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IV. — Des correspondances par lettres

685. Ainsi que les visites, les communications épistolaires peuvent être dangereuses aux personnes consacrées à Dieu , et il y a à veiller tout particulièrement sur ces relations si on veut que les maisons religieuses soient à l’abri de bien des écueils. Aussi dans les communautés bien réglées, avant d’ètre remises aux membres auxquels elles sont adressées, les lettres sont elles portées au supérieur ou à la supérieure, qui a le droit de les lire, pour s’assurer qu’elles ne renferment rien qui puisse être préjudiciable à ses subordonnés. Les inférieurs ne doivent pas s’offusquer de l’exercice de ce droit de la part- de ceux qui les gouvernent; c’est un devoir rempli par eux, qu’ils ne pourraient d’ordinaire négliger sans se rendre coupables ; ils le remplissent au profit des inférieurs eux-mêmes, qui, d’ailleurs, se sont soumis à cette mesure salutaire en embrassant la vie religieuse. On doit toutefois excepter de celte communication , les lettres qui viennent des premiers supérieurs ou supérieures : ces lettres doivent être remises à leur adresse sans être décachetées.

686. Une religieuse qui recevrait des lettres sans les communiquer à sa supérieure , ne serait pas exempte de faute, et cette faute pourrait même être grave. Voici comment s’expriment làdessus les règles de la Visitation, c’est-à-dire les règles de Saint- Augustin 1 : « Or quelle que ce soit qui soit parvenue à ce signe d’iniquité que de recevoir ou lettres ou présents en secret, si elle le confesse librement, qu’on lui pardonne et qu’on prie pour elle. Que si elle est surprise en cette faute et en est convaincue, qu’elle soit grièvement châtiée , selon qu’il semblera à la supérieure , ou au prêtre, ou même à l’évêque. »

i Chap. xv.

687. Les religieux ou les religieuses ne doivent pas écrire des lettres sans l’agrément des supérieurs ou supérieures : ces lettres doivent leur être montrées décachetées, afin qu’ils puissent en prendre connaissance et en arrêter l’envoi si c’est nécessaire ou s’ils le jugent opportun. Il faut encore ici excepter les lettres adressées aux premiers supérieurs ou supérieures. Et, de plus, la sacrée Congrégation des évêques et réguliers fit observer, le 11 avril 1863, dans ses remarques sur les constitutions d’une communauté dont on lui demandait l’approbation, qu’il fallait également excepter les lettres adressées à l’évêque et au confesseur 1 .

688. Les sacrés canons ne portent pas de peine particulière contre le religieux ou la religieuse qui écrit sans permission aux personnes du dehors; mais, dit M. Bouix , les statuts synodaux pourraient infliger des censures dans ce cas 2.

i A prohibitione mitter.darum litterarum ad personas extraneas excipiendi episcopi et confessarii. (Analecta , livr. LXI , col. 639, n° 19.)

De Jure régulai'., t. II , p. 618, q. 4.

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