibus ac pœnis subjici ac subjectos censeri debere oinnes et singulas personas ecclesiasticas, non solum e sæculari clero, sed etiam e regulari...; non ohstante contrario quolibet usu... aut consuetudine, etiam immemorabili , quæ, aliquo in loco , diœcesi , aut religione inolevisse dici posset : quam quidem nos , velut damnabilem abusum et impræscriptibilem corruptelam, earum præsentium tenore damnamus, proscribimus , et viribus omnibus vacuamus.

duire en certains pays, diocèses ou instituts religieux: usages et coutumes que nous condamnons par la tenèur des présentes, les déclarant proscrits et dénués de toute valeur, comme abus condamnables et désordres qui ne peuvent jamais prescrire. »

581. Le négoce interdit aux ecclésiastiques et aux religieux par les lois de l’Église est le négoce proprement dit; ôt par là les sacrés canons eux-mêmes nous disent ce qu’il faut entendre : « Par commerçant, dit le Can. Ejicirns, 11, dist. 88, on entend celui qui achète un objet avec l’intention de le vendre avec bénéfice, sans qu’il ait été changé ou modifié dans sa forme'. » Quant au négoce consistant à acheter pour revendre at'é'c bénéfice, après que la matière qui fait l’objet du trafic a été transformée ou améliorée, il n’est pas réputé proprement négoce par l’Église; ce n’est pas celui, du moins, qu’elle entend prohiber par ses lois - : « Celui, dit le même canon, qui achète une chose , n’ayant pas l’intention de la vendre dans le môme état , mais voulant s’en servir comme matière propre à la confection de certains ouvrages qu’il a dessein de faire, celui -là n’est pas commerçant, et ne tombe conséquemment pas sous lé coup des prohibitions faites par l’Église. »

A plus forte raison, la vente du produit de ses propriétés ne peut être appelée négoce , et il n’est aucune loi qui l’interdise aux clercs ou aux communautés religieuses : ainsi on pourrait acheter un champ dont la récolte est mûre avec l’intention de la vendrei * 3.

582. Mais il est interdit aux clercs et aux religieux, d’après le concile œcuménique de Chalcédoine (580), d’affermer un champ pour en vendre les productions 4; et si on louait une maison pour la sous - louer avec bénéfice , il y aurait en cela négoce proprement dit, qui est prohibé aux clercs et aux réguliers.

Quoiqu’il ne soit défendu ni aux clercs, ni aux communautés religieuses , d’acheter des bestiaux pour les engraisser et les vendre ensuite, ou vendre leur laine, leur lait, leurs petits, etc., lorsque ces bestiaux sont nourris du produit des terres appartenant à ces clercs ou à ces communautés, il n’en est pas de même du cas où les uns et les autres loueraient des terres

i Quicumque rem comparut, ut illam integram et imrnutatarn dando

lucretur, ille est mercator.

3 Quicumque rem comparât, non ut ipsam rem integram et immittatam vendat, sed ut materia sibi sit inde aliquid operandi, ille non est mercator.

3 S. Liguori , lib. III, n° 836.

t Ibid., n°835.

pour la même fin , cela étant contraire aux prescriptions cidessus relatées du concile de Chalcédoine et d’Alexandre 111. Saint Liguori excepte le cas où la coutume contraire aurait prévalu, et il ne croit pas que la défense soit applicable à ceux qui achètent, dans le même but, les productions d’autrui'.

Il est évident qu’il n’est défendu de louer les propriétés qu’autant qu’on le'fait en vue du bénéfice à obtenir par le souslouage; on peut donc louer les champs comme les maisons pour son usage.

583. Le négoce prohibé suppose qu’on achète avec l'intention de revendre et de bénéficier sur le prix ; ainsi il n’est pas interdit de revendre avec bénéfice un objet qu’on avait acheté pour le garder ou s’en servir, et dont on se décide ensuite à se défaire parce qu’on n’en a plus besoin, ou même parce qu’on trouve une occasion opportune de le céder avec profit *.

584. Non-seulement il est interdit aux clercs et aux religieux d’exercer le négoce par eux - mêmes et personnellement , mais il leur est défendu de le faire par personnes interposées : Be noît XIV est exprès là-dessus, dans sa constitution Apostolicœ , du 1er mars 1741 3. Les constitutions, dit-il (celles précitées de ses prédécesseurs), dans toutes et chacune des pénalités qu’elles renferment contre les ecclésiastiques qui exercent le négoce d’une manière illicite, nous les étendons à perpétuité aux clercs mêmes qui le pratiquent illicitement sous un nom étranger, en quelque façon que ce puisse être; et cela, de la même manière que s’ils l’exerçaient par eux -mêmes et en leur propre nom : et nous soumettons, nous voulons et nous déclarons être soumis inévitablement à la peine de confiscation, prescrite par Pie IV, tous et chacun des biens acquis ainsi par eux illicitement sous un nom étranger. » Cette bulle a été confirmée par Clément XIII, ainsi que nous l’avons dit tout à l’heure.

585. D’après la bulle Decens esse de Pie IV, du 13 novembre 1560, à laquelle renvoie Benoit XIV, les profits du négoce illicite appartiennent à la chambre apostolique 4 .

* S. Liguori , ibid., n° 835.

2 Ibid., n° 836.

2 Constitutiones hujusmodi... cum omnibus et singulis pcenis, in eis et earum qualibet adversus elericos illicitos negotiatores hujusmodi contenus , ad elericos illicite sub alieno nomme quoiuoiiulibrl negotiantes, période ac si per ipsos ac proprio eorum nomine illicite acquisita, sub inevitabili spolii pœna ad formam... Pii IV... subjicimus et subjecta esse volumus et declaramus.

* Decernimus et declaramus omnia et singula... bona... in quibusvis regionibus..., per quosvis elericos tam sæculares quam... quorumvis, etiam

580. Le change actif, ou la profession de banquier, est regardé comme un exercice du négoce proprement, dit, et compris en conséquence dans la prohibition faite aux clercs et aux religieux de l’exercer mémo par intermédiaire: <r Nous définissons, dit. Clément XIII, dans la bulle précitée Cum primum ', que le change actif est, de sa nature vraiment et. proprement, négoce, qu’il doit, conséquemment être réputé interdit à tous les ecclésiastiques, soit qu’ils l’exercent par eux - mêmes, soit, qu’ils le fassent par intermédiaire; et, que tout individu , appartenant, au clergé séculier ou régulier, qui pratique cette espèce de change, est, par là même passible des peines et censures portées contre les clercs commerçants. »

587. D’après la bulle Apostolicœ do Benoit XIV, si un clerc héritait d’un établissement de commerce, il ne lui serait pas permis de continuer le négoce, ni même de laisser à ses cohéritiers sa portion d’héritage pour partager avec eux les profits qu’ils pourraient faire en continuant, le commerce; et ce (pii est. dit du clerc, dans le cas, doit se dire avec plus de raison encore du religieux. Et, si la cessation immédiate du commerce devait causer des pertes notables, il faudrait se faire autoriser par qui de droit à le maintenir.

588, Quoi qu’en dise le rédacteur des Analecta *, en dehors de l’Italie et des îles adjacentes, la permission de continuer le négoce, dans l’hypothèse, ne doit, pas nécessairement être demandée au saint-siège; elle peut être accordée par l’Ordinaire. Voici, en effet, les termes de la bulle de Benoit, XIV à ce sujet 3 : « Lorsque l’entreprise commerciale ne peut, de suite être abandonnée, le clerc doit, s’adresser à la sacrée Congrégation du concile, s’il demeure en Italie ou dans les îles qui sont, adjacentes; s’il habite ailleurs, il est obligé de demander la permission

mendicantium ordinum nr, militiarum rogularfi»..., ex nogotiationo illicita... quomodolibet acquisita..., ad eamdem cameram, et non ad aliox, ,. spectasse et spectare.

1 Definirnus cambium activum natura sua esse actum veræ et propriæ, negotiationis , ideoque occlcsiasticis omnibus vetitum c.cnseri debere tam proprio nomine quam per inteiposilarn personnm illud contrahere, Quicumque vero e sæculari vel regulari clcro cambium activum contraxorit, omnibus obnoxium ficri pœnis atque censuris quæ in clericofs negotiatorcs constitutæ noscuntur.

2 Livr. I,X , col. 4 8 , n° 7.

Si aliquod negotium occlcsiasticis illicitum porsonis, htereditario jure aut quocumquc alio titulo... consccuti sunt, si statim dirnitti nequeat, tune, si intra Italiam insulasquc adjacentes existât, clericus, a Gonc. Trid. Congregatione ; si vero extra Italiam, ah cadcm Congregationc vel abOrttinario loci licentiam... impolrarc tenentur.

ou à cette même Congrégation ou à l’Ordinaire du lieu. » On est donc libre, hors de l’Italie et des îles adjacentes, de demander à l'évêque l’autorisation de continuer l’entreprise commerciale échue par succession, lorsqu’elle ne peut être interrompue sans préjudice notable.

589. Les instituts religieux de femmes, môme à vœux simples, lorsque, du moins, ils sont approuvés, sont compris dans les prohibitions qui concernent, le négoce : « Peu importe que les vœux soient solennels ou simples, dit le rédacteur des Ana- Iccla et même il n’est pas nécessaire qu’il y ait des vœux : du moment qu’une personne s’agrège à un institut approuvé, les saints canons prennent, leur empire, etle commerce est défendu.» C’est, la discipline suivie par la Congrégation des évêques et réguliers; elle écrivait, en 1709, au vicaire capitulaire de Ferrare, au sujet d’une religieuse servite qui venait d’hériter d’un rnagasip estimé 40,000 francs : « En ce qui concerne les biens meubles, qui consistent en grande partie en un magasin d’épiceries, que vous évaluez plus de quatre mille écus romains pour la seule portion de la religieuse , la sacrée Congrégation vous prescrit d’ordonner à la communauté de se débarrasser immédiatement, de ce négoce, qui ne peut être conservé par des ecclésiastiques et des réguliers, quoique dévolu par succession. »

590. Les pharmacies sont considérées, par la sacrée Congrégatipn , comme opérations commerciales interdites aux religieux de l’un et de l’autre sexe. Une lettre de l’année 17G9 mentionne un décret d’innocent XIII , daté de 4722, et une bulle de Beiioit XIV, qui interdisent aux religieux et religieuses de tenir; des pharmacies en vue de bénéficier par ce négoce. Quoique ces dispositions aient été prises en particulier pour les monastères de Rome, les sacrées Congrégations ont toujours maintenu ailleurs la même pratique; elles n’autorisent les communautés religieuses à avoir des pharmacies que pour leur usage privé; la sacrée Congrégation du concile s’était prononcée dans le même sens, l’année précédente1 2; on permet seulement aux communautés de vendre les médicaments qui ne se trouveraient pas ailleurs 3 .

591. C’est une question qui a préoccupé et divisé les théologiens et, les canonistes de ces derniers temps, que de savoir s’il est permis aux ecclésiastiques et aux religieux de faire des

1 Livr. LX , col. 491 , n° 51 , etc.

2 Amilecta, livr. XXXVI, col. 2100.

n Voir un induit de Renoit XIV , cpl, 2101 , n® 24.

placements dans les compagnies commerciales et industrielles, comme banques , crédit foncier ou mobilier, compagnies de chemins de fer, etc. etc.

La difficulté n’est pas pour le cas où l’on se contente de prendre des obligations : il n’y a rien de commercial dans les placements de cette nature ; le droit de recouvrer le capital fourni est indépendant de la réussite bonne ou mauvaise de l’entreprise; l’opération, dans ce cas, ne diffère pas du simple prêt à intérêt. Or, jusqu’à décision nouvelle, Rome ne défend pas absolument de placer ainsi son argent*. L’essentiel est que les communautés ne fassent ces placements qu’avec discernement et conformément à leurs constitutions.

592. Mais la difficulté est pour l’achat de ce qu’on appelle actions dans les entreprises en question. A la vérité on est assez d’accord qu’il n’est pas permis anx ecclésiastiques et aux religieux d’acheter ces actions, lorsque par là ils exposent autre chose que la somme employée à les acquérir : par exemple , dans les sociétés en noms collectifs, ou même anonymes; mais si ces actions sont en commandite , l’acquéreur, dans ce cas, ne pouvant être attaqué dans sa personne ni dans ses biens, autres que ceux qui ont été employés à l’achat de ces sortes d’actions , et cela quand même l’entreprise n’aurait pas de réussite, plusieurs auteurs, entre autres M. Bouix, M. Icard, etc., ont pensé qu’il n’y avait pas négoce à les acquérir, même dans les sociétés vraiment commerciales, telles que la banque de France, le crédit mobilier, le crédit foncier, etc.; d’autres , au contraire , tels que le rédacteur des Analecta , ceux de la Revue théologique, ont été d’avis que non - seulement on exerçait le négoce prohibé par l’achat des actions en commandite , lorsque l’entreprise est proprement commerciale, mais encore lorsqu’on les achetait dans des entreprises simplement industrielles, c’est-à-dire dans celles où l’on se propose de bénéficier avec les produits industriels de la société ou de la compagnie qui émet les actions.

593. Il nous a paru que les uns et les autres n’étaient dans le vrai qu’en partie; et qu’en accordant qu’il n’y avait pas proprement négoce à acheter des actions en commandite dans les sociétés ou entreprises simplement industrielles , on ne pouvait nier qu’il n’existât dans l’acquisition de ces mêmes actions dans les sociétés vraiment commerciales. En effet, bien que, dans ce cas, on n’exerce pas le négoce par soi-même, on l’exerce évi-

* La S. Congr. toutefois, comme nous le dirons ci-après, n’aime pas que les communautés religieuses placent leur argent à intérêt (807).

demment par autrui, par personnes interposées, ce qui est interdit aux clercs et aux religieux, comme nous l’avons vu (584, 586), par les constitutions apostoliques. On engage, en effet, dans l’entreprise, qui est supposée commerciale, la somme employée à l’achat de ces actions, à tel point qu’on renonce au droit de la réclamer si l’entreprise vient à échouer; on consent à ce qu’elle en subisse toutes les chances. On se fait donc membre de cette entreprise ou de cette société quant à cette somme ; on négocie donc par son argent, et, par conséquent, on fait par intermédiaire le négoce: chose interdite par les lois de l’Église aux personnes en question.

594. La Congrégation des évêques et réguliers s’est prononcée clairement, ce nous semble, en faveur du sentiment que nous embrassons : « En 1846, est-il dit dans la soixantième livraison des Analecta\ , la Congrégation des évêques et réguliers fut consultée... au sujet des actions qu’émettent les sociétés en commandite. Une banque allait s’établir dans une ville de l’État pontifical...; les fondateurs désiraient que les ecclésiastiques prissent des actions. L’évêque n’assuma pas sur lui de le permettre, parce qu’il savait parfaitement que les saints canons et la constitution de Benoît XIV interdisent le commerce sub alieno nomine (exercé sous nom étranger). C’est pourquoi il soumit la question au jugement du saint-siège. La sacrée Congrégation des évêques et réguliers, en assemblée générale du 30 janvier 1846, examina les dubia (doutes) suivants : 1° Est -il permis aux ecclésiastiques promus aux ordres sacrés , ou possesseurs de bénéfices, de prendre les actions de la banque en commandite dans le cas dont il s'agit1? Et, supposé qu'ils ne le puissent..., 2° faut -il prier le Saint - Père de vouloir bien accorder un induit ? La réponse fut . ad primum non licet ( à la première question : cela ne leur est pas permis ); ad secundum , provisum in primo (on a satisfait à cette seconde question par la réponse faite à la première). »

595. Nous avons accordé qu’il n’y avait pas négoce proprement dit, dans l’achat des actions en commandite dans les sociétés industrielles : la vente des objets transformés par l’industrie n’étant pas négoce, ainsi que nous l’avons vu ci-dessus (581), ce ne peut non plus être négoce d’entrer en participation avec ce genre de trafic; et il n’y a en cela, souvent au moins, rien d’indécent pour l’état clérical ou même religieux, surtout quand on ne fait pas ce négoce personnellement, mais seulement par son argent; les lois de l’Église, généralement du moins, ne

1 Col. 49t.

l’interdisent ni à l’un ni à l’autre ; certaines opérations de ce genre ont été défendues surtout aux religieux, mais c’était par suite de certaines circonstances , ou à cause du caractère particulier de l’industrie : c’est ainsi qu’on peut s’expliquer (pie la sacrée Congrégation des évêques et réguliers ait interdit certains placements ou blâmé certaines entreprises qui pouvaient mal être interprétées par le public et produire du scandale: par exemple, l’entreprise mentionnée dans les Analecta' . Il s’agissait d’un four à chaux, exploité par des Franciscains; la sacrée Congrégation leur (it interdire cette exploitation, comme renfermant un vrai négoce prohibé aux religieux, et elle voulut qu’ils se contentassent d’affermer ce four. Cette entreprise étant évidemment industrielle, la sacrée Congrégation ne dut la défendre aux religieux en question, qu’à cause des circonstances qui rendaient très-probablement l’exploitation inconvenante aux yeux du public, et à cause aussi peut-être qu’elle était nuisible au bon ordre de la communauté; or il ne serait pas logique d’induire d’une pareille décision, toute particulière, la conclusion générale que toute participation à une entreprise industrielle quelconque est toujours interdite aux communautés religieuses; et le saint- siège, sur ce point, nous parait partager celte manière de voir.

59(i. On lit dans le Journal de Home, à la date du 15 avril 1857:

« Diverses demandes ont été adressées à Sa Sainteté afin qu’elle daignât permettre que le clergé, les congrégations religieuses et les établissements pieux pussent prendre, si cela leur convenait, des actions de chemins de fer pontificaux. » (Les chemins de fer sont des entreprises industrielles et non proprement commerciales dans le sens des canons. )

« Sa Sainteté, accueillant ces demandes avec bienveillance, a daigné statuer ce qui suit :

« Il est permis individuellement à tous les ecclésiastiques, de quelque rang qu’ils soient, de prendre autant d’actions qu’ils jugeront à propos dans la Compagnie des chemins de fer, ligne Pio-Centrale, en y plaçant, soit le produit de leurs biens particuliers, soit les fruits de leurs bénéfices.

« Il est également permis aux couvents, aux monastères et autres établissements pieux de prendre de ces actions; mais seulement en y employant l’excédant des revenus qui pourraient résulter de l’administration de leurs biens respectifs. »

i Livr. LX, col. 490, n° 46.

Le saint - siège déclare donc permis aux établissements religieux de prendre des actions sur le chemin de fer Pio-Centrale. Or rien n’indique que le Pape, en cette circonstance, ait entendu déroger aux lois qui prohibent d’une manière si sévère le négoce aux gens d’Église, et il n’est pas à présumer qu’il eût gardé le silence à cet égard , si ces lois eussent été applicables à l’achat de ces actions. Donc, le Saint-Père ne regardait pas cet achat comme contraire aux lois prohibitives du négoce à l’égard des clercs et des religieux.

En vain allèguerait-on que, s’il n’y avait, rien de contraire aux lois canoniques dans cette acquisition, la permission du Saint- Père était une chose superflue. Cette conséquence n’est pas rigoureuse, puisque les communautés ont besoin d’autorisation pour disposer de leurs fonds, comme nous le verrons plus loin (792, etc.), surtout, lorsque le placement qu’elles ont en vue peut les exposer à des risques, bien qu’en soi il ne soit pas illicite. Il en est de môme des ecclésiastiques par rapport à l’emploi des revenus de leurs bénéfices, qui ne peuvent avoir toute espèce de destination, mais doivent être employés en bonnes œuvres , en tant qu’ils ne sont pas nécessaires à l’entretien du bénéficier : et quant à leurs autres biens, la permission qui leur était donnée était une garantie pour eux qu’il n’y avait rien d’illicite dans le placement, et en même temps un témoignage que l’œuvre était d’une telle importance , même aux yeux de l’Eglise, qu’on pouvait la recommandera la bienveillance du clergé.

Il nous paraît donc que les communautés religieuses dûment autorisées peuvent , en observant les formalités prescrites par leurs constitutions et les saints canons, acheter, non-seulemen) des obligations, mais même des actions en commandite dans les sociétés industrielles. Nous ne pensons pas de même quanta l’achat de ces actions dans les entreprises proprement commerciales. On peut voir plus au long sur cette question ce que nous disons dans le n° 77 de la Revue des sciences ecclésiastiques , page 460 jusqu’à la page 483.

597. Gomme il peut s’élever bien des doutes sur la licéité de certains placements faits par les religieux, qui pourraient être plus ou moins inconvenants de leur part, on ne doit pas perdre de vue l’avis donné par Clément XIII , dans sa bulle Cum ]>rimum 1 : « Pour lever les difficultés qui viendraient à surgir, dit

i Ad tollenda dubia reprimendamque opinantium licentiam et audaciam , expeditissima erit via recurrendi ad hanc apostolicam sedem , quæ..., per organum præsertim... Congregationis Concil. Trid..., quid de propositis casibus sentiendum sit, , decernere non omittet.

ce Pontife, et réprimer la licence et la trop grande hardiesse des opinions, la voie la plus prompte est de recourir à ce siège apostolique, qui ne manquera pas, par l’organe principalement de la Congrégation chargée d’interpréter le concile de Trente, de décider ce qu’on devra penser des cas qui lui seront proposés. »

£>98. l e négoce est interdit aux clercs et aux religieux, sous peine de péché mortel, puisque l’Eglise inflige même la peine d’excommunication quand on ne l’exercerait que par infermédiaire, s’associant, par exemple, de quelque manière que ce puisse être ( quomodolibet ) à une entreprise de banque; mais y aurait -il faute grave à pratiquer un acte, ou deux ou trois actes au plus, d’un négoce qui ne fût pas avilissant pour celui qui l’exerce; en achetant, par exemple, un livre ou quelque autre objet, avec l’intention de le revendre avec profit? Plusieurs auteurs, dont les noms sont cités par saint Liguori 1 , disent qu’en cela il n’y aurait pas péché mortel, pourvu que ces actes de négoce ne fussent pas en matière considérable; saint Liguori lui-même paraît du même avis, par la. raison que les canons qui prohibent le négoce emploient les mots negotium injustum exercere ( exercer un négoce injuste ); or deux ou trois actes dp négoce ne constituent pas l’exercice d’un négoce injuste. Saint Liguori va môme jusqu’à regarder comme probable, qu’il n’y a pas faute grave dans un acte isolé do négoce en matière considérable, s’il ne renferme rien de grave contre a justice. 11 résulte de ces décisions que, pour encourir des graves censures infligées aux clercs et aux religieux commerçants, il faudrait une suite d’actes qui établissent un exercice proprement dit de commerce. Mais cette suite d’actes se trouve nécessairement dans celui qui prend des actions dans les entreprises commerciales, puisqu’il est censé commercer par les régisseurs de l’entreprise.

599. II. Les sacrés canons et une multitude de conciles provinciaux, qu’on trouve cités dans Ferraris 2, interdisent aux religieux d’être parrains et marraines. Cette défense est étendue même au sacrement de confirmation par quelques-uns de ces conciles, ne fùt-on parrain ou marraine que par procureur. Le Rituel romain réitère la prohibition en ces termes3: « En outre, il est défendu d’admettre à cette fonction les moines et les religieuses, ni aucune espèce de réguliers qui ont renoncé au

< Lib. III, n° 831, v° Non peccat.

2 V° Baptismus , art. 7, n0* 41-46.

3 Præterea ad hoc etiam munus admitti non debent monachi vol sanctimoniales, norpio alii cujusvis ordinis regulares a soeculo sesrropati.

monde, quel que soit l’ordre auquel ils appartiennent. » La sacrée Congrégation du concile a renouvelé cette défense le 3 octobre 4671, ad 3m, et elle l’étend au cas où les religieuses seraient marraines par procuration

Bien que l’interdiction dont nous parlons , ne concerne rigoureusement que les religieux et les religieuses proprement dits, l’esprit de l’Église parait être évidemment qu’elle soit observée par tous les membres des corporations religieuses quelconques, et l’on doit s’y conformer, surtout quand la règle de l’institut en fait un précepte, et quand les statuts du diocèse en font une loi pour tous les religieux qui l’habitent, comme cela a lieu en particulier pour le diocèse de Valence *.

II. — Pratiques pieuses prescrites aux membres des communautés

religieuses.

600. Ces pratiques sont surtout la fréquentation des sacrements, les coulpes, les comptes de conscience, les retraites.

601. I. Fréquentation des sacrements. Les sacrements, on le sait, sont des sources de la grâce : les fidèles qui ont la louable habitude de s’en approcher souvent (nous parlons des sacrements de pénitence et d’eucharistie), se conservent ordinairement dans l’exemption du péché mortel, et persévèrent dans la pratique des devoirs du christianisme et des œuvres du salut. Or, ce qui est d’une si grande utilité au commun des fidèles, ne doit pas moins l’être à ceux qui se sont consacrés d’une manière spéciale au service du Seigneur; aussi l’usage constant et universel est-il , dans les communautés religieuses , de s’approcher souvent de ces sources salutaires. Les règles et les constitutions ne manquent pas de déterminer dans chaque institut ce qu’il y a à faire à cet égard , et d’indiquer non -seulement plusieurs jours où l’on doit s’en approcher dans le courant du mois, mais même quelquefois plusieurs dans le cours delà semaine.

602. Mais y a-t-il pour les religieux et les religieuses obligation stricte de s’approcher des sacrements de pénitence et d’eucharistie plus souvent que le commun des fidèles?

On lit dans la Clémentine Ne in agro , § Sane , De Statu Monachorum , qui a été publiée dans le concile œcuménique de Vienne, concernant les religieux de Saint - Benoit1 2 3 : « Tous et

1 Ferraris, v° Moniales, art. 6, n° 70.

2 Ordonnances diocésaines , p. 201.

•> Sane singulis mensibus tam in monasteriis quam extra (sublata occa-

chacun des religieux, mettant, de côté toute affaire, s’approcheront, tous les mois au moins, du tribunal de la pénitence, quelque part qu’ils soient, dans le monastère ou ailleurs; et le premier dimanche de chaque mois, ils ne manqueront pas de faire la communion dans les monastères. »

Quelques docteurs, tels que Azor, Vasquez, etc., ont regardé ces paroles comme imposant une obligation grave : plus communément néanmoins, dit saint Liguori, les auteurs tiennent que l’obligation imposée par la constitution précitée, n’est pas sous peine de péché mortel; et il cite Soto, Cano, Cujetan, Navarre et quelques autres ', ajoutant que Suarez va jusqu’à dire que ce décret ne renferme qu’un conseil : ce qu’il déduit des paroles' mômes du concile de Trente, qui dit au sujet des religieuses* « que les évêques et les supérieurs doivent avoir grand soin que ces saintes personnes soient averties parleurs constitutions de se confesser et de recevoir le très -saint sacrement d'eucharistie au moins tous les mois». — Suarez conclut donc de ces paroles que, s’il n’est pas constaté que les constitutions de l’ordre obligent, sub yravi, il n’y a pas, pour les religieux, d’obligation rigoureuse, sous peine de péché mortel, de s’approcher de ces sacrements; et plusieurs autres théologiens, tels que Castropalao, Præpositus, Vivaldi, Léandre, Cano, etc., pensent de môme, d’après les Docteurs de Salamanque 3.

Si l’obligation de se confesser et de communier tous les mois n’est pas grave pour les religieux et les religieuses qui le sont dans le sens strict, à plus forte raison elle ne peut l’être pour ceux et celles qui ne le sont que dans une acception moins rigoureuse, n’ayant émis que des vœux simples.

603. Ce que nous venons de dire ne sera pus, sans doute, un motif aux religieux et religieuses d’être moins assidus à se purifier souvent, dans le bain salutaire de la pénitence, des fautes journalières inévitables à la fragilité humaine, et à se nourrir moins fréquemment du pain des forts, si nécessaire pour se soutenir au milieu des combats qui nous sont livrés en cette vie ; se dirigeant toujours néanmoins, en cela, d’après l’avis du guide

sione quacumque) ad confessionem saltem semel accédant ornnes et singuli monachi , et in prima dorninica menais cujuslibet in monasteriis semper communicent.

1 Homo apostolicus , tract, xvi, n° 2.

a Attendant diligenter Iipiscopi et cæteri superiores monasterioruin sanctimonialium , ut in constitutionibus earurn admoneantur sanctimoniales, ut, saltern semel singulis menai bus, confessionem peccatorum faciant, et sacrosanctam eucharistiam suscipiant. (Sess. XXV, c. x, De Regulur.)

a S. l.iguori, ibid., et T/teol. moral., lib. VI, n° 313, v« Dicunt.

chargé de la direction intérieure de leur àme. Ils ne doivent pas oublier les paroles du saint concile de Trente, qui terminent celles que nous avons citées il n’y a qu’un instant: « Afin de se munir par là d’une armure salutaire pour surmonter victorieusement tous les assauts de l’enter 1 . »

604. Pour ne pas rendre inutile cette fréquentation des sacrements, pour empêcher même qu’elle ne devienne nuisible, les membres des instituts religieux doivent se préparer soigneusement à les recevoir comme il faut. Ils ne doivent pas oublier, quant à celui de pénitence, que sa partie la plus essentielle, sans laquelle il ne peut être que nul et sans effet, alors même qu’il ne serait pas reçu d’une manière coupable et sacrilège, c’est la contrition , c’est-à-dire la douleur sincère de ses fautes et le ferme propos , moyennant l'assistance divine, de n’y plus retomber à l’avenir. Cette douleur sincère de ses fautes doit s’étendre à tous les péchés mortels sans exception. Si l’on n’avait que des péchés véniels à confesser, il faudrait avoir au moins la contrition de quelques-uns, d’un au moins, avec la disposilion de s'en corriger; sans cela la confession serait nulle; et si on s’apercevait que cette contrition manque, la confession et la communion faite ensuite seraient sacrilèges. Pour éviter ce malheur, et pour assurer l’efficacité de l’absolution, les personnes qui n’ont à se reprocher que des fautes vénielles, dans lesquelles elles retombent si fréquemment et avec tant de facilité, qu’elles ont lieu de craindre de n’avoir pas le ferme propos rigoureusement exigé pour la réalité et la sincérité de la contrition ; ces personnes, dis-je, ne doivent pas omettre la pieuse pratique de joindre à l’accusation de leurs fautes ordinaires celle de quelque péché de leur vie passée, dont elles se sont corrigées, en renouvelant l’acte de détestation qu’elles en ont eue, et de la résolution où elles sont d’ètre toujours fidèles à l’éviter. Par ce moyen, l’absolution produit son effet, l’augmentation de la grâce sanctifiante, et devient par là même licite. On sait que les fautes déjà effacées peuvent encore être la matière suffisante d’une nouvelle absolution.

605. On sait aussi que, bien que les péchés oubliés dans la confession, sans qu’il y ait faute de la part du pénitent, soient remis indirectement par l’absolution, quand ce pénitent est dans les dispositions requises, il y a néanmoins, s’ils sont graves, obligation de les accuser à la première confession faite après qu’on s’en est aperçu. Bien des auteurs ont pensé que, si ces fautes revenaient

i Ut eo se salutari præsidio muniant ad omnes oppugnationes dæmonis fortiter superandas. (Conc. Trid., ibid.)

à la mémoire avant la communion, on devait s’en confesser avant d’approcher de la sainte table; mais un grand nombre de théologiens sont, aujourd’hui surtout, d’un avis contraire, et leur manière de voir peut être suivie en conscience, toutes les fois qu’on est fondé à croire que l’oubli n’a pas été grièvement coupable. On fera bien, toutefois, si on a un confesseur à sa disposition, et si l’on n’est pas affligé de la maladie du scrupule, de faire, avant de communier, l’aveu des fautes graves oubliées en confession.

606. La pénitence imposée par le confesseur oblige, et même s ub gravi, quand elle est notable et a été prescrite pour des fautes grièves ; elle est une partie intégrante du sacrement , qui demeure incomplet si on ne la fait pas : elle opère la remise de la peine due au péché, non -seulement parce qu’elle est une œuvre bonne, faite avec les dispositions requises pour être satisfactoire, mais encore parce qu’elle reçoit du sacrement une vertu spéciale qui lui fait produire cet effet; elle opère, en un mot, cette remise , comme disent les théologiens , ex opéré operalo , par l’efficacité de l’œuvre accomplie, et non pas seulement par les mérites de celui qui l’opère, qui peut néanmoins y ajouter sa coopération en le faisant saintement. — On doit s’empresser d’accomplir au plus tôt la pénitence, pour ne pas trop la disjoindre de l’absolution qui lui communique sa vertu , et avec laquelle elle doit faire un tout moral , puisqu’elle est une partie intégrante du sacrement. 11 y aurait faute à en renvoyer l’accomplissement à une époque trop éloignée, et on pourrait s’exposer par là à annuler son efficacité. — On n’est pas dispensé cependant, dans ce cas, de l’accomplir; tant qu’elle n’a pas été exécutée, elle oblige, y eût-il plusieurs confessions et absolutions qui auraient eu lieu ensuite.

607. M. Bouix 1 fait observer, avec beaucoup de raison, qu’on ne doit pas empêcher une religieuse de se confesser hors les jours assignés à cette fin, à moins qu’on n’eût la certitude qu’elle n’en a pas besoin et qu’elle ne le demande que par scrupule ou autres motifs frivoles. 11 importe, en effet, aux âmes de n’ètre pas condamnées à rester dans l’état de péché mortel, ne serait-ce que pendant l’espace d’un jour.

608. Il y a lieu d’examiner ici à qui il appartient, dans les communautés religieuses, de régler les communions. Ce droit appartient-il uniquement aux supérieurs et supérieures de ces maisons , ou doit - on laisser ce soin à la seule décision du confesseur ?

i Ue Jure regul., t. Il , p. 463.

On peut et on doit répondre que ce droit n’appartient exclusivement ni aux uns ni aux autres, mais que l’on doit avoir égard en cela et à l’autorité des supérieurs et à celle des confesseurs.

Quelle qu’ait été, à une certaine époque, l’opinion des docteurs sur la liberté qu’un chacun pouvait avoir de communier plus ou moins fréquemment, quand il ne se sentait rien de grave sur la conscience, il ne paraît pas qu’on soit autorisé aujourd’hui à user d’une pareille licence. Innocent XI, dans son décret du 42 février 1679 ', sur la communion quotidienne , recommande instamment aux évêques , non de statuer d’une manière générale que les fidèles pourront tous les jours se nourrir du pain des anges, ou ne le pourront qu’à certains jours par eux déterminés; mais de régler, par eux-rnèmes ou par l’intermédiaire des curés ou des confesseurs , ce qu’ils jugeront permis et plus utile à chaque individu, veillant à ce que personne ne soit empêché d’approcher fréquemment, tous les jours même, du banquet céleste , et à ce que chacun, selon la mesure de dévotion et le degré de préparation qu’il apporte, puisse dignement goûter, plus ou moins souvent, la suavité du corps du Sauveur.

609. Ainsi le fidèle ne doit s’asseoir fréquemment à la table sainte qu’avec l’autorisation de son pasteur, évêque ou curé , qui peuvent être confesseurs, mais qui ne doivent pas l’exclure seu confessarios. Pour décider, en effet, l’opportunité de la communion plus ou moins fréquente, ils doivent se diriger d’après la mesure de dévotion ou de préparation que le fidèle apporte ; or ces choses ne peuvent être bien connues que par le confesseur, qui seul a pu pénétrer dans l’intérieur de son pénitent.

Le rédacteur des Analecta î croit qu’il y aurait faute vénielle à se passer de l’approbation du confesseur pour la communion fréquente.

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