‹ Des communautés religieuses a voeux siimplesChapitre 39 sur 64 · Bien que l’excommunication encourue dans le cas de · texte numérisé non relu

Bien que l’excommunication encourue dans le cas de

1 On peut voir, dans la ltvr. XLIV des Analecta, col. 746, etc., à quelles conditions le saint-siège permet aux magistrats d’entrer dans les monastères cloîtrés.

2 Analecta, ibid., col. 732-737, nos 265, etc.; Ferraris, v° Moniales, art. 4 , n° 39.

3 Prudentiæ Ordinariorum , exclusis tamen magistris quibuscumque masculis sub quolibet prætextu. ( Analecta , ibid., col. 736, n° 274.)

4 Mgr Lucidi, ibid., p. 134 et 135, n03 45 et 46.

■violation de la clôture papale soit réservée au saint-siège, il n’en est pas de même de celle qui ne serait portée que par les Ordinaires, en cas de violation de la clôture prescrite par la règle. Celle-ei même ne serait: pas encourue par les évêques étrangers au diocèse; par la raison que, d’après la bulle Gravissimo de Benoît XIV, du 31 octobre 1749, les étrangers ne sont pas assujettis aux ordonnances des Ordinaires quant à l’exercice du pouvoir coercitif, mais seulement quant à celui du pouvoir directif. Ils sont coupables, sà la vérité, mais ils n’encourent pas les peines: Cum vero , dit. la bulle, iidem ordinariœ episcop&rwm jiirisdictioni minime subsint, ideoque sinl immunes a pœnis 1 .

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