CHAPITRE XV
Observations sur le but qu’ont en vue les divers instituts à vœux simples
707. Outre la sanctification de leurs membres , les instituts religieux, ceux surtout qui sont à vœux simples, ont pour l’ordinaire encore en vue le bien et l’utilité du prochain , dans l’ordre spirituel ou temporel, qu’ils s’efforcent de procurer, ou par le ministère pastoral , la prédication et l’administration des sacrements, ou par l’enseignement, le soin des malades, des infirmes, des prisonniers, etc. etc Chaque religieux doit avoir à cœur de bien saisir le but que son institut s’est proposé, afin de l’atteindre efficacement par l’emploi des moyens qui lui sont indiqués par les statuts, et par le fidèle accomplissement de tous ses devoirs : nous ne pouvons entrer dans de plus longs détails sus cet article ; nous nous contenterons d’indiquer quelques points, signalés la plupart à la vigilance des supérieurs religieux par la sacrée Congrégation des évêques et réguliers.
708. 1° Au sujet des instituts voués au saint ministère, la sacrée Congrégation est d’avis qu’il y a danger pour eux que leurs membres soient, même provisoirement, chargés du soin des paroisses ’. Les évêques ne doivent donc pas leur confier ce soin , au moins dans le cas où Rome le leur interdit1 2. — Elle a déclaré encore que les évêques ne peuvent, sans dispense du saint siège, leur confier la direction des séminaires 3.
709. 2° Nonobstant la clôture, les religieuses à vœux simples peuvent, avec la permission de l’évêque, avoir des élèves pensionnaires ; et, quoiqu’elles ne soient pas astreintes , à ce su-
1 6°. Periculosum est permittere ut missionnarii curam parochialem etiani ad tempus suscipiant. (Observ. sur un institut de missionnaires, dans la 38e livr. des Analeda , col. 2393.)
2 V. mon Manuale , n° 2874.
3 4. Non possunt, episcopi concedere directionem seminariorum Ordinibus regularibus, aliisque institutis, sine venia apostolicæ sedis. (Anulecla, ibid.)
jet, à toutes les conditions imposées par le siège apostolique aux religieuses soumises à la clôture papale qui sont autorisées à avoir des élèves, il est au moins convenable que ces pensionnaires aient dans le couvent une habitation séparée de celle des religieuses.
7 10. En permettant aux instituts à vœux solennels d’avoir des élèves, Rome exige qu’elles soient vêtues modestement et comme il convient que le soient des vierges qui ont à cœur de se conserver pures et chastes. Dans ses constitutions synodales, saint Charles veut que les jeunes filles qui ne sont pas religieuses soient revêtues de noir ou d’une couleur sombre, ou bien d’habits blancs qui ne soient pas de soie , et que , sous aucun prétexte , elles ne soient recherchées dans leur mise , ayant les cheveux artistement rangés , des pendants d’oreilles , des bracelets ou d’autres parures vaines du même genre ‘. Ces dispositions méritent toute l’attention des supérieurs et supérieures des maisons d’éducation. Évidemment elles doivent être prises en considération , non-seulement dans les communautés à clôture papale, mais encore dans tous les autres établissements. Il est douloureux de voir des tilles entrer simples et modestes dans les couvents, et en sortir en costume de grandes dames, avec tous les atours des filles mondaines , souvent dans une mise qui excède leur condition. Des religieuses devraient comprendre que ce n’est pas en inspirant la vanités des habits à leurs élèves qu’elles en feront des filles sages et réservées, pieuses et propres à devenir des mères de famille vraiment chrétiennes, qui fassent la consolation de leur époux, le bonheur de leur maison et l'édification du public.
711. La sacrée Congrégation ne veut pas qu’on permette aux jeunes personnes de se fiancer pendant qu’elles sont au couvent1 2; et le simple bon sens indique assez qu’on ne doit pas s’écarter de cette salutaire prescription , même dans les communautés à
1 Ferraris, v° Moniales, art. 1, n° 22.
2 Educandæ matrimonium contrahere volentes desponsari debent extra clausuram , in eam amplius non redituræ sine licentia S. Sedis. (S. C. episc. etregul... 15 febr. 1595.) Immo Ordinarius, habita notitia quod educandæ contraxerint sponsalia, debet eas a clausura dimittere. (Ead. S. Congr... 13 janv. 1634, et 9 nov. 1635.) Si sponsam de licentia S. Congr. in clausura degentem sponsus visitet, absque ejusdem S. Congr. facultate quæ raro conceditur, et multo magis si præfatus sponsus circa monasteriuin cantet vel sonet, ipsa sponsa debet a clausura dirnitli. (Ead. S. Congr. , 25 febr. 1594..., 27 mars 1650.) Abbatissa, quæ sponsalium instrumentum... fieri permittit ad crates, deponitur ah officio, voceque activa et passiva privatur. — Ead. S. Congr... 10 sept. 1599. (Ferraris, v° Moniales, art. 1, n. 30-33.)
vœux simples ou sans vœux. On comprend aussi combien il serait indécent de permettre des entrevues au parloir avec les prétendants. Les supérieurs qui s’apercevraient que des abus de ce genre existeraient dans les communautés qu’ils dirigent, devraient aussitôt y porter remède et exiger le renvoi immédiat de celles qui seraient volontairement l’objet de ces assiduités.
712. La sacrée Congrégation n’approuve pas non plus que les sœurs se chargent de l’éducation des garçons'. Elle a exigé qu’on retranchât des statuts d’une certaine congrégation ce qui avait rapport au soin des orphelins et des vieillards l 2. Et la supérieure d’une communauté à laquelle on avait refusé la permission de faire la classe aux enfants du sexe masculin et de se charger du service des séminaires , ayant fait observer qu’il lui était impossible de s’abstenir immédiatement de ces fonctions , le Souverain Pontife lui prescrivit de s’en débarrasser au plus tôt, et de ne pas différer au delà de deux ans 3. — D’après ces documents, avant de se charger des écoles de garçons, même de ceux qui sont en bas âge, les instituts de femmes devraient, paraît-il , en obtenir au moins la permission du saint - siège , et les Ordinaires ne devraient y autoriser qu’après cette permission.
On ne pourrait pas obtenir du saint-siège la permission d’admettre dans les asiles des enfants encore au berceau : les soins qu’on est dans la nécessité de leur rendre, ne pourraient décemment être accordés par des vierges consacrées à Dieu. Jamais les Congrégations romaines n’y ont autorisé, selon une déclaration consignée dans les observations faites par la Congrégation des évêques et réguliers, sur un certain institut dont il est fait mention dans la quarante -cinquième livraison des Analecta, colonne 1,056 4.
l Educatio puerorum masculorum haud expedire videtur. (Analecta , livr. XL1I , col. 501).)
Cum non deceat ut sorores assumant quovis modo curam personarum masculini sexus , oportet ut in coiistitutionibus nulla mentio liât de pueris etiam orphanis , ac etiam de senibus. (Analecta , livr. LX.XIJI, col. 2174, 3°.)
3 Quoniam superiorissa... exposuit... institutum haud potuisse deserere, ob quædnm impedimenta, onmes infantium scholas , et curam quam in seminariis exercebat..., Sanctitas Sua memoratæ suporiorissæ... significari præcepit ut quantocius fieri poterit, et saltem infra sequens biennium. prædictæ scholæ ac cura seminariorum a pio instituto dimiltantur. (Analecta , livr. LXXU, col. 2030.)
* Finis institut i nimis late patel... : extenditur... etiam ad infantes, iis non exclusis qui in cunis habentur. Quod certe a S. Sede nunquam approbatum fuit, cum sacris virginibus minime conveniat.
713. En France , on le sait, pour enseigner la jeunesse il faut avoir un diplôme de bachelier, pour l’enseignement secondaire, et au moins un brevet de capacité, pour l’enseignement primaire. Il y a quelque exception pour les ministres des cultes, qui peuvent avoir quatre élèves pour l’enseignement secondaire ’, et peuvent, lorsqu’ils ne sont ni interdits ni révoqués , être autorisés à se livrer à l’enseignement primaire moyennant certaines formalités qu’ils doivent remplir 1 2.
714. D’après l’article 49 de la loi du 15 mars 1850 : « Les lettres d’obédience tiennent lieu de brevet de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l’enseignement et reconnues par l’Etat. »
Ces lettres d’obédience « ne peuvent être délivrées, dit M. Calrnette 3, que par la supérieure d’une communauté indépendante (qui ne dépend pas d’une maison mère), ou d’une congrégation légalement reconnue.
« Toute lettre d’obédience délivrée à une religieuse par la supérieure d’une communauté indépendante n’a de valeur que pour tenir école au sein même de cette communauté. Si la religieuse pourvue d’une lettre d’obédience était envoyée au dehors, elle devrait absolument se munir du brevet de capacité du premier ou second ordre, selon le cas.
« En ce qui concerne les congrégations (à supérieure générale), les religieuses qui en dépendent peuvent ouvrir des écoles, partout où elles sont autorisées à s’établir, à la condition qu’elles soient pourvues de lettres d’obédience délivrées par la supérieure générale, et qu’elles se soumettent d’ailleurs, comme les religieuses des communautés indépendantes, aux prescriptions 4 des articles 25, 26 et 27 de la loi du 15 mars 1850, et à celles du décret du 30 décembre suivant, relatives à l’ouverture des écoles et des internats. »
Ainsi que nous l’avons dit tout à l’heure, « à défaut de lettres d’obédience, les membres dés associations religieuses qui veulent diriger une école publique ou libre, doivent se pourvoir du brevet
1 Art. 66 de la loi du 15 mars 1850.
2 Art. 25 de la même loi.
3 Traité de T administration temporelle des communautés religieuses ,
4 Ces prescriptions concernent l’âge, qui doit être de vingt- un ans, l’exemption de condamnation pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs, la non -privation, par jugement, des droits mentionnés en l’art. 42 du Code pénal, ou la non-interdiction en vertu des art. 30 et 33 de la loi du 15 mars 1850, et de plus les formalités à remplir pour l'ouverture d’une école libre , qui sont mentionnées en l’art 27.
de capacité exigé des institutrices laïques par l’article 8 du décret du 31 décembre 1853. »
Nous renvoyons aux auteurs spéciaux qui traitent ces matières, les questions sur le traitement fixé pour les institutrices communales, leur logement, la rétribution scolaire, etc.
715. 3° Quant aux communautés vouées aux œuvres corporelles de charité, nous lisons, dans la trente-sixième livraison des Analecta *, que la sacrée Congrégation n'aime pas que les religieuses, même celles qui ne sont pas soumises à la clôture, aillent faire la quête, surtout en pays étrangers : elle voudrait que ces quêtes fussent faites par des laïques , et, s’il y a nécessité que les religieuses les fassent elles - mêmes , la sacrée Congrégation désire qu’elles ne soient revêtues que d’un habit modeste, différent de l’habit religieux. Rien de plus sage que ces dispositions, et l’on ne saurait mieux faire que de s’y conformer ponctuellement.
716. Bien que le soin des malades soit une œuvre de charité des plus excellentes , et qui n’est pas défendue aux religieuses, elles ne doivent toutefois s’y livrer qu'avec des précautions qui en écartent les dangers qui pourraient s’y rencontrer. La sacrée Congrégation trouve qu’il y aurait péril à envoyer des religieuses soigner les malades pendant la nuit, sans avoir pris les mesures nécessaires pour qu’elles ne demeurent pas seules auprès des infirmes s. Elle ne veut pas non plus qu’on charge les religieuses de soigner les femmes en couches1 2 3 4. On comprend combien cela est inconvenant pour des vierges consacrées à Dieu.
717. Les communautés vouées au soin des hospices ont besoin de connaître la législation civile en ce qui peut les concerner dans ces établissements : les sœurs qui y sont placées dépendent, quant au temporel , des commissions administratives et sont tenues légalement de se conformer aux règlements qui y sont en vigueur.
Lorsqu’elles sont reconnues par l’État , elles ne doivent être appelées à desservir les hospices et autres établissements charitables qu’en vertu de traités conclus avec les administrateurs de
1 On peut consulter M. Calmette , ibid., p. ‘205-223.
2 Col. 2140, n° 1(54.
3 Periculosum est mittere sorores noctu ad domos inlinnorum , quin præseribantur opportunæ cautelæ ne solæ remaneant. (Observations sur les constitutions des sœurs A ... n° 14, dans les Analecta, livr. XLI1, col. 509.)
4 Analecta, livr. LXXYI, col. 271. — Ex constitutionibus expungendum est quod legitur de sororibus quæ parientibus assistunt et de earuin comitatu neo-nati ad ecclesiam.
ces établissements; et ces traités ne peuvent recevoir leur exécution qu’autant qu’ils ont été revêtus de l’approbation du préfet, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi du 7 août
Si les religieuses sont, spécialement, instituées par un décret dans un établissement charitable, la commission administrative de cette maison ne peut, de son chef, congédier ces sœurs ; le décret en question est, en elfet, le seul titre de leur existence légale. « Obliger les sœurs, ditM. Calmette -, à quitter l’établissement , ce serait revenir contre l’acte même de leur fondation et en changer les conditions essentielles. Or la seule volonté d’une commission administrative ne saurait avoir cette puissance. Il ne faut pas, sans doute, que les abus qui viendraient à s’introduire soient sans remède; ni même que, dans le cas où la gravité du mal l’exigerait, on ne puisse y appliquer le dernier remède, celui de la dissolution; mais ce n’est pas aux commissions administratives que l’usage doit en être laissé. Si elles avaient des motifs graves pour demander le changement des sœurs, elles devraient adresser au préfet une demande expresse, accompagnée de toutes les explications nécessaires. Cette demande serait communiquée à l’évêque, qui donnerait son avis, après avoir entendu les observations des sœurs. Les ministres de l’Intérieur et des Cultes se concerteraient ensuite pour provoquer le décret impérial prononçant le renvoi, s’il y a lieu. »
718. « Les religieuses que leur âge ou leurs infirmités rendent incapables de continuer leurs services dans les hôpitaux y sont maintenues, suivant les dispositions de l’article 16 du décret du 16 février 1809, à titre de reposantes, aux frais de ces établissements. La délibération prise à cet effet, par la commission administrative est approuvée par le préfet, après avis de l’évêque1 2 3. »
Si ces religieuses préfèrent quitter l’établissement, elles peuvent, conformément à l’article 19 de l’ordonnance du 31 octobre 1821, obtenir des pensions de retraite, si les ressources de la maison le permettent, et si elles ont le temps de service exigé pour cela.
D’après le décret du 7 février 1809, article 12: « Les droits à une pension de retraite ne pourront être réclamés qu’après trente ans de service effectif... La pension pourra cependant être accordée avant trente ans de service à ceux que les accidents, l’ûge
1 M. Calmette, Traité déjà cité plusieurs fois, p. 168. On peut voir dans cet auteur des modèles de ces sortes de traités.
2 Ibid., p. 1(57.
2 Calmette, ibid. , p. 162, etc.
ou les infirmités rendraient incapables de continuer les fonctions de leurs places... » Le décret indique dans quelles proportions cette pension est payée 1 . Les traités passés avec les administrations pourraient néanmoins modifier ces dispositions, au moins partiellement. On peut consuller à cet égard l’article 8 du projet de traité consigné dans le même ouvrage 2.
719. Nous avons vu, ci-dessps, que la sacrée Congrégation n’approuve pas que les religieuses soient introduites dans lès séminaires et les collèges, et nous trouvons dans la quarante - cinquième livraison des Analecta 3 qu’elle a prescrit de retrancher ce qui était marqué à ce sujet dans les constitutions d’une certaine congrégation à vœux simples. On devrait donc, avant d’accepter des postes de ce genre, obtenir l’agrément du saint-siège.
720. La sacrée Congrégation défend aux communautés religieuses d’avoir des pharmacies en vue de réaliser des gains en vendant des drogues aux personnes du dehors. 11 y a souvent en cela vrai négoce; et le négoce est prohibé aux religieuses, ainsi qu’il l’est aux ecclésiastiques, comme nous l’avons déjà dit (589, 590, etc.).
La loi civile elle-même n’autorise les pharmacies des hospices qu’avec une certaine mesure : les sœurs ne sont autorisées légalement qu’à préparer les médicaments dits magistraux, dont la préparation est très-simple. La loi du 21 germinal an XI est formelle à cet égard. Le décret du 9 pluviôse an X (29 janvier 1802) renferme des dispositions utiles à connaître sur cet article. Voici ce qui y est dit :
« 1° Dans les hospices particuliers dont la direction serait confiée aux Sœurs de Charité , ces sœurs seront chargées d’administrer les médicaments prescrits par les médecins, en se conformant exactement aux précautions qui leur sont indiquées par ces derniers.
cc 2° Elles seront autorisées à préparer elles - mêmes les tisanes, les potions huileuses, les potions simples, les, loochs simples, les cataplasmes , les fomentations , les médecines et autres médicaments magistraux semblables, dont la préparation est si simple qu’elle n’exige pas des connaissances pharmaceutiques bien étendues.
« 3° Il leur sera interdit de s’occuper des médicaments of/ici-
1 V. M. Calmette, ibid., p. 165.
2 Calmette , p. 177.
2 Col. 926 , n° 15. Expungendæ sunt quæ edicuntur de mtroducendis sororibus in seminaria et eollegia : cum res sit periculi plena, non permittenda.
naux , tels que les sirops composés, les pilules, les électuaires, les sels, les emplâtres, les extraits, les liqueurs alcooliques, et généralement tous ceux dont la bonne préparation est subordonnée à l’emploi de manipulations compliquées.
f( 4° Les médicaments officinaux dont le besoin aura été constaté par les médecins attachés aux hospices, seront procurés aux Sœurs de la Charité par l’administration, laquelle fera faire cette fourniture par un pharmacien légalement reçu.
« 5° Il en sera de même pour les drogues simples , que l’administration leur fera fournir par un droguiste connu , dont la capacité soit constatée...
« . 8° Les médicaments que les Sœurs de Charité conser¬
veront dans leur pharmacie ne devant être destinés que pour les malades des hospices , il leur sera expressément défendu d’en vendre au public, à moins d’une autorisation de l’administration..., etc. »,
On peut voir, dans l’ouvrage plusieurs fois cité de M. Calmette 1 , deux instructions ministérielles conformes au décret précité.