III. — Des Tiaites faites aux communautés religieuses
679. Notre intention n’est pas de traiter dans ce numéro ce qui concerne les visites que les religieuses seraient dans le cas de faire hors de leur couvent; ce point est suffisamment expliqué dans les deux numéros qui précèdent : car, ou les religieuses sont assujetties à la clôture , et ces visites ne leur sont point permises ; une permission même spéciale leur est nécessaire, non -seulement de la part de leurs supérieures , mais encore de celle de l’autorité compétente, si la nécessité de sortir n’est pas tellement urgente qu’elles ne puissent y avoir recours ; ou elles sont exemptes de la clôture, même épiscopale , et, dans ce cas , elles ne peuvent s’absenter de leur maison sans y être .dûment autorisées au moins par leurs supérieures, comme nous L’avons dit encore dans le numéro premier du présent paragraphe. 11 suffira donc maintenant de parler des visites faites aux religieuses dans leur couvent :
680. 1° S’il s’agit ide maisons non soumises à la clôture * il ne peut y avoir de bien graves difficultés au sujet de ces visites, au moins sous le rapport législatif : l’entrée dans ces maisons n’étant pas interdite par les canons, il est à plus forte raison permis de visiter les religieuses, en s’arrêtant au parloir ou dans le lieu destiné à la réception des? étrangers. Les religieuses, néanmoins , ne doivent pas perdre de vue qu’elles ont renoncé au monde, qu’elles ne doivent conséquemment pas entretenir des relations trop fréquentes avec le monde ; mais seulement autant que cela peut être nécessaire ou utile; que, hors ces cas, les rapports avec le monde les exposent à une foule de dangers, ne serait-ce qu’à celui d’affaiblir en elles l’esprit religieux et la fer-
1 S. Liguori, lib. VII, n° 243.
veur dont elles ont un si grand besoin pour se rendre de plus en plus dignes de leur sainte vocation.
681. Il est au: moins peu convenable, si les visiteurs sont du sexe masculin, qu’ils soient logés la nuit dans la maison, à moins qu’on ne pût faire autrement, èt que ce1 fussent de très -proches parents. Sur ce point, on doit tout particulièrement se conforme]' à ce qui est marqué dans la règle , s’il y a quelque chose de déterminé à cét égard.
682. Quant aux coûvëhts soumis à la clôture , les saints canons, si cette clôture est papale, l 'défendent d’une manière expresse d’y faire aux religieuses des1 visites sàns raisons suffisantes et sans permission de qui de droit *. La violation de cette défense est réputée faute grave,1 à moins que la visite n’eût lieu qu’une ou deux fois sans grave scandale et sans mauvaise intention ou autre circonstance grièvement criminelle. Les évêques pourraient se réserver cette faute et la punir de censures, même de; la peine d’excommunication; on excepte les parents du premier et1 du second degré, les pauvres; les domestiques chargés de porter des dons aux religieuses, les confesseurs tant ordinaires qu'extraordinaires.1 La1 permission de visiter les religieuses doit être demandée à l’évêque , et les évêques étrangers même 'doivent se conformer à cette mesüre, d'après la bulle Gravissifno de Benoît XIV 2 3.
683. La défense est beaucoup plus rigoureuse à l’égard des réguliers; une seule visite qu’ils feraient dans les couvents astreints à la clôture papale , soit aux religieuses, soit aux pensionnaires, quelle qu’en fût la durée; est réputée un péché grave dans les cas mêmes' où ils seraient appelés à prèchéf dans ces sortes de monastères : ils ne peuvent avoir d’entretien avec aucune des personnes de la maison ; l’évêque , fussent - ils exempts, peut leur interdire ces visites sous peine d’excommunication et autres peines. Il ne peut même les y autoriser, si ce n’est à l’égard de leurs parentes du premier et du second degré, et quatre fois l’année seulement, le temps de l’Avent, du Carême, le vendredi , le samedi, les veilles et les jours de fêtes exceptés ' .
1 Nuliique aliquatenus inhonestæ personæ , nec etiam honestæ , nisi rationabilis causa existât , ac de illius ad quem pertinuerit speciali licentia, ingressus vel accessus pateat ad easdem. (Cap. Periculoso, de iitatu regul., in-6°.) — Déjà Alex. III avait ‘fait la nlème défense , dans le troisième concile de ‘Latran. (Qàp . l MbŸidHèiia , 8, de Viïa et horttsiate tteric.) Ces canons ont été conüralés par le eoneile de Trente, sess. XXV, c. v, De Regular., et par S. Pie V , const. Circa pustoralis.
ü Mgr Lucidi , t. II, p. 145, n° 97 ; et S. Liguori, lib. VII, n° 242, dub. 41.
3 Ferraris , v° Moniales , art. 4, n. 1-74; Mgr Lucidi , t. II, p. 145, nos 94- 100; Bouix, De Jure regular., t. II, p. 615-619.
684. Ces défenses, sans doute, ne concernent pas les couvents qui ne sont soumis qu’à la clôture épiscopale ; mais elles montrent quel est l’esprit de l’Église relativement aux visites faites dans les communautés des personnes du sexe : les religieuses astreintes à la clôture peuvent, d’après cela, si elles ont à cœur d’entrer dans cet esprit et de remplir les vues de leur fondateur ou fondatrice, conclure qu’elles ne doivent pas se montrer désireuses d’être visitées par les personnes du siècle, mais plutôt être amoureuses de la sainte solitude à laquelle elles se sont vouées, et où elles peuvent trouver des moyens si abondants de sanctification et de salut.