CHAPITRE IY
De l’autorité dans les communautés religieuses à vœux simples , et dans celles où l’on n’émet pas des vœux.
77. Dans toute société, quel que soit le but qu’on s’y propose, il faut une autorité qui en unisse les membres, les dirige vers le but proposé, qui y maintienne le bon ordre et réprime les écarts, inévitables partout où se trouvent des enfants d’Adam. Les sociétés religieuses ne sont pas plus à l’abri de cette exigence que les autres agrégations. Bien que les individus qui les composent n’aient d’ordinaire , en y entrant, que des vues droites et saintes, la volonté bien arrêtée de travailler sérieusement à leur salut, et de tendre même vers une perfection plus que commune, ils ne sont pas pour cela exempts des faiblesses de la pauvre humanité; et plus la fin qu’ils ont en vue est sublime et digne de toutes louanges, plus ils ont besoin d’ètre soutenus dans la voie qu'ils ont choisie pour y parvenir, plus ils doivent être misa couvert des embûches que le démon ne manque jamais de tendre sous les pas de ceux qui veulent plus énergiquement se soustraire à son empire. L’autorité est donc nécessaire dans les communautés religieuses, tout comme dans les autres sociétés; plus même encore, si c’est possible.
Nous allons examiner dans ce chapitre de quelle nature est l’autorité qui préside au gouvernement des instituts religieux, de quelle source elle émane, en qui elle réside, jusqu’où elle doit s’étendre, et comment les supérieurs y doivent être établis.
ARTICLE i
Nature de l’autorité dans les communautés religieuses.
78. On distingue ordinairement , dans les communautés religieuses, deux espèces d’autorités : l’une de simple régime on de
domination, qu’on appelle aussi économique , domestique , ou de famille', et l’autre de juridiction proprement dite. La première donne , sans doute comme la seconde , le droit de commander et de se faire obéir en conscience ; elle confère même le droit d’infliger certaines peines aux délinquants; mais elle n’autorise pas l’emploi des peines graves et des moyens proprement coercitifs : c’est une autorité qui doit s’exercer dans l’intérieur de la famille, de la communauté ; elle ne s’étend pas au for extérieur proprement dit, et c’est de là que lui vient son nom de pouvoir économique, ou de famille. L’autorité juridictionnelle, au contraire, est une autorité publique, conférant tous les pouvoirs du for extérieur ecclésiastique , et, par conséquent, celui d’employer les censures, et, s’il le faut, même la déposition et la dégradation, en suivant toutes les formalités prescrites par les canons.
79. J’ai dit qu’ ordinairement on distingue ces deux espèces d’autorités dans les maisons religieuses , et j’aurais pu même dire qu’on peut en rencontrer d’ordinaire encore une troisième, celle que le vœu confère à celui auquel on a fait vœu d’obéir : à un confesseur, par exemple, ou à toute autre personne sage et prudente. Cette espèce d’autorité diffère des deux premières , en ce que celles-ci donnent proprement le droit de commander, tandis que cette troisième ne donne proprement aucun droit de ce genre, et, en désobéissant, celui qui a fait le vœu en question, pèche, sans doute, contre la vertu de religion ; il enfreint la promesse qu’il a faite à Dieu ; mais il ne viole pas la justice à l’égard de celui auquel il a promis à Dieu d’obéir : ce personnage n’a pas à s’en plaindre ni à réclamer aucune compensation ou réparation.
80. La première espèce d’autorité est indispensable à toute société religieuse : car il faut qu’elle se gouverne, et pour tout gouvernement il faut une autorité qui doit, être au moins celle de simple régime, c’est-à-dire l’autorité économique ou domestique. La troisième espèce d’autorité est nécessaire aussi aux communautés religieuses qui veulent avoir l’essence de la vie religieuse ; puisque l’émission des vœux, et même des trois vœux perpétuels de religion, est nécessaire pour cela, ainsi que la donation perpétuelle de soi-même à la congrégation, comme nous l'avons dit ci-dessus (32, 34, etc.).
81 . Quant à la seconde espèce d’autorité, celle de juridiction proprement dite , elle n’est pas absolument requise ; elle se trouve, sans doute, dans les communautés régulières d’hommes qui sont exemptes : elle leur est nécessaire précisément à cause de leur exemption ; car n’étant pas sous la dépendance des
évêques, et étant d’ordinaire très -éloignées du saint -siège, auquel elles sont toujours nécessairement soumises, elles ont besoin que les prélats préposés à leur gouvernement aient tout ce qu’il faut pour réprimer, s’il y a lieu, tous les écarts, et soient conséquemment revêtus du pouvoir même coercitif dans le for extérieur. Mais ce n’est pas l’usage que cette espèce d’autorité se trouve dans les communautés non exemptes; de droit commun même elle ne peut exister dans les communautés de femmes quoique exemples, puisque le pouvoir des clefs, ou la juridiction ecclésiastique proprement dite, ne doit pas leur être confié; ce pouvoir, du reste, ne leur est pas nécessaire : car, les non exemptes étant placées sous la juridiction des Ordinaires, il leur est facile de recourir à eux dans les cas où l’autorité de simple régime ne suffirait pas pour réprimer les écarts, et qu’il faudrait pour cela l’emploi des grands pouvoirs confiés aux princes de l’Église.
82. Quant aux communautés de femmes exemptes de l’Ordinaire, le saint-siège a l’usage de les placer sous la dépendance de prélats réguliers revêtus de la juridiction ecclésiastique pour le for extérieur. Ces prélats ont par conséquent tous les pouvoirs nécessaires pour réprimer tous les abus. Ces communautés, d’ailleurs, ne sont pas en tout exemptes de l’autorité des Ordinaires : ainsi même à ces communautés l’autorité de juridiction n’est pas nécessaire.
ARTICLE II
D'où émane l’autorité dans les communautés religieuses.
83. 1° Le droit de commander, par suite du vœu d’obéissance, émane nécessairement de l’émission de ce vœu 1 ; celui qui l’a émis est tenu à l’obéissance de droit divin; puisqu’il a promis à Dieu d’obéir, et que Dieu accepte toujours les promesses qui lui sont faites librement, lorsqu’elles sont de meliori bono, c’est-àdire lorsqu’elles ont pour objet quelque chose qu’il vaut mieux accomplir que de l’omettre. Nous examinerons plus tard l’étendue de l’obligation de ce vœu lorsqu’il est fait en religion.
84. 2° Le pouvoir de juridiction conféré aux prélats qui gouvernent les communautés d’hommes exemptes 2 leur vient
1 II est bien entendu, avant tout . que tout pouvoir vient de Dieu.
2 Régulièrement les communautés d'homrnes où l’on n’émet pas de
nécessairement du saint -siège. C’est le pouvoir des clefs, qui, dans sa plénitude, réside dans le chef de l’Église : les Ordinaires, sans doute, possèdent ce pouvoir dans leurs diocèses respectifs, pour tout autant que cela est nécessaire au gouvernement de ces diocèses, et en tant que les lois de l’Église le permettent; mais ce n’est pas eux qui le donnent aux supérieurs des communautés exemptes : outre que des pouvoirs émanés des Ordinaires dépendraient d’eux nécessairement, et qu’ainsi les communautés ne pourraient se dire exemptes, puisqu’elles ne le seraient pas réellement, ces pouvoirs seraient toujours restreints aux diocèses des Ordinaires qui les auraient concédés, et n’appartiendraient conséquemment pas à la communauté en général.
85. Dans les communautés exemptes, les prêtres autorisés à confesser par les supérieurs de ces communautés n’ont pas besoin de l’approbation des Ordinaires pour confesser et absoudre les religieux qui en sont membres : leurs pouvoirs à cet égard ne peuvent être restreints par les réserves établies dans le diocèse. 11 en est autrement des prèlres des communautés non exemptes : ils ont besoin d’être approuvés, comme les séculiers, par les Ordinaires respectifs, non-seulement pour entendre les confessions des séculiers, mais encore pour confesser et absoudre leurs confrères religieux , et leur pouvoir est soumis à toutes les réserves diocésaines.
86. 3° Quant à l’autorité de régime ou de simple domination, elle émane, sans doute, de l’acte par lequel les membres de la communauté se donnent à elle pour un temps plus ou moins long ; car l’autorité étant indispensable à toute association, quelle que soit sa nature, temporelle ou spirituelle, ceux qui s’agrègent à une communauté sont censés parla même lui donner le droit de les commander pendant tout le temps qu’ils promettent d’en être membres, et ils ne peuvent retirer cet engagement, lorsqu’il est dûment accepté, si ce n’est avec le consentement de ceux qui gouvernent la communauté. Sous ce rapport, l’autorité de simple régime vient donc de l’ensemble des membres des communautés. Mais comme Jes communautés religieuses se forment nécessairement dans l’Église, dont elles ne sont jamais qu’une fraction qui doit toujours dépendre de ceux qui en sont les chefs ; comme par là même ces communautés, avec l’autorité qui doit les gouverner, doivent être approuvées au moins implicitement par ceschefs, il en résulte que même l’autorité de simple régime dans les communautés religieuses ne peut être vraiment légitime qu’autant qu’elle
vœux solennels n ont pas le pouvoir de juridiction, et ne sont pas exemptes. (Analecta , livr. XL, col. 147.)
est reconnue et autorisée par les supérieurs ecclésiastiques , et par là même, que sa source est encore ici l’Église, et que le chef de l’Église est nécessairement le chef de toutes ces communautés, et a sur elles, non-seulement l’autorité de juridiction proprement dite, mais encore celle de simple régime ou de domination.
87. Les évêques, qui ont l’autorité de juridiction sur les communautés non exemptes, et même, dans plusieurs cas, sur les communautés exemptes, comme nous le dirons plus loin (187, etc.), n’y ont pas toutefois l’autorité de simple régime ou de domination, si ce n’est dans les cas spécifiés par le droit ou par les constitutions : car une communauté n’ayant d’existence légitime et canonique que par l’approbation du saint-siège, il ne peut y avoir d’autorité légitime dans son sein que celle qu’il reconnaît; or le saint- siège ne reconnait pas aux évêques le pouvoir général de gouverner les communautés religieuses, mais seulement celui de les gouverner dans les cas désignés dans les saints canons ou par les règlements approuvés de ces communautés. Nous parlons de toutes les communautés qui sont autorisées par le saint-siège, exemptes ou non exemptes. Quant à celles qui n’ont pas encore été reconnues parle Souverain Pontife, l’Ordinaire ne peut avoir d’autorité de simple régime sur elles, qu’autant que les membres de ces communautés ont voulu la lui conférer et que les lois de l’Église le permettent ou l’exigent.
88. De ce que nous venons de dire, il résulte que l’autorité de domination ou de simple régime , dans les communautés religieuses, a une double origine, et qu’elle procède, non-seulement du consentement des membres de la communauté , mais encore de l’autorité ecclésiastique; d’où il résulte encore que les membres, une fois engagés dans ces communautés , ne peuvent plus se délier , si ce n’est avec le consentement des supérieurs ecclésiastiques et des supérieurs religieux.
ARTICLE III
En qui réside et jusqu’où s’étend l’autorité dans les communautés
religieuses.
§ I. — En qui réside V autorité dans les communautés religieuses.
89. 1° En ce qui concerne le droit de commander en vertu du vœu d’obéissance émis par les religieux, certains auteurs se sont
imaginé que, pour commander à ce titre, les supérieurs devaient posséder le pouvoir de juridiction, ou, ce qui est la même chose, celui des clefs. Ils en ont conclu que les laïques dans les communautés de frères, et. les femmes dans les instituts de sœurs, n’étant pas capables de cette sorte de pouvoir, ne pouvaient exiger l’obéissance qui résulte du vœu de religion. Mais cette prétention ne paraît pas soutenable et n’est appuyée sur aucun fondement solide. Le pouvoir des clefs n’est nullement nécessaire pour l’obligation du vœu : celui de domination est très-suffisant à cette fin; il faut une autorité dans toute agrégation de frères ou de sœurs, aussi bien que dans les corporations de clercs ; cette autorité a le droit d’exiger l’obéissance des membres qui la composent, et l’on ne voit aucune raison qui puisse rendre illégitime le vœu de se soumettre à ses prescriptions 1 2 ; cet enseignement est donné comme absolument plus probable par saint Liguori -, comme plus commun par Ferraris3, comme certain par M. Bouix 3 * , et nous sommes tout à fait de cet avis.
Le P. Gautrelet8, d’après Pellizzari, affirme que le pouvoir de lier la conscience des religieux en vertu de leur vœu d’obéissance n’appartient pas à toute espèce de supérieurs , dans les communautés ; qu’il n’y a que ceux qui dans les monastères ont l’autorité principale, qui ont ce droit, tels que les abbés, prieurs, gardiens, provinciaux, etc.
« Le pouvoir de commander en vertu de la sainte obéissance, dit-il , n’appartient qu’aux supérieurs en titre; ils sont les seuls qu’on reconnaisse, en faisant des vœux dans les ordres, pour les interprètes de la volonté divine; tandis que le pouvoir de domination appartient à tous ceux qui ont quelque autorité dans la maison et même aux officiers subordonnés, selon la mesure de leur autorité néanmoins et dans les offices qui leur sont propres, et non autrement. »
Le même auteur avait dit un peu auparavant 6 : « Le vœu d’obéissance ne s’adresse pas à ces supérieurs subalternes; cependant on peut être quelquefois obligé de leur obéir sous peine de péché, dans les limites de leurs charges, parce qu’ils participent à la puissance de domination que donnent au supérieur, indépendamment même du vœu, la condition de société et la nature de famille propres aux maisons religieuses. »
1 V. Confér. d’Angers, t. V, p. 479, édit, de 1829.
2 l.ib. IV, n» 52.
3 V° Abbatissn , n° 61 .
r‘ De Jure régulai-., t. II, p. 458.
K T. II, p.3i.
0 Ibid., p. 30.
Le P. Gautrelet affirme donc que, tout en possédant le pouvoir d’obliger en conscience, les officiers subalternes n’ont pas celui d'imposer l’obligation qui résulte du vœu d’obéissance. Suarez est aussi de cet avis quant à ce second pouvoir; mais il opine autrement quant au premier. Voici ses paroles 1 : « Reste le doute si, en dessous du prélat local, quelque autre participe à son pouvoir d’obliger, en sorte qu’on doive étendre jusqu’à lui le vœu d’obéissance; par exemple, le vicaire de la maison, le maître du chœur, ou tout autre préposé à certain office , pour les actes qui sont de sa compétence et à l’égard de ses aides ou des manœuvres placés sous ses ordres. Nous ne pouvons rien dire sur cette question, si ce n’est que, de droit ordinaire et commun, le pouvoir précité ne parait pas attaché à ces sortes d’emplois subalternes. L’est-il quelquefois par droit spécial? C’est à ceux qui y sont promus d’en juger pertinemment Quant à nous, en ce qui concerne la compagnie, nous montrerons plus loin que, bien que ces sortes d’officiers puissent simplement donner des ordres ou faire des prescriptions, qui n’obligent pas rigoureusement en conscience, ils ne peuvent néanmoins imposer directement l’obligation qui naît du vœu : et, par conséquent, le vœu d’obéissance ne concerne pas leur personne , bien que la vertu d’obéissance doive porter ensuite à se conformer à leurs ordres , selon qu’il a été expliqué auparavant. »
Ce sentiment de Suarez parait avoir été adopté par le rédacteur des Conférences d’Angers2 : cc Les religieuses, dit-il, ont quelquefois demandé si elles étaient tenues d’obéir à celles qui ont des offices dans la maison , dans l’ordre de ces offices. Cette obéissance est, sans doute, du bon ordre; mais à moins qu’il n’y
1 Dubium ergo superest an, infra localem prælatum, sint aliqui participantes hanc potestatem, ad quos proinde votum obedientiæ extendatur, ut sunt, v. g., vicarius, vee totius domus vel cliori, pro actibus ad ilium, pertinentibqs, vel deniq le præfecti illorum ol'fu’iorum quoad suos ministros , vel operarios respective. In quo nihil aliud dieere possumus, nisi jure communi et ordinario non esse necessariam hanc potestatem in his inferioribus vicariis : nam pro uno loco satis est , quod sit in uno capite; imo per se loquendo, videtur melius, ne contingit multiplic.ari præcepta sine necessitate. (juocirca ex vi muneris seu officii non videtur esse, jure ordinario et communi, in his omnibus otiicialibus talis potestas. An vero in aliquibus jure speciali illam habeant, ipsi judicabunt; et nos de societate infra ostendemus, quamvis hujusrnodi officiales possint simplicité!' ordinare aut præcipere absque propria oblig'atione in conscientia, non tamen directe imponere hanc obligationem in virtute voti. Et ideo votum obedientiæ proprie non respicit hujusrnodi personas , quanquam postea virtus obedientiæ inclinet ad obtemperandum illis juxta superius dicta. (Suarez, De Statu relig. lib. X, cap. il, n° 19.)
2 Sur leu États, 5« quest., t. V , p. 481 ; édition de Paris, 1829.
ait à cet égard des règlements particuliers, elle ne fait point partie du vœu d’obéissance, qui n’a pour objet que le supérieur ou celui qui esta sa place, établi par lui ou par la règle de la communauté, et, dans son absence, dépositaire de son autorité. »
90. Nous n’avons trouvé que dans les auteurs précités la mention de cette distinction à faire , pour l’obligation du vœu d’obéissance, entre les premiers supérieurs et les officiers subalternes ; tous les autres que nous avons pu consulter ou se taisent absolument sur ce point, ou même disent le contraire : voici quelques-uns de ceux qui nous ont passé sous les yeux.
Billuart 1 examinant la question : « A quoi est tenu le religieux par le vœu d’obéissance ? » répond qu’il est tenu d’obéir au commandement de son supérieur légitime dans les choses qui, directement ou indirectement, ont trait à la vie religieuse. » Il ne distingue pas, on le voit, entre supérieur et supérieur; mais, d’après lui, le religieux doit, en vertu de son vœu, obéir à tout supérieur légitime qui commande dans les matières qui sont, de quelque manière que ce soit, même indirectement, du ressort de la vie religieuse, c’est-à-dire, sans aucune exception.
Point de distinction non plus dans Ferraris; d’après lui, le religieux, en vertu de son vœu d’obéissance, est tenu d’obéir à tout ce qui est commandé par le supérieur, selon les règles, et c’est, dit-il, le sentiment commun 2.
Le langage de saint Liguori n’est pas d’une autre nature : il affirme avec Busembaüm 3 que, par son vœu d’obéissance, le religieux est tenu de se conformer à tout ce que son supérieur lui commande, pourvu qu’il soit directement ou indirectement renfermé dans les règles et constitutions de son ordre. — Un peu plus loin 4 parlant de l’obéissance due par les religieuses à leur abbesse : « Les religieuses, dit - il , sont obligées, par leur vœu d’obéissance, d’obéir à tous leurs supérieurs légitimes. » Point de distinction encore , à tous les supérieurs.