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CHAPITRE III

A qui est réservé le pouvoir d’établir des instituts à vœux simples et d’ériger les maisons qui en dépendent?

43. Nous devons examiner la question présente, et par rapport au pouvoir ecclésiastique, et par rapport au pouvoir séculier. 11 importe, en effet, de procurer, si on le peut, l’existence civile aux établissements religieux; de là deux articles.

ARTICLE i

A quelle autorité dans l’Église appartient-il d’établir les instituts à vœux simples, et d’ériger les maisons qui en dépendent?

§ T. — Etablissement des instituts à vœux simples.

44. Établir un institut religieux, si on attache à cet énoncé toute l’étendue de sa signification, c’est lui donner une existence solide, permanente, canonique, c’est-à-dire conforme aux lois de l’Église, qui garantisse suffisamment, à ceux qui désirent en faire partie, que son but est légitime, et qu’elle fournit les moyens convenables pour l’atteindre , et conduire sûrement les âmes au port du salut.

Aujourd’hui, sans doute, nonobstant la défense faite par Innocent III, cap. Ne nimia, et par Grégoire IX, cap. Religionem , il est permis, comme nous l’avons déjà dit (11, 12, 31), de chercher à former, avec l’agrément des Ordinaires, des associations religieuses nouvelles ; mais l’approbation des évêques, étant nécessairement subordonnée au jugement du chef suprême de l’Église et pouvant toujours être révoquée par lui, ne peut garantir à une corporation l’existence solide dont nous parlons ; elle ne peut la constituer que dans un état provisoire. L’autorité épiscopale ne peut, en outre, assigner à cette corporation que des limites diocésaines. Or une congrégation ainsi établie , bien que tolérée

aujourd’hui par le saint-siège, n’a pas encore une existence véritablement et pleinement canonique. Elle n’est que dans un état d’essai et par conséquent équivoque. Elle doit donc aspirer à une condition meilleure, qui assure mieux son avenir et celui de ses membres.

45. Pour cela il est nécessaire qu’elle se fasse approuver par le saint-siège : cette approbation seule sera une garantie suffisante, soit de l’utilité du Lut qu’on s’y propose, soit de la moralité et de la sainteté des moyens qui y sont mis en usage pour l’atteindre.

Par là, en outre, son action n’est plus restreinte à un petit nombre de diocèses ; le champ entier du monde catholique lui est ouvert, aucun évêque ne pouvant metlre en suspicion une association approuvée par l’Eglise, et offrant par là même les ressources et les garanties voulues pour atteindre un but légitime. Son unité et sa stabilité sont également assurées, étant désormais placée sur une hase solide, à laquelle nul pouvoir subalterne n’a le dr oit de toucher, ne pouvant plus, sans induit spécial, modifier ni ses règles, ni ses constitutions 1 .

46. A la vérité, la concession du décret d’éloge ou même d’approbation n’empêche pas absolument de faire des additions aux constitutions; mais il n’est pas au pouvoir de l’Ordinaire de faire seul celles qu’il croirait utiles : lu sacrée Congrégation recommande qu’il se concerte avec les membres de la communauté. On le voit dans les observations faites sur un institut qui sont consignées dans les Atialecla 2.

Il peut y avoir encore d’autres motifs spéciaux qui réclament impérieusement l’intervention du saint-siège dans l’établissement des instituts religieux : si, par exemple, on veut y jouir de certaines exemptions vis-à-vis des curés ou de l’Ordinaire, si l’on veut avoir un supérieur qui ait autorité sur les maisons situées dans divers diocèses, etc., etc. Des privilèges de cette nature ne peuvent émaner que de l’autorité prépondérante du chef suprême de l’Église. 11 n’y a même, comme nous le dirons ci-après (chap. xiii), que les communautés approuvées ou louées par le

1 Ces considérations ont porté les PP. du dernier concile d’Avignon , en 1849, à prescrire aux évéques de la province, de faire approuver par le saint-siège, aussitôt que possible, les constitutions qui ne le seraient pas encore des communautés de leur diocèse. Ut autern ad régulât quam professai sunt prcescriptam viturn instituant , serventque constitutiones suas et laudabiles consuetudines , et. ut ampliorem auctoritatem liabeant bat constitutiones , si nondurn approbatee fuerint , egiscopi , quam primuni fieri patent, eas a summo Pontifice probandas cuvent. (Tit. VII, c. il, 2°, p. 87.)

2 Livr. LXX.XI , col. 893 et 894.

saint-siège qui puissent ordinairement gagner les indulgences qu’il daigne accorder.

47. Mais, dira-t-on, quelle marche faut- il suivre pour obtenir du siège apostolique l’approbation d’un institut religieux? — Cette marche est indiquée dane un ouvrage intitulé : Méthode observée par la Congrégation des évêques et réguliers dans l’approbation des instituts à vœux simples. Cet ouvrage a été imprimé pour l’usage du secrétariat de cette congrégation. Les Analecta 1 en donnent un extrait dont voici la traduction :

« Pour obtenir l’approbation d’un institut, il faut présenter des lettres de recommandation des évêques qui ont des maisons de cet institut dans leur diocèse. La supplique doit être remise à l’évêque du lieu où se trouve la maison principale, ou celle qui a été le berceau de l’ordre. Cet évêque doit dresser un rapport où soient mentionnés le but et la lin de l’institut, la manière dont il a pris naissance, le nombre de ses établissements, celui de ses membres, frères ou sœurs, ses moyens d’existence, son utilité, ses progrès, et autres choses de ce genre.

« Si l’institut érigé depuis peu n’a qu’une ou deux maisons, et point encore de constitutions suffisamment adaptées à ses besoins, on loue le but que le fondateur s’est proposé , ou celui qui ressort de la nature de l’association ; supposé toutefois qu’on le juge convenable.

« Après un temps d’essai jugé suffisant, si l’institut a pris des développements notables, et produit des résultats importants , sur la recommandation des Ordinaires, on accorde le décret d’éloge, et quelquefois même celui d’approbation, surtout lorsque les constitutions ont été dressées, et qu’elles ne présentent aucune difficulté grave sur les points essentiels. Ordinairement néanmoins ce dernier décret est renvoyé à une autre époque, et l’on donne communication des observations qui ont été faites sur les constitutions.

« L’approbation n’est accordée anx constitutions qu’après qu’elles ont subi , d’une manière suffisante , l’épreuve du temps, et qu’après qu’elles ont été corrigées conformément aux observations qui avaient été communiquées. D’ordinaire, elle n’est donnée d’abord qu’en mode d’essai : par exemple, pour trois ou cinq ans ; mais enfin, si rien ne fait obstacle, on concède le décret qui les approuve définitivement. »

48. Voici maintenant comment sont formulés tant le décret laudatif que celui d’approbation :

Après un préambule dans lequel on fait connaître l’érection,

i Livr. LUI, col. 1870.

le but de l’institut, les vœux qu’on y doit émettre, l’autorité du supérieur ou de la supérieure générale, on conclut en ces termes :

D’abord l°pour le bref laudatif : SSmnsD. N., etc., attentis litteris commendatitiis antistitum locorum, scopum seu fmem fundatoris (velinstituti), præsenlis decreli tenore, summopere laudat alque commendat. C’est-à-dire : Notre très-saint Père N..., ayant pris connaissance des lettres de recommandation émanées des évêques locaux, loue extrêmement et recommande, par la teneur du présent décret, le but et la fin que le fondateur s’ est proposés (ou ceux de l’Institut). — Ou encore : <SSmu8 D.N., etc., attentis, etc. , prœ fatum Institutum, uti conqregationem votorum simplicium, sub regimine moderatoris (vel moderatricis) generalis, salva Ordinariorum jurisdictione, ad prœscriptum sacrorum canonum et apostolicarum constitutionum, prœsentis decreti tenore, amplissimis verbis laudat atque commendat, dilato ad opportunum tempus constitutionum examine. C’est-à dire : Notre très-saint Père N..., ayant pris connaissance, etc. , accorde , par la teneur du présent décret, les plus grands éloges, et recommande l’institut sus-mentionné, comme congrégation à vœux simples ; sous la direction d’un supérieur (ou d’une supérieure) général, sans détriment de la jurisdiction des Ordinaires , conformément aux SS. canons et aux constitutions apostoliques.

2° Dans le décret d’approbation, au lieu de ces mots : verbis laudat atque commendat , loue et recommande, on met : approbat atque confirmât, approuve et confirme.

3° Pour l’approbation des constitutions on emploie les formules suivantes :

Sanctissimus, etc. , supradictas constitutiones, prout in exemplari continentur, ad triennium (vel quinquennium) , per modum experimenti, approbat atque confirmât. C’est-à-dire : Notre très-saint Père , etc., approuve et confirme pour trois (ou cinq uns), par mode d’essai, les susdites constitutions , telles qu’elles se trouvent dans l’exemplaire.

Si l’approbation est accordée d’une manière définitive, on supprime les mots ad triennium, etc., et per modum experimenti.

Tout ce qui concerne l’éloge ou l’approbation des instituts religieux doit être communiqué au Saint-Père, et même Pie IX, dans son audience du 22 septembre 1854 , a ordonné qu’à l’avenir les suppliques présentées à l’effet d’obtenir, soit le décret laudatif, soit celui d’approbation, seraient communiquées au Souverain Pontife avant que la sacrée Congrégation pût s’en occuper.

g II. — Érection ou fondation des maisons religieuses à vœux simples.

49. Ce que nous avons dit dans le précédent paragraphe concerne l’établissement ou l’institution des corporations à vœux simples : il nous faut parler maintenant de la fondation des maisons qui dépendent de ces corporations.

Quand on veut ériger des maisons où la profession solennelle est permise, il faut, sans doute, obtenir, ainsi qu’il a été dit cidessus (20), l’autorisation du saint-siège, qui a le droit de fixer les conditions dans lesquelles doivent être prononcés ces sortes de vœux. En est-il de même quand il s’agit d’ériger les maisons à vœux simples?

50. Le saint-siège, en approuvant certaines congrégations à vœux simples , a imposé l’obligation de lui demander son agrément toutes les fois qu’on voudrait fonder des maisons nouvelles de ces instituts : c’est ainsi qu’en 1855, d’après les Analecta', la congrégation de la Propagande, en approuvant un certain institut, prescrivit de recourir au saint-siège pour toutes les fondations nouvelles ; et la Congrégation des évêques et réguliers exigea la même chose, en 1860, d’un autre institut à vœux simples, qui avait été mis en péril par des fondations prématurées1 2. Ce recours au siège apostolique assure mieux la stabilité des maisons ainsi établies ; car dès lors elles ne peuvent être supprimées sans le consentement du Souverain- Pontife. — Il est clair que, dans le cas dont nous venons de parler, l’autorisation du saint-siège est requise pour l’érection de chacune des maisons appartenant à un institut à vœux simples approuvé avec la susdite condition.

51 . En outre , d’après la discipline qui parait observée assez généralement par la Congrégation des évêques et réguliers, l’autorisation du saint-siège est requise encore d’une manière spéciale pour l’établissement des maisons de noviciat, même dans les instituts à vœux simples, d’hommes ou de femmes. Cela est bien certain pour les ordres à vœux solennels : Clément VIII le régla ainsi dans deux décrets , d’abord pour l’Italie et les îles adjacentes, et ensuite pour le monde entier, dans un autre décret du 25 juin 1599, où il dit : « Que personne, à l’avenir, ne soit admis à la vêture ou à la profession, sinon dans les couvents désignés, pour chaque province, par le siège aposto-

1 Livr. XL, col. 191 , n° 181.

2 Dans l’État pontifical , les instituts à vœux simples ne peuvent fonder aucune maison sans l’autorisation de la Congrégation des évêques et réguliers. (Analecta. livr. LXXVI, col. 270.)

lique » Quant aux corporations à vœux simples, les Analecta citent les remarques de la sacrée Congrégation des évêques et réguliers sur les constitutions d’un grand nombre d’instituts d'hommes et de femmes, dans lesquelles il est dit qu’on ne pourra procéder à l’érection des maisons de noviciat sans consulter au préalable le siège apostolique et avoir obtenu son agrément 1 2. Nous reviendrons plus loin sur ce point de discipline, et nous en expliquerons les motifs.

52. Hors les deux cas précités, si les constitutions approuvées d’un institut à vœux simules n’exigent autre chose, pour la fondation des nouvelles maisons, que le consentement de l’évêque diocésain, on peut, d’après les mêmes Analecta, en conclure que la permission du Pape n’est pas de rigueur 3 4.

53. On pourrait ici demander si le recours au saint-siège n’est pas requis pour l’érection des maisons où Tonne fait, à la vérité, que des vœux simples, comme en France, mais qui appaitiennent à des ordres approuvés pour la solennité des vœux. — Le fait est que nos maisons de France, où l’on faisait autrefois profession solennelle, se sont établies sans permission demandée à Rome. Or, puisque le saint-siège fait participer ces maisons aux faveurs spirituelles concédées à l’ordre entier, il est évident qu’il n’im prouve pas ces fondations, bien qu’elles soient faites sans sa participation.

Dans la province d’Avignon, néanmoins, aucun monastère, soit d’hommes, ou de femmes, ne doit être établi sans la permission, au moins générale, du Souverain Pontife h

54. S’il n’est pas toujours requis de s’adresser au saint-siège pour ériger les maisons dépendantes des instituts à vœux simples, il est indispensable au moins d’avoir pour cela l’agrément de l’évêque ; le Concile de Trente est formel à cet égard : Nec de cætero similia loca (monasleria tam virorum quam mulierum) eriganlur sine episcopi, in cujus diœcesi erigenda sint, licentiaprius oblenla. « Qu’à l’avenir les maisons de ce genre (les monastères d’hommes ou de femmes) ne soient érigées qu’avec la permission de l’évêque du diocèse où on veut les établir 5 &. » Le

1 Nulli in posterum ad habitum aut professionem admittantur, nisi in convenlibns per sedem apostolicam in qualibet provincia depulandis.

2 Analectu , livr. LX, col. 174, 17(5, etc.

3 Ibid., col. 103 , n° lï8.

4 Ut omnia in Ecclesia Dei curri ordine fiant, nullum deinceps monasterium regulare, sive virorum, sive mulierurn, in nostra provincia insti-

tuatur absque surami Pontificis aut generali approbatione , aut speciali concessione. (Conc. d’Avign. de 1841) , t. VII , c. i, n° 2.)

& Conc. de Trente, sess. xxv, ch. ni, De Heqularibus , vers la fin.

bon sens seul, du reste, indique qu’on ne peut se dispenser de suivre cette ligne de conduite. L’évêque néanmoins ne peut, sans juste motif, refuser son assentiment à l’érection des nouvelles maisons, et l’on pourrait appeler de son refus à la sacrée Congrégation des évêques et réguliers. Ainsi le veut Grégoire XV dans sa bulle Cum alias

55 Le vicaire capitulaire, le siège vacant, ne peut autoriser la fondation des couvents. Le vicaire général ne le peut non plus sans un mandat spécial de l’évêque 1 2.

5G. C’est au supérieur général, sans doute, ou à la supérieure générale, à faire la fondation des nouvelles maisons; mais, dans une affaire aussi importante, ni l’un ni l’autre ne doit agir sans le consentement du chapitre général de la congrégation. L’on doit supposer que ce point est toujours réglé en ce sens, dans les constitutions de l’ordre ou de l’institut.

57. Bien que l’érection des maisons dépendantes des congrégations à vœux simples puisse avoir lieu souvent sans demander l’agrément du Souverain Pontife, on ne pourrait pas toutefois se passer de son autorité , s’il s’agissait de créer des provinces pour le classement des maisons de ces instituts, ou s’il était question de les unir entre elles, ou d’y opérer des démarcations nouvelles. On comprend qu’aucun évêque n’a assez d’autorité pour des actes de ce genre, qui sont également au-dessus des pouvoirs concédés aux supérieurs ou supérieures des congrégations religieuses. « Il faut, dit la sainte Congrégation des évêques et réguliers 3 4 5, recourir à nous pour l’érection des noviciats et la division des provinces. » La sacrée Congrégation se réserve cette division des provinces même à l’égard des communautés de femmes b

58. On pourrait demander si l’évêque, en érigeant les maisons dépendantes des instituts à vœux simples, est obligé d’interpeller les supérieurs ou supérieures des autres communautés existantes dans la localité à l’effet d’entendre les raisons qu’ils pourraient alléguera l’encontre de ces nouvelles fondations. 11 est tenu, on le sait, à cette interpellation lorsqu’il s’agit de l’érection d'un monastère de réguliers proprement dits, dans tous les cas du moins où il n’est pas constaté à ses yeux que l’érection ne portera pas préjudice aux autres monastères 8. Les bulles Quoniam

1 Voir notre Manuale , n° 2547.

2 Ibid., n° 25'tO.

3 Pro erigendis novitiatibus et provinciis recurrendum erit ad S. Congregationem episcoporum et regularium. (Remarques sur un institut d’Allemagne, dans les Analecta, livr. XXXV11I, col. 23ÜG, n° 15.)

4 Analecta, livr. XL, col. 169, n° 142, etc.

5 V. notre Manuale , nu 2550.

de Clément VITI et Cum alias de Grégoire XV sont expresses sur ce point. Mais elles ne parlent que du cas d’érection des monastères réguliers proprement dits. Or les maisons des religieux et des religieuses à vœux simples ne sont pas appelées de ce nom dans le langage officiel de l’Eglise; les bulles précitées ne les concernent donc pas , et l’on ne voit pas, en effet, qu’en établissant les maisons à vœux simples, on se mette en peine d’avoir l’assentiment des autres établissements religieux qui se trouvent dans la localité.

Ce que nous avons dit dans cet article serait incomplet si, après avoir parlé des autorités auxquelles il faut s’adresser dans l’Eglise pour obtenir l’existence canonique des communautés à vœux simples ou sans vœux, nous ne disions pas à qui il faut recourir, et ce qu’il y a à faire pour leur procurer en France l’existence civile; traitons donc maintenant cette question, et faisons- en la matière d’un second article.

ARTICLE II

Par qui et comment les communautés se procurent en France l'existence civile?

§ T. — Explications préliminaires.

59. Toutes les corporations et les maisons religieuses furent supprimées, comme on sait, au commencement de notre grande et triste révolution. La loi alla plus loin encore en 1792, puisqu’elle prohiba d’une manière formelle ces pieuses associations sous les peines les plus sévères, interdisant même le port du costume religieux sous peine de mort en cas de récidive.

Sans être formellement rétractées, ces lois rigoureuses ont été modifiées. Déjà, en l'an XII, un décret du 3 messidor, tout en renouvelant la prohibition de former des congrégations religieuses , réserva au chef de l’État la faculté de les autoriser : quelques mois même auparavant , les lazaristes avaient été reconnus par un décret du 7 prairial an XII; les religieux du mont Saint-Bernard et du mont Genèvre reçurent de Bonaparte la permission de conserver leur maison.

Plus tard une ordonnance du 2 mars 1815 rétablit la congrégationdes Missions étrangères. Une ordonnance du 3 février 1816 autoi'isa non-seulement les lazaristes, mais encore la congrégation du Saint-Esprit , et rendit aux deux corporations les biens qui leur avaient appartenu et avaient été réunis au domaine. Ces

deux congrégations, ainsi que celle des Missions étrangères, reçoivent, tous les ans sur le budget, des sommes qui leur sont allouées pour le service des missions dans les colonies et dans d’autres contrées lointaines Les Sulpiciens ont été reconnus par ordonnance du 3 avril 181 G.

60. Les Frères des écoles chrétiennes sont reconnus comme associalion charitable pour l’instruction primaire, soit par l’art. 19 du décret impérial qui organisa 1 Université, soit par diverses ordonnances du "29 février 1816, du 14 avril 1824 et du 21 avril 1828 '.

Des concessions plus ou moins importai tes ont été faites par le gouvernement à d’autres communautés religieuses d’hommes, par exemple, aux trappistes, auxquels des terrains considérables ont. été alloués à Staouéli en Algérie.

61. Mais ce sont les instituts de femmes qui ont été traités avec le plus de faveur par l’État : la révolution n’était pas à son terme que, déjà, ils purent se réunir sur plusieurs points de la France. L’empereur comprit les services qu’ils pouvaient rendre; et en 1808, il ordonna la convocation, à Paris, d’un chapitre général des sœurs consacrées au soulagement des pauvres. Ce chapitre se réunit, sous la présidence de Madame-Mère et du cardinal Fescli : « J’ai reconnu, disait Madame-Mère dans son rapport à l’empereur, que ces précieuses institutions se multiplient heureusement sur tous les points de l’empire, que le bien qui en résulte pour l’humanité est incalculable , et que l’État ne saurait leur donner trop d’encouragements. »

Par suite de ce rapport, dit M. Calmette ’, intervinrent : 1° le décret du 3 février 1808, d’après lequel une somme de 182,000 fr. élait allouée, pour frais de premier établissement, à dix-neuf congrégations principales, qui, également à l’avenir, devaient recevoir une subvention annuelle sur les fonds de l’État; 2° le décret du 18 février 1809, qui posa les conditions au moyen desquelles les congrégations seraient légalement autorisées.

62. La Restauration fit quelque chose de plus en faveur des congrégations religieuses : la loi du 2 janvier 1817 autorisa les établissements ecclésiastiques reconnus par la loi à accepter les dons et les legs qui leur seraient faits ; celle du 24 mai 1825 régla la forme d’après laquelle les associations et communautés de femmes seraient approuvées, et détermina quels seraient les droits de ces établissements.

La constitution de 1848 voulut que les corporations religieuses

1 Dieutin, Guide des Curés, 3e édit.

2 Truité des Congrégations religieuses , p. 17.

ne fussent pas exclues du bénéfice « des règles qui , de tout temps, ont fait la base du droit public français, et que la république devait et voulait maintenir avec fermeté. »

Il fut posé en principe, par la loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement, que les congrégations religieuses non autorisées pourraient être reconnues par le gouvernement comme établissements d’utilité publique , et, à ce titre, fournir des instituteurs aux écoles communales1.

Enfin le décret du 31 janvier 1852, qui a force de loi, décida qu’il n’y aurait plus désormais qu’un seul cas qui nécessiterait l’intervention d’une loi pour l’approbation des associations religieuses de femmes, savoir celui où , étant fondées postérieurement à l’année 1825, ces associations présenteraient des statuts complètement nouveaux.

63. Les congrégations d’hommes ne peuvent être autorisées que par une loi 2. Lorsque les associations ont été légalement reconnues, il suffit d’un décret pour établir des maisons particulières 3.

Les associations d’hommes, ainsi que celles de femmes, lorsqu’elles ont pour but l’enseignement, peuvent se faire reconnaître comme établissement d’utilité publique, conformément aux dispositions des art. 31, 34 et 79 de la loi du 15 mars 1850, Les formalités à remplir, dans ce cas, ne diffèrent pas de celles indiquées pour la reconnaissance des communautés religieuses *.

La différence qui existe entre ces deux espèces d’autorisation est, d’après M. Calmette 5, que « les associations légalement reconnues peuvent, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir, vendre, recevoir des libéralités, plaider, transiger. Leur existence civile est garantie, et l’autorisation qu’ elles ont obtenue ne peut leur être retirée que par une loi.

« Les congrégations et communautés reconnues comme établissements d’utililé publique jouissent de droits beaucoup moins étendus. La reconnaissance a moins en vue ces associations en elles-mêmes que l’intérêt public qui l’a fait accorder : elle ne procure que les avantages qui en dérivent d’après la loi d’enseignement. » M. Calmette, contrairement à l’opinion de quelques jurisconsultes, pense néanmoins que ces derniers établissements deviennent habiles à posséder des biens et à recevoir des libéralités, mais seulement en vue de l’objet pour lequel ils ont été reconnus.

1 Calmette, ibid., p. 20.

2 Ibid., p. 219.

3 Ibid., p. 2.-0.

i Ibid., p. 251.

6 Ibid., p. 21.

64. Les associations non autorisées ne peuvent recevoir ni dons ni legs en tant que corporations; ce n’est que par des individus confidentiellement interposés que ces associations achètent, reçoivent, transmettent, etc.

(35. L’autorisation procure donc aux communautés des avantages considérables : Ne leur donnât-elle, dit M. Calmette1, que le droit de jouir sans trouble de la vie civile, c’est-à-dire celui d’ètre aptes à acquérir à titre gratuit ou onéreux, d’obtenir de plaider, de transiger, qu’elles devraient la solliciter avec empressement. L’on n’a pas à craindre que l’administration séculière s’immisce, par ce moyen, dans la gestion journalière des biens. Le gouvernement, dans un avis du conseil d’Etat en date du 13 janvier 1835, a déclaré qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer aux communautés religieuses les règles relatives aux actes de simple gestion des biens des communes, hospices, fabriques, etc. « L’Etat n’intervient que lorsqu’il s’agit d’une acquisition, d’une aliénation, d’un échange, d’une action à intenter, d’une transaction à consentir, d’un placement de fonds à effectuer; et non point quand il n’est question que d’une disposition d’aménagement intérieur, d’une construction, ou d’une reconstruction, de l’achat d’objets mobiliers, des baux à ferme ou à loyer, des marchés pour fournitures, etc., *.

Nous allons donc exposer la marche à suivre pour obtenir cette autorisation du gouvernement.

6(3. Observons auparavant que, d’après un avis du conseil d’État du 18 mars 1836, le gouvernement, n’ayant., en aucun temps, entendu approuver les communautés où l’on ne s’exerce qu’à la vie contemplative, il faut, pour obtenir son autorisation, présenter des motifs d’utilité publique : comme, par exemple, le service des pauvres ou des malades, l’instruction primaire, etc., 3.

§ II. — Formation des statuts et. leur modification.

67. « 1° Toute communauté ou congrégation religieuse, dit M. Calmette 4, doit avoir des statuts. Ils consistent dans l’ensemble de certaines règles écrites qui forment la base de toute association ; ils en déterminent le but et le régime général... Les statuts sont d’abord soumis à l’examen et à la sanction de l’au-

< Calmette, p. 23.

s Ibid., p. 24.

3 Dieulin, Guide des Curés, p. 532.

4 Calmette, ibid., p. 49.

torité diocésaine... Ils doivent comprendre peu de détails, mais quelques règles générales seulement. Le but de l’associalion y est tout d’abord nettement indiqué; il y est dit expressément si elle demande à être reconnue comme communauté ou comme congrégation 1 . Ils déterminent le mode de nomination ou d’élection des supérieures ou dignitaires, de réception des novices; fixent, autant que possible, la quotité de la dot... et renferment la déclaration que la nouvelle association sera soumise pour le spirituel à la juridiction de l’Ordinaire 1 2. »

Quant aux biens personnels des religieuses, les statuts doivent être rédigés en ces termes :

« Chaque sœur conserve la propriété et l’administration des biens qui lui appartiennent, et de ceux qui pourraient lui survenir par succession ou autrement . Elle peut en disposer conformément aux lois. »

Tout ce qui a trait à la discipline intérieure doit rester étranger aux statuts soumis à l’approbation du gouvernement 3.

68. 2° cc Par modification des statuts, il faut entendre seulement les améliorations de détails révélées par la pratique , l’extension des bonnes œuvres : la faculté, par exemple, pour une communauté ou Congrégation reconnue seulement à titre d’hospitalière, de se livrer à l’enseignement. Ces modifications ne doivent en rien changer le but fondamental de l’institution.

« Un décret suffit pour autoriser de simples modifications aux statuts 4. On doit produire :

« 1° La délibération du conseil d’administration de l’association, faisant connaître les causes et la nécessité de la modification projetée ;

« 2° La copie des statuts déjà approuvés;

« 3° La copie des statuts modifiés : elle doit être signée par toutes les religieuses et approuvée par l’évêque diocésain ;

« 4° L’avis de l’évêque ;

« 5° L’avis du préfet en forme d’arrêté. »

1 Par congi éyation religieuse , l’État entend la réunion de plusieurs communautés soumises à la même règle, ayant la même direction , et se proposant le même but; et par communauté religieuse , il entend une association de plusieurs personnes se liant par des vœux, vivant en commun, et soumis à la même règle. Dans le langage ordinaire, on emploie indifféremment l’une ou l’autre dénomination. (Calmette, ibicl. , p. 10, en note.)

2 Art. 2 de la loi du 24 mai 1825.

3 Art. 3 de l’instruction ministérielle du 17 juillet 1825.

4 Art. 2 du décret du 21 janvier 1852.

§ III. — Reconnaissance légale des communautés et congrégations

religieuses.

I. — Cas où les congrégations et les communautés peuvent être autorisées

par simple décret.

69. D’après le décret du 21 janvier 1852, les congrégations et les communautés religieuses peuvent être autorisées par simple décret dans les cas suivants :

« Art. 1. 1° Lorsqu’elles déclareront adopter, quelle que soit l’époque de leur fondation, des statuts déjà vérifiés et enregistrés au conseil d’État, et approuvés pour d’autres communautés religieuses.

« 2° Lorsqu’il sera attesté par l’évêque diocésain que les Congrégations qui présenteront des statuts nouveaux au conseil d’État existaient antérieurement au 1er janvier 1825.

« 3° Lorsqu’il y aura nécessité de réunir plusieurs communautés qui ne pourraient plus subsister séparément.

« 4° Lorsqu’une association religieuse de femmes, après avoir été d’abord reconnue comme communauté régie par une supérieure locale, justifiera qu’elle était réellement dirigée à l’époque de son autorisation par une supérieure générale, et qu’elle avait formé à cette époque des établissements sous sa dépendance.

« Art. 2 .

« Art. 3. Dans les cas prévus par les articles précédents, l’autorisation ne sera accordée aux congrégations religieuses de femmes, qu’après que le consentement de l’évèque diocésain aura été représenté , et que les formalités prescrites par les art. 2 et 3 de la loi du 25 mai 1825 auront été remplies. ».

L’art. 3 de la loi citée, du 25 mai 1825, porte que l’autorisation de former un établissement de congrégation religieuse de femmes déjà autorisée, peut être accordée par simple ordonnance, et aujourd’hui simple décret.

II. — Associations religieuses qui doivent être autorisées par une loi.

70. Il n’y a plus qu’un seul cas aujourd’hui où une loi soit nécessaire pour autoriser une association religieuse de femmes : c’est celui d’une communauté ou d’une congrégation formée après 1825, qui présente des statuts complètement nouveaux. Ce cas ne peut être qu’assez rare, puisque les communautés peuvent presque toujours adopter des statuts déjà approuvés pour d’autres communautés qui ont des affinités quant au but.

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Ç IV. — Formalités à remplir pour obtenir la reconnaissance par décret ou la faire consacrer par une loi.

71. Ces formalités, d’après M. Calmette ', diffèrent peu entre elles. Elles consistent: 1° Dans la demande en reconnaissance légale, qui, d’après l’art. 12, titre II, de la loi du 13 brumaire an VII, doit èlre formulée sur papier marqué; on doit faire connaître le but de l’association, l’époque et le lieu de la fondation , le nombre de ses membres; et, si elle désire être autorisée comme congrégation, le nombre et le lieu des établissements qu’elle a déjà fondés. Cette demande doit être signée par tous les membres de l’association.

2° On doit produire pour l’approbation par décret la copie des statuts que l’association déclare adopter, avec mention de la date de leur enregistrement au conseil d’État, et déclaration de leur adoption sans modification. Celte déclaration doit être approuvée par l’évêque, et signée de tous les membres de l’association.

S’il s’agit d’obtenir l’approbation en vertu d’une loi, les statuts présentés doivent être approuvés par l’évêque et signés par tous les membres.

72. 3° Il faut joindre l’état de l’actif et du passif, où doit être mentionné spécialement si l’association est propriétaire ou seulement locataire des bâtiments servant de maison conventuelle. D’après plusieurs décisions ministérielles, l’association ne serait pas autorisée si elle n’avait qu’un droit temporaire d’occuper la maison qu’elle habite 1 2.

« L’actif de l’association, dit M. Calmette 3, comprend la valeur et le revenu annuel des biens meubles et immeubles qu’elle possède (bâtiments, terres, rentes, actions industrielles; le produit, présumé du travail des religieuses , etc. ).

« On inscrit au passif le montant des dettes qui pourraient avoir été contractées, les dépenses pour la nourriture et l’entretien des membres...., les honoraires des médecins, les frais de déplacement des religieuses, etc.

« La balance est établie et l’état est certifié sincère et véritable par la supérieure de la communauté ou congrégation. »

Le dossier est communiqué à l’évêque, et, après avoir été approuvé par lui, est transmis au préfet, qui le fait compléter par

1 Tr.des Congrég. religieuses , p. 67.

2 Sur ce point M. Calmette croit qu'on doit faire exception pour les communautés hospitalières. (Ibid., p. 55.)

3 Ibid., p. 55.

l’annexion du procès-verbal de l’enquête de commodo et incommodo faite dans la commune où l’association doit s’établir. On y joint l’avis du conseil municipal de cette commune, et, s’il y a lieu, celui du sous-préfet. Le préfet transmet ensuite toutes ces pièces, avec son avis en forme d’arrêté, au ministre compétent, qui, selon les cas, est le ministre de l’intérieur ou de l’instruction publique.

73. Quand plusieurs associations religieuses demandent à être réunies en une seule , ce qui ne peut se faire qu’ autant qu’elles suivent des statuts complètement identiques et que chaque association y donne son adhésion, voici les formalités qu’il y a à ajouter, d’après M. Calmette 1 .

1° On doit préciser, dans un état spécial, la nature, l’origine et la valeur des biens appartenant à chacune des associations.

2° Joindre « la délibération du Conseil d’administration de chaque communauté, contenant les motifs qui les empêchent de subsister séparément, et la demande d’être réunies à une communauté ou congrégation qui est désignée. Dans le cas où une seule communauté ne pourrait se soutenir isolément , il suffirait de prendre le consentement de l’association à laquelle elle doit se réunir. »

3° Le consentement de chaque évêque diocésain, si les communautés sont situées dans des diocèses différents.

4° Copie des statuts de chaque communauté.

5° L’engagement contracté par toutes les religieuses de se conformer aux statuts que suivra la communauté après sa réunion.

6° L’état de l’actif et du passif de chaque communauté.

7° Le procès-verbal de l’enquête faite dans chaque commune.

8° L’avis du conseil municipal de chaque commune.

Le dossier est transmis par le préfet à l’administration des cultes.

On peut voir, dans M. Calmette 2, ce qu’il y a de spécial dans les autres cas de demande en autorisation.

74. Nous ne devons pas passer sous silence les formalités à suivre pour obtenir la reconnaissance des maisons dépendantes d’une congrégation déjà approuvée 3 4.

Il faut toujours, d’après M. Calmette *, produire : 1° Une délibération du conseil d’administration de la congrégation, indi-

1 Ibid., p. CO.

2 Ibid., p. 57, 61.

3 Ces maisons ont besoin d'être reconnues par le gouvernement pour accepter les legs qui leur sont faits. (Dieulin, Guide des Curés, p. t5d.)

4 Ibid., p. 64.

quant la commune où le nouvel établissement doit être fondé, les motifs qui font désirer sa fondation, et les ressources qui lui seront appliquées.

2° Une copie des statuts de la maison-mère avec mention de la date de leur vérification et enregistrement au conseil d’Etat, et accompagnée de l’engagement par écrit, des religieuses qui doivent faire partie du nouvel établissement, d’observer exactement ces statuts.

3° L’état de l’actif et du passif de la maison-mère.

4° Le consentement de l’évêque diocésain.

5° Le consentement de l’évêque du lieu où doit se faire le nouvel établissement.

6° Le procès-verbal de l’enquête de commodo et incommodo.

7° L’avis du conseil municipal de la commune où doit avoir lieu lê nouvel établissement.

8° L’avis tant du préfet du département où est située la maison -mère que de celui où doit se faire la fondation.

Ces formalités sont requises pour les établissements faits à perpétuité, et non pour ceux qui ne le sont qu’à titre temporaire, et n’ont pas de dotation propre et permanente. Les établissements particuliers, une fois autorisés, ne peuvent plus se séparer de la congrégation dont ils dépendent, sans perdre les effets de leur autorisation.

75. Complétons cet article en exposant ce qu’il y a à faire pour obtenir la translation dans un nouveau local, d’une communauté ou d’une congrégation. Un décret impérial suffit dans ce cas.

Il faut produire : « 1° La demande motivée d’autorisation de la translation.

« 2° Le consentement de l’évêque ou des évêques diocésains, si la communauté ou congrégation demande à s’établir dans un nouveau diocèse.

« 3° Le procès-verbal de l’enquête de commodo et incommodo fait dans la commune de la nouvelle résidence.

« 4° L’avis du conseil municipal de cette commune.

« 5° L’avis du préfet, ou des préfets, s’il y avait lieu, en forme d’arrêté *. »

76. Les associations religieuses non autorisées, soit d’hommes ou de femmes, bien que prohibées par la loi de 1792, peuvent exister aujourd’hui sans faire encourir les peines portées par cette loi. Il n’y a maintenant d’interdites que les associations ou réu-

i Calmette, ibid., p. 6(5.

nions non autorisées de vingt personnes et au - dessus *, et comme, d’après le Code, il faut défalquer de ce nombre celles qui sont domiciliées dans le lieu de la réunion, les communautés religieuses se trouvent par là même à l’abri de toute poursuite pour ce fait.

1 Code pénal , art. 291.

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