CHAPITRE XVI
Des chapelles des communautés à vœux simples.
721 . Les communautés à vœux simples peuvent, avec la seule permission de l’évêque, avoir une chapelle où l’on puisse célébrer la sainte messe, et, en y assistant, satisfaire au précepte, quand même on ne ferait pas partie de la communauté ’. La condition de ces chapelles est donc bien différente de celle des oratoires privés, où la messe ne peut être célébrée, et où l’on ne peut remplir le précepte qu’autant que l’on a pour cela un induit de Rome , qui restreint d’ordinaire à une seule la messe qui s’y peut dire chaque jour, et aux membres de la famille la faculté de satisfaire au précepte en l’entendanti 2. — L’évêque peut autoriser à dire la messe, même avant le prône , dans les chapelles des communautés ; il peut permettre d’y convoquer les fidèles. Le chapelain peut y prêcher et y annoncer les jeûnes et les fêtes. (Sacrée Congrégation des Rites, 10 décembre 1703, ad 10 et ad 16 et 18) 3.
722. Quoique la permission de l’Ordinaire soit suffisante pour autoriser la célébration des saints mystères dans les chapelles des communautés à vœux simples , il n’en est pas de même de la faculté d’y tenir la réserve. « En règle générale, dit Eenoit XIV, dans sa constitution Quamvis justo , du 30 avril 1749, la sainte eucharistie ne peut être conservée, sans induit apostolique , dans les églises qui ne sont pas paroissiales, à moins d’une coutume immémoriale qui donne à présumer l’existence de l’induit 4. » Car, d’après une décision de la sacrée Congrégation du concile, du 8 juillet 1707 , s’il était constaté que la coutume ne doit son
i S. Liguori, lib. VI, n° 357.
‘•2 V. mon Manuule , n° 3567, etc.
a V. mon Manuule , n°s 618 et 596.
4 Sacrosancta eucharistia in ecclesiis quæ parochiales non sunt, retineri non potest absque præsidio apostolici indulti, vel immemorabilis consueludinis , quæ hujusmodi indulti præsumptionem inducit.
origine qu’à la permission seule de l’Ordinaire, on ne pourrait s’en prévaloir1. La permission accordée par l’évêque est nulle, ainsi que n’a pas craint de le déclarer la sacrée Congrégation du concile , le 3 mars 1668 et 3 janv. 1683 2.
D’après le cardinal Petra, le motif qui a fait défendre d’avoir la réserve dans les églises non paroissiales , c’est que la réserve n’étant établie que pour l’usage des malades qui sont en danger, elle ne doit être conservée que dans l’église du pasteur, qui est celui auquel il appartient d’administrer les moribonds 3.
723. On excepte néanmoins de la règle certaines églises , telles que les cathédrales, les chapelles des couvents cloîtrés, celles des hospices. Ferraris cite même une décision en faveur des séminaires 4 5 * et des maisons d’hommes vivant en communauté; mais cette permission fut refusée à la chapelle du séminaire Romain , le 16 sept. 1679 s.
Les oblates d’un couvent de Naples ayant demandé , le 19 août 1702, si elles pouvaient, sans permission, ni de la sacrés Congrégation, ni du curé de la paroisse, garder dans leur chapelle le saint Sacrement et les saintes huiles des infirmes, la sacrée Congrégation répondit qu’elles ne le pouvaient pas, sans en avoir obtenu l’autorisation de la sacrée Congrégation G.
724. L’évêque cependant pourrait permettre de garder les saintes espèces pendant un court espace de temps : on le conclut d’une réponse de la sacrée Congrégation du concile à une consultation qui lui fut adressée de Faenza : « La sacrée Congrégation appelée à résoudre le doute qui lui avait été proposé de Cassano (Naples), le 12 avril 1747 , savoir, s’il était licite, avec la permission de l’évêque, et pendant le temps qu’il aurait marqué, d’exposer à la vénération publique le saint Sacrement dans l’église de la confrérie, et de le garder à cette fin dans le tabernacle, répondit, le 3 avril 1773, affirmativement, en recommandant à l’évêque de ne donner cette permission qu’avec prudence 7. »
1 V. mon Manuale , n°3589.
2 Quod si episcopus talem licentiam concesserit, licentiam ipsam nullarn esse.— S. C. Conc., 3 mart. 1668 et 3 jan. 1683. (V. Mülhbauer, v° SSm' Sacramenti asservatio.)
3 M. Bouix , De Episcopo , t. II , p. 122.
4 V° Oratorium , n° 93.
5 Mülhbauer, ibid., Capella , etc. — V. d’autres décrets, ibid. (16).
8 An eædem oblatæ possint in earum ecclesia asservare SS. Sacramentum et sanctum oleum infirmorum , sine licentia S. Congr. et consensu parochi? — S. C. respondit : Non posse sine licentia S. Congr.— 19 aug. 1702. (Mülhbauer, ibid. (9).)
7 S. Congr. in una Cassanensi 12 aug. 1747 , proposito dubio IV : An in
725. On sait qu’en France, nos évêques accordent généralement la permission d’avoir la réserve dans les communautés religieuses : peut-on user de cette permission ? — Ayant consulté sur ce sujet le secrétaire de la Congrégation des Rites en 18G2 , il me répondit verbalement que je ne le pouvais pas, et son substitut me fit la même réponse.
Depuis on a pu lire, dans la Revue des sciences ecclés. ', la réponse faite à l’évêque d’Aire (217) , qui autorise les aumôniers des couvents à 'Suivre la coutume d’après laquelle ils administrent le saint viatique aux membres des communautés qu’ils sont chargés de desservir.
Ne pourrait-on pas induire de là que, de mèmè que les chapelains des couvents peuvent en France administrer le saint viatique aux malades de cès maisons avec la seule permission de l’évêque, de même ils peuvent se contenter de son autorisation pour avoir la réserve, sans laquelle ils lie pourraient administrer ces malades qu’en recourant au curé? — Cette opinion nous paraît au moins probable , quoique nous croyions devoir laisser à de plus sages que nous le soin de résoudre la difficulté avec plus de certitude.
726. Quoi qu’il en soit du degré de probabilité qu’il faut accorder à cette inductiôh, le saint-siège n’est pas dans l’usage de permettre qu’on garde la réserve, sans imposer l’observation de tout ce qu’exige la présence du saint Sacrement d'ans une église. Voici en quels termes est conçue la permission donnée en 1864 à la congrégation de l’Oratoire :
«: On donnera pour dix ans à cette congrégation la faculté d’avoir Te saint Sacrement dans ses églises ou oratoires, ainsi que dans les chapelles des séminaires dont la direction lui sera confiée, du consentement, toutefois, des Ordinaires, pourvu qu’il y ait, dans ces églises ou oratoires, un tabernacle convenablement orné , qu’une lampe y brûle sans interruption nuit et jour, que la messe y soit dite journellement, et que la clef du tabernacle soit confiée à la garde d’un prêtre. Donné à Rome, dans la secrétairerie des évêques et réguliers, le 22 mars 1864 2.»
confratrum ecclesia , de sola licentia episcopi et per teinpora ab episcopo præfinita, liceal publicæ venerationi exponere SS. Sacramentum , illudque tamdiu in tabernaculo retinere, respondit : Affirmative, et episcopus prudenter concédât. (Ex resol. S. C. C., die 3 april. 1773, in Favenlina. Mülhbauer, ibid. (7). )
2 Asservandi indultum erit ad decennium in ecclesiis seu oratoriis tam piæ congregationis quam seminariorum quæ præsbyteris Congregationis concredita fuerint, SS. Sacramentum, de consensu tamen Ordinariorum ,
— Nous savons par expérience que la sacrée Congrégation ne dispense pas facilement de ces clauses : malgré nos instances réitérées , et quoique nous eussions allégué des motifs trèsdignes d’être pris en considération , il ne nous a pas été possible d’être exempté de l’observation de la dernière, concernant la clef du tabernacle, bien qu’elle ne paraisse pas la plus importante. La sacrée Congrégation ne veut pas que cette clef soit laissée à la disposition des religieuses ; elle doit être gardée par un prêtre.
727. Il ne doit pas y avoir des chambres à coucher au-dessus des chapelles et des églises ; et les communautés, quelles qu’elles soient, ne sont pas dispensées de l’observation de ce point de discipline. La chapelle du séminaire d’Âristano, ville métropolitaine de Sardaigne, était disposée de telle sorte, qu’il y avait au-dessus une chambre où quelqu’un devait reposer la nuit pour le service de la maison. L’archevêque, sachant combien cela était contraire aux canons , s’adressa à la sacrée Congrégation des Rites , pour obtenir la dispense requise en pareil cas ; la réponse fut :
« Que l’on envoie le décret In Luciensi , du 26 avril 1834, dont voici les termes : On accorde l’induit demandé à la condition, néanmoins, qu’il y aura un baldaquin sur l’autel, et que l’on ôtera de l’autel, si faire se peut, la réserve , supposé qu’elle y soit (12 mars 1836). »
« Il n’est pas permis d’habiter le jour et la nuit, et même de coucher dans les chambres qui sont au-dessus des chapelles où l’on dit tous les jours la messe. » (Sacrée Congrégation des Rites, 11 mai 1621) 1 . — Il n’est pas contraire aux règles qu’il y ait des caveaux sous la chapelle ; mais il ne doit pas y avoir des corps morts sous l’autel où la messe doit se dire.
728. Il n’est pas rigoureusement prescrit de bénir les chapelles des communautés, lorsqu’elles ne sont pas accessibles au public. On peut alors, d’après Gardellini, se contenter, si l’on
dummodo in illis adsit tabernaeulum decenter ornatum , lampas semper acdensa diu noctuque colluceat, SS. Missæ sacrificium quotidie celebretur ; clavis autem tabernacùli ab aliquo sacerdote custodiatur. Datum Rotnæ ex secretaria S. Congr. épisc. et regul. die 22 martii 1864. (Dans Mülhbauer, v° SS. Euchuristiœ Sa&arrlenti diservatio (IG). )
i Detur decretum In Luciensi, diei 26 apr. 1834, nimirum : Petitum elargiti sunt indultum hac tamen adjecta lege, ut, super altare, baldachinum apponatur, et removeatur, si fieri potest, cuslodia SSœi Saeramenti, quatenus ibi asservetur. — N° 4770, 12 mart. 1 836. -s Non licet habitare die nocluque. et etiam dormire in dcmibus ædificatis super capellis, in quibus quotidie celebratur. — S. R. C., 11 maii 1641. (Dans Mülhbauer , v° Capella publica (4). )
• veut, de les bénir de la simple bénédiction assignée pour un lieu ou une maison, et cette bénédiction peut être donnée par un simple prêtre * , sans délégation de l’évêque; mais il faut sa permission pour que la messe y puisse être célébrée.
729. L’autel où l’on doit dire la messe doit être couvert de trois nappes, bénites par l’évèque ou par un prêtre autorisé à faire cette bénédiction.
Inulile, sans doute, d’insister pour que les religieux et les religieuses aient un soin tout particulier de tenir toujours leur église ou chapelle dans une grande décence et propreté; nous ferons observer seulement, à ce sujet, que, quoiqu’il y ait, dans chaque maison, des religieuses autorisées à toucher les linges et les vases sacrés , ce n’est point à elles toutefois à les purifier, mais aux ecclésiastiques promus aux ordres majeurs. Il y a, à cet égard, une décision formelle de la sacrée Congrégation des Rites, du 12 septembre 1857 2. Il suffit à la rigueur que la première lotion soit faite par les ministres sacrés ; les religieuses peuvent ensuite faire les deux autres. L’eau qui a servi à ces trois lotions doit être jetée dans la piscine.
730. Il doit y avoir par conséquent une piscine dans les chapelles. Il en est parlé dans le canon 39 , De Consecr. , dist. i, et dans le canon Nemo , 40, ibid. - D’après ces mêmes canons, les ornements, les linges et les divers meubles qui ne peuvent plus servir au culte , doivent être brûlés et les cendres jetées dans la piscine 3.
731. Les religieuses chargées du soin des sacristies ne doivent pas ignorer que les ornements sacerdotaux, les aubes, les amids , les cordons , les corporaux, doivent être bénits avant d’être employés aux fonctions sacrées. Les purificatoires n’ont pas besoin de bénédiction; mais ils doivent être purifiés après qu’ils ont servi. — Elles doivent savoir encore que les aubes , les amicts et tous les linges sacrés doivent être de lin ou en toile fine de chanvre ; que les voiles des calices doivent être en soie , quoique la chasuble puisse être en laine, mais Aon en toile de coton; que la stéarine ne peut servir pour la célébration de la messe ni pour l’exposition du saint Sacrment; qu’il faut pour cela des cierges en cire dans la quantité prescrite, trois pour la messe basse , et six au moins pour la bénédiction et l’exposition du saint Sacrement. Elles n’oublieront pas non plus que la réserve doit être renouvelée tous les quinze jours au moins, et
< V. dans Mülhbauer, v» Capetla domestica (1).
2 V. mon Manua/e, n°3t>49.
3 Ibid., n° 3621 .
elles auront soin de ne faire consacrer des hosties que pour cet. espace de temps.
732. Le tabernacle doit être garni de soie blanche (et non pas rouge) dans l’intérieur, et couvert en dehors d’un conopée de la couleur de l’office du jour, ou de la couleur blanche. On ne doit placer sur le tabernacle ni statue, ni fleurs, ni chandeliers, ni reliquaires , mais seulement une croix 1 .
733. 11 y a lieu d’examiner ici à quoi sont tenus les religieux et les religieuses , ainsi que leurs chapelains et aumôniers, relativement au patron titulaire de leur église ou chapelle.
Nous désirerions n’avoir rien à dire sur cette question qui ne fût bien précis et bien certain; mais cela nous parait impossible à cause de la divergence qui se trouve dans les décrets de la sacrée Congrégation des Rites sur ce point de la liturgie. Nous nous contenterons donc d’exposer l’état de la question d’après les décisions de cette sacrée Congrégation.
Consultée de la province des Marses (Italie), pour savoir « si la fête du titulaire des chapelles et oratoires publics, qui existent dans les palais épiscopaux, ou dans les séminaires, dans les hospices, dans les maisons de réguliers ou dans les maisons privées, doit être célébrée sous le rite double de lre classe avec Credo et Octave , la sacrée Congrégation répondit négativement le 12 novembre 1831 , ad 34 2. » On faisait observer, dans la supplique , que les oratoires publics recevaient aussi le nom d’églises.
Plus tard, interrogée du diocèse de Ruremonde : 1°... « 2° Si les professeurs , ainsi que les séminaristes promus aux ordres majeurs, étaient obligés de faire l’Octave du patron de l’église du séminaire, qui était ouverte au public, ou s’ils devaient se contenter de faire celle du patron de la ville où se trouve le séminaire.
« 3° L’église du séminaire de Ruremonde , ouverte au public, bien que non paroissiale, a pour patron saint Charles Borromée... On demande si la fête de ce saint peut être célébrée sous le rite double de lre classe, avec octave, par le supérieur, les professeurs et les élèves qui habitent le séminaire , et s’ils sont
1 V. mon Manuale, n. 3676-3680.
2 An festum titularis capellarum publicarum et oratoriorum quæ existunt in ædibus episcopalibus , seminariis , hospitalibus , domibus regularium, domibusque priva tis celebrari debeat sub ritu dupl. 1 classis cum Credo et Octava : nam oratoria publica vocantur etiam ecctesiæ. S. C. respondit : Négative. — N° 4669 ad 34, die 12 nov. 1831. (Mülhbauer, v° Titularis capellarum publicarum.)
obligés de faire commérnoraison de ce saint , aux suffrages des Vêpres et de Laudes?
« La sacrée Congrégation jugea qu’elle devait répondre au 1°. . . au 2° qu’il y avait obligation de faire l’Octave du titulaire de l’église annexée.
« Au 3°, qu’on y avait pourvu dans la réponse au 2°, et que l’on devait faire commérnoraison aux suffrages , selon ce qui est réglé dans les rubriques..., 47 février 4847 1 * * * S . »
Nous avions cru qiie la contradiction qui pârâît exister entre ces deux décisions, s’expliquait suffisamment en disant que dans dans le décret du 42 novembre 4834 , il ne s’agissait que d’oratoires ou d'églises qui n’étaient pas ouvertes au public, tandis que la décision de Ruremonde concernait une église où tous les fidèles étaient admis Mais la sacrée Congrégation, dans sa réponse à une consultation venue du diocèse de Soissons, donne une solution bien différente , et nous ne savons comment la concilier avec les autres réponses dé la même Congrégation. Voici cette consultation avec la réponse : Juxta decretum in una Marsorum diei 42 novembris 4834, ad dubium 34, festum titularis capellarum publicarum , quœ existunt in œdïb'ùs episcopalibus , seminariis, hospitalibus , celebrari non débet ritu dupl. 4 classis cum Octava; et juxta decretum in unica vicariatus Ruremundensis in Ilollandia diei 27 febr. 4847, ad dub. 3m, professores et séminaristes in majoribus constitua ordinïbus tenentur ad Octavam ecclesiæ seminarii , quœ , quamvis non sit parochialis , tamen patet omnibus fidelibus : Quœritur quïd intelligendum sit per ecclesiam et capellam publicam?
S. eadem Congregatio rescribendum censuit :
Ecclesia intelligilur quœ eo potissimüm fine œdifiôatur , ut publico fidelis populi usui deserviat ; capella publica vero quœ , licet ingressum habeat in publica via, altamen nontam
1 1°... 2° Utrurh professores, neenon seminaristæ in majoribus eonsti-
tuli ordinibus teneantur ad octavam patroni ecclesiæ seminarii, quæ omnibus patet fidelibus , vel potius retinere putronum civitatis in qua seminarium sit?
3° Ecclesiæ seminarii Ruremundensis quæ , quamvis parochialis non
sit, tamen omnibus patet fidelibus, quæque titularem patronum habet
S Carolum Borromæum, petitur num festum hujus sancti, quarto nov. die, per modum festi patronalis sub ritu dupl. t classis cum Octava a præside, professoribus atque aluninis seminarium habitantibus celebrari possit ac valeat, et inter suffragia ad Vesperas et l.audes de eodem S. Carolo , ut in Breviario, Coinmemoratio fieri debeat? — S. Congr. rescribendum censuit : ad lm... ad 2m Teneri ad octavam titularis ecclesiæ adnexæ.
Ad 3m. Jam provisum in 2° dubio. Fieri autem debere Commemorationem in suffragiisad tramites rubricæ... Die 27 febr. 1847. (Mülhbauer, ibid.)
fdelis populi libero usui destinata videtur quam. alicujus familiæ vel collegii commoditati. Die 22 Julii 1855, n° 5215
D’après cette réponse, l’église du séminaire de Ruremonde, quoique non paroissiale , aurait donc été spécialement destinée au service du public : ce qui n’a pas lieu d’ordinaire pour les autres églises de séminaires, bien que le public y soit admis.
Mais si telle est la vraie raison pour laquelle la fête du titulaire de l’église du séminaire de Ruremonde doit être célébrée avec Octave sous lé rite double de lrc classe , comment maintenant expliquer la décision suivante?
Ecclesia collegiata S. Pétri de Crescente diœcesis Tudens (Tuy en Espagne, près de Compostelle) habet quatuor alias ecclesias sibi subjectas et totidem sacer dotes , union ah alio independentem sèrvitio harum quatuor ecclesiarum. Sed ipsi sacerdotcs in suis respectivis ecclesiis duntaxat pro commoditate populi concurrentis missam célébrant, pœnitehtiœ et eucliuristiœ sacramenta administrant, concionem habènt, catecliismum explicant , et alia ecclesiustica munia expient; verufn nequeunt adminislrare sacramentum bdptismi, communionem pasclialem , viaticum infirmis , sepulturam defunctis dure, neque habent tabernaculum SSm[ Sacramenti. Unde fideles quatuor sacerdolibus subjecti tenentur adiré ecclesiam collegiatam ùt in Pascha satisfaciant prœcepto annuæ communionis , ut infantes baptizentur et infvrmi reficiantur viatico , ut fuit offcium sepulturœ et tumulentur defitncti. Quœritur ergo... an istœ ecclesiœ possint celebrare offcium cum missa de suo respectivo sancto titulari, tanquam eccleèiœ parocliiales et quidam sub titulo 1 classis et cum Octuvd; vel potius dicendœ sint capellæ publicœ in qüibus, juxta decretum S. li. C., dièi 12 nov. 1831, fëstum titularis non debet celebrari sub ritu 1 class. cum Octava , neque cum Credo ?
S. C. réspondit : Négative ad utrumqUe, et servetur decretum diei 12 nov. 1831. N° 5050, die üSmaii 1846,
Il est manifeste que les quatre églises décrites dans cette supplique sont pour l’usage spécial du public, aussi bien que peut l’être l’église du séminaire de Ruremonde, où sans doute on n’est pas baptisé, on ne fait pas ses pàques, etc., puisqu’elle n’est pas paroissiale. Comment donc cette dernière peut-elle être une église dont on doit faire du titulaire avec Octave sous le rite double de lr° classe , tandis qu’on ne le doit pas dans les quatre églises mentionnées dans la décision que nous venons de re-
* Mülhbauer, v° Titularis capellarum publicarum.
later? — Nous avouons que nous ne pouvons en deviner le motif.
Malhbaüer 1 cite encore une autre décision du 12 août 1854, d’après laquelle l’aumônier d’une chapelle de religieuses n’est pas tenu de faire l’office du titulaire de cette chapelle sous le rite double de lre classe, avec Octave, quoique le public y soit admis aux offices et s’y approche des sacrements. On peut la lire à l’endroit sus-indiqué. — Il en cite une autre plus loin , dans un sens tout opposé. Elle est beaucoup plus ancienne et est datée du 15 septembre 1657; elle concernait la ville de Clermont. La voici :
Monialibus S. Bernardi Civitatis Claramontensis expetentibus facultatem celebrandi festum tituli earum oratorn quo ecclesiæ loco adliuc non perfectæ eœdem utuntur , cum officio per Octavam, S. R. Congr. nedum posse concessit , sed ipsas ad hujusmodi celebrationem teneri declaravit , die 15 sept. 1657. — Voilà des religieuses qui n’ont encore à leur usage qu’un oratoire, dont elles usent en attendant que leur église soit achevée, et la sacrée Congrégation déclare qu’elles sont tenues de faire , avec Octave , l’office du titulaire de cet oratoire.
On pourrait dire , à la vérité , que cette décision étant ancienne, la sacrée Congrégation a pu changer d’avis depuis cette époque ; mais il y a dans le même sens les décisions plus récentes que nous avons citées ; on peut en voir d’autres dans notre Manuale 2.
734. De tout ce que nous venons de rapporter, on peut conclure, ce semble, que la loi n’étant pas claire sur le point en queslion, il n’y a obligation de faire avec Octave, sous le rite double de lre classe, la fête du titulaire des chapelles et oratoires des communautés, qu’autant que la sacrée Congrégation des Rites aurait déclaré qu’on y est tenu. — Est-il absolument interdit de la célébrer avec cette solennité , si l’on n’a pas encore obtenu une déclaration formelle de sa part qui y autorise? Nous laissons à de plus habiles que nous à en décider.
< Ibid.
2 Nos 4965, 4966, etc.