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II. — piôture quant aux monastères des femmes

653. La loi de la clôture pour les personnes' du sexe leur interdit régulièrement , non-seulement l’admission dans l’enceinte du monastère de toute personne étrangère, quel que soit son sexe , mais encore , quelques cas seulement exceptés , toute sortie du couvent, même avec la permission de la supérieure.

Cette clôture est de deux sortes : papale ou simplement épiscopale. La clôture papale est celle qui est soumise à toutes les prescriptions de saint Pie V et de Grégoire XIII. Elle n’existe que là où le Souverain Pontife l’autorise expressément, et seul il peut en dispenser hors les cas où il permet aux évêques de le faire.

1 Suarez , dans M. Bouix , De Jure regular., t, II, p. 590.

2 V» Conventus, art. 3, n. 7 et 8, 13, etc.

La clôture épiscopale est celle qui est établie par l’évèque , ou qui est du moins soumise à ses ordonnances et prescriptions. Une décision de la sacrée Congrégation des évêques et réguliers, datée du 13 novembre 1840 , suppose l’existence de cette espèce de clôture 1 ; et la sacrée Pénitencerie , dans sa réponse du 23 janvier 1821 à M. Galy, chanoine de Nantes, en constate- la légitimité pour les couvents de France 2.

654. Nous l’avons déjà dit (22), la clôture est tellement obligatoire pour les monastères de femmes que, d’après le saint concile de Trente 3 et les bulles de plusieurs souverains pontifes, il ne peut y avoir de maisons à vœux solennels si elle n’est soumise à la clôture telle que la prescrivent les saints canons, c’est-à-dire à la clôture papale 4. — L’intention évidente de saint Pie Y et de Grégoire XIII dans les bulles Circa pastoralis et Deo sacris a été même qu’il n’existât aucun institut de femmes qui ne fût soumis à cette espèce de clôture ; mais l’Église s’est relâchée de sa rigueur sur ce point de discipline. Aujourd’hui , comme nous l’avons dit (31), non-seulement les instituts non astreints à la clôture papale, sont tolérés par le saint-siège, mais plusieurs ont reçu de lui une approbation formelle s.

655. Les maisons à vœux simples ne sont pas nécessairement soumises à la clôture ; de fait , un grand nombre n’y sont pas assujetties; c’est à la clôture épiscopale qu’elles sont ordinairement soumises quand elles sont cloîtrées. Toutefois il n’est pas sans exemple qu’elles soient aussi astreintes à la clôture papale , en vertu de décrets spéciaux de la sacrée Congrégation des évêques et réguliers , et Mgr Lucidi en cite deux cas , l’un du 22 février 1839, et l’autre du 6 décembre même année 6.

656. La clôture papale ne peut être établie que par le saintsiège , ou ceux à qui il en donne la mission expresse. Avant de rien arrêter à cet égard , Rome ne manque pas de prendre , auprès de l’Ordinaire, toutes les informations nécessaires pour s’assurer qu’il y a dans le monastère tout ce qui est requis à cette fin. Cette clôture une fois établie, bien que la garde en soit confiée à la sollicitude des évêques, qui ont droit pour cela de visiter même les monastères exempts, ils n’ont pas néanmoins

J Analecta , livr. XLIV, col. 715, n° ‘224 ad 3m.

^ P. Gautrelet, t. I , p. 334; et P. Gury, Compendium , t. Il, n°181.

3 Sess. XXV, c. v, De Regular.

4 Cap. Periculoso, de Statu regu/., in G0; Mgr Lucidi, t. Il , p. 132, n° 42.

6 Analecta, livr. XXIV, col. 493, n°295.

Mgr Lucidi, De Visit. sac>\ lim., t. II, p. 133, n°42.

le pouvoir d’en dispenser ni pour eux ni pour les autres ' , si ce n’est dans les cas de vraie nécessité, tels que ceux d’incendie, de maladie épidémique, d’invasion d’une armée ennemie. C’est à eux néanmoins à accorder les permissions nécessaires aux confesseurs, aux médecins et aux ouvriers. Les vicaires capitulaires ont le même pouvoir, et aussi les grands vicaires s’ils ont une délégation spéciale à cet égard. La permission peut être donnée à ces sortes de personnes d’une manière générale , et cela même par l’intermédiaire de la supérieure ou du confesseur dûment autorisés à cela par l’Ordinaire1 2 . Tel est l’enseignement commun 3.

657. Les religieuses, soumises à la clôture papale, qui sortent de leur couvent hors les cas d’une nécessité pressante , et toutes les personnes qui s’y introduisent sans y être dûment autorisées, encourent l’excommunication majeure réservée au saint-siège , quand même elles auraient la permission de l’évêque , dans les cas où il ne peut la donner. Il en est de même de ceux qui les introduisent ou les y admettent, sans excepter les évêques, les supérieurs ou supérieures quelconques , qui y autorisent ou en donnent la permission 4.

658. Grégoire XIII , dans sa constitution Ubi gratia, déclare même que tous les prélats, tant séculiers que réguliers, qui sont chargés de la direction des monastères, ne peuvent faire usage de la faculté qui leur est conférée d’y entrer d’office, que dans les cas de nécessité; « et s’ils contreviennent à nos ordres, ajoute-t-il, Nous statuons et décrétons, parla même autorité apostolique, que ceux qui sont revêtus de la dignité épiscopale encourront l’interdit de l’entrée de l’église à la première contravention , la suspense a ponti ficalïbus et a divinis, pour la seconde, et après cela l’excommunication par le seul fait... Donné à Rome, le 28 décembre 1581. » Cette excommunication toutefois n’est pas réservée.

659. La visite canonique, et celle qui a pour objet la clôture, autorisent l’entrée dans le monastère lorsqu’elles ont lieu con-

1 Hors les cas prévus par les constitutions apostoliques , les évêques ne peuvent entrer dans les maisons soumises à la clôture papale que par induit pontifical; il en est de même des cardinaux. Analecta, livr. XLIV, col. 730, n° 262; col. 739, n° 282; et col. 750, n° 300.

2 S. Liguori, lib. VII, n. 223 et 226; Mgr Lucidi, t. II, p. 136, n° 48 et p. 138, n°* 56 et 57.

3 Ferraris, v° Moniales , art. 3, n° 85; Analecta, livr. XXIV,; ol. n° 203; et S. Liguori, lib. VII, n° 124.

t Const. de S. Pie V, Decori; de Grég. XIII , Ubi gratia, et const. Dubi guæ emergunt. {Analecta, livr. XXIV, col. 442, nos 200-204.)

formément aux règles. Grégoire XIII veut qu’alors les prélats se fassent accompagner par un petit nombre de personnes âgées et vertueuses. L’examen des prétendantes et des novices n’autorise pas les évêques à entrer dans la clôture. La sacrée Congrégation veut que cet examen ait lieu au parloir1. (16 octobre 1600.)

660. Ce n’est que par l’entrée dans les monastères à clôture papale , ou par la sortie de ces maisons qu’on encourt les peines canoniques que nous venons d’énumérer : car il n’y a que ces maisons qui soient vraiment religieuses , les seules que le canons aient eues en vue.

Quant aux couvents à vœux simples , bien que la clôture y puisse exister et existe de fait dans plusieurs, les lois de l’Église, quant aux peines susdites, ne leur sont pas applicables : car, aux yeux dé l’Église, ces maisons ne sont pas proprement religieuses, et les peinés en question ne sont portées que contre les maisons qu’elle regarde comme telles proprement. On sait la règle du droit : en matière odieuse , on doit interpréter la loi dans le sens le moins rigide : odia sunt restringenda 2.

661. Cela ne fait point obstacle à ce' que' les censures ne puissent sanctionner la clôture établie par la règle; et, dans la plupart des' diocèses de France, alitant que nous le pouvons croire , les statuts synodaux portent rtiêmie la peine d’excommunication majeure, encourue par le fait seul, contre ceux qui en sont les violateurs. Cette peine, On le comprend, n’a pas la même' portée qu'e celle qui est infligéé' aux violateurs de la clôture papale : elle n’ést pas réservée au saint-siège; elle ne peut atteindre l'es évêques qui l’ont établie, ni ceux qu’ils en ont exemptés; l’obligation qu’elle sanctionne n’â pas la même étendue, ni l:a même rigueur. Les Ordinaires usent plus facilement du pouvoir qu’ils ont d’en dispenser.

662. Quoique les évêques puissent établir la clôture dans les maisons religieuses, et la confirmer par des peinéS infligées aux infracteurs, ils ne le peuvent d’ordinaire contrairement aux

1 Mgr Lueidi , t. II, p'.- 1*37, n° 52.

2 1° Utrütti, Si n'on sint sofemnia vota , rttodialeS niliilomimis teneântur ad clausuram servandarrï qWàffl votb simpliei vovént, sub censuris a Trident. Synodo edictis , ubi epiSéopuS claüsuram restituent.

2° Utrum e train excobïtnunieallionis iricurrat paAiam qui Sine1 lidentia ingreditur septa monasterii , ubi clausura ab episcopo reStlttita fuerit? — S. Congr. éprSe. et reg. respondit : d ad llrf négative quoad pfëftas sacris canonibus et apostolicis constit. proÈsèriptasl : affirmative relaté ad censuras ab episcopo fortasse impdsitas. — Ad 2m affirtnâftive si' ab épfscopo décréta fuerit. s (Mgr Lucidi, De Visit. s'acr. Uni., t. II, p. 310, n°460.)

règles de l’institut. Il est manifeste qu’en se consacrant à Dieu dans une congrégation vouée aux œuvres de charité envers le prochain, les religieuses n’ont pas entendu se renfermer dans le cloître ; et quand même , en gardant la clôture , elles pourraient remplir le but que l’institut s’est proposé, il ne serait pas juste de les contraindre, malgré elles, à renoncer au genre de vie qu’elles opt voulu embrasser ; sans compter que, si leurs règles étaient approuvées par le saint siège, l’autorité épiscopale ne saurait être suffisante . pour en modifier les dispositions, quelque louables que fussent d’ailleurs les motifs qui déterminent l’évêque à faire une pareille modification.

C’est ce que confirme la décision rendue le 23 septembre 1757, et définitivement arrêtée le 10 mars 1758, au sujet d’un différent élevé entre l’administration diocésaine de Recanati et un couvent d’oblates de l’Assomption de cette même ville; la sacrée Congrégation interrogée: «1° Si l’évêque, en vertu des pouvoirs que la règle lui confère pourdes sorties , faculté reconnue par la sacrée Congrégation,, le 18 juillet 1728, pouvait, sans motifs suffisants, refuser, tppt en général qu’individuellement, aux oblates la permission de, sortir, lorsqu’ elle, lui serait demandée ?

« 2° Si, pendant les huit jours de sortie accordés aux oblates, chaque année, par la sacrée Congrégation, afin qu’elles pussent visiter certaines. églises qui étaient désignées, elles étaient autorisées à faire çette visite deux fois le jour comme elles avaient l’habitude de le, faire; ou si l’évêque, était en droit de les restreindre à une seule visite quotidienne faite dans la matinée?

« 3° S’il ne serait pas à, propos que la sacrée Congrégation ajoutât quatre jours a,ux hqit qu’elle avait déjà concédés ?

« 4° Si l’évêque était obligé, en c,a.s de maladie, de donner aux oblates la permission dp visiter leu,rs parents du premier et deuxième degré, oq mêpie, des antres degrés rapprochés? »

La réponse, de la, sacrée Congrégation fut :

« Au 1° négativement

« Au 2° affirmativement quant à la première partie.; et négativement quant à la seconde ;

« Au 3°, qu’elle? se contentent des fayeurs obtenues ;

« Au 4°, : C’est laissé à Iq ^éçjsion de l’évêque , auquel on écrira pour lui faire connaître les' intentions de la sacrée Congrégation. »

L’affaire ayant été reproduite devant la sacrée Congrégation , sa réponse fut qu’il fallait s’en tenir à la décision qu’elle avait donnée, et défendit d’insister pour en ayçir une autre différente:

In decisis et amplius causam hujusmodi non proponi mandavit, 10 martii 1758 '.

668. Rien que les lois générales de l’Eglise sur la clôture ne soient pas applicables à nos monastères de femmes en France , et, quoique l’évêque n’eût pas porté des censures pour en procurer l’exacte observation dans ces maisons, cependant, dit le P. Gautrelet1 2, il est certain « que, ordinairement du moins, les personnes qui font partie des communautés où l’on observe rigoureusement la clôture, pécheraient grièvement en la violant, parce que cette obligation est regardée dans la congrégation comme grave et que les supérieurs tiennent beaucoup à son observation... Il n’est aucun point plus important pour les maisons religieuses, aucun dont la violation entraîne plus d’inconvénients, et dont l’observation, par conséquent, soit plus nécessaire. »

664. Quant à la sortie, il est évident, quelle que soit la maison , que les membres qui la composent sont tenus de demander la permission de s’absenter. Ce qui a été dit ci - dessus (648, 649), est tout autant applicable, pour le moins, aux communautés de femmes qu’à celles des hommes; et si la sortie sans permission peut être une faute grave pour ces derniers, elle peut l’ètre aussi et à plus forte raison pour les premières. Cependant, dit le P. Cautrelet 3, « il est des cas où l’on ne pourrait taxer ces sorties de péché grave... : cela dépend du motif pour lequel on sort, et du temps que l’on passe dehors. Il serait difficile d’excuser de faute grave une sortie nocturne. »

665. Nous croyons devoir noter ici en passant que la sacrée Congrégation fit écrire, le 4 février 1836, à l’évèque de Matera, au sujet d’une religieuse sortie pour raison de santé avec permission, que c’était une maxime constante de la sacrée Congrégation que , lorsque les religieuses sortaient volontairement de leur couvent, avec permission du saint -siège, elles étaient complètement à la charge des parents qui les recevaient. 11 n’y a d’exception que pour le cas où les médecins, interrogés par l’Ordinaire , attesteraient par serment que la guérison de la malade exige absolument la sortie du cloître, et encore faut-il supposer les parents tellement dans la gène qu’ils ne peuvent se procurer les remèdes et les aliments nécessaires 4.

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