I. — Observations préliminaires
785. Il est certain que les communautés à vœux simples, lorsqu’elles sont au moins autorisées par l’Ordinaire, sont des établissements ecclésiastiques; et, par conséquent, les règles établies par l’Église pour l’administration de ses biens s’appliquent à ces communautés. C’est ce que répondait à un évêque, le 15 novembre 1852 , la sacrée Congrégation des évêques et réguliers au sujet d’une congrégation non encore approuvée du saint-siège : « En réponse aux demandes faites par Votre Seigneurie, dans sa lettre du 29 octobre dernier, au sujet de cette communauté des sœurs NN., je dois lui faire savoir que l’on ne peut pas mettre en doute que l’administration des biens appartenant à la communauté ne doive avoir lieu suivant les mêmes règles et avec les mêmes précautions que l’on a coutume d’em ployer avec les autres communautés de femmes... Il faut que les contrats soient faits et réglés suivant les prescriptions canoniques 1 .
786. Pour bien comprendre ce que nous avons à dire sur l’administration des biens des communautés à vœux simples, nous devons distinguer deux espèces de domaine ou de droit de propriété, le haut domaine, et le domaine bas ou proprement dit. Le haut domaine n’est autre que le droit qu’a le supérieur de disposer des biens de la communauté ou de ses établissements pour le plus grand avantage de cette communauté. Ce haut domaine dans l’Église est certainement dans les attributions du Souverain Pontife, et il l’a indépendamment du pouvoir séculier 2 ; Pie VII exerça ce droit en faveur de la France dans le concordat de 1801, en faisant condonation des biens des églises envahis pendant la révolution, et déclarant que ni lui ni ses successeurs n’inquièteraierit les acquéreurs de ces biens aliénés par l’État. Ce droit, on le voit , est un droit de simple juridiction ou de gouvernement; il ne rend pas propriétaire celui qui l’exerce.
1 Analecla , livr. XXIV, col. 504, n° 316. Voir encore une décision de la S. Congr. du conc., du 23 janv. 1730, dans la livr. VI, col. 1145, vu.
2 XX. Ecclesiastica potestas suam auctoritatem exercere non debet absque civilis gubevnii venia et assensu. (C’est une des propositions condamnées par le Syllabus de Pie IX, le 8 décembre 1864.)
787. Le domaine proprement dit constitue, au contraire, le vrai propriétaire, et lui confère le droit de disposer des choses comme maître , c’est - à - dire d’en user au moins validement comme il lui semble bon, alors même que l’usage pourrait n’en pas paraître licite. En usant mal de ce qui appartient, on peut, en ellet, se rendre coupable devant Lieu; mais on ne viole pas pour cela la justice et les droits du prochain.