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Quant aux autres privilèges émanés du saint-siège ou

1 V. mon Mariunïe , n° 2936.

2 C’est ainsi que Léôn XII, par son bref tnter religiosos , du 11 mars 1828, accorda à la Congrég. du Saint-Rédempteur le privilège que ces religieux pussent être ordonnés au titre de Menue: commune. {Analecta, livr. XIII col. 2065.) C’est ainsi encore qu’au sujet de l’institut de la Charité de Rosmini , la question suivante ayant été soumise à la S. Congr. des évêq. et régul. : 2° Convient-il d’étendre à un pareil institut (à vœux simples) les privilèges des réguliers? la S. Congr. répondit le 20 déc. 1838 : Ad 2“, affirmative juxta modurn : hoc est pro exempt ione a jurisdictione Ordinariorum, quoad visitationem domorum et ecclesiarum, , et quand disciplinant et observantiam regularum, itemque pro facultate expediendi suis subditis litterus dirnissoriales ad ordines minores et majores . (Analecta, livr. XXXIX, col. 81, n° 65.) Ainsi encore, les Maristes en1860, les Sulpiciens en 1863, et les Oratoriens l'année suivante , ont obtenu du saint-siège l’autorisation formelle d’administrer le viatique et l’extrême-onction aux membres de lenrs instituts et aux séminaristes dirigés par eux. {Analecta, livr. LXI1 et LXV, col. 1093, art. Juridiction paroissiale sur les séminaires.)

;i Au rapport des Analecta, livr. LX X, col. 1748, vu, il y avait à Pérouse une communauté dans laquelle on élevait dos jeunes filles retirées des mains de leurs mères , dont l’inconduite mettait en danger leur innocence. Les directrices n’étaiént pas religieuses; mais ces enfants étaient tenues sous clôture. Un grand vicaire les avait dispensées de faire leurs pàques à la paroisse , et son ordonnance avait été approuvée par l’évêque. Rien des années après , le curé voulut contraindre cette communauté à faire la communion pascale dans son église. Consultée à ce sujet, la Congr. des évêq. et ré&ul. ordonna de laisser ces filles en possession du privilège concédé par le grand vicaire. — 10 janv. 1676.

de l’Ordinaire, on doit s’en tenir exactement aux termes de la concession, n’oubliant pas la maxime du droit que, quand un privilège est contraire aux canons , on doit l’interpréter strictement, en s’en tenant au sens rigoureux sans extension: dans le cas contraire, on peut l’interpréter largement, donnant aux expressions toute l’étendue qu’elles peuvent comporter : Odia sunt restringenda, et favores convenit ampliari Ce qui est contraire au droit est réputé odieux , au moins ordinairement.

695. Il faut excepter, dans ce que nous venons de dire, les religieuses à vœux simples qui appartiennent à des ordres où les vœux étaient autrefois solennels, et où même ailleurs que dans les contrées qu’elles habitent , la profession se fait encore solennellement: par exemple, les Clarisses, les Visitandines , les Carmélites de France et de Belgique. Ainsi, dans une audience du 13 janvier 1860, Pie IX a déclaré que les religieuses annonciades de Villeneuve d’Agen , fondées par sainte Jeanne de Valois, avaient droit aux faveurs spirituelles et aux indulgences non révoquées auxquelles elles participaient autrefois 1 2. En 1859, la sacrée Congrégation des évêques et réguliers confirma l’érection d’une maison de Carmélites à Carpentras, qui n’était qu’à vœux simples comme le sont toutes les religieuses de France, en lui communiquant par faveur spéciale de Sa Sainteté toutes les indulgences, les grâces spirituelles et les privilèges dont jouissent les religieuses du même ordre qui ont fait profession solennelle. (Analecta , trente - sixième livraison, colonne 2146, etc.) — La sacrée Pénitencerie avait déjà donné une décision analogue à l’évêque de Mende, le 15 décembre 1835. Interrogée au sujet des religieuses de France, lü si les privilèges spirituels concédés aux réguliers, par exemple, les indulgences, étaient maintenus en faveur des religieuses , elle répondit à ce 1° : Les sœurs des monastères de France peuvent gagner toutes les indulgences qui ont été accordées à la religion ou à l’institut dans lequel, conformément aux règles, les autres religieuses émettent des vœux solennels ; et cela est confirmé par induit de notre saint - père Grégoire XVI 3. La sacrée Gon-

1 Régula juris XV, in 6°.

2 Ex audientia SSmi die 13 jan. 18G0 , SSmUH, attenta relatione episcopi Aginensis, ea quæ sequuntur declari statuit. quoad... sororesab Annuntiatione nuncupatas prætatæ domus loci Villanovæ... Gaudeant gratiis spiritualibus et indulgentiis quibus légitimé fruebantur sancti moniales præfati instituts , quatenus hujusmodi gratiæ et indulgentiæ non fuerunt revocatæ.

a Ad t“, sorores monasteriorum Galliœ lucrari posse indulgentias oinnes

grégation des indulgences donna plus tard une autre décision qui était dans le même sens: elle est rapportée par le P. Maurel 1 . L’archevêque de Cambrai avait demandé à la sacrée Congrégation des indulgences : « 5° si les religieuses non approuvées par le saint- siège, telles qu’elles existent communément en France, pouvaient gagner les indulgences auxquelles participent celles de leur ordre respectif qui sont approuvées à Rome ou ailleurs...

« La sacrée Congrégation répondit :...

« Au 5°, affirmativement, conformément au rescrit de la sacrée Pénitencerie... 22 febr. 1847. »

696. Ce que nous venons de dire que les religieuses à vœux simples ont part aux faveurs spirituelles concédées à leur ordre, ne doit toutefois s’entendre qu’avec quelque restriction. Il est certain, par exemple, qu’elles ne sont pas exemptes de la juridiction de l’Ordinaire, lors même que l’institut en est exempt dans les lieux où les vœux sont solennels : c’est l’usage seul qui a établi que sur certains points les religieuses ne dépendent pas des curés. Si donc autrefois une communauté où les vœux étaient solennels se trouvait exempte de la juridiction paroissiale quant aux pâques , à l’administration du viatique et de l’extrême-onction, ou quant aux funérailles, il ne faudrait pas en conclure qu’elles peuvent aujourd’hui faire valoir ces privilèges contre les curés, quand même ces privilèges seraient consignés dans leurs constitutions approuvées à Rome ; cette approbation n’a été donnée que pour les religieuses reconnues comme telles, et nos religieuses en France ne sont pas censées vraies religieuses aux yeux du saint - siège ; elles ne peuvent donc se

quæ religioni seu instituto aliarum monialium solemnia vota emittentium, secundum institutum seu regulam respectivam, concessæ fuerunt. ldque ex indulto a SSmo D. N. Gregorio XVI eonfirmato. (Mgr Lucidi, t. II, p. 322, n° 476.)

1 Le Chrétien éclairé, etc., p. 371, 13e édition : 5° Utrum moniales, etiam non approbatæ a S. Sede, ut in Gallia communiter existunt, possint lucrari indulgentias quibus gaudent respectivi ordines religiosi Romæ vel alias existentes, et qui sunt approbati? — S.Congr. respondendum duxit... : Ad 5m, affirmative juxta reseripturn sacræ Pcenitentiariæ, ut infra (on peut lire ce rescrit dans le Chrétien éclairé , ibid.)... 22 febr. 1847. — Il ne faudrait pas imaginer que les religieuses non approuvées, dont il est parlé dans cette consultation, sont de celles qui appartiennent à des instituts non approuvés, puisque le décret d’approbation, ou au moins le bref laudatif, est requis pour avoir part aux faveurs spirituelles que Rome accorde. Ainsi que nous le dirons ci-après, il s’agit de religieuses d'un institut approuvé par le saint-siège, mais dont la maison n’a pas été reconnue par lui , et dans laquelle les vœux n’ont, pas été reçus en vertu d’une délégation émanée du chef de l’Église.

prévaloir des privilèges qui leur auraient été concédés à ce titre, à moins d’en avoir obtenu la confirmation d’une autre manière, par concession nouvelle du siège apostolique ou par une coutume légitimement établie; or, ni le saint -siège, ni la coutume n’ont rétabli dans tous les privilèges concédés à leur ordre respectif les religieuses qui, parmi nous, émettent des vœux simples : ainsi, par exemple, ce n’est pas la coutume en France que les curés soient exclus du droit de présider aux funérailles des religieuses dont les couvents sont sur la paroisse. Nous avons déjà dit ce qui était toléré parmi nous quant aux pâques et quant à l’administration des derniers sacrements (217, 218, 693).

697. On voit dans les Analecta 1 que déjà, en 1757, la sacrée Pénitencerie ne voulait pas que la communication des privilèges en faveur des maisons à vœux simples, dût toujours s’entendre sans restriction. Tout en accordant aux Capucines d’Udine, établies par l’Ordinaire seulement, cinquante ans auparavant < qu’elles pussent jouir des privilèges spirituels attachés à leur ordre, quoique leurs vœux ne fussent que simples, elle y mit cette clause : « A l’effet seulement de jouir des indulgences et faveurs spirituelles précitées, et non autrement ni pour une autre fin. » Ad effectum duntaxat gaudendi prœdictis indulgentiis et gratiis spiritualibus , et non aliter, nec ad alium effectum.

698. L’évêque lui-même ne peut soustraire une communauté à la juridiction paroissiale, et la sacrée Congrégation des évêques et réguliers révoqua une exemption de ce genre concédée par l’archevêque de Turin

Nul donc que le saint - siège ne peut établir d’une manière stable l’exemption de la juridiction paroissiale; et, quand il concède des privilèges, il n’entend pas les accorder aux dépens d’autrui, à moins qu’il ne l’exprime d’une manière formelle 3.

699. Pour avoir part aux faveurs du saint-siège, les communautés à vœux simples ont besoin d’être reconnues par lui , quoiqu’il ne soit pas nécessaire , ainsi que nous venons de le voir, que la maison ait son approbation expresse (695). Avant cette reconnaissance, Rome s’abstient de toute concession qui pourrait être interprétée comme une attestation implicite de la cano-

) Livr. XXXIV, col. 1839, n«150.

2 S. Congr. rescripsit, prævia revocatione archiepiscopi , conservatorimn subesse parocho in iis quæ spectant ad jura parochialia. Die 21 aug. 1G82. {Analecta , livr. LXX, col. 1753, ix.)

;1 Voir la 3“ règle de la chancellerie , De Jure r/uœsito non tollendo.

rxicité de ces instituts. Suffirait-il pour cette reconnaissance que la sacrée Congrégation concédât un bref laudatif? — 11 n’est pas douteux que, si quelque faveur accompagnait ce bref, ainsi que cela a lieu souvent , les membres de l’institut ne fussent admis à y prendre part 1 ; mais participe - t - on par là même à toutes les faveurs que le siège apostolique est dans l’usage de communiquer aux communautés qu’il honore de son autorisation formelle? Nous n’avons rien trouvé de précis à cet égard.

700. Quoi qu’il en soit, voici la liste des indulgences qu’on peut gagner dans les communautés approuvées dans lesquelles on émet les trois vœux d’usage. Nous transcrivons le Chrétien éclairé, du P. Maurel2.

« Indulgences plénières : 1° Le jour de la prise d’habit, moyennant la confession et la communion ; 2° le jour de la profession solennelle (c’est-à-dire , sans doute, faite expressément et avec quelque cérémonie), sous les mêmes conditions, après un an entier de noviciat; 3° le jour de la principale fête de l’ordre, en se confessant, communiant ou disant la messe et priant pour l’Église ; 4° à l’article de la mort; 5° aux religieux nouvellement ordonnés prêtres , le jour où ils diront leur première messe, et pareillement aux religieux qui y assisteront , pourvu que ceux-ci fassent ce jour-là la communion, ou qu’ils disent la messe, s’ils sont prêtres; G0 à tous les religieux et les religieuses qui, avec l’agrément de leurs supérieurs respectifs , vaquent pendant dix jours aux exercices spirituels, faisant

i D’après Mgr Lucidi (t. II, p. 247, n° 295), en accordant le bref laudatif, la sacrée Congrégation des évêques et réguliers a coutume de concéder des indulgences et autres faveurs. Mais, disent les Analerta (livr. XXXVIII, col. 2394-1), les congrégations romaines ont pour maxime de n’accorder aucun privilège spirituel, aucune grâce, aux instituts religieux qui n’ont pas obtenu au moins le bref laudatif. Elles ne dérogent que rarement à cette règle. Voici un rescrit qui confirme cet usage :

Beatissime Pater,

N... Monialis Congr. SSmi Sacramenti... ad pedes Sanctitatis Vestræ humiliter provoluta , devote implorât, pro altare domus suæ quamvis non sit fixum , indultum altaris privilegiati , quod , etc.

Ex audientia SSmi.

SSmus DnasNrPP. PiusIX benigne declaravit privilegiatum quotidianuin altare præfatum, licet portabile, pro missis quæ in eodem a quocumque sacerdote, sive sæculari sive regulari, in suffragium consororum defunctarum celebrantur, dummodo tamen prœdictum imtitutum a S. Sede sit saltem laudatum. Præsenti in perpetuum valituro absque ulla brevis expeditione. Datum Romæ, ex secretaria S. Congr. Jndulg., die 16 decembris

F. Gard. Asquini , præf.

chaque jour deux heures au moins de méditation sur les fins dernières, sur la Passion de Notre-Seigneur, les bienfaits de Dieu, etc., et pratiquant d’autres actes de vertus, de mortification, etc,; ils doivent de plus, dans cette retraite, faire leur confession au moins ordinaire, et s’approcher de la sainte table. Ils gagnent cette indulgence chaque fois qu’ils font leur retraite de cette manière. 7° Les religieux envoyés par le Souverain Pontife , ou se transportant , avec la permission de leurs supérieurs , dans les pays infidèles ou hérétiques , pour y prêcher la foi, etc., gagneront l’indulgence plénière le jour de leur départ, pourvu qu’ils se confessent, communient, ou disent la sainte messe. 8° Lorsque dans ses visites générales, le supérieur, pour obtenir un heureux succès, ordonnera une oraison continue de quarante heures dans les couvents de son ordre, chaque religieux ou chaque religieuse pourra gagner l’indulgence plénière en faisant deux heures d’oraison, même en divers temps , priant pour la concorde entre les princes chrétiens, etc., et pour l’accroissement de l’observance et discipline religieuses, et communiant ou célébrant la messe.

« Indulgences des stations de Rome. Elles sont accordées à tous les religieux et les religieuses qui, aux jours marqués dans le Missel romain visitent avec dévotion leurs églises respectives pour y prier pendant quelque temps. » (Ces indulgences sont spécifiées au n° 93, p. 340, etc., du même auteur.)

« Partielles , 1° soixante ans et soixante quarantaines d’indulgences à tous les religieux et les religieuses, si, ayant chaque jour, durant un mois, fait une demi - heure d’oraison mentale, ils se confessent, communient, ou célèbrent le saint sacrifice de la messe, le dernier dimanche du mois; 2° cinq ans et cinq quarantaines chaque jour, s’ils récitent cinq fois le Pater et Y Ave devant l’autel de leur église : cette indulgence, les personnes religieuses qui, pour cause légitime et avec l’autorisation des supérieurs, sont en voyage ou hors du monastère, peuvent également la gagner en disant les cinq Pater et Ave devant un autel quelconque ; 3° trois ans et trois quarantaines chaque fois , pour ceux et celles qui , avec un cœur repentant, disent leur coulpe dans les chapitres, s’accusant de leurs fautes et imperfections , et font entre eux la conférence spirituelle.

« Outre ces indulgences communes aux instituts religieux , chaque ordre particulier, souvent chaque maison en possède d’autres qui lui ont été conservées ou renouvelées, ou accordées plus récemment; c’est à chaque membre de ces communautés à s’en instruire. »

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