S’étant aperçue que des abus graves s’étaient glissés
1 Constit. xxvi.
2 Col. 2070, n° 12.
^ Constit. xxiv.
4 V. en particulier la Constit. xxiv des religieuses de Not.re-Dame-de- Charité.
dans plusieurs communautés, à l’occasion <lo cette pratique, et que les âmes étaient mises à la gêne â son sujet, la sacrée Congrégation so montre très -sévère, depuis un certain temps, pour la permettre.
Déjà, en 1700, avant de donner son approbation aux constilotions des religieuses Passionnistes , «Ole prescrivit d’ajouter à l’article du compte de conscience : « Si quelque religieuse avait difficulté de le faire avec, la mère présidente, qu’elle le fasse avec le confesseur 1 . »
En 1854, au sujet de l’examen des constitutions d’une congrégation récemment approuvée, le consulteur crut devoir signaler plusieurs corrections à opérer, qui furent agréées par les Eminentissimes Cardinaux. Voici les observations relatives au compte de conscience :
« Les constitutions portent que tous les mercredis toutes les sœurs, en chaque maison, doivent se présenter à la supérieure, ét, se mettant à genoux, lui manifester leurs imperfections , leurs manquements contre la règle, leurs peines intérieures, en un mot, faire bien connaître le fond de leur âme , etc.
« Je ne puis approuver, ajoutait-il, ce compte rendu secret : cela ressemble t'rôp à la confession sacramentelle, et pourrait être censuré comme un faux mysticisme. En outre, cela peut devenir très-dangeronx pour les consciences en donnant facilement lieu à des peinés intérieures, à dos scrupules, à des péchés. Je n’ignore pas que ces comptes rendus de conscience se trouvent aussi dans d'autres constitutions'; mais je sais aussi qu’ils ont toujours donné lieu à des remarques fort sérieuses de la part de la sacrée Congrégation »
Un pieux et savant évêque, consulté sur des constitutions renfermant des dispositions analogues à celles qui viennent, d’être critiquées sur le compte de conscience, disait que, pour obvier à une foule d’inconvénients et. d’iinprudences en cette matière, il fallait prescrire trois choses : 1" que les sœurs, quoique exhortées à s’ouvrir avec franchise, ne seraient nullement ohligêés à manifester à leur supérieure hoirs péchés passés ou présents; 2° qu’elles ne seraient pas dispensées ni empêchées de parler, et traiter de leur intérieur en toute franchise avec leur confesseur; 3° que le même compte rendu se ferait régulièrement aux supérieures locales ou bien à la supérieure générale à l’époque de ses visites 5.
1 Annlectn, livr. XXX, col. 1321, n" 130.
2 Ibid., col. 13‘25.
•-l Ibid., col. 1320.
«c A cause des abus qui se sont introduits, disait, vers le commencement de l’année 1860, la sacrée Congrégation des évêques et réguliers, dans ses observations sur les constitutions d’un institut de soeurs dont le siège est en Allemagne 1 , la sacrée Congrégation aujourd’hui n’a pas coutume d’approuver le compte de conscience fait à la supérieure. Elle permet seulement aux sœurs de faire connaître , si elles veulent , leurs manquements aux observances prescrites par la règle, et ce qui concerne leur progrès dans la vertu. Pour le reste, c’est, avec le confesseur qu’elles en doivent traiter. »
624. « La sacrée Congrégation n’approuve pas que le compte rendu de conscience soit envoyé par écrit. Elle permet seulement qu’il soit fait de vive voix, pourvu qu’il n’ait rapport qu’aux transgressions publiques contre la règle et au progrès dans la vertu, d Ce sont les expressions de la sacrée Congrégation au sujet des constitutions des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, appartenant à un diocèse qui ne nous est pas connu 2.
La raison qui empêche d’approuver les comptes de conscience écrits est évidente : ces écrits peuvent tomber en d’autres mains que celles de la supérieure; le secret peut en être compromis par bien des accidents; et il en peut résulter bien des désagréments fâcheux pour les personnes qui les font, et même pour la communauté.
625. Les abus qui peuvent résulter des comptes rendus de conscience ont été jugés tels par la sacrée Congrégation, qu’aujourd’hui elle a l’habitude d’effacer cet article dans les constitutions soumises à son approbation 3.
626. Nous croyons néanmoins que les communautés qui ont des constitutions approuvées par le saint - siège , peuvent se conformer à ce qui y est marqué au sujet de ces comptes rendus; mais on devra éviter de mettre les religieuses dans le cas de dire
1 Ob abusus qui irrepserunt inpræsens, S. Congr. minime solet approbare aperitionem conscientise superiorissæ , sed tantum permittitur ut sorores, si velint , pandere possint defectus in regulæ observantia, et progressum quoad virtutes : de aliis enim ab eis agendum est cum proprio confessario. ( Annlectn , Jivr. XXXVIII , col. 2390, n° 4.)
2 Non solet approbari manifestatio conscientise in scriptis, et in præsens ne manifestatio quidem oralis, nisi relate ad publicam transgressionem regulæ et profectum in virtutibus. ( Ana/ecta , livr. XLII, col. 510, n° 7. Les mêmes observations se trouvent dans la livr. L1V, col. 2070, n° 0.)
3 V. Mgr Lucidi , t. II, p. 307, n° 443; Analecln , livr. LIV, col. 2008, n° 4, et livr. LXXVI , col. 272, 3fl, où il est dit : Oh abusus qui irrepserunt, manifestatio conscientise non amplius ab apostolica sede probatur. Idrirro a constitutionibus expungenda erit.
leurs fautes secrètes, surtout en ce qui concerne la sainte vertu. Ordinairement les constitutions ne disent pas qu’on doive entrer dans ces détails; et, comme d’ailleurs elles n’obligent pas en conscience , on doit s’en tenir au vœu de l’Église, qui n’est, pas qu’on les observe aujourd’hui en toute rigueur sur ce point.
Il n’est pas défendu, sans doute, à une religieuse de faire connaître tout son intérieur, même ses fautes les plus secrètes; dans ce cas, c’est le devoir d’une supérieure de garder un profond silence sur les aveux qui lui sont faits. Si elle n’est pas tenue au secret à l’égal du confesseur, elle contracte néanmoins une obligation qui lui est très-analogue : elle ne peut faire part de ces sortes de confidences ni à la supérieure générale, ni à l’assistante, ni à ses conseillères, ni au supérieur, pas même à son confesseur, de manière, du moins , à faire connaître la personne qui les a faites. Elle ne peut surtout user de ces confidences pour la direction extérieure de celle qui les a faites. « Que dire de ces supérieures, dit le P. Montrouzier, qui, après un compte de conscience reçu..., leur montrent (à leurs inférieures) un visage plus froid et des manières moins affables, leur imposent des pénitences ou même prononcent la peine d’expulsion? » ( Revue des Sciences, n°107, p. 417.)
627. III. Retraites. Les retraites sont un des moyens les plus efficaces pour ranimer la ferveur dans les communautés, soutenir le bien commencé et l’augmenter de plus en plus.
Nous avons parlé de la retraite qui doit précéder la prise d'habit et la profession; la sacrée Congrégation prescrit ordinairement pour ces deux retraites la durée de dix jours 1 .
Outre ces deux retraites particulières, il s’en fait ordinairement plusieurs autres générales dans les communautés. Nulle difficulté en cela, lorsqu’il s’agit des maisons qui n’en ont pas d’autres sous leur dépendance, les religieux ou les religieuses se trouvent là toujours réunis; mais comme il est souvent trèsdifficile, dans les instituts à supérieure générale, de réunir dans la maison mère les membres dispersés au loin, et d’ordinaire très - nombreux , la sacrée Congrégation croit qu’alors il serait plus à propos de laisser à la supérieure le soin de désigner pour ces exercices diverses maisons mieux à la portée des sœurs; il y aurait par là moins de dérangements et de frais de voyage *.
i Ante vestitionem et professionem præmitti debent per decem dies exercitia spiritualia. (Observ. sur des constit. dans les Analecta, livr. LIV, col. 2070, n° 8.)
~ Difficillimum erit ut omnes sorores tempore vacationum sese confe-
ARTICLE II
Obligations spéciales à certaines communautés religieuses
628. Nous nous proposons, dans cet article, de traiter seulement de l’office, de la clôture, des visites, des correspondances par lettres dans les communautés cloîtrées.
§ I. — De l'office divin.
629. Généralement dans les instituts à vœux solennels il y a obligation de célébrer l’office divin, et de le célébrer en chœur lorsque l’institut a cette destination. Cette obligation ne provient pas de la règle, qui, ordinairement, n’oblige pas sous peine de péché grave; elle a été introduite par la coutume, que l’on regarde communément comme obligatoire sur ce point , et obligatoire sub gravi , pour tout profès , même quant à la récitation privée, lorsqu’il n’assiste pas au chœur'. Quelques auteurs ont voulu contester cette obligation ; mais saint Liguori , qui expose leurs opinions à cet égard, déclare adhérer au sentiment qui l’affirme d’une manière positive2. Néanmoins dans son traité de l'rivilegiis3, ce saint énumère plusieurs privilèges concédés aux religieux par divers Souverains Pontifes, relativement à l’office : ainsi 1° Léon X a accordé aux religieux de Saint-François d’anticiper les offices qui sont plus longs, et de réserver ceux qui sont plus courts pour des jours où les occupations sont plus nombreuses ; 2° Clément VII a permis aux infirmes (qui ne le sont pas toutefois au point d’être dispensés par la maladie, ainsi qu’à ceux qui sont chargés d’en prendre soin ), de satisfaire à l’obligation du bréviaire par la récitation de six ou sept psaumes, désignés par le supérieur, accompagnés de sept Pater et deux Credo; et Martin V a concédé aux convalescents de ne réciter que la partie de l’office que le confesseur jugerait être à leur portée ; 3° Innocent IV a accordé aux reli—
rant ad domum principem causa vacandi exercitiis spiritualibus... Melius fortasse erit relinquere arbitrio superiorissæ designationem domorum in quibus fiant exercitia spiritualia. ( Analecta , livr. XVI, col. 1055, 8°.)
f Les scolastiques, dans la Compagnie de Jésus, ne sont pas astreints à l’office divin lorsqu’ils ne sont pas engagés dans les saints ordres. Les Visitandines n’ont été obligées qu’à la récitation du Petit Office de la Vierge.
2 S. Liguori , lib. IV.
3 N° 107 ; et lib. IV, n° 68.
gieuses de Sainte -Claire, et par là même à tous les membres des communautés qui communiquent avec les privilèges de ces religieuses , de satisfaire à l’obligation du bréviaire par la récitation de l’office des converses, toutes les fois qu’elles ont , pour ce faire, un motif raisonnable : par exemple, si l’abbesse ou le confesseur ne les juge pas assez instruites de ce qui concerne l’office du chœur, ou si elles sont tourmentées de scrupules, ou trop fatiguées par les travaux auxquels elles sont livrées, ou empêchées par d’autres fonctions utiles. Les religieux euxmêmes participent à ce privilège; et les Docteurs de Salamanque font observer que la permission du supérieur n’est pas nécessaire pour qu’on puisse user de ce privilège. Saint Liguori n’approuve pas toutefois ces mêmes Docteurs lorsqu’ils affirment que les religieuses ne pèchent pas mortellement en usant sans motif du privilège précité 1 .
630. Quant aux membres des communautés à vœux simples, ils ne sont pas tenus à l’office divin , sous peine de péché, quand ils ne sont pas dans les ordres sacrés; à moins que la règle , approuvée à Rome , ne les y oblige avec cette rigueur : ce qui n’a pas lieu ordinairement.
631. Il y a lieu d’examiner ici si les religieuses qui appartiennent à des ordres proprement dits, où les vœux sont solennels ailleurs qu’en France et en Belgique, sont obligées, parmi nous, sous peine de péché, à la récitation de l’office prescrite par la règle ou par l’usage.
La solution de ce doute a été donnée par la Pénitencerie à l’évêque de Périgueux, le 26 novembre 1852. Voici les termes de la supplique et de la réponse qui a été faite :
« Très-Saint Père,
« L’évêque de Périgueux, humblement prosterné..., demande la solution du doute suivant :
« Il est manifeste, d’après diverses réponses de la sacrée Pénitencerie, que les religieuses, en France, ne doivent pas être regardées comme vraiment et proprement telles; elles ne constituent que des congrégations de femmes pieuses, dont les vœux ne sont pas solennels. Il résulte de là, aux yeux de plusieurs, que les religieuses destinées au chœur parleurs règles, telles que les Carmélites, les Clarisses, les Visitandines, ne sont pas tenues, sous peine de péché grave, à la récitation de l’office, vu que cette grave obligation ne parait imposée qu’aux religieuses dont la profession est solennelle. D’autres pensent autrement, par la raison que ces religieuses, bien que leurs
1 S. Liguori, De Privilegiis , n° 107.
vœux ne soient pas solennels , sont néanmoins censées avoir voulu contracter les obligations qui sont attachées par le droit à la règle qu’elles ont embrassée. Dans ce partage d’opinions, l’évêque suppliant demande très-humblement à Votre Sainteté si les religieuses, dans la condition qui leur est faite en France, sont tenues, sous peine de péché mortel, à réciter l’office divin; ou si, leurs vœux n’étant pas solennels, elles n’ont d’autre obligation, à l’égard de l’office, que celle qui leur est imposée pour tout autre point de la règle.
« La sacrée Pénitencerie, ayant mûrement examiné les questions posées par le vénérable Père en Jésus-Christ, évêque de Périgueux, a jugé devoir répondre ainsi qu’il suit' :
« Les religieuses liées par des vœux solennels sont tenues chaque jour, en vertu de la coutume qui a acquis force de loi, de réciter l’office sous peine de péché mortel ; mais les religieuses, telles qu’elles sont en France, ne faisant pas, ainsi que cela a été déclaré plusieurs fois , des vœux solennels , et n’étant pas religieuses dans le sens strict du mot, mais formant -seulement des agrégations de femmes pieuses , ne contractent pas d’autre obligation que celles qui sont contenues dans leurs constitutions respectives Donné à Rome, à la sacrée Pénitencerie, le 26 novembre 1852, etc. »
632. Quoique les religieuses à vœux simples ne soient pas rigoureusement astreintes à la récitation des heures canoniales , vu néanmoins qu’un grand nombre d’entre elles appartiennent, parmi nous , à des instituts où cette récitation est un point de règle, même pour le chœur, nous croyons qu’il est utile de donner ici quelques renseignements relativement à cette récitation.
Et d’abord , si leurs règles les obligent au grand office , c’est le Bréviaire romain de saint Pie V qu’elles doivent réciter ; à moins qu’elles n’eussent le privilège d’en réciter un différent ; ce qui, croyons-nous, n’a pas été concédé depuis ce saint Pontife. Si elles ne sont tenus qu’au Petit Office de la Vierge, c’est encore du Romain qu’elles doivent faire usage.
633. Or, pour qu’un bréviaire puisse être considéré comme vraiment romain, il faut, d’après le décret Cum in Ecclesia de
i Sacra Pœnitentiaria , mature, etc.... respondendum censuit, prout respondet. : Moniales votis solemnibus obstric'fas , teneri sub gravi quotidie ofpcium recitare ex consuetudine jam prœscripta : cum vero moniales, in Galliis , nec vola solemnia emittere , neque esse moniales stricte taies, sed piarum tantum fœminarurn societates plüries responsum fueri.t , ideo illce non alia ohligatione tenentur quam ea quæ ex respertivis cnnstitutionibus résultat .
( Compendium , P. Gury , t. II , n° 183.)
Clément VIII, et le décret Divinam psalmodiam d’Urbain VIII', qu’à Rome, il soit imprimé à la typographie Vaticane5, et ailleurs, qu’il soit imprimé sur un exemplaire sorti de l’imprimerie Vaticane, et qu’après l’impression, il ne soit publié qu’avec la permission des inquisiteurs ou des Ordinaires, qui, avant de donner cette permission, doivent collationner soigneusement le Bréviaire imprimé avec l’exemplaire sorti des presses Vaticanes, et en attester en main propre la parfaite conformité. Cette permission doit toujours être imprimée en tête ou à la fin du Bréviaire, sans quoi, en dehors de toute autre déclaration , les inquisiteurs qui laissent se répandre ces Bréviaires encourent la peine de la privation de leurs emplois, les évêques et Ordinaires des lieux la suspense a divinis et l’interdit de l’entrée de l’église, et leurs vicaires la privation de leurs emplois et bénéfices, et, en outre, ipso facto , la peine d’excommunication majeure.
634. Ce que nous venons de dire est extrait du décret précité de Clément VIII; Urbain VIII ajoute: « Notre intention est de comprendre , sous les mêmes défenses et les mêmes peines, tout ce qui serait imprimé ayant trait au Bréviaire romain, en totalité ou en partie, comme Missels, Diurnaux, Petit Office de la Vierge, Offices de la Semaine sainte. Toutes les choses de ce genre qui seront imprimées à l’avenir ne pourront l’être qu’en conformité parfaite avec l’exemplaire sorti de l’imprimerie Vaticane autorisé par nous. »
635. Et quant aux Bréviaires (ou autres livres liturgiques) imprimés sans l’autorisation voulue , voici ce qu’a statué Clément VIII : « Nous interdisons et prohibons à perpétuité, sous les mêmes peines (la peine d’excommunication majeure réservée au saint-siège), partout et en quelque nation que ce soit, l’usage des Bréviaires imprimés et vendus sans permission. » Clément VIII et Urbain VIII firent seulement exception pour les Bréviaires, Missels, etc., imprimés à l’époque de la publication de leur décret.
636. Ces décrets conservent aujourd’hui toute leur force, nonobstant la coutume contraire, ainsi qu’il conste par plusieurs déclarations de la Congrégation des Rites, qui répondit notamment en ce sens, le 7 février 1832, à l’évêque de Novare ,
' Voir ces décrets en tète des Bréviaires.
2 Aujourd’hui néanmoins, depuis le décret de la Congr. des Rites, du 26 avr. 1834 (Gardellini, n° 4531), les imprimeurs de Rome peuvent se contenter de présenter à ladite Congrégation les livres liturgiques qu’ils ont imprimés: et ces éditions, une fois approuvées par la Congrégation . peuvent servir d’exemplaire authentique aux éditeurs des autres pays. (Analecta , livr. XII, col. 1847.)
et publia à cet égard un décret général le 26 avril 1834. Interrogée, le 18 février 1843, pour savoir s’il était permis de se servir des Bréviaires, Missels et autres livres du même genre, qui ne se trouvent pas munis des attestations requises par les décrets pontificaux , et de regarder ces décrets comme abolis par la coutume, elle répondit qu’il fallait observer le décret général du 26 avril 1834 (ci-dessus, 633 en note ), et la même réponse fut faite, le 27 février 1847, au sujet du diocèse de Brescia
637. Quant aux livres liturgiques imprimés sans ladite autorisation depuis l’année 1788, il est dit, dans le susdit décret de 1843, que l’Ordinaire doit les faire examiner par des ecclésiastiques consciencieux, qui doivent les collationner avec un exemplaire approuvé à Rome ; et , d’après le rapport de cet ecclésiastique, constatant la parfaite conformité avec cet exemplaire, l’Ordinaire notifiera à son clergé que, ces livres étant corrects, on peut s’en servir en toute sûreté de conscience *.
638. Les hymnes du Bréviaire ayant été corrigées par Urbain VIII, ceux qui n’ont pas droit au privilège accordé par •saint Pie V en faveur des liturgies ayant plus de deux cents ans de date, sont obligés de réciter et de chanter ces hymnes telles qu’elles ont été corrigées par ce Pontife 3.
639. Un grand nombre de congrégations à vœux simples sont dans l’usage de réciter le Petit Office de la Vierge ; nous croyons donc utile de faire connaître les prescriptions du saint -siège relativement à cet Office.
Dans sa bulle Superni , saint Pie V s’exprime en ces termes : « Ayant donné ordre de corriger avec soin l’Office de la trèsglorieuse Vierge Marie, par la plénitude de notre pouvoir apostolique, nous supprimons et abolissons pour tous ceux qui sont tenus à sa récitation , tous les Offices composés en langue italienne ou en toute autre langue vulgaire, et même tous les Offices qui seraient différents, bien que composés en latin, exceptant néanmoins , pourvu qu’ils soient en langue latine, les Offices différents qui auraient été expressément approuvés parle saint-siège, ou qui auraient été en usage depuis plus de deux cents ans.
« Quant à ceux qui ne sont pas obligés à réciter ledit Office, nous leur interdisons également de faire usage d’Offiees quel-
> V. mon Manuale, n° 5057.
2 V. Revue des sciences ecclés., n° 5, ou le texte est cité.
3 De aposto'icæ potestatis plenitudine..., in omnibus et singulis... eoclesiis , prædicti hymni..., non autem amplius antiqui recitentur ac decantentur..., præcipimus et mandamus. (Bulle Cum alias, du ‘27 avr. 1645.)
conques composés en langue vulgaire , ou dans lesquels seraient insérées des prières en ces sortes de langues. »
Le Pape exhorte ensuite à ne pas se servir d’Offices en langue latine différents des siens, sans toutefois les interdire absolument à ceux qui ne sont pas astreints à cette récitation ; puis il ajoute 1 :
640. « Nous statuons que, désormais, en aucun temps et sous quelque prétexte que ce puisse être , rien ne pourra être ajouté, retranché ou changé dans cet Office, tel que nous l’avons récemment publié, quelle que puisse être l’autorité de celui qui tenterait de le faire ; et que tous et chacun de ceux qui sont tenus à la récitation de l’Office de la Vierge seront obligés de le réciter selon les prescriptions et la forme qu’il a dans le romain, et ne pourront satisfaire autrement à P obligation qui leur est imposée, nonobstant toute constitution contraire, émanant d’un concile quelconque, soit synodal ou provincial, soit même général. »
Ainsi 1° les Offices de la sainte Vierge en langue vulgaire, ou dans lesquels sont intercalées des oraisons en langue vulgaire, sont interdits à tout le monde , et la coutume ne peut prescrire contre.
2° Ceux qui sont tenus à réciter cet Office ne peuvent satisfaire qu’en le récitant tel qu’il est dans le romain, sans aucune espèce de changement, à moins qu’ils ne se trouvent dans les cas d’exceptions marqués par les lettres apostoliques. — Quant à ceux qui ne sont pas astreints à cette obligation, ils pourraient se servir d’un Office différent du romain pourvu qu'il fût en langue latine.
641. Pour exciter les fidèle? à réciter l’Office de la Viqrge selon le romain, saint Pie V, dans sa constitution précitée, accorde cinquante jours d’indulgence à ceux qui le disent sans y être obligés. Dans sa bulle Quod a nobis, il accorde cent jours à ceux et à celles qui , étant tenus à la récitation du Bréviaire, récitent le Petit Office aux jours où il est indiqué par les rubriques 2 .
1 Statuentes huic nostro oflicio nuper edito, nihil ullo unquam tempore, per quemcumque quavis auetoritate fruentem, quovis prætextu, addi, detrahi , vel immutari debere; ac omnes et sing-ulos qui ipsurn B. Mariæ officium dicere... tenentur, ex hujus nostri romani Officii præscripto et ratione ad id omnino alligatos esse , et neminem muneri suo nisi hae forma satisfacere posse..., non obstantibus in quibusvis synodalibusprovincialibus vel universalibus conciliis editis eonstitutionibus. (Bouix, De Ritu lilurgico, p. 284-287. V. aussi Mülhbauer, v° O/fic. parvum B. V. if., approbatio, p. 404 et 405.)
2 V. Mülhbauer, ibid., et la bulle Quod a nobis, qui est en tête du bréviaire.
642. Relatons maintenant quelques décisions concernant la récitation du Petit Office.
« 42. Gomment doivent être commencées léë Heures du Petit Office de la sainte Vierge, lorsqu’elles sont récitées par les clercs qui ne sont pas encore engagés dans le^ ordres sacrés, ou qui le sont par Ceux qui né sont pas ternis au bréviaire? Doivént-ils dire Pater , Ave, et Credo avant Matines et avant Prime, et Pater, Ave devant les antres Heures, Compiles exceptées?' ou doit -on appliquer, à ce cas, la rubrique du titre 32, n0' 3, qui n’assigne quê la Salutation Angélique au Commencement des Heures de ce Petit Office, quand il n’est pas joint à* l’Office du Seigneur ; en sorte que dans tous les cas , même avant Matines , la Salutation de l’ange soit suffisante ? »
Répondu, le 12 août 1854, par la sacrée Congrégation des Rites :
« A la question quarante - deuxième , négativement quant à la première partie , et affirmativement quant à la seconde'.
« 43. Comment doit-on conclure ce même Petit Office , dans les diverses Heures, lorsqu’il est1 récité par les persoilhes dont il vient d’être question? Faut-il , après* le f. Fidelium animæ , dire l’Oraison dominicale à la fin de Laudes, des Petites Heures, et ajouter à la fin des Compiles , après le f. Divinum aUxilium , X Ave et le Credo ? »
Répondu le même jour •
« A la question quarante - troisième , Comme c'est indiqué dans le Bréviaire. » C’est-à-dire, après le f. Fidelium, on termine par le Pater aux diverses Heures , en ajoutant à la fin des Compiles Ave et Credo 2. D’après une autre décision du 16 juillet 1866, on termine Matines comme les Petites Heures, si on les sépare de Laudes 3 .
Dans la réponse à un quarante-sixième doute , la sacrée Congrégation décide que, dans le Temps pascal, il n’y a pas obligation de dire 1 ’ Alléluia aux antiennes, versets et répons', même lorsqu’on dit le Petit Office sans le joindre à celui du Bréviaire4.
On a demandé dans le diocèse du Mans 1° si même dans le cas où les Vêpres sont suivies de Complies, on doit les terminer par le f. Fidelium , etc., Pater et le f. Dominus det nobis, etc.; ou si on ne doit pas plutôt faire comme semble l’indi-
1 Analecta , livr. XVI, col. 2195 et 2203.
2 Analecta, livr. XVI, col. 2196 et 2203; et Revue des sciences ecclés., n° 54, p. 573 , etc.
3 Revue des sciences , n° 85, p. 8t.
i Analecta, ibid.; Revue, ibid.
quer la rubrique qui veut que Y Ave Maria soit dit avant Compiles, sans faire mention du Pater ? — La sacrée Congrégation répondit, le 16 juillet 1866 : Si les Compiles suivent Vêpres immédiatement , ces dernières doivent être terminées coinme les aidres Heures. C’est-à-dire, ce nous semble, comme les autres Heures sont terminées quand elles sont suivies d’une autre.
Dans la même réponse, la sacrée Congrégation a résolu les points suivants :
2° Le Te Deum doit être dit à Matines du Petit Office, hors le temps de l’Avent, de la Septuagésime et du Carême : il doit même se dire aux fêtes de la sainte Vierge pendant ces divers temps.
'3° Le jour de l’Annonciation, l’Office est celui du Temps de l’Avent.
4° Même pendant le temps de la Passion , le Gloria Patri doit se dire à l’invitatoire et au troisième répons ; mais , pendant les trois derniers jours de la Semaine sainte, on doit s’abstenir de réciter publiquement le Petit Office .
5° Dans la récitation publique de cet Office , on doit doubler les antiennes quand c’est un jour de fête double; mais on n’omet jamais, même en doublant les antiennes, de faire mémoire de tous les saints.
6° La défense d’éditer, de lire ou de retenir le Petit Office en langue vulgaire , ne s’applique pas aux rubriques de cet Office, pourvu que toutes les prières soient en latin.
7° On ne peut ajouter des suffrages de dévotion à Laudes et à Vêpres ; il faut pour cela un induit du saint-siège 1 .
643. Quand on récite l’office en chœur, même en ne chantant pas, on doit faire une pause à la médiante des versets, ainsi que l’a décidé la sacrée Congrégation des Rites, le 9 juillet 18642.
Il y aurait bien à dire encore sur la récitation de l’office divin ; mais les développements dans lesquels nous aurions encore à entrer, regardent surtout ceux qui sont rigoureusement astreints à le réciter; or les membres des communautés à vœux simples ne sont pas, ainsi que nous l’avons vu, tenus à cette récitation, à moins qu’ils ne soient engagés dans les saints ordres, ou qu’ils n’aient émis un vœu spécial à cet égard. Nous croyons ce dernier cas trop rare pour qu’il soit nécessaire d’entrer, à ce sujet, dans de plus longues explications; et quant aux ecclésiastiques promus
* Le texte de cette réponse se trouve dans le n» 85 de la Revue des sciences , p. 80-83.
2 Revue des sciences, n° 102, p. 560.
aux ordres sacrés , ils sont à même d’apprendre ailleurs ce qu’ils ont besoin de savoir sur cette obligation.
644. Ce qui a été dit du bréviaire et du Petit Office de la Vierge est applicable au Martyrologe : il n’est pas permis de se servir au chœur des anciennes éditions ; mais il faut user des exemplaires conformes à l’édition corrigée par Benoît XIV , auxquels toutefois on peut ajouter les saints qui ont obtenu du saintsiège, depuis cette époque, l’honneur d’y être insérés l.
§ II. — De la clôture.
645. Il y a plusieurs espèces de clôture : celle des monastères d’hommes et celle des couvents de femmes , la clôture papale et la clôture épiscopale : cette dernière est plus ou moins stricte , selon la diversité des instituts. A l’occasion de la clôture, nous parlerons des visites et de la correspondance.