Le confesseur peut entrer pour confesser les- malades
1 La S. Congr. écrivait à l'évêque de Parme, le ‘20 nov. 1584 : A Rome et partout où la discipline est exactement observée , à l’égard des monastères de femmes, on a coutume de dresser une liste des personnes qu’il peut être nécessaire de faire entrer dans lecouvent , tels que boulangers , maçons , charpentiers', serrurier !s , portefaix pour certaines occasions, outre le médecin , le chirurgien..., auxquels est donnée une fois pour toutes , jusqu’à révocation , la permission d’entrer dans le monastère pour y exercer leurs fonctions , chacun selon sa profession , en ayant soin de ne choisir qtue des hommes d’un âge mûr et d’une conduite éprouvée. Votre Grandeur suivra cette même pratique à l’égard des monastères die son diocèse, et aura soin d'ajouter la défense de laisser entrer toute ■ autre espèce de personnes qui ne seraient pas nécessaires , ainsi que cela est prescrit et ordonné en beaucoup d’endroits. — Mgr Lucidi , t. II , p. 138, n° 56, fait néanmoins observer qu’il n’y a pas de règles certaines sur cette matière, et que la sacrée Congrégation a prescrit, dans certains cas , de ne donner que des permissions temporelles.
2 Analeeta , ibid., n° 296.
a Ibid., col. 744, n° 290; Mgr Lucidi, t. II, p. 140, n° 73.
4 Ibid.
5 Ibid., livr. XXIV, col. 476, n° 265. Nous croyons devoir noter ici qu'à l’occasion des constitutions d’un institut non sujet à la clôture, la sacrée Congrégation des évêques et réguliers a déclaré, le 11 mars 1863, qu’il n’était pas convenable que les domestiques mâles fussent admis à coucher dans l’enceinte du couvent. 16. Non convenitut familiares masculini sexus intra septa domus dormiant. (Analeeta , livr. LXï , col. 638, n° 16.)
non - seulement quand il y a pour elles danger de mort , mais encore toutes les fois que, ne pouvant se rendre au confessionnal , elles désirent se confesser et recevoir, selon leur habitude , la sainte communion. C’est le sentiment commun confirmé par des déclarations expresses de la sacrée Congrégation. Il pourrait même entrer pour faire la recommandation de l’àme.
Le confesseur ne doit entrer que revêtu du surplis et de l’étole, dont il ne doit se dépouiller qu’après être sorti du couvent ; il doit se rendre auprès de la malade par la voie directe et revenir de même, sans se détourner pour aller visiter même d’autres malades qui n’ont pas besoin du secours des sacrements et ne les ont pas demandés 1 . Il pourrait néanmoins , après avoir administré la malade , faire vénérer une relique , bénir quelque cellule, parler de quelque affaire temporelle : De Alexandre accorde même qu’il pourrait s’arrêter quelques instants pour visiter certaines parties de la maison ; mais il ne doit rien prendre, pas même une tasse de café, à moins que son séjour ne se prolongeât longtemps dans la maison. ( S. C., 2 mars 1855. ad 2m.) On a sur tous ces points des déclarations de la sacrée Congrégation2.
672. Le confesseur extraordinaire qui n’aurait pu achever d’entendre une malade, pourrait rentrer sans nouvelle permission.
On peut suivre le sentiment d’après lequel un prêtre peut entrer dans la clôture pour relever une hostie qui y serait tombée 3.
673. Quoique celui qui est entré avec permission se rende grièvement coupable, en restant un temps notable dans le couvent, après avoir terminé l’affaire qui l’y avait appelé, il n’encourt pas néanmoins l’excommunication portée contre les violateurs de la clôture, par la raison que cette peine est infligée à ceux qui entrent sans permission, et non à ceux qui, ayant eu la permission d’entrer, y demeurent plus qu’il n’est nécessaire 4.
674. Pour entrer dans un monastère à clôture papale , outre la permission du saint-siège , il faut encore le consentement des religieuses donné en chapitre par suffrages secrets. Ainsi décidé plusieurs fois 5.
1 Mgr Lucidi , t. II, p. 141 , n° 77.
2 Analectu , livr. XLIV, col. 727-731, n° 253, etc.; Mgr Lucidi, t. II, p. 141 , nos 75 et 87.
3 Mgr Lucidi, ibid., p. 143, n° 85.
4 S. Liguori , lib. VII , n° 228
6 Mgr Lucidi , t. Il , p. 139 ; et mon A! annale , n° 2854.
675. Les rois, les empereurs, les reines et les impératrices, ainsi que leurs enfants sont dispensés de l’observance des lois canoniques sur la clôture. Ils peuvent entrer, non - seulement dans les couvents d’hommes , mais aussi dans ceux de femmes , eux et leur suite. Il n’en est pas de même des autres grands personnages de rang inférieur; à plus forte raison les magistrats et les chefs de police n’ont pas ce privilège. On ne doit pas, si faire se peut, les laisser entrer sans y être autorisé au moins par l’évêque, qui peut en donner la permission dans toutes les maisons où la clôture n’est pas papale, et auquel il est prudent aussi d’avoir recours , quand même elle le serait, si on ne peut empêcher cette entrée sans grave inconvénient 1 .
676. La sacrée Congrégation est très-opposée à l’introduction des maîtres de musique dans les couvents cloîtrés, et même dans les parloirs2. Le 18 août 1843, les doutes suivants lui ayant été proposés; 1°..., 2° si on peut, sans transgresser les règles et les constitutions de la Visitation, faire enseigner le dessin et la musique instrumentale aux pensionnaires, soit par une religieuse de l’institut, soit par une maîtresse séculière demeurant pour cela dans le couvent; 3° si l’on peut tolérer l’usage que les leçons de dessin et de musique instrumentale soient données aux jeunes pensionnaires par un professeur dans le parloir extérieur, en présence et sous la surveillance de leur maîtresse ?
La sacrée Congrégation répondit: 1°..., 2° et 3° On laisse à la prudence des Ordinaires à en décider, pourvu qu’on n’admette aucun maître du sexe masculin, sous quelque prétexte que ce puisse être 3.
677. D’après plusieurs décisions de la sacrée Congrégation, du concile et de celle des évêques et réguliers , les maisons voisines ne doivent pas avoir des vues dans l’intérieur de la clôture, et les religieuses ne doivent pas avoir non plus des vues à l’extérieur, Il est défendu aux religieuses d’avoir des télescopes. (S. C.,ler octobre 1647 4.)