‹ Des communautés religieuses a voeux siimplesChapitre 47 sur 64 · CHAPITRE X YII · texte numérisé non relu

CHAPITRE X YII

Du gouvernement dans les communautés à vœux simples.

735. Ce gouvernement a pour objet, non-seulement les membres, mais encore les biens de ces communautés. Nous aurons donc à traiter dans ce chapitre de l’exercice de ce double gouvernement; mais, avant cela, nous devons parler de ceux à qui il appartient de l’exercer; nous diviserons donc ce chapitre en trois articles.

ARTICLE I

Des personnes préposées au gouvernement des communautés.

§ I. — Des supérieurs et supérieures .

736. N’ayant en Vue , dans cet ouvrage , que de faire connaître la législation de l’Église , en ce qui concerne les communautés à vœux simples, nous n’entrerons pas ici dans le détail des qualités que doivent posséder les supérieurs et supérieures de ces maisons pour être à la hauteur1 de leur mission, et nous ne dirons pas la mesure de prudence , de douceur, de patience , de fermeté , de dévouement et de zèle qu’ils doivent déployer dans l’exercice de leur charge pour s’en acquitter dignement et avec avantage pour leurs subordonnés. Il y a à cet égard des ouvrages spéciaux , généralement connus dans les maisons religieuses auxquels ne manquent pas de recourir, sans doute, ceux qui en ont la direction. Les règles et les constitutions de chaque institut leur indiquent d’ailleurs , ordinairement , ce qui leur est absolument nécessaire sous ce rapport. Un point essentiel qu’ils ne doivent jamais perdre de vue , est que c’est surtout par le bon exemple, et l’exacte observation de la règle , qu’ils feront régner la piété et la ferveur, et procureront efficacement le progrès spirituel dans leur établissement.

Nous avons déjà exposé dans le chapitre IV une grande partie de la législation ecclésiastique en ce qui concerne les supérieurs et les supérieures des corporations religieuses, la nature ainsi que la source et l’étendue de leurs pouvoirs, le mode à suivre dans leur élection , s’il est plus ou moins avantageux qu’ils soient élus à perpétuité ou ne le soient qu’à temps.

737. Ce que nous avons dit (608-619), que c’est au confesseur à décider si la communion doit être plus ou moins fréquente , n’est pas seulement applicable au commun des religieuses, il doit s’entendre également de celles qui sont constituées en autorité : la condition de supérieure, de maîtresse de novices ou de toute autre employée , ne donne pas seule droit à l’approche plus fréquente de la table sainte; il faut pour cela les dispositions requises, dont le confesseur doit être juge : lorsque ces dispositions ne font pas défaut, celui-ci, sans doute, ne doit pas se montrer trop rigide à leur égard, puisqu’à cause même de leurs fonctions, elles peuvent avoir un plus grand besoin de la force que l’on puise à cette source sacrée ; mais si ces dispositions manquent , elles doivent être traitées comme les autres pénitentes, et j’ose même dire avec plus de rigueur que les autres , à cause précisément de leur emploi qui les oblige à être plus exemplaires; car si, étant plus imparfaites que leurs sœurs, malédifiant journellement leurs subordonnées par leqr sensualité, leurs impatiences , leurs caprices , leurs manquements continuels à la règle, leurs paroles mortifiantes, etc. etc., on les voyait néanmoins s’approcher plus fréquemment que les autres du banquet céleste, quel scandale n’en résulterait- il pas! Et ne serait-on pas porté, à leur exemple, à s’asseoir souvent à cette table sainte sans préparation, en menant une vie tiède, commettant tous les jours une multitude de fautes? C’est à quoi ces supérieures doivent faire une attention toute particulière , vu que leur exemple exerce une très-grande influence sur leurs inférieures, qui ne se croient pas obligées d’être meilleures que celles qui sont à leur tète.

738< Les supérieurs eh supérieures peuvent être dépendants ou indépendants, c’est-à-dire avoir ou n’avoir pas dans l’institut de supérieur ou de supérieure au - dessus d’eux. C’est surtout dans les congrégations qui ont des établissements en diverses contrées, que se trouvent les deux, espèces de supériprités dont nous venons de parler, dépendantes o,u indépendantes: dans, ce cas, le .supérieur ou la supérieure de la maison mère s’appelle ordinairement supérieur (ou supérieure) général, et les supérieurs des maisons dépendantes sont désignés sous le nom de supérieur (ou de supérieure) local.

739. Bien qu’il appartienne ordinairement aux membres des communautés d’élire leur supérieur (ou leur supérieure) général, il ne convient pas de laisser aux soeurs à décider, dans les communautés de femmes , s’il y a lieu de déposer et d’expulser la supérieure. 11 serait, au contraire, bien plus à propos, lorsqu’il s’agit d’une supérieure générale, de prescrire que rien ne devra être déterminé sur ce point sans avoir consulté la sacrée Congrégation , selon le vœu qu’elle-même a exprimé, ainsi qu’on peut le voir dans les Analecta'.

Supérieures locales.

740. Il appartient ordinairement aux supérieures générales, après toutefois qu’elles ont pris l’avis de leur conseil, de nommer les supérieures des maisons dépendantes, lorsque celles-ci ne sont pas élues par le suffrage des sœurs de l’établissement : si elles étaient élues au scrutin , elles ne devraient pas entrer en fonction sans avoir auparavant demandé à la supérieure générale de les confirmer dans leur charge 2.

741. Dans le document que nous venons de citer, les fonctions de supérieure générale, sont déclarées incompatibles avec celles de supérieure, locale. La supérieure générale ne doit donc s’immiscer dans l’administration de cette dernière qu’autant que l’exigent ses devoirs de mère de l’institut 3.

742. Dans tous les cas gi'aves ou douteux, les supérieures locales ne doivent pas manquer de consulter la supérieure générale, ayant soin de se conformer exactement à ses décisions. Tous les ans elles doivent lui adresser un mémoire détaillé et véridique de la situation de la maison , et lui rendre compte de

1 Depositionem et expulsionem moderatricis generalis non expedit remittere judicio sororum, sed præscribendum erit ut depositio et multo magis expulsio effectuai habere nequeat inconsulta S. Congregatione. (Observations sur les constitutions d’un institut, Analecta , livr. XXXVIII, col. 2396 , n° 16.)

2 Generalissa, audilo adsistentium consilio , facultatem habet nominandi superiorissas locales in aliis donaibus in quibus... electio fieri non potest... Quæ vero superiorissæ per scrutinium in suis quæque domibus eleetæ fuerint , antequam in ofllcium ingrediantur , confirmationem a superiorissa generali consequi tenebuntur. (Extrait d'un appendix approuvé par la S. Congr. , relaté dans Mgr Lucidi , t. II, p. 290, n° 3lJ0.)

3 Generalissæ munus incompatibile declaratur curn munere superiorissæ localis in ordinariis muneribus ac juribus juxta constituliones exercendis. Quapropter in localis superiorissæ munera et doraum ubi moratur non sibi ingérât ultra id quod ipsi utpote generali totius instituti inoderatrici competit. (Ibid , p. 291 , n° 395.)

l’état de ses finances, sans préjudice des autres prescriptions imposées par la règle. En outre, pour que la supérieure générale soit mieux renseignée encore sur l’état de la maison, surtout quant au moral , les employées subalternes devront aussi , tous les ans, l’informer de ce qui s’y passe par des lettres secrètes *.

§ II. — Des conseillères.

143. Il doit y avoir un conseil dans les communautés religieuses , et les maisons mères doivent avoir un conseil général , que la supérieure doit consulter dans les affaires importantes, lorsqu’il s’agit, par exemple, d’ériger un nouveau poste, d’en supprimer un ancien, d’admettre les postulantes à la vêture et les novices à la profession , de passer quelque convention , etc. 1 2.

744. Voici ce qui a été réglé concernant les conseillères, au sujet de l’institut des religieuses de Canosse, et qu’on peut lire dans Mgr Lucidi 3.

« 4° La supérieure s’adjoindra quatre assistantes pour l’aider dans le gouvernement de la congrégation. Elles seront nommées pour six ans seulement, mais elles pourront être réélues; leurs fonctions devront cesser en même temps que celles de la supérieure générale qui les a appelées à cet emploi.

« ... 5° Les assistantes prennent rang dans le conseil d’après leur ancienneté dans l’institut. La supérieure générale doit les convoquer pour toutes les affaires qui paraissent graves.

« 6° Les assistantes ont voix délibérative dans les cas suivants : 1° s’il s’agit de la fondation de maisons nouvelles ou de nouveaux établissements; 2° lorsqu’il est question de la suppression d’un poste ; 3° s’il s’agit de renvoyer de la congrégation une professe devenue incorrigible ; 4° s’il y a lieu de déposer, pour

1 Quælibet superiorissa localis superiorissæ generalis consilia exquirere ac sequi tenetur in omnibus easibus dubiis et gravioribus. Quolibet anno superiorissæ generali distinctam accuratamque de instituti statu relationem mittet, ac summatim rationem reddet de œconomica administratione, sine præjudicio earum præscriptionurn quæ in regulis traditæ sunt. Præterea ut superiorissæ generalis accuratiorem notitiam acquirat de domus statu, præsertim morali , etiam domorum ministræ de eo per suas quæque iitteras sécrétas, certiorem , quolibet anno, faciant. (Dans Mgr Lucidi, ibid., p.292, n°397.)

2 Analecfa, livr. XLII, col. 509, n° 5; livr. XLVII, col. 1147 ; livr. XXXVIII, col. 2395, 2°.

3 T-. II, p. 288.

justes motifs, une supérieure locale, ou la sous-supérieure, ou la maîtresse des novices; 5° s’il faut statuer sur le choix d’une maison de noviciat ; 6° pour déterminer s’il y a nécessité que la supérieure générale fasse la visite des maisons de la congrégation ; 7° pour décider, en cas de nécessité, si elle doit transférer dans une autre maison, pour qu’elle y puisse être élue, la sous-supérieure, bien qu’elle ait été élue par le vote des sœurs *. »

Outre ces cas, il peut y en avoir plusieurs autres qui doivent ou peuvent être soumis au conseil. Ainsi, en 1850, au sujet des constitutions des Filles de la Charité de Brescia , la sacrée Congrégation voulut que le conseil fût consulté sur les cas suivants: 1° si l’on devait abréger la durée du noviciat en faveur d’une sœur sortie du couvent qui demande à y rentrer ; 2° lorsqu’il s’agit d’aliéner les biens de l’institut (ce qui, d’ailleurs, ne doit se faire qu’avec l’assentiment de l’autorité ecclésiastique , conformément aux canons ) ; 3° lorsqu’il y a lieu d’examiner si la manière d’agir de la supérieure est plus propre à ruiner l’édifice spirituel qu’à l’édifier ; 4° dans tous les cas importants et difficiles où la supérieure, ne voulant pas prendre sur elle la responsabilité d’une détermination, s’adresse au conseil pour avoir son avis 1 2.

745. Dans ces divers cas , ou du moins dans la plupart, les conseillères doivent avoir voix délibérative 3.

§ III. — Du chapitre général.

746. Outre le conseil , on célèbre dans plusieurs instituts ce qu’on appelle chapitre général , où sont convoqués un certain nombre de religieux ou religieuses de divers établissements.

1 Assistentes voti declarativi jure gaudent in iis qui sequuntur casibus : 1° In fundatione novarum Congregationis domorum , vel -institutorum... 2° In aliqua domo vel instituto relinquendo. 3° In expellenda a Congregalione aliqua sorore jam professa quæ incorrigibilis evaserit. 4° In deponenda ab officio, justa ex causa, aliqua superiorissa locali, vel sub-superiorissa, aut novitiarum magistra. 5° In statuendis novitiatus domibus. 6° Quando determinandum sit, an adsit necne nécessitas ut superiorissa generalis ad congregationis domus visitandas ferre se debeat. 7° Quando, in casu necessitatis sub-superiorissam alio transferre deberet, etiamsi ex coinmunitatis suffragio electa fuisset, ut in alia domo eligi possit. (Mgr Lucidi, t. II, p. 288, n° 379.)

2 Mgr Lucidi , ibid., p. 288 en note.

3 Consiliariæ generales debent habere votum deliberativum in rebus gravioribus, ex. gr. in admissione ad habitum et professionem, in acceptatione novae domus, in contractibus, et aliis hujusmodi. ( Analecla , livr. LXI, col. 633.)

Ces chapitres sont utiles pour la décision des affaires qui ont de la gravité , et surtout lorsqu’il s’agit de l’élection du supérieur ou de la supérieure générale. On y peut faire des statuts sur les choses jugées nécessaires ou utiles au bien de la communauté, et les religieuses appelées à en délibérer doivent les observer comme leurs compagnes. La sacrée Congrégation ne veut pas que la convocation de ces chapitres soit laissée au choix arbitraire de la générale; mais leur tenue doit avoir lieu à des époques fixes , tous les cinq ou six ans , par exemple , ou même à des époques plus éloignées. S’il y a un cardinal protecteur, le chapitre ne doit être convoqué que sous sa dépendance, et l’on doit en instruire l’Ordinaire. Lorsqu'il n’y a pas de cardinal protecteur, il doit être tenu sous la dépendance de l’évêque du lieu où se trouve la supérieure générale. (Sacrée Congrégation des évêques et réguliers, 11 juin 1841.*) La sacrée Congrégation regarde comme une chose très-dangereuse que l’on attribue à la supérieure et à son conseil le droit d’accorder à toutes les soeurs d’avoir, dans ces chapitres , voix active et passive. Cette faculté n’est donnée ordinairement qu’à celles qui ont un certain nombre d’années de profession et sont promues à quelque charge, et non à tous les membres de la congrégation 747. Parmi les observations faites par la sacrée Congrégation sur les constitutions du Tiers-Ordre du Mont-Carmel mentiontionnées dans la quarante-septième livraison des Analecta 1 2 3, on trouve les suivantes : « C’est une chose tout à fait contraire aux règles et aux usages généralement suivis que la supérieure générale soit nommée par l’évêque. Dans presque tous les instituts, cette élection appartient au chapitre général. Il est donc nécessaire de dresser un statut disposant qu’il devra y avoir un chapitre général ; on y déterminera quelles seront les sœurs qui y auront droit de suffrage, le mode d’élection qui devra être employé pour le choix de la supérieure générale , les qualités qu’elle devra réunir, son âge, ses années de profession, et on y spécifiera le temps pendant lequël elle pourra rester en charge. »

1 Mgr Lucidi , t. II , p. 312 et 313, ad 13.

2 Mgr Lucidi, t. II, p. ‘290, note 1 ; Analecta , livr. XXXVIII, col. 2396, n° G ; et livr. XLVII, col. 1167.

3 Ibid. : 2° Nimis absonum a jure et a moribus est , ut moderatrix generalis ab episcopo deputetur ; sed in omnibus fere institutis hoc ad capitulum generale sororum spectat. Quapropter necessarium est fieri constitutionem qua statuatur capitulum generale : præfiniuntur illius sorores vocales, modus eligendi moderatricem generalem, ejus qualitates , ætas et anni professionis , necnon tempus quo in officio permanere debeat.

748. Quand le chapitre général est présidé par l’évêque du lieu, cet évêque ne doit le faire que comme délégué du saintsiège , par lui - même ou par un autre ecclésiastique qu’il lui plaira de désigner, et cela, non - seulement lorsqu’il s’agit de l’élection de la supérieure générale, mais dans tous les autres cas , et il doit envoyer à la sacrée Congrégation la relation de ce qui s’est passé dans la réunion1. — Nous venons de dire que l’évêque doit présider comme délégué du saint-siège; car l’institut étant supposé répandu dan, s plusieurs diocèses, l’Ordinaire, fût -il archevêque, ne peut avoir juridiction, sur un chapitre représentant des, maisons qui ne lui sont pas assujetties, que comme délégué du chef de l’Église2.

749. On n’a pas coutume d’admettre la présidence de l’évêque dans les chapitres d’hommes 3.

750. Notez que pi le supérieur général, s’il en existe un, ni le chapitre général n’ont le pouvoir de faire aucun changement aux constitutions, lorsqu’elles ont été approuvées par le siège apostolique 4 ; si les constitutions n’étaient approuvées que par l’évêque, la sacrée Congrégation a jugé que celui-ci pourrait y faire les modifications qu’il croirait convenables, avec l’agrément du chapitre, sans doute 5.

Outre les employées dont nous avons parlé dans tout cet article , il y en a bien d’autres encore dans les communautés religieuses. Nous croyons inutile d’en parler dans cet ouvrage : les constitutions de chaque congrégation indiquent ce qui les concerne respectivement. On peut voir ce que nous avons dit ci-dessus, de la maîtresse des novices et de son assistante (376, 377, 382).

1 Expedit ut episcopus loci in quo capitulum generale celebratur , illi sive per se, sive per aliam personam eeclesiasticam, præsideat tanquam apostolicæ sedis delegatus , non solum quando agitur de electione moderatricis generalis , sed etiam in aliis easibus ; et relationem de celebrato capitulo ad S. Congr. transmittat. (S. C. ep. et reg., Analeda, liyr. LXI, col. 037, 15°. )

2 Cum institutum in alias diœceses difïusum sit, archiepiscopus NN. non poterit capitulo præsidere nisi ut delegatus apostolicus. (S. R. C., dans les Analeda, livr. XLVI, col. 1055.)

3 Præsidentia episcopi in capitulis , sive per se , sive per suum delegatum, nonsolet admitti pro congregationibus virorum. (S. C. episc. et reg., dans la 63e livr. des Analeda , col. 894.)

4 JSJeque superior generalis , neque capitulum generale immutare poterunt constitutiones postquam ab apostolica sede approbatæ fuerunt. (S. C. episç. et regul., dans les Analeda, livr. XXXV1I1, col. 2392, 10°; et livr. LIV, col. 2069, n° 19.)

5 Analeda, livr. XXIV, col. 500.

ARTICLE II

Du gouvernement des personnes.

751. Nous avons déjà expliqué quelle espèce d’autorité appartenait, ou pouvait appartenir aux supérieurs des communautés à vœux simples, et à quoi les membres de ces communautés étaient censés s’engager en entrant dans ces sortes d’instituts; et dans l’hypothèse même où ces membres n’auraient pas fait vœu ou serment d’obéissance , il y aurait pour eux obligation de se soumettre aux ordres de ceux qui sont préposés au gouvernement de ces corporations : car l’autorité étant nécessaire à toute association, l’obéissance à ceux qui en sont revêtus est un devoir indispensable pour tous ceux qui en sont membres , puisqu’en s’y engageant ils ont dù en vouloir la conservation.

Cette obligation d’obéir peut être plus ou moins grave, selon l’importance de la chose commandée , et selon l’intention d’obliger plus ou moins rigoureusement qu’a celui qui fait le commandement ; en sorte que, comme il y aurait faute grave à désobéir en matière grave , lorsque le supérieur entend obliger autant que la matière le comporte , et faute légère , même en matière considérable, si le supérieur ne voulait imposer qu’une légère obligation ; il pourrait n’y avoir aucune faute à ne pas observer une prescription, si le supérieur, en la faisant, n’entendait pas du tout obliger : pourvu, bien entendu, que l’objet du commandement ne fût pas obligatoire à quelque autre titre. On comprendra bien ce que nous venons de dire, en relisant les chapitre XII , article 1er, § 2, sur l’obligation d’observer la règle (481), et §3, 1, sur les obligations qui naissent du vœu d’obéissance (489), et enfin le chapitre IV, article 1er (78), article 3, § 2, sur l’autorité et son étendue dans les communautés religieuses (102).

752. Nous avons dit plusieurs fois que, d’après les saints canons , le pouvoir des clefs ne pouvait être communiqué aux religieuses. Il résulte de là que les supérieures ne peuvent dispenser des lois de l’Église sur le jeûne, par exemple, sur l’abstinence, etc.; et cela est si vrai que, lorsque les constitutions présentées à l’approbation de Rome attribuent à la supérieure des pouvoirs de ce genre, la sacrée Congrégation ne manque pas d’en exiger la suppression. C’est ce qu’on voit en particulier au sujet des constitutions des Sœurs de Saint -Vincenl-de-Paul : IL faut supprimer , dit la sacrée Congrégation,

ce qui concerne la dispense des jeûnes prescrits par l’Église 1 .

Bien que les supérieures ne puissent dispenser des jeûnes prescrits par l’Église, elles pourraient néanmoins dispenser du jeûne et de l’abstinence qui ne seraient imposés que par la régie, si cette règle leur en attribuait le pouvoir; elles pourraient alors en relever leurs inférieures s’il y avait pour cela de justes motifs.

753. La sacrée Congrégation des évêques et réguliers n’accorde jamais aux supérieures la faculté de dispenser des vœux émis en la profession. Il n’est pas à propos non plus qu’elles aient le pouvoir de renvoyer ou d’expulser les sœurs sans avoir consulté l’évêque auparavant, et même le saint -siège, si la sacrée Congrégation l’exige 2.

754. La supérieure générale doit veiller à ce que les règles soient observées dans toutes les maisons de l’institut, et à ce que partout le but qu’on s’y propose soit atteint : elle correspond par lettres avec tous les établissements et avec les évêques des diocèses où ils sont situés 3.

755. Elle a le droit de visiter toutes les maisons de la congrégation : ce que, toutefois, elle ne doit faire, comme nous l’avons dit (744), qu’après en avoir délibéré avec son conseil 4 .

756. Voici la manière dont ces visites peuvent se faire, d’après la sacrée Congrégation : arrivée dans la maison qu’elle doit visiter, la supérieure doit d’abord se rendre auprès de l’évêque pour lui présenter ses hommages très -respectueux, et lui demander sa bénédiction s.

< Supprimenda sunt quæ respiciunt dispensationem a jejuniis ab Ecclesia præscriptis. (Analecta , livr. XLII, col. 510, n° 6. Voir encore livr. LXI, col. 633, n° 9.)

2 Numquam conceditur superiorissis facultas dispensandi a votis, quæ in istis institutis emittuntur. Nec expediens videtur eisdem superiorissis concedere potestatem expellendi, seu dimittendi sorores , inconsulto Ordinario. (Observ. sur les constitutions d’un institut d’Allemagne, dans les Analecta, livr. XXXVIII , col. 2396, n« 13.)

3 Superiorissa generalis invigilat ut regulæ accuratissime serventur, utque institutum ubicumque scopuin assequatur; communicat per litteras cum omnibus institutis, itemque cum episcopis diœceseon, etc. (Mgr Lucidi , t. Il, p. 289, n°379.)

4 Superiorissa generalis potestatem habet visitandi omnes domos et instituta ad formam, §6, n° 6. (Observ. de la S. Congr. sur les constit. des religieux de Canosse , dans Mgr Lucidi, ibid . , p. 289, n° 380.)

3 Cum ad eam, quæ visitari debet, domurn pervenerit, antequam visi tationis initium faciat, episcopum diœcesanum adit obsequium præstitura, ab eoque benedictionem acceptura. (Mgr Lucidi, ibid., n°382.)

Puis ayant réuni ses sœurs, elles récitent ensemble quelques prières, et la supérieure leur adresse une allocution dans un langage simple et familier. Elle procède ensuite à la visite des personnes, commençant par la dernière des sœurs, et terminant par la supérieure locale. Après cela elle visite la cellule de chacune d’elles, ainsi que les classes, la cuisine et toutes les autres parties de la maison, à l’exception de l’église, dont la visite est réservée à l’évêque 1 .

Elle examine les comptes, et peut, à cette fin, se faire aider par la sœur qui remplit près d’elle les fonctions de secrétaire 2.

Elle peut, dans ses visites, faire des ordonnances écrites, selon que la prudence le lui suggérera pour le bien de l’établissement. Tous les actes de la visite doivent être consignés avec soin par la secrétaire sur un registre apporté dans ce but3.

La visite est terminée par un discours delà supérieure adressé aux sœurs, renfermant les avis qu’elle juge leur être utiles; et l’on rend enfin des actions de grâces à Dieu pour le bienfait de la visite 4.

Soit en cours de visite , soit autrement , là supérieure ne fera jamais d’ordonnance qui soit contraire à celles de l’évêque : si ses prescriptions lui paraissent inopportunes, elle le suppliera, en toute humilité et avec tous les égards possibles , de vouloir bien les révoquer. Si ses prières n’obtiennent pas de résultat, elle s’adressera au cardinal protecteur pour y pourvoir selon que sa prudence le lui suggérera5.

1 Præmissis aliquibus rite precibus , præhabitaque familiari ad communitatem insimul congregatam sermone , visitationem aperiat. Dein prosequitur visitationem personalem, in qua initium ab ultima sorore sumit et cum locali superiorissa terminum facit. Posthac singulas sororum cellas, scholas , officinas , aliasque domi partes perlustrat. Excipitur ecelesia , quarn visitare unice pertinet ad episcopum. (Ibid., n° 383.)

2 Occasione visitationis œconomicas administrationis rationes, quæ ad domum pertinet, expendit. Hac in re cancellariæ suæ opéra uti possit. (Ibid., n° 384.)

a Tempore visitationis superiorissa in scriptis ea décréta edere possit quæ pro sua prudentia edere censebit, ut religiosæ communitatis necessitatibus consulat. Omnes visitationis actus in libro apposito a cancellaria diligenter præscribantur. (Ibid., n° 385.)

4 Visitationis fmem imponit sermo a superiorissa item habendus, in quo opportunas admonitiones sororibus diriget. Tandem debitæ Deo gratiarum frnnt actiones. (Ibid., n° 386.)

5 Superiorissa nunquam, neque in visitatione, nec extra visitationem décréta faciet , quæ decretis ab episcopo editis adversent. Si quando aliqua episcopi dispositio inopportuna videtur , omni demissione et obsequio præstito rogabit antistitem ne eam revdcare gravetur : si ejusdem preces

757. Ce qui a été dit (195) à l’occasion de la visite épiscopale, a son application dans celle qui est faite par la supérieure: les religieuses doivent répondre, conformément à la vérité, dans les questions que celle-ci leur adresse. Mais la supérieure ne doit pas oublier, si on lui fait connaître des manquements tant soit peu compromettants pour l’honneur ou la réputation, qu’elle doit les tenir secrets. Elle peut user, sans doute, de ces confidences pour opérer le changement des coupables, si cela est nécessaire. Elle peut aussi, si elle le juge utile, instruire sur les fautes qui lui ont été révélées , avec obligation de garder le secret , les supérieures des maisons où ces sœurs pourront être transférées, afin que celles-ci aient l’œil sur elles d’une manière spéciale : mais elles doivent s’en tenir là. Inutile d’ajouter qu’elle ne doit faire connaître que ce qui est nécessaire pour prévenir les rechutes et empêcher le mal de se propager '.

Ce que nous venons de dire des supérieures est applicable aux supérieurs , en grande partie du moins , si ce n’est en totalité.

758. Si un évêque demandait le changement de quelque religieuse placée dans un établissement de son diocèse, la supérieure devrait s’efforcer d’obtempérer à ses désirs, et de la remplacer par quelque autre 2.

759. Bien qu’elle ait le droit de changer les sœurs qui sont dans les postes sans demander l’agrément de l’évêque, et de les transférer dans d’autres maisons, la supérieure, cependant, n’usera jamais de ce droit, s’il n’y a nécessité, ou des causes qui l’y autorisent suffisamment ; et , dans ce cas même , elle n’omettra pas d’en avertir l’évêque par une lettre pleine de déférence 3.

760. Pour couvrir les frais de correspondance et de voyages , ainsi que les autres dépenses occasionnées à la maison mère pour le service général de l’institut, chaque maison devra fournir une certaine somme; et, s’il y avait quelque excédant, la supé-

et exposita in irritum cesserint, ad Emm protectorem sese vertat ut ipse pro sua prudentia consulat. (Ibid., n° 387.)

1 "V. mon Manuale , n° 3063.

2 Si episcopus nolit ut aliqua soror in sua diœcesi moretur, superiorissa, quoad poterit , ejus voto obsequi curabit , unaque aliam substituât. (Mgr Lucidi , ibid. , p. 290, n° 388.)

3 Etiamsi superiorissæ jus sit quameumque sororem, eliam sine episcopi consensu, de uno ad alium Iocum transferre, nihilominus ne hoc unquam jure utatur nisi nécessitas, aut aliqua probabilis causa id postulaverit : neque tamen omittat per litteras obsequii plenas hac de re episcopum edocere. (Ibid., n° 389.)

rieure pourrait l’employer à venir en aide aux établissements moins bien partagés; elle ne sera tenue de rendre compte de ces sommes qu’au seul cardinal protecteur 1 .

761. La sacrée Congrégation a coutume de prescrire que la supérieure générale lui envoie tous les trois ans un rapport sur la situation de l’institut. Elle doit exposer fidèlement, dans ce rapport, tant l’état matériel et personnel, c’est-à-dire le nombre des maisons et celui des personnes , que son état disciplinaire : c’est-à-dire la manière dont les constitutions sont partout observées, et faire connaître aussi ce qui concerne l’administration du temporel 2.

Bien que les dispositions que nous venons de transcrire n’aient été imposées par la sacrée Congrégation que pour des instituts particuliers, il est manifeste qu’elles peuvent servir de règle dans la plupart des corporations religieuses.

762. L’observation des prescriptions sus -relatées des sacrées Congrégations, bien que très -utile au bon gouvernement des maisons religieuses, n’est pourtant pas suffisante : les supérieurs qui ont à cœur de bien s’acquitter de leur charge ont d’autres devoirs à remplir : « Les supérieurs et supérieures, dit le P. Gautrelet3, sont obligés de procurer le bien spirituel et temporel de leurs inférieurs ; c’est ce qui résulte du contrat tacite passé entre l’un et l’autre, et de la nature même du corps et de ses fonctions à l’égard des membres... Les supérieurs doivent donner une instruction suffisante à leurs religieux , et avoir soin qu’ils n’ignorent rien de ce qu’ils doivent savoir comme chrétiens et comme religieux... (Ils) doivent faire une attention plus spéciale aux personnes moins instruites, comme sont les frères lais , et parmi les religieuses , les sœurs converses : il n’est pas aussi rare qu’on le pense peut-être d’en trouver qui ne connaissent pas suffisamment leurs devoirs, je ne dis pas comme reli-

1 Ut sustineri fierique possint sumptus qui ex litteris per publiées tabellarios acceptis, et itineribus aliisque titulis, in communitatem dérivant , in qua generale regirnen sedem habet , quælibet domus certam sumrnam generalissæ pensitabit. Quidquid superest ex pecunia in hanc rem cumulata, generalissa in utilitatem domorum pauperiorum poterit impendere. De bac administrationis parte soli eadem cardinali protectori rationem reddet. (Ibid., p. ‘29-2, n° 898.)

2 Quolibet triennio moderatrix generalis relationem status proprii instituti ad hanc S. Congregationem transmittere teneatur; quæ quidem relatio eomplecti debet tam statum materialem et personalem , nernpe numerum domorum et sororum instituti, quam disciplinarem scilicet constitutionum observantiam ; nec non quæ respiciunt administrationem œconomieam. (Analecta , livr. LIV, col. 2068, 2069, 6°.)

3 T. II, p. 168.

gieux , mais même comme chrétiens, parce qu’on les suppose plus instruits qu’ils ne le sont, et qu’on n’a pas soin de leur faire le catéchisme...

763. «... Les supérieurs sont tenus de reprendre, et même de punir leurs inférieurs lorsqu’ils pèchent, et cette obligation est grave. 11 est certain, selon plusieurs auteurs, que le supérieur est obligé , sous peine de péché mortel , de corriger ses intérieurs, alors même que leurs fautes ne seraient que vénielles, si elles sont de nature à introduire un notable changement dans la discipline... Saint Thomas enseigne ’ que, non-seulement le supérieur est tenu de punir les fautes qu’il voit commettre à ses inférieurs, mais qu’il doit s’informer de leur conduite et s’assurer qu’elle n’a rien de répréhensible; car, sans cette surveillance..., les fautes demeureront impunies, parce qu’il est facile de se dérober à sa vue; et l’impunité entraînera à sa suite des fautes plus nombreuses et plus graves Mais c’est bien moins à punir' les fautes de ses inférieurs qu’à détruire le principe mauvais qui les produit, que le supérieur doit s’attacher. La correction et les pénitences imposées ne sont vraiment utiles que quand elles ont pour effet la guérison de l’âme 1 2 3 4... »

764. Les supérieurs des communautés à vœux simples, n’ayant pas sur leurs inférieurs le pouvoir de juridiction proprement dite, ne sont pas astreints à suivre, dans la punition des délits , les formes rigoureuses prescrites par les saints canons pour la procédure criminelle; c’est d’une manière paternelle qu’ils peuvent punir, et les peines qu’ils infligent doivent être en rapport avec le pouvoir de domination , le seul qui soit dans leurs attributions; ils ne pourraient donc pas infliger des censures ; et s’il était nécessaire de recourir à l’emploi de ces sortes de peines pour l’amendement des coupables , ils devraient s’adresser à l’autorité compétente, c’est-à-dire à l’Ordinaire du diocèse b

765. Il résulte de là que le religieux auquel une pénitence est infligée n’a pas le droit d’en appeler; il ne l’a même dans les ordres proprement dits ( où les peines canoniques peuvent être infligées avec les formes rigoureuses du droit), qu’autant que la peine serait considérable et d’une injustice manifeste 5. Mais dans quelque ordre que ce soit, il n’est pas défendu au religieux

1 S.Liguori, Homo apostolicus , tr. Xllt,n°2.

2 2. ‘2 , q. 33, art. 2 ad 4.

3 Voir ce qui est dit ci-dessus , n° 487.

4 Voir ci-dessus, n° 181 , etc.

5 V. mon Mammie , n. 3055, 3056.

puni injustement de porter plainte auprès des premiers supérieurs , et même , s’il le fallait, auprès du saint- siège.

766. Quant aux soins dus aux religieux pour les besoins du corps : « Les supérieurs, dit le P. Gautrelet1, sont obligés de fournir... ce qui regarde la nourriture, le vêtement, l’habitation, les remèdes, etc.; ils doivent le faire généreusement, et éviter avec le plus grand soin une parcimonie dangereuse et funeste qui contraindrait les inférieurs de recourir à d’autres moyens pour se pourvoir du nécessaire : car, comme dit saint Bernard, là où n’est pas l’abondance, là aussi n’est pas l’observance : Ubi non est abundantia , non est observantia. Et quoique leâ supérieurs doivent prendre garde de grever leurs couvents de dettes, ils ne doivent pas cependant hésiter à en contracter lorsque c’est pour subvenir aux besoins des religieux. »

767. « C’est dans le temps de la maladie, lorsqu’elle est grave surtout, que la charité des supérieurs doit se montrer plus grande et plus attentive. Le soin des malades a toujours été regardé par les saints comme une chose extrêmement importante. Saint Ignace, après s’être déchargé des sollicitudes du gouvernement, se réserva de visiter et soigner les personnes qui étaient à l’infîrmerie. Il se levait quelquefois la nuit pour s’assurer que rien ne leur manquait... Les supérieurs ne doivent pas se laisser arrêter trop facilement par les dépenses nécessaires en ces occasions. Les souffrances et les incommodités de la maladie éprouvent déjà suffisamment la patience de ceux qui en sont atteints; il ne faut pas les exposer à d’autres peines 2.

« La religion ; il est vrai , dit le même auteur 3, n’est pas obligée de recourir aux moyens extraordinaires et très-dispendieux, puisque , ayant fait vœu de pauvreté, le religieux ne saurait avoir aucun droit à cela ; mais il vaut mieux , pour les supérieurs , excéder les bornes du nécessaire que de rester en deçà.

768. « Les supérieurs doivent veiller avec soin à ce qu’on administre de bonne heure les sacrements aux malades en danger. C’est une coutume, malheureusement trop répandue, d’attendre jusqu’à la dernière heure pour cela, au risque de les priver d’une partie du fruit qu’ils en retireraient ; une fausse tendresse et la crainte exagérée de faire de la peine aux malades et de les affecter, se glissent quelquefois jusque dans les maisons religieuses, et portent à leur dissimuler le danger où ils

1 Tom. II, p. 179.

2 P. Gautrelet, ibid. , p. 184.

3 Ibid., p. 180.

sont d’une mort plus ou moins prochaine. Le moindre inconvénient de cette conduite est de les priver d’une foule de grâces et de mérites qu’ils acquerraient par l’acceptation pleine et génénéreuse de la mort, par le soin qu’ils mettraient à s’y préparer à l’avance, et les dispositions plus parfaites qu’ils apporteraient à la réception des sacrements

Irritation des vœux émis par les religieux ou religieuses.

769. Il arrive quelquefois que les religieux ou les religieuses se trouvent liés, en entrant en religion, ou même se lient, après y être entrés , par des vœux différents de ceux de leur profession , ou contractent même d’autres engagements envers des tiers. — Qu’y a-t-il à dire sur ces divers engagements? Les supérieurs sont -ils obligés d’en tenir compte? Pourraient-ils les annuler1 2 ?

Nous avons répondu à cette question en ce qui concerne les vœux émis avant la profession : on n’a qu’à relire ce que nous avons dit à cet égard, depuis le n° 451 jusqu’au n° 455 inclusivement.

Il résulte de ce que nous avons dit en cet endroit, qu’il dépend ordinairement de celui qui fait profession de les faire cesser par cet acte, puisqu’il a le pouvoir de les commuer en quelque chose de meilleur, et que la profession religieuse vaut mieux ordinairement que l’accomplissement de tout autre vœu. Si le profès n’avait pas voulu ou s’il n’avait pas songé à faire cette commutation, les vœux sont éteints ou au moins suspendus quant à tout ce qui est incompatible avec la vie religieuse; ils existent quant au reste, au moins dans les communautés à vœux simples.

770. Quant aux vœux émis après la profession 3, il est certain

1 P. Gautrelet , ibid. , p. 185, 186.

2 II ne s’agit pas ici du pouvoir de dispenser de ces vœux. Il faut pour cela le pouvoir des clefs, qui n’est pas ordinairement concédé aux supérieurs des instituts à vœux simples , et qui ne l’est pas surtout aux supérieures des communautés de femmes.

•'j Quelques auteurs ont nié qu’un religieux proprement dit pût en faire sans la permission de son supérieur, par la raison que le vœu d'obéissance prive de cette faculté. Mais S. Liguori croit plus vrai qu'un religieux proprement dit, et à plus forte raison un religieux à vœux simples, a le pouvoir de s’obliger par vœu à ce qui n’est pas contraire à la règle ou à l’obéissance : par exemple , à faire certaines prières, à observer plus exactement certains points de la règle, etc. Le supérieur pourrait néanmoins défendre d’émettre ces sortes de vœux sans sa permission , ce qui ne les empêcherait pas d’être valides, si d’ailleurs leur matière était d’une chose agréable à Dieu. (S. Liguori , lib. IV, n° 48.)

qu’ils peuvent être annulés par les supérieurs dans les ordres proprement dits : c’est le sentiment universel fondé sur ce qui est dit dans le droit, que le religieux dans sa profession abdique son vouloir et son non-vouloir, velle et nolle , entre les mains de ses supérieurs ’. — En est-il de même dans les instituts à vœux simples? — Cela, paraît -il , ne doit pas faire de difficulté quand il s’agit d’instituts où se trouve l’essence de la vie religieuse; car là aussi on se donne à ses supérieurs et l’on abdique sa volonté entre leurs mains d’une manière permanente. Donc là aussi les supérieurs ont le pouvoir d’irriter, c’est-à-dire d’annuler les engagements de leurs inférieurs.

M. Bouix, dans son traité De Jure regularium -, paraît d’un autre avis, et affirme que la différence entre le vœu solennel et le vœu simple d’obéissance consiste précisément en ce que le premier, et non le second, donne aux supérieurs le pouvoir de rescinder les engagements contractés par le profès, soit envers Dieu, soit envers les hommes. Mais cette assertion nouç semble tout à fait inadmissible : si on l’admettait, en effet, il en résulterait que les supérieurs, dans la Compagnie de Jésus, ne pourraient irriter les vœux émis par les scolastiques et les pères formés , alors même que ces vœux auraient été faits depuis la profession non solennelle qui suit les deux premières années du noviciat; or il est certain qu'ils ont ce pouvoir, ainsi que l’enseigne en particulier Sanchez 1 2 3; donc il n’est pas nécessaire que les vœux aient été émis par des profès à vœux solennels pour que. les supérieurs aient le pouvoir de les rescinder.

771. On nous demandei’a, sans doute, en quoi nous faisons donc consister la différence entre la profession solennelle et la simple profession du vœu d’obéissance. Nous répondons que cette différence consiste en ce que, bien que, dans ce dernier cas, les vœux émis puissent être annulés parle supérieur, comme ils peuvent l’être dans le premier , néanmoins il en pourrait être

1 Si religiosus cujus arbitrium non ex sua, cum velle vel nolle non habeat , sed ex illius, quem vice Dei supra caput suum posuit et cujus imperio se subjecit, voluntate dependet, electioni, etc. (Cap. St religiosus , de Electione, in 6°.

3 Secundo dico superiores societatis Jesu posse vota irritare emissa a religiosis illius postquam admissi sunt ad vota biennii vel coadjutorum forniatorum ; et ea sic irritata numquam reviviscere... Quia quamvis ea vota non sint solemnia, at vero religiosos eos constituunt ut declaravit Cregorius XIII in bulla Ascendente Domino... et per ea se tradunt et suæ societati quantum est ex parte sua, et habet societas in eos jus .., et sunt omnino subditi, ita ut nihil possidere, donareve possint , nec de se disponere. ( De Matrim. lit) . IX, disp, xxxix, n° 43.)

autrement sans que la profession cessât d’avoir ce qui est requis pour la vie religieuse; tandis que, dans le premier, la profession cesserait d’ètre solennelle, à moins que l’Église ne jugeât à propos de modifier sa législation quant à la solennité de ce vœu '.

M. Bouix lui-même avoue ailleurs2 que, pour être irritables, les vœux n’ont pas besoin d’être émis par un profès à vœux solennels , puisqu’il accorde aux supérieurs religieux le pouvoir d’annuler les vœux faits avant l'entrée en religion ; c’est-à-dire à une époque où le votant n’était pas encore lié à l’institut ni par vœu solennel ni même par vœu simple : nous avons combattu cette assertion au n° 4ô3.

Le P. Gautrelet est du même avis que nous sur la question qui nous occupe, et il étend le pouvoir d’irriter les engagements de leurs inférieurs, même aux supérieures des communautés de femmes à vœux simples 3.

Il est vrai que les supérieures des communautés de femmes n’ont pas de juridiction proprement dite, ainsi que nous l’avons répété déjà plusieurs fois; mais elles ont le pouvoir de domination ; or c’est précisément en vertu de ce pouvoir que les supérieurs religieux annulent les vœux et les engagements de leurs subordonnés 4.

772. Nous croyons donc que tous les supérieurs et les supérieures des communautés ou d’instituts à vœux simples, approuvés par l’Église , peuvent irriter les vœux que pourraient faire après leur profession, les religieux et les religieuses qui se sont engagés à perpétuité dans l’institut ou la congrégation par les trois vœux qui constituent l’essence de l’état religieux.

773. Nous exigeons que l’on se soit engagé à perpétuité par les trois vœux précités, parce que ce n’est que dans ce cas que l’on s’abandonne entièrement (sa personne et ses biens) entre les mains des supérieurs religieux .

Nous avons restreint notre décision aux instituts approuvés par l’Église, parce qu’il nous parait évident que le pouvoir qu’ont les supérieurs d’irriter les vœux et autres engagements , est un privilège émané de l’Église: or l’Église n’entend, sans doute , accorder ses privilèges aux ordres religieux qu’ autant qu’elle les approuve.

Il est vrai que plusieurs auteurs, et saint Liguori en particulier 5, font dériver du droit naturel le pouvoir en question ; mais

t V. mon M annale , ti°2i99.

2 Ibid., t. II, p. 501, ligne 1.

3 T. II, p. 202.

4 S. Liguo. i , lib. IV, n° 52.

5 Lib. III, n° 227.

ils ne disent pas qu’il dérive du seul droit naturel : provenit etiam ex jure naturali. Ce pouvoir venant de la donalion que le religieux fait à l’institut de sa personne et de tout ce qu’il possède, est fondé, sans doute, sur le droit naturel. Mais comme cette donation ne peut avoir de résultat contrairement aux volontés de l’Eglise , il faut donc aussi l’approbation de l’Eglise pour qu’elle produise ses effets.

Mais ne pourrait-on pas dire que, de même que l’Eglise tolère les instituts non approuvés par elle, lorsqu’ils sont autorisés par les évêques , de même elle tolère que les supérieurs de ces instituts exercent tous les pouvoirs inhérents à cette charge dans les congrégations formellement approuvées par elle?

Réponse. — Nous inclinerions assez fortement pour la négative, par la raison que, pour avoir le pouvoir de rescinder des obligations telles que les vœux et les autres engagements contractés par les membres des corporations en question, il ne suffît pas d’une simple tolérance; il faut que celui qui veut l’exercer soit député à cette fin par l’autorité compétente , ce qui suppose une approbation formelle. D’ailleurs, quand les instituts ne sont approuvés que par l’évêque, les pouvoirs des supérieurs ne sont sanctionnés que par l’autorité épiscopale ; or il nous paraît au moins douteux que les évêques puissent concéder la faculté de rescinder les vœux et les autres engagements dont leurs sujets ont pu se lier. Nous laissons toutefois à de plus sages que nous à décider ce point de discipline , que nous n’avons pas trouvé discuté par les auteurs.

774. Quoi qu’il en soit de l’irritation proprement dite, il n’est pas contesté quë , dans toute espèce d’institut , les supérieurs et supérieures n’aient le pouvoir d’empêcher l’exécution des vœux quelconques, quand cet accomplissement est incompatible avec les exigences de la vie de communauté ; il importe peu , dans ce cas , que les vœux aient été émis depuis l’entrée en religion ou avant cette entrée.

775. Les auteurs sont même d’avis que, si les vœux faits avant d’entrer en religion avaient été émis à un âge où ils peuvent être annulés par les parents (avant douze ans pour les filles, et quatorze ans pour les garçons) , les supérieurs succèdent aux pouvoirs des parents, et peuvent, par conséquent, comme eux rescinder ces vœux, pourvu qu’ils n’aient pas été ratifiés par les enfants parvenus à l’àge de puberté. Ils leur attribuent même ce pouvoir sur ceux qui ne sont encore que novices 1 .

Page 1