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CHAPITRE XIV

Des préséances.

701. Les réguliers doivent céder le pas au clergé séculier, même dans leurs églises , ainsi que l’a décidé la sacrée Congrégation des Rites , le 31 mars 1618.

Lorsque plusieurs ordres religieux se trouvent ensemble, la préséance est due aux Dominicains sur les autres religieux mendiants ; mais ils doivent céder le pas aux moines. Saint Pie V l’a ainsi réglé, le 27 août 1578, par sa constitution Divina, et la même décision se trouve dans un décret de la sacrée Congrégation des Rites, du 23 mars 1619 '.

702. Dans les processions, la préséance, entre les communautés religieuses, se règle d’après l’ancienneté du monastère dans la localité , à moins que l’un des instituts ne prouvât qu’il est en possession d’avoir le pas sur les autres 2 . La coutume peut être un titre légitime lorsqu’elle a les conditions voulues, que l’on

• Ferraris, v° Prœcedentia , n°17.

- Ainsi réglé par Grégoire XIII, coristit. Exposcit , du 25 juillet 1583 : Apostolica auctoritate deeernimus quod quicumque in dictis fratribus..., inter se de præcedentia hujusmodi contendentibus..., qui in quasi possessione præcedentiæ ac juris præcedendi sunt positi , quibuscumque reclamationibus, appellationibus et subterfugiis prorsus rernotis..., in processionibus tam publicis quam privatis præcedere debeant.

Quando vero non probetur aut non constet de quasi possessione præcedentiæ hujusmodi..., iiqui antiquiores inloco eontroversiæ..., inproeessionibus tam publicis quam privatis, præcedere debeant ; ita ut si contingeret nova monasteria aut domus alicujus Ordinis... fundari in loco in quo alterius Ordinis... monasteria aut domus prius erecta et instituta sunt, ille ordo qui prius monasterium aut domum in loco habuerit, præcedat.

Præterea quia inter Ordines plerumque alia in processionibus, et alia in Conciliis generalibus, et aliis actis publicis sive privatis, ratio circa modum præcedendi servatur, nolumus per præsentes, prærogativis dictorum ordinum quoad præcedentiam hujusmodi... præjudicium generare. (Ferraris, v° Prœcedentia, n° 44.)

peut voir détaillées dans mon Manuale ' . ( Sacrée Congrégation des évêques et réguliers, 23 février 1693 1 2. )

D’après la constitution Licet de Léon X, du 4 décembre 1517, les Frères Mineurs observantins de Saint-François ont le pas sur les Conventuels 3.

703. Entre les religieux du même ordre de l’un et de l’autre sexe , la préséance se règle d’après la date de la profession , et non d’après celle de la prise d’habit, nonobstant toute coutume contraire, ainsi que l’a statué la Congrégation des évêques et réguliers, le 12 septembre 1588 4.

La sacrée Congrégation du concile décréta, en l’année 1608. que quand deux religieuses ont fait profession le même jour, on doit donner le pas à celle qui a été admise la première à la vêture, et que , si elles y ont été admises en même temps, la préséance doit être donnée à celle qui a été admise la première par le chapitre 5.

La sacrée Congrégation des évêques et réguliers a établi la même règle pour les religieux, le 30 mars 1603; et cela quand même la profession n’aurait pas été faite dans le même monastère, et que l’un des deux religieux voulut céder de ses droits, nonobstant même toute coutume contraire , déclarée abusive par la sacrée Congrégation, 23 novembre 1592 6.

Lorsque la profession a été nulle , le droit à la préséance ne date que du moment où elle a été ratifiée. (Sacrée Congrégation du concile, 1er octobre 1672 7 *.)

Elle ne date qu’à partir de la seizième année, lorsque la profession a été émise de bonne foi avant cet âge. (Sacrée Congrégation des évêques et réguliers, 13 novembre 1647s.)

Quant aux frères lais devenus clercs, elle date du jour de la profession cléricale. ( Sacrée Congrégation des évêques et réguliers, 26 février 1649 9 io.

704. Les clercs et les frères de chœur doivent précéder les convers, quoique plus anciens en profession. (Sacrée Congrégation des évêques et réguliers, 19 octobre 1621 ,0.)

Entre novices , la préséance est réglée d’après la date de la

1 Voyez table alphabétique , au mot Consuetudo.

2 Ferraris , ibid.

3 Ibid., n° ‘28.

* Ibid., n° 30.

5 Ibid.

6 Ibid., n" 31-34.

Ibid., n° 35.

R Ibid., n» 37.

o Ibid., n° 38.

io Ibid., n° 41.

prise d’habit. ( Sacrée Congrégation des évêques et réguliers , 1er janvier 1601 1 .)

Il n’y a pas uniformité entre les différents ordres religieux pour la préséance à observer entre les novices de chœur et les frères lais 2 3.

705. Les religieux ont le pas sur les simples confréries. ( Sacrée Congrégation des Rites, 7 août 1621.)

Dans les processions , les réguliers ne doivent pas s’entremettre dans les rangs du clergé séculier. (Sacrée Congrégation des Rites, 24 septembre 1605 s.)

706. Bien que la plupart de ces décisions n’aient été données qu’à l’occasion de démêlés entre les religieux proprement dits, nous croyons qu’elles sont applicables aux autres corporations religieuses.

Quand, dans les processions, il s’élève quelques contestations sur la préséance , l’évêque a le droit de les régler, nonobstant tout appel. (Concile de Trente, session XXV, c. xm, De Retjul\ sacrée Congrégation des Rites, 15 mai 16944’) On pourrait en appeler ensuite, en se soumettant à la décision tant qu’elle n’est pas réformée.

1 Ibid., n° 40.

2 Ibid.

3 Ibid., n°58, p. 333 et 334.

4 Revue des sciences , etc., p. 355.

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