CHAPITRE XIII
Des privilèges accordes aux membres des communautés religieuses à vœux simples.
689. De nombreux privilèges ont été accordés aux membres des communautés à vœux solennels ; et il y a ceci de particulier les concernant, que les privilèges concédés à l’une d’entre elles, soit d’hommes ou de femmes , sont acquis par là même à toutes les autres ', en tant du moins qu’elles en sont capables; et cette communication, dit Reiffenstuel , se fait de prélat à prélat, de simples religieux à simples religieux , de couvent à couvent, de fêtes à fêles : c’est-à-dire que, si un privilège est accordé, par exemple , au maître général des Dominicains , il est accordé par là même au vicaire général des Franciscains, au général des Jésuites, etc. Ce qui est concédé aux fêtes des saints d’un oi’dre, est censé concédé aux fêtes des saints des autres ordres.
690. Cette communication n’a pas lieu , toutefois , quant aux privilèges propres aux individus ou particuliers aux églises, s’ils ont été accordés par des raisons toutes spéciales qui ne concernent que ces personnes ou ces églises .
691. Les privilèges octroyés aux religieux à vœux solennels sont ou particuliers à ces religieux, ou ils s’étendent à tous ou à presque tous les religieux; ces derniers consistent surtout dans l’exemption de l’Ordinaire et dans des pouvoirs spéciaux pour la célébration des saints mystères, à l’administration et à la réception des sacrements, à l’absolution des cas réservés et des censures, à la concession des dispenses, etc. On peut voir ce que disent les auteurs sur ces diverses questions et ce que nous en disons nous-mème dans notre Mcmuale 1 2.
1 S. Liguori, lib. IV, n“ üO ; mon Manuate, n°2934.
2 Consulter pour cela la table alphabétique qui est dans le quatrième volume.
692. Généralement ni les religieux ni les religieuses à vœux simples n’ont droit aux privilèges concédés aux réguliers à vœux solennels '. Ils sont les uns et les autres sous le droit commun, tous assujettis à l’Ordinaire, dépendants non-seulement de l’évêque, mais des curés des paroisses respectives sur lesquelles leurs maisons sont situées, obligés de leur demander les permissions requises pour la célébration de la messe et autres fonctions sacrées, ainsi que pour la réception des sacrements.
693. Telle est la loi commune pour ces sortes de religieux et religieuses. Ils pourraient cependant avoir des privilèges soit par induit du saint- siège 1 2, soit en les obtenant des Ordinaires en ce qui est de lcpr compétence, soit en les acquérant au moyen des usages revêtus do toutes les conditions voulues. Nous avons vu que le saint-siège respectait ces usages (217, 21 8 3). D’après la décision donnée à l’évêque d’Aire , on peut, en France, se conformer à la coutume où sont les religieuses d’être administrées à l’article de la mort par leurs aumôniers , sans recours au curé de la paroisse. Il est, sans doute, d’autres usages qu’il est permis de suivre pour le même motif.