‹ Des communautés religieuses a voeux siimplesChapitre 37 sur 64 · La clôture étant en vigueur dans plusieurs communau · texte numérisé non relu

La clôture étant en vigueur dans plusieurs communau

1 Analecta , livr. XLIV, col. 497, n° 303.

2 T. I, p. 334 et 33G.

3 Ibid., p. 335.

4 Analecta, livr. XLIV, col. 765, n°332.

tés à vœux simples, où même elle est souvent sanctionnée par la peine d’excommunication portée par l’évêque , nous croyons utile d’entrer ici un peu dans le détail sur la manière dont elle doit être observée. Nous allons reproduire, en assez grande partie, ce que les auteurs disent de cette obligation dans les maisons soumises à la clôture papale : car, quoique les maisons à vœux simples ne soient pas rigoureusement astreintes à ce genre de clôture, la clôture épiscopale n’est pas différente néanmoins de l’autre en la plupart des points. Les religieuses surtout qui appartiennent, quoiqu’à vœux simples, à des ordres où l’on fait des vœux solennels , entendent généralement observer la clôture comme la règle le prescrit, c’est-à-dire à peu près comme l’observent les religieuses de l’institut dans les maisons où les vœux sont solennels.

667. La clôture est violée de manière à faire encourir les censures, dit Ferraris', lorsqu’une religieuse met les deux pieds hors du monastère l’espace d’un à deux palmes ; quelques-uns tiennent que, si elle ne sortait que l’espace d’un palme pour rentrer de suite, la faute ne serait par mortelle; saint Liguori croit le contraire plus probable ; mais il serait très-porté à excuser de faute grave la religieuse qui ne sortirait, pas entièrement de la clôture 1 2.

La sacrée Congrégation des évêques et réguliers a déclaré plusieurs fois que la clôture était violée et les peines encourues si une religieuse montait sur les toits du monastère : Grégoire XIII déclare la même chose dans sa bulle Deo sacris , pour le cas où une religieuse se ferait suspendre hors de la clôture, quand même elle ne toucherait pas à terre ; il en faudrait dire de même de celle qui monterait sur les branches d’un arbre s’étendant hors de la clôture, ou de celle qui, se mettant dans le tour, le ferait tourner en dehors du cloître; ou qui sortirait de la porte où commence la clôture, pour aller fermer la porte extérieure par laquelle les personnes du dehors entrent au parloir; ou qui se rendrait dans l’église extérieure ouverte au public, ainsi que dans la sacristie 3.

668. Ceux qui se prêtent à ces sorties pèchent et encourent les censures, quels qu’ils puissent être, même les évêques dans les maisons à clôture papale. Il en est de même de ceux qui les accueillent, à moins que ce ne soit par urbanité et pour

1 V° Moniales, art. 3, n. 10 et H.

2 S. Liguori, lib. VII, n° 22.

3 Ferraris, ibid. , n. 10-18; mon Manuale, n° 2840.

mettre à couvert l’honneur qui est dû à la condition religieuse '. Les religieuses ne doivent pas sortir du cloître, même pour entendre la messe un jour de précepte 1 2.

669. Quoiqu’il faille avoir la permission, avant d’entrer dans la clôture , cependant, dans les cas pressants qui ne permettent pas d’attendre, comme celui de mort imminente, d’incendie, de violence, on peut se passer de permission, par la raison que les lois humaines n’obligent pas à courir d’aussi grands risques. Ainsi, sans en avoir la permission, tout prêtre peut. entrer dans un couvent pour administrer, à une religieuse qui va mourir, le sacrement de pénitence, le saint viatique et probablement même l’extrême-onction, ainsi que le dit De Alexandro ; le Pape est censé donner l’autorisation dans ces divers cas 3.

670. D’après un décret de la sacrée Congrégation» du 27 mars 1588, la permission autorisant, les médecins à entrer dans le couvent doit être renouvelée tous, les trois mois. Cette disposition concerne les maisons à qlpture papale : quant aux autres, on doit s’en référer à çq qui est réglé par l’Ordinaire. Le médecin doit entrer seul, à, moins que. la gravité, de la maladie n’exige, la. présence d’un autre confrère. Il doit être accompagné de deux sœurs anciennes. Si on l’appelle au commencement du Carême pour examiner si les religieuses ont besoin de dispense, il doit se contenter de faire, venir à la grille celles qu’on suppose devoir être dispensées. Il pourrait entrer pour visiter une religieuse alitée qui doute avoir la fièvre , quand même elle pourrait se rendre au parloir sans grave inconvénient, lorsqu’elle a de la peine à s’y décider par suite d’une certaine honte. Le médecin extraordinaire ne doif entrer qu’en l’absence de l’ordinaire, à moins qu’ils n’aient besoin de se concerter sur l’état de la malade. Le chirurgien peut entrer pour faire les saignées , et le pharmacien pour indiquer, si ç’est nécessaire, comment on doit préparer les, remèdes.

Les architectes, les notaires et autres personnes de même genre , peuvent être autorisés à entrer en cas de nécessité , pour juger, par exemple , s’il y a danger dg ruinée pour 1,’çdifice , s’il faut chercher dans les archives une pièce, importante , s’il y avait à recevoir des dispositions, testamentaires4. U en est de même des domestiques,, des jardiniers, des ouvriers qui taillent

1 V. mon Monuale , n° 2841 .

2 Ibid., n° 2845.

3 S. Liguori, lib. VII, n° 225.

4 Voir une décision dans ce sens de la S. Gongr. ( Analecla , livr. XLIV, col. 749, n° 297.)

les arbres, qui creusent les puits, des meuniers et de tous autres qui ont besoin d’entrer pour les divers travaux qui sont à faire dans la maison; des portefaix quand les fardeaux sont trop lourds pour des religieuses. Dans tous ces cas , la permission requise doit être donnée au moins d’une manière indéterminée quant aux personnes Ces ouvriers ne doivent demeurer dans la clôture que le temps strictement nécessaire pour leurs opérations. Un évêque ayant demandé qu’on pût leur donner à manger dans le cloître , la sacrée Congrégation refusa d’accéder à cette supplique , le 11 août 1837 2.

Saint1 Liguori n’approuve pas qu’on permette aux tailleurs, d’entrer pour prendre mesure des habits. — Quoi qu’en aient pensé certains auteurs, la sacrée Congrégation défend d’introduire les enfants qui n’ont pas atteint Fâge de raison 3 4 5; et encore moins, dit saint Liguori, doit-on laisser entrer les insensés. La sacrée Congrégation exige qu’on s’adresse à elle pgur avoir des servantes séculières demeurant dans l’enceinte de la clôture 1 ; elle ne veut pas même que les tourières y pénètrent. Néanmoins, le 29 juillet 1853, elle autorisa les Bénédictines de Gênes à les y admettre pendant le temps de leur probation s.

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