Quant aux religieuses qui demandent à communier tous
1 Diligentia pastorum potissimum invigilabit non ut a frequenti , aut quotidianæ sacræ communionis sumptione unica præcepti formula aliqui deterreantur , aut sumendi dies generaliter constituantur ; sed magis quid singulis permittendum per se, aut parochos seu confessarios, sibi decernendum putent. Illudque omnino provideant ut nemo a sacro convivio , seu fréquenter seu quotidie accesserit, repellatur; et nihilominus dent operam ut unusquisque digne pro devotionis et præparationis modo , rarius aut crebrius Dominici corporis suavitatem degustet. {Analecta, livr. L, col. 1508; Ferraris, v° Eucharistia , art. 1, n° 4t.)
2 Livr. L , col. 1531 , n° 41 .
les jours, Innocent XI, dans le décret précité, veut qu’on les engage à se contenter des communions marquées par la règle. Si cependant il s’en trouvait parmi elles qui parussent mériter, par leur ferveur et l’innocence de leur vie , de s’approcher plus souvent de la sainte table, et même de communier tous les jours, il veut que les supérieurs leur en donnent la permission *.
611. On n’entend pas à Rome que les supérieurs puissent autoriser les religieuses à communier , hors les jours déterminés par la règle , sans la permission du confesseur ordinaire .
Consultée pour savoir qui pouvait leur donner cette permission, la sacrée Congrégation du concile répondit, le 4 avril 1725 1 2 : « C’est au confesseur ordinaire à les y autoriser, avec le consentement préalable du prélat qui est leur Ordinaire, et non aux directeurs. »
612. D’après cette décision, une religieuse ne doit pas communier hors les jours de règle, quand même elle aurait la permission de son directeur, si celui-ci n’était pas son confesseur3. Elle ne le pourrait pas non plus avec la permission seule du confesseur extraordinaire , et quoiqu’elle doive y être autorisée par le supérieur de la communauté, sa permission ne lui suffit pas; il faut qu’elle ait, en outre, celle du confesseur ordinaire, qui seul peut être à même de bien apprécier si elle possède cette innocence de vie et ce degré de ferveur qu’innocent XI exige pour communier plus souvent que la règle ne le permet.
613. Dans les documents que nous venons de relater, il n’est nullement question des supérieures des communautés; c’est assez exprimer que le point en question n’est pas de leur compétence; et si le supérieur lui - même, qui est l’Ordinaire de ces maisons, ne peut autoriser à communier hors des jours
1 Itidem moniales, quotidianam sacram communionem petentes, admonendæ sunt ut in diebus e,\ earum otdinis instituto præstitutis comraunir.ent. Si quæ vero puritate mentis eniteant, et fervore spirilus ita incaluerint ut dignæ frequentiori , aut quotidiana sanctissimi saeramenti perceptione videri possint, id illis a superioribus permittatur (Ibid.).
2 1. An et de cujus lieentia sacram eucharistiam recipere debeant moniales quæ eam recipere volunt ultra dies statutos a constitutionibus , vel a consuetudine monasterii, ut in illis omnes moniales eommunicent... — S. C. rescripsit : ad lm de lieentia confessarii ordinarii, et non directorum, prævia participatione prælati Ordinarii : ad 2m,etc.
3 La sacrée Congr. n’approuve pas qu'il y ait dans les maisons religieuses un directeur spirituel. Le confesseur doit suffire. (Observations sur les constitutions des Pauvres Sœurs en 1858, dans Mgr Lucidi, t. II, p. 306, n° 438.)
assignés par la règle, sans que lé confesseur en ait donné la licence, à plus forte raison les supérieures ne peuvent donner une pareille autorisation , n’ayant aucune juridiction pour cela, puisque le pouvoir des clefs n’est pas dans leurs attributions.
614. Ce n’est pas à dire pour cela qu’une religieuse puisse faire la communion, hors des jours permis par la règle, sans avoir l’agrément de sa supérieure : le bon ordre des maisons pourrait avoir à souffrir de cette liberté. Aussi saint François de Sales dit que si quelques - unes des sœurs de son cher ordre de la Visitation désirent communier hors des jours indiqués , elles ne le pourront sans l’avis du confesseur et sans l’autorité de la supérieure 1 . Mais il faut conclure de là que la supérieure n’est pas appelée à juger de la valeur de la permission donnée par le confesseur; et que, si elle a des motifs pour empêcher la communion accordée par ce dernier, elle n’a aucune autorité pour la permettre à celles qui n’y sont pas autorisées par lui, et surtout à celles à qui il a refusé son autorisation.
Le confesseur peut même défendre à une religieuse de faire les communions de règle : aucune règle, en effet, ne peut rendre licite la communion indigne ; or le confesseur seul peut, le plus souvent, décider si la communion est indigne.
615. Quoique les supérieures doivent avoir l’œil sur les religieuses qui se tiendraient éloignées de la sainte table , elles doivent éviter cependant d’exercer sur elles à oet égard une pression inconsidérée. Elles auraient à répondre peut - être de bien des sacrilèges qui en seraient la funeste conséquence.
616. Quand les communions sont réglées par les constitutions de l’ordre ou par l’usage, le confesseur ne doit pas; sans raison, refuser de les autoriser. Il pourrait néanmoins quelquefois en retrancher quelques-unes pour rendre les sœurs plus vigilantes et les exciter à une plus grande ferveur. Qu’il prenne garde toutefois de ne pas décourager , en humiliant imprudemment des vertus trop faibles pour supporter 'cette épreuve. I n utile d’ajouter qu’il doit aussi être ferme à refuser la communion lorsqu’elle devrait être indigne.
617. Benoit XIV2 veut qu’on avertisse les confesseurs de ne pas permettre la communioh fréquenté à ceux qui tombent souvent dans le péché mortel sans se mettre en peine d’en faire pénitence et de se corriger; ni même à ceux qui' évitent les fautes graves, mais' conservent de l’affection au péché Véniel ;
i Const. xxi.
‘■i De Synodo lib. Vif , c. xn, n. (3-9.
ainsi que l’enseigne saint François de Sales. Mais on ne regarde pas comme fréquente la communion qui n’a lieu qu’une fois la semaine : sous ce rapport, saint François de Sales a été induit en erreur par un passage de Gennade, qu’il croyait, à tort, être de saint Augustin , et dont il exagérait même la portée , ainsi qu’on peut le voir dans la Revue des Sciences ecclésiastiques , n° 11 , p. 432.
618. Le saint-siège ne permet pas facilement de changer les dispositions des constitutions au sujet des jours fixés pour les communions générales. La prieure d’un couvent de Carmélites , fondé dans la ville de Mexico, ayant demandé à deux reprises que, outre les deux communions par semaine que leur permet la règle, les religieuses de son monastère pussent communier à certains autres jours de fêtes indiquées dans sa supplique, la sacrée Congrégation se refusa deux fois à accueillir cette demande; et elle se contenta de répondre que le supérieur pouvait autoriser à communier, hors des jours de règle, celles qui s’en montraient dignes par l’innocence de leur vie et la ferveur de leur dévotion, conformément au décret d’innocent XI, pourvu que ces religieuses en eussent obtenu la permission de leur confesseur, au jugement duquel elles devaient se conformer. Cette réponse est du mois de mai 1843 Elle nous paraît d’autant plus sage que souvent ces communions générales mettent dans l’nmbarras certaines âmes qui ne se trouvent pas avoir les dispositions requises pour l’approche de la table sainte, et qui craignent de se mettre en évidence en s’en tenant éloignées, lorsque toutes leurs compagnes vont s’y asseoir. On peut croire aussi que ces cas ne laissent pas que de mettre souvent dans la gêne les confesseurs eux-mêmes.
619. D’après tout ce que nous venons de dire, on ne doit pas, parait-il, admettre, sans quelque modification, ce que dit Bossuet dans sa lettre cinquante -troisième, aux religieuses de Coulommiers 2 : « Quand il n’y a point de défense du côté du confesseur, on est libre de demander à la mère des communions de dévotion ; et il n’est nullement nécessaire de demander pour cela le consentement du confesseur : puisque d’un côté il ne s’agit que de la liberté naturelle que Dieu donne à ses enfants ,
* S. Congregatio déclarât posse superiorem frequentiorern SSmi Sacrarnenti perceptionem iis rnonialihus permittere , quæ puritate mentis enitearit et fervore spiritus i ta incaluerint ut dignæ videantur, prout ab Innoc. XI , die 12 f'ebr. 1679, decretum est, requisita ab ipsis monialibus confessarii licentia, cujus judicio sese conforment. ( Analecta , livr. L, col. 1535.)
2 Œuvres de Bossuet, t. XXiX , p. 681 , édition de Versailles.
et que de l’autre la constitution suppose que la supérieure connaît assez ses religieuses pour juger s’il est à propos de leur accorder ou refuser des communions extraordinaires. Elle peut aussi priver des communions ordinaires celles qu’elle jugera à propos, pour punir certaines désobéissances ou certaines dissensions entre les sœurs, et enfin les autres fautes qui auront mal édifié la communauté. »
Nous convenons qu’il peut y avoir des cas où la supérieure peut défendre de communier; mais, d’après les documents relatés ci-dessus, elle ne doit pas s’arroger le droit de permettre les communions de dévotion 1 . Nous pouvons encore moins approuver que les supérieures permettent des communions générales extraordinaires, ne le feraient - elles que pour exciter la ferveur et récompenser la fidélité à pratiquer la règle. Tout cela est contraire à ce qui a été arrêté par Innocent XI, et confirmé ensuite par les décrets des sacrées Congrégations 2.
620. II. Coulpes et comptes de conscience. Il est d’usage dans beaucoup de communautés, si ce n’est dans toutes, que les religieux et les religieuses fassent, à certains jours, l’aveu de leurs manquements à la règle. Lorsque cet aveu se fait en présence de la communauté assemblée, c’est-à-dire en chapitre, cela
1 Dans certaines communautés approuvées, les constitutions supposent que la supérieure peut permettre de communier extraordinairement ; mais elles ne supposent pas quelle puisse le faire sans qu’il y ait eu autorisation du confesseur : « Qu’elle (la supérieure) ne concède point aisément à pas une l’usage des sacrements plus fréquent que celui qui est porté par les constitutions. » Ces paroles sont extraites de la constitution xxxv des religieuses de Notre- Dame-de-Charité , approuvées par Benoit XIV. Il ri’est question là du reste que des communions particulières et non des générales , qui doivent être autorisées par les constitutions , comme on le voit au Directoire de ce même institut, art. 11, p. 58, 51). Le 1*. Montrouzicr déduit du décret cité ci-dessus (Cil), que les supérieures n’ont pas le pouvoir de défendre la communion; mais ce décret ne parle que de la permission de faire la communion et non pas de la défense. (Voyez Reçue des sciences ecclés., n° 107, p. 419.)
2 « C’est un abus criant, et qu'on ne saurait trop llageller, dit le P. Montrouzier, que l’usage de certaines supérieures qui privent de la communion pour une faute légère, et qui la permettent pour récompenser quelque petit service... On dirait que les sacrements sont un moyen de police mis par le Sauveur aux mains d’une supérieure , ou bien qu'ils sont une friandise quelle donne ou quelle retire, selon que les inférieures ont gagné ou non ses bonnes grâces .. Une supérieure qui envisage de la sorte les mystérieux canaux de la grâce les ravale singulièrement. Sa conduite est tout ensemble une usurpation et une profanation... »
Le P. Ballerini fai observer « que les maîtres et les maîtresses d’école ou de pensionnat n’ont aucun pouvoir sur les enfants qui leur sont confiés , en ce qui touche les sacrements. » ( Revue des sciences ecclés., etc., n° 107 , p. 420 et 421.)
s’appelle faire sa coulpe , et lorsque l’aven se fait au supérieur ou à la supérieure en particulier, on lui donne le nom de compte de conscience.
621 . La coulpe ne se fait que des fautes extérieures contre la règle. Elle n’oblige qu’au tant que la règle en fait une obligation: ce qui, croyons-nous, n’est pas ordinaire. Les constitutions des Visilandines portent seulement ce qui suit' : « Celles qui voudront, diront leur coulpes pour plus grande humilité; et on les corrigera doucement et amiablement, sans toutefois atténuer leurs fautes. »
La coulpe a lieu tou tes les semaines dans l’ordre de la Visitation : la sacrée Congrégation des évêques et réguliers l’a prescrite pour lotis les mois à un institut dont il est parlé dans la cinquante-quatrième livraison des Analecta î.
622. Le compte de conscience se fait communément tous les mois, « Tous les mois, dit saint François de Sales1 2 3, les sœurs découvriront leur cœur sommairement et brièvement à la supérieure; et, en toute simplicité et fidèle confiance, lui en feront voir tous les replis avec la même sincérité et candeur qu’un enfant montrerait à sa mère ses égratignures, ses furoncles ou les piqûres que les guêpes lui auraient faites; et par ce moyen rendront compte , tant de leur avancement et progrès, que de leurs pertes et défauts ès exercices de l’oraison, des vertus et de la vie spirituelle; manifestant encore leurs tentations et peines intérieures; et non-seulement pour se consoler, mais aussi pour se fortifier et humilier. Bienheureuses seront celles qui pratiqueront naïvement et dévotement cet article, qui enseigne une partie de la sacrée enfance spirituelle que Notre-Seigneur a tant recommandée, de laquelle provient et par laquelle est conservée la vraie tranquillité de l’esprit. » Bien que rien ne donne à conclure que, par ces paroles, saint. François de Sales ait voulu obliger ses filles à découvrir à la supérieure tout leur intérieur, même quant à leurs péchés secrets , comme elles le font à l’égard de leurs confesseurs, on voit néanmoins (pie son désir est qu’elles n’usent d’aucune réserve dans l’ouverture qu’elles pourront lui faire. L’on voit des choses toutes semblables dans les constitutions approuvées de plusieurs autres instituts 4.