I. — Clôture quant aux monastères d’hommes
646. La clôture pour les hommes consiste en ce que, régulièrement, ils ne doivent pas s’absenter de leur monastère sans permission de leur supérieur , et ne doivent recevoir aucune femme dans son enceinte : intra septa monasterii , ni même quelquefois des hommes dans quelques-unes de ses parties.
647. Que les religieux ne doivent pas s’absenter de leur couvent sans permission , c’est un point de discipline régulière , qui est moins de droit positif qu’une conséquence nécessaire du régime monastique : dès lors que les religieux doivent vivre en communauté sous l’autorité d’un supérieur , il faut qu’ils soient sous sa dépendance et sa garde, et que celui-ci puisse toujours savoir où il devra s’adresser pour leur notifier ses ordres 2.
Cette raison , dit Suarez , si elle ne prouve pas que , de droit naturel , le religieux ne doit pas sortir de son couvent sans permission, elle montre que cette obligation lui est justement imposée par les saints canons ou par la coutume.
Voici ce que Clément VIII prescrit sur cet article dans sa constitution Nullus : Nullus a conventu egredi audeat nisi ex
• V. mon Manuale, n° 5067.
2 Subditus ita esse debet sub potestate superioris , ut ab illo possit vel gubernari et custodiri , vel imperari : a qua subjectione multum substrahitur per suum discessum à monasterio invito vel neseio prælato, (Suarez, De Relig., 1. 1, tract. VIII, 1. V, c. vi, n° 8.)
causa et cum socio licentiaque singulis vicibus impetrata a superiore , qui non aliter eam contedat , nisi caüsa probata , sociumque exituro adjungat, non petentis rogatu, sed arbitrio suo , neque eumdem sæpius. Licentiœ vero generales exeundi nulli concedantur 1 2 . C’est - à - dire : « Qu’aucun religieux ne se permette de sortir de son couvent, si ce n’est pour cause, et après en avoir, chaque fois , obtenu la permission du supérieur, qui ne doit la donner qu’après s’être assuré de la réalité du motif, et qu’en adjoignant un compagnon , qui ne doit pas lui être désigné par le religieux, mais être choisi par lui selon qu’il le juge convenable, évitant qu’il soit trop souvent le même. La permission générale de sortir ne doit jamais être accordée à un religieux.
648. Selon l’opinion commune, l'obligation , pour un "religieux , de ne pas sortir de son couvent sans permission , est sous peine de péché, et ce péché est réputé grave, non-seulement lorsque le religieux agit ainsi par mépris de l’autorité, mais encore lorsque l’absence est notable, ou est accompagnée de quelque circonstance qui en aggrave l’inconvenance : si elle avait lieu la nuit, par exemple, ou si elle occasionnait du scandale. Plusieurs auteurs, cités par saint Liguori * , pensent qu’en dehors de ces circonstances , il n’y aurait pas faute mortelle à sortir une ou deux fois sans permission , pourvu qu’on rentrât le même jour.
649. Si l’obligation dont nous venons de parler découle vraiment de la nature du régime monastique plutôt que du droit positif, il résulte qu’elle doit atteindre même les religieux qui ne le sont pas dans le sens strict, puisqu’ils sont soumis comme les autres à ce régime. Ainsi même les religieux à vœux simples se rendraient coupables en sortant dé leur couvent sans permission, et cela , quand même la règle sous laquelle ils ont fait profession n’obligeât pas en elle-même sous peine de péché : de même que les religieux à vœux solennels pèchent dans le même cas, quand même leurs règles n’obligent pas d’ailleurs en conscience. Dans tous les cas, la sortie sans permission étant un vrai désordre, il est bien difficile qu’elle puisse avoir lieu sans faute en quelque communauté que ce puisse être.
650. Nous avons dit que, régulièrement , il y avait péché, pour un religieux , de sortir sans permission de son monastère ; il faut excepter évidemment les cas de nécessité pressante , s’il fallait, par exemple, aller au secours de quelqu’un qui est en
1 S. Liguori , lib. IV, n« 37.
2 Lib. IV, n° 37.
danger pour son salut ou pour sa vie , s’il fallait administrer les sacrements à quelqu’un qui va mourir, etc. 1 2 .
651 . Quant à la partie de la loi sur la clôture , qui interdit de recevoir des femmes dans les couvents d’hommes , elle est de droit positif. Saint Pie V, dans deux constitutions, l’une, ■commençant par ces mots : Reguharium personarwn , et l’autre par ces paroles : Decet romanum , a prononcé la peine d’excommunication jnajeure contre les femmes qui entreraient /dans les monastères d’hommes , et la peine de la privation de leurs offices , celle d’inhabileté; à en avoir d’autres , et, la suspense ipso facto contre les religieux qui les introduiraient ou les admettraient dans la clôture, sous prétexte de privilèges. Grégoire XIII, dans sa constitution Ubi gratiæ, a ajouté la peine dïexcommucation majeure contre les religieux, encourue ipso -facto dans ce dernier cas. On peut voir, quant à l’entrée dans les. églises des réguliers, quelques autres dispositions dans la bulle Regularis disciplinée de Benoit XIV , ainsi que dans Ferraris
652. Ces peines ne concernent que l’entrée dans les monastères de religieux proprement dits, et par conséquent n’atteignent pas les femmes qui entrent dans les couvents où les vœux ne sont que simples , ni les religieux qui les admettent. Il est de toute convenance, néanmoins, que les communautés d’hommes à vœux simples observent une très -grande réserve en ce qui concerne l’admission des femmes dans leurs maisons,,, et l’on agit très-sagement en plusieurs en se conformant sur cet article aux usages des maisons à vœux solennels, quoiqu’en les violant on n’encoure pas les peines infligées par les saints canons.