‹ Des communautés religieuses a voeux siimplesChapitre 51 sur 64 · II. — A qui appartiennent les biens des communautés · texte numérisé non relu

II. — A qui appartiennent les biens des communautés

788. Bien qu’il y ait grande controverse parmi les auteurs sur la question : A qui apjpartient le domaine proprement dit des biens ecclésiastiques, le sentiment regardé communément comme le plus probable 1 est que ce domaine n’appartient pas aux personnes individuellement, lors même qu’elles sont constituées en autorité; pas même au Souverain Pontife, qui a juridiction, sans doute, et droit de gouvernement, c’est-à-dire le haut domaine sur ces biens, mais n’en est pas réellement propriétaire, et n’en peut disposer à son gré. Ce domaine appartient aux divers établissements auxquels les biens sont affectés.

789. Parmi un grand nombre de textes qui pourraient être produits à l’appui de cette proposition, nous nous contenterons de relater le passage suivant du concile de Trente '2 : « Si quelqu’un, ecclésiastique ou laïque, quelle que soit l’éminence de sa dignité, fût-elle même impériale ou royale, se laisse à ce point dominer par la cupidité, racine de tout mal, que d’oser, par lui-même ou par autrui, à l’aide de la crainte ou de la violence... ou de toute autre manière et sous quelque prétexte que ce puisse être, détourner à son usage personnel et usurper la juridiction, les biens, les rentes et les droits, même féodaux et emphytéotiques, les fruits , les émoluments d’une église ou d’un bénéfice quelconque,

1 V. mon Manuale, n° 5274, et S. Liguori , lib . III, n°930

2 Si quem clericorum vel iaicorum quacumque is dignitate , etiam impérial! autregali præt'ulgeat, in tantum malorum omnium radix cupiditas occupaVerit, ut alicujus ecelesiæ seu cujusvis sæcularis vel regularis benelicit , monlium pietatis aliorumque piorum locoruin jurisdictiones, bona, eensus ac jura, etiam feudaha et emphyteutica, fructus, emulumenta, seu quascumque obvcntiones quæ in ministrorum et pauperum nécessitâtes converti debent, per se vel alios, si vel timoré nicusSO... seu quacumque arte aut quocumque quæsito colore, in proprios usus convertere, illasque usurpare præsumpserit, seu impediie ne ab iis ad quos jure pertinet , percipiantur , is anatliemati tamdiu subjaceat quamdiu jurisdictiones, bona, res, jura, fructus et redditus quos occupaverit... Ecelesiæ ejusque administratori sive benelieiato intégré restituent, ac deinde a Romano Pontifice absolutionem obtinuerit. (Sess. XXII, c. xx, De Reformé)

séculier ou régulier, d’un mont-de-piété ou de quelque autre établissement religieux, ou d’empêcher que les subventions, quelles qu’elles puissent être, destinées à venir en aide aux ministres sacrés et aux pauvres, ne parviennent à ceux à qui elles sont dues; que celui-là soit soumis à l’anathème, jusqu’à ce qu’ayant restitué intégralement à l'Église et à celui par qui elle est administrée ou au bénéficier, la juridiction, les biens, les objets, les droits, les fruits, les rentes dont il s’est emparé ou qui lui sont parvenus par intermédiaire , il en ait obtenu l’absolution du Pontife romain. »

L’on voit clairement dans ce passage que les biens , les revenus, etc., sont déclarés par le Concile ceux des églises ou autres établissements pies ; il ne donne aux personnes qui régissent les biens que le nom d’administrateurs; le Concile ne les reconnaît donc pas comme maîtres de ces biens, il n’attribue cette prérogative qu’aux seuls établissements , et c’est à eux qu’il ordonne de faire la restitution de ce qui leur a été enlevé.

790. Sauf donc les dispositions particulières que l’Église a pu prendre au sujet des biens appartenant aux établissements religieux, dispositions auxquelles ces établissements sont certainement obligés de se soumettre, à cause du haut domaine ou du pouvoir de juridiction que les Pasteurs suprêmes ont surtout ce qui intéresse la société chrétienne; hors ces exceptions, disonsnous, les établissements religieux , étant généralement propriétaires des biens dont ils sont en possession, c’est à eux à les administrer ou à les faire administrer, sous la direction du chef de l’Église. Ce droit leur appartient soit lorsque les vœux y sont solennels, soit loi'squ’ils ne sont que simples, ou même lorsque les membres n’y prononcent aucune espèce de vœux : « Toute communauté, dit Suarez 1 , ayant en propre le droit d’administrer ses biens, les communautés religieuses n’en peuvent pas être privées plus que les autres , d’autant plus que l’exeicice de ce droit ne peut être contraire au vœu de pauvreté qu’ autant que les religieux, en le faisant, auraient voulu s’interdire cette administration. »

En effet, les religieux, par le vœu ordinaire de pauvreté, ne s’engagent qu’à ne pas user des choses comme propriétaires, et les supérieurs qui administrent les biens de l’institut n’en disposent pas comme maîtres, mais en simples administrateurs ; ce n’est pas en leur nom et pour leur compte qu’ils exercent leurs fonctions, c’est au nom de la congrégation ou de la maison; il n’y a donc rien dans le droit de propriété attribué aux maisons

i De lleliyione tract. VIII, lib. II, c. xsvi, n°2.

religieuses qui soit contraire au vœu de pauvreté des religieux qui en font partie.

III. — En quoi l’administration des biens des communautés dépend

du saint-siège.

791. Les établissements religieux étant propriétaires pourraient, par eux-mêmes collectivement , ou par les officiers qu’ils jugent à propos de charger de ce soin, faire tous les actes de propriété sans le concours de personne ; mais , ainsi que nous l’avons dit tout à l’heure, ils doivent s’abstenir de ceux qui leur seraient interdits par les lois de l’Église. L’Église, en effet, a dû se préoccuper de la bonne et sage administration des biens qui ont été consacrés à Dieu pour être constamment employés à des usages saints, et doit avoir à cœur d’empêcher qu'ils ne soient dilapidés aux dépens de ceux qu’ils sont destinés à assister et à soulager. L’administration des biens des communautés doit donc dépendre du chef de l’Église , et être réglée par ses lois : nous avons à examiner ici sa législation sur ce point important.

792. En 1468, Paul II , dans l’Extrav. Ambitiosœ , prohiba, sous les peines les plus graves, toute espèce d’aliénation des biens ecclésiastiques opérée sans l’assentiment du saint-siège; voici la traduction d’une partie de cette constitution : 1

« Désirant mettre un frein à l’ambitieuse cupidité de ceux surtout... qui osent employer à des usages profanes, ou... usurper les immeubles ou les meubles précieux consacrés à Dieu et servant à l’entretien et à la splendeur des églises, des monastères et autres lieux pies, ou à la subsistance des ministres qui les desservent, nous défendons l’aliénation de tout bien ou chose ecclésiastique , tout pacte qui en transférerait le domaine ; toute con-

1 Ambitiosæ cupiditati illorum præcipue qui... immobilia et pretiosa mobilia Deo dicata (ex quibus ecclesiæ, monasteria et pia loca reguntur, illustrantur, et eorum ministri sibi aliinoniam vindieant), profanis usibus applicare, aut... usurpare præsumunt, occurrere cupientes, omnium rerura et bonorum ecclesiasticorum alienationem , omne pactum per quod ipsorum dominium transfertur, concessionem , hypothecam , locationem et conductionem ultra triennium, necnon infeudationem , vel contractura emphyteoticum , præterquam in casibus a jure permissis... et cum ecelesiarum evidenti utilitate, ac de fructibus et bonis quæ servando servari non possunt... fieri prohibemus. Alienanti vero bona ecclesiarum, monasteriorum, locorumque piorum quorumlibet, inconsulto Romano Pontifice, aut contra præsentis constitutionis tenorem, si pontificali seu abbatiali præfulgeat dignitate, ingressus ecclesiæ sit penitus interdictus : si per sex menses... animo perseveraverit indurato... e regimine et administratione suæ ecclesiæ vel monasterii sit eo ipso suspensus.

cession, hypothèque , location , fermage d’une durée de plus de trois ans, toute inféodation ou contrat emphytéotique qui serait fait en dehors des cas permis : c’est-à-dire lorsqu’il y a utilité évidente des églises, ou qu’il s’agit des fruits et des biens qui ne se peuvent conserver... (Le Pontife annule les contrats qu’il interdit, et ajoute) : Si quelqu’un aliène les biens des églises, monastères et lieux pies quelconques, sans avoir consulté le Pontife romain, ou contrairement à la teneur des présentes, que l’entrée de l’église lui soit rigoureusement interdite, s’il est revêtu de la dignité pontificale ou abbatiale, et s’il persévère dans ce crime pendant six mois... , qu’il soit suspens , par le fait même, du gouvernement et de l'administration de son église ou de son monastère. » Le Pontife porte contre les autres coupables du même crime la peine de la privation de leurs charges , dignités, bénéfices et administrations. — Des peines analogues avaient été portées longtemps auparavant par Grégoire X dans le concile général de Lyon, en 1274 L

793. Les maisons religieuses s’étant écartées des prescriptions de la bulle Am bitiosœ, sous prétexte de privilèges qui leur avaient, été concédés, la Congrégation du concile, par ordre d’Urbain VIII, réitéra et amplifia même les prohibitions faites auparavant; son décret, dont nous donnons la traduction, est du 17 septembre!624 : -

1 Analecta, livr. XXXVI, col. 2113, n° 54.

2 Decretum S. Congr. concilii , sanctiss... D. N. Urbani PP. octavi jussu editurn de rebus regularium non alietiandis.

S. Congr. card. conc. Trident, interpretum, rerum experientia edocta quantum religiones accipiant detrirnenti ex bonorum immobilium ac preliosorum mobilium distractionibus quas crebro faciunt regulares apostolicis privilegiis innixi, ac proinde operæ pretium putans illorum facilitatem aliqua ratione cumpescere, speciali jussu SSmi D. N., generalibus et provincialibus capitulis, vel congregationibus, abbatibus generalibus , et quibuscumque aliis superioribus cujusvis ordinis congrégation is , societatis , vel instituti intra fines Europæ existentibus, omnium rerum et bonorum immobilium ac pretiosorum mobilium alienationem , omneque pactum per quod ipsorum dominium transfertur, census perpetuos seu vitalitios, hypothecam , locationem et conduetionem ultra triennium, concessionem in feudum vel emphyteusim, præterquam in casibus a jure permissis, lieri perpetuo prohibet atque interdicit absque ipsius Congrégation^ concilii expressa licentia in scriptis et gratis concedenda ; sub pœna privationis omnium officiorum quæ tuncobtinebunt, vocisque activæ et passivæ, ac perpetuæ inhabilitatis ad ilia in posterum obtinenda, quam ipso facto, absque ulla declaratione incurrant, sublata etiam generali et protectori illam moderandi aut relaxandi facultale, pœnis nihilominus apostolicarum constitutionum et præsertim felic. record. Pauli II quæ incipit : Ambitiosœ , in suo robore permansuris. Alienationes vero, pacta, census, hypothecas, locationes, conductiones et concessiones quascumque contra hujusmodi prolnbitionem faciendas , Sanctitatis suæ auctoritate ,

« Décret de la S. Congrégation du concile, publié par ordre d’Urbain VIII, et interdisant l’aliénation des biens appartenant aux réguliers.

« La Sacrée Congrégation chargée d’interpréter le concile de Trente, ayant appris par expérience combien étaient préjudiciables aux religions les aliénations des biens immeubles et des meubles précieux que se permettent fréquemment les religieux, en s’autorisant de privilèges apostoliques, et convaincue en conséquence de l’importance qu’il y a de prendre quelque mesure pour réprimer cette licence; par l’ordre spécial de notre très-saint Père, elle prohibe et interdit à perpétuité, hors les cas autorisés par le droit, aux chapitres généraux et provinciaux , ou aux Congrégations, abbés généraux et tous autres supérieurs réguliers quelconques, de tout ordre, congrégation, société ou institut que ce puisse être, existant dans l’étendue de l’Europe, d’aliéner les biens immeubles et les meubles précieux , ou de faire tout autre pacte en vertu duquel le domaine est transféré, de consentir des rentes perpétuelles ou viagères , des hypothèques , de passer des baux de location et de fermage d’une durée de plus de trois ans, de concéder des fiefs, des emphytéoses, le tout sans la permission expresse et donnée par écrit de la sacrée Congrégation du concile , qui la concédera gratuitement. La défense est faite sous peine de privation de tout Office déjà obtenu, de la perte de toute voix active et passive, et de l’inhabileté perpétuelle à tout nouvel emploi, et cela ipso facto, sans autre déclaration; sans que le général même, ou le protecteur ait le pouvoir de modérer en rien ces peines, ou de les faire cesser, ni sans qu’il soit porté atteinte aux constitutions apostoliques, et en particulier à celle de Paul II, d’heureuse mémoire, commençant par le mot Ambitiosœ, qui conserve toute sa force. — Elle décrète, en outre, par autorité de Sa Sainteté, que les aliénations, les pactes, les rentes, les hypothèques, les locations, les fermages, et toutes les concessions faites contrairement aux susdites prohibitions, sont nulles et cassées radicalement ipso jure; et cela nonobstant toute constitution apostolique... toute coutume, môme immémoriale, etc.

« Donné à Rome, le 7 septembre 1624. »

Le 11 juillet 1626, la même Congrégation interdit aux religieux les emprunts sur gage ou avec hypothèque 1 .

ipso jure nullas atque irritas decernit; non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis... vel consuetudinibus etiam immemorialibus, etc. — Datum Romæ, die 7 sept. 1624. — Cosmus, card. de Torres... Prosper Fagnanus , secretarius.

i Analectn , livr VI , col. 1138.

794. La sacrée Congrégation des évêques et réguliers va même plus loin, et ne permet pas aux communautés religieuses d’emprunter sur simples billets sans fournir hypothèque, à moins qu’on n’ait un indul tapostolique; elle écrivait, le 30 septembrel823, à un évêque au sujet d’un emprunt de ce genre : « Les intéressés ne devaient pas ignorer qu’une communauté religieuse ne peut contracter d’emprunt sans le beneplacitum apostolique , ou un induit de la sacrée Congrégation *.

795. D’après le cardinal Petra et autres graves auteurs 1 2, la coutume ne peut autoriser à se passer du beneplacitum apostolique. Le rédacteur des Analecta, qui embrasse ce sentiment, cite à l’appui une note du secrétaire de la Congrégation du concile, en date du 23 janvier 1790, où il est dit que le défaut du beneplacitum requis par l’Extravagante Ambitiosæ , auquel sont soumis toutes les églises, monastères, conservatoires et autres lieux pies, érigés par autorité de l’Ordinaire, et à plus forte raison s’ils sont érigés par autorité du Souverain Pontife, ne peut être suppléé par la coutume contraire : Defectus beneplaciti apostolici quod ad validam bonorum eccle^iœ aut loci pii alienationem requiritur in Extrav. ambitiosæ, cui omnes subj iciuntur ecclesiæ , monasteria, conservatoria, aliaque loca pin auctoritate Ordinarii , multoque magis summi Pontificis , erecta... neque ex contraria suppletur observantia 3. Il s’efforce ensuite, dans sa xxxvie livr . , de prouver que la coutume de se passer de ce beneplacitum n’existe nulle part, et que même jusqu’en ces derniers temps l’on a eu recours à Rome pour l’obtenir de toutes les parties de l’Église. On peut voir, en effet, une foule d’exemples de ce recours dans cette même livraison des Analecta, depuis la col. 2113 jusqu’à la col. 2147. Quelques-uns de ces recours sont partis de France, même à des époques qui ne sont pas trèsanciennes : et la sacrée Congrégation suppose que la loi y est en vigueur, et qu’en la violant on encourt les censures décernées contre les violateurs. Des religieuses de Clermont s’étant adressées à elle pour avoir la permission d’aliéner certains fonds, la sacrée Congrégation, en 1820, renvoya à l’évêque la détermina -

1 Ibid., livr. XXXVI, col. 2189 , n° 163. D’après Fagnan néanmoins, la Congr. du concile permet les emprunts sur une hypothèque générale. (Ferraris, v° Alienatio , art. 4, n° 36.)

2 Bouix, De Jure regul., t. II, p. 301.

3 Analecta, livr. VI, col. 1145. On pourrait ajouter deux autres décisions de la Congrég. du concile, l’une du l juill. 1647, et l’autre du 13 nov. 1635. Nous en parlons dans notre Manuale. La première est ainsi conçue : Non usum dictæ constitutions ( Ambitiosæ ) allegabilem non esse , et absque beneplacito alienationes fieri non debere.

tion à prendre sur cette affaire, lui donnant le pouvoir d’absoudre ces religieuses des censures qu’elles avaient pu encourir pour les infractions antérieures 1 2 .

796. Ces documents établissent-ils suffisamment que la coutume n’a abrogé nulle part l’obligation de demander le beneplacitum du saint-siège lorsqu’il s’agit d’aliéner les biens des communautés? nous n’oserions l’affirmer entièrement. La réponse du secrétaire de la Congrégation du concile, mentionnée tout à l’heure , n’a été donnée qu’à l’occasion d’un cas particulier, et quant à la décision concernant les religieuses de Clermont, la Congrégation des évêques et réguliers a pu supposer que la loi était en vigueur dans ce diocèse; on pourrait peut être en dire de même de certaines autres déclarations.

797. Toutefois la multitude des recours à Rome, de toutes les parties du monde, relatés dans les Analecta prouve bien, ce nous semble, que M. Bouix a été induit en erreur en affirmant, dans son traité De Jure regular. - , que le beneplacitum n’était plus demandé nulle part depuis longtemps , si ce n’est pour les aliénations qui se faisaient en Italie, et que conséquemment il n’est pas vrai que la loi ait cessé ailleurs d’être obligatoire ; mais, d’autre part, la connaissance de ce qui se passe en France ne nous permet pas, quoi qu’en disent les Analecta , de révoquer en doute que ce ne soit l’usage , dans un grand nombre de diocèses , d’aliéner les biens des communautés religieuses sans se mettre en peine d’obtenir auparavant le beneplacitum du saint-siège. La question est donc de savoir si cette coutume peut être suivie en conscience , dans les diocèses où elle est établie , sans exposer ceux qui s’y conforment aux peines très-graves que l’Église a imposées pour punir ces sortes d’aliénations. Nous ne verrions pas de raisons bien convaincantes qui s’opposassent à ce que nous pussions embrasser l’affirmative, s’il était bien constaté que le saint-siège a gardé le silence sur cette pratique, et n’exige pas qu’on l’abandonne ; car les autres conditions voulues pour la

1 Sacra Gongr. , etc., preces oratricum benigne remisit arbitrio et conscientise episcopi Claromontensis, ut, veris existentibus narratis, et prævia quoad præteritas omissiones, quatenus opus sit, absolutione a censuris et pœnis etiam per subdelegandum , ac quatenus expedire censuerit, accedente tamen consensu monialium capitulariter et per sécréta suffragia præstando , petitam vendendi facultatem funda, de quibus in precibus majori et meliori oblatori prævia eorumdem extimatione pro suo arbitrio iisdem concédât, ita tamen ut pretium ex hujusmodi alienatione retrahendum intégré et fideliter in stabilibus utilioribus investiatur sub pœnis conlra aliénantes bona regularium, in casu transgressionis omnino incurrendis. Romæ, 18 aug. 1820.

2 T. II, p. 303, etc.

légitimité de la coutume ne nous paraissent pas faire défaut en celle-ci. Mais la conduite de la sacrée Congrégation des évêques et réguliers dans l’approbation des nouvelles congrégations religieuses , nous fait douter sérieusement que Rome tolère cet usage ; car elle ne manque guère, quand il est question de l’article des aliénations, de rappeler qu’on ne doit, pas se les permettre sans recourir au saint-siège dans les cas prescrits ’ .

Dans l’examen des constitutions d’un institut établi en France, elle fait observer, le 7 janvier 1862, qu’il n’y est fait aucune mention du beneplacitum apostolique requis pour les aliénations : Nulla mentio fit de beneplacito apostolico pro alienationibus 1 2.

Dans son décret du 6 mars 1863, concernant les religieux de Senanque, elle prescrit, n° 22, l’observation des constitutions apostoliques , quant aux aliénations et à l’imposition des dettes, sur le point surtout du beneplacitum apostolique 3.

Nous pourrions citer d’autres exemples.

On ne peut donc guère douter que le saint-siège ne tienne à ce qu’on observe partout, lorsque cela est possible , les prescriptions canoniques relativement au beneplacitum requis pour les aliénations des biens des couvents.

798. Nous disons, lorsque cela est possible; car il en est autrement dans les cas d’urgence qui ne permettent pas d’attendre ce beneplacitum. On sait, en effet, que les lois de l’Église n’obligent pas ordinairement lorsqu’il y a un grave inconvénient à les observer à la rigueur. Ainsi, d’après saint Liguori 4, on peut, sans avoir reçu le beneplacitum, vendre les biens dont le prix est nécessaire pour satisfaire des créanciers qui demandent devant les tribunaux à être payés sans retard ; on le peut encore pour faire face à de graves besoins, qui ne permettent pas d’attendre; on le peut aussi dans les cas d’utilité évidente, si on était exposé , en attendant , à manquer une occasion opportune qui ne se représenterait peut-être plus de longtemps. Ces cas peuvent se rencontrer assez souvent, dans les contrées surtout qui sont éloignées de Rome ; il n’est pas étonnant que leur fréquence ait introduit

1 Nous ne devons pas laisser ignorer toutefois ce que dit S. Liguori, lib. IV, n° 187, not. 1 : Avertit Delbene cum communi DD. quod... bulla Pii II Ambitiosæ , quoad pœnas, paucis in locis est recepta, et quoad obligatiovem attendenda est consuetudo locorum.

Inallata Extravagante Ambitiosæ, dicitur : pveesumpserit. Unde excusantur ab his pœnis eas invincibiliter ignorantes.

2 Annlecta , livr. LIV, col. 2070.

3 Quoad contractus alienationis et impositionis debitorum , præsertim relate ad apostolicum beneplacitum serventur constit. et décréta S. Sedis. ( Analecta , livr. LVI, col. 2811.)

4 Lib. IV, nü 187, not. 6.

peu à peu l’habitude de ne pas recourir au saint-siège, même lorsque cela serait possible.

799. Expliquons maintenant plus en détail la loi du beneplacitum :

Cette formalité est exigée pour l’aliénation des immeubles ; or par immeubles , dit Ferraris ' , il faut entendre tout ce qui ne peut changer de place, comme sont les maisons, les champs et choses semblables. Sous ce nom, dans la question présente, viennent encore les servitudes affectant les propriétés; les droits de pêche, de chasse, etc.; les cens et revenus annuels; les droits et actions sur les immeubles; les sommes destinées à l’achat d’immeubles, à la construction d’une église, etc.

800. Les immeubles doivent avoir une certaine valeur pour requérir le beneplacitum apostolique : le canon Terrulas autorise les évêques, s’il y a nécessité, à aliéner les terres et les vignobles de peu d’importance qui ne sont pas d’une grande utilité à l’église, ou qui sont éloignés Or ce canon n’a été abrogé, ni par la constitution Ambitiosœ , ni par le concile de Trente; c’est ce qu’a plusieurs fois déclaré la sacrée Congrégation du concile, et notamment le 14 décembre 1613 1 2 3 *.

801. Quelle doit être la valeur d’un terrain pour être réputé de peu d’importance, modici valons 9 — Les auteurs ne sont pas d’accord sur ce point; la sacrée Congrégation du concile aurait même, d’après Fagnan, déclaré qu’il n’est pas aisé de décider cette question J; celle des évêques et réguliers décida, le 22 mai 1611 et le 12 avril 1698, qu’on devrait regarder comme étant de peu de valeur les terrains évalués à 25 écus d’or et audessous; ce qui équivaut à 41 écus romains, c’est-à dire à environ 220 fr. ; mais à cause de la dépréciation du numéraire, il faudrait aujourd’hui porter cette valeur au moins au double , et M. Bouix croit qu’on peut la porter à la somme de 500 fr.; mais à cause de la variété des opinions sur ce point, M*r Lucidi 5 affirme qu’on tient maintenant comme règle pratique certaine qu’on peut s’en référer à l’usage reconnu légitime dans chaque diocèse; et il déduit cette assertion d’une décision de la sacrée Congrégation du concile, donnée le 21 juillet 1827. On demandait à la sacrée

1 V° Atienatio, art. 1, n° 3, etc.

2 Terrulas aut vineolas exiguas et ecclesiæ minus utiles, aut longe posit.ns , episeopus sine consilio fratrum (si nécessitas fuerit) distrahernli habeat facultatem. (Causa XII, q. 2, c. lui.)

3 S. Congr. censuit cap. Terrulas (xn,q. 2) non fuisse sublatum per Extravagantem Ambitiosœ. (Bouix, De Jure regular., t. Il, p. 290. Voyez aussi Ferraris, v° Alienalio , art. 3, n° 1 .)

< M. Bouix, De Jure regular., t. II, p. 291.

•r> De Visit. sacr. lim., t. II, p. 504 , n° 270.

Congrégation si l’on pouvait approuver l’usage quadragénaire du diocèse de Fossombrone, d’après lequel l’évèque autorisait les aliénations qui n’excédaient pas la somme de 50 écus. La sacrée Congrégation répondit affirmativement ' .

802. Le beneplacitum est exigé, non-seulement pour les aliénations des immeubles d’une certaine valeur, mais encore pour celles des meubles précieux : ils sont réputés tels , lorsqu’il en résulte, pour les lieux qui les possèdent, une splendeur particulière à cause de leur prix considérable, de leur valeur artistique , de leur rareté et antiquité, comme les vases d’or, d’argent, les habits et les ornements précieux, les pierreries, les riches bibliothèques, les objets qui produisent des revenus annuels, tels que troupeaux de bœufs, de moutons. En général on peut regarder comme précieux tous les meubles évalués environ 500 fr. On doit mettre aussi dans la condition des meubles précieux les reliques insignes 1 2 , les images ou les statues miraculeuses qui sont l’objet d’une vénération particulière de la part des fidèles.

803. Les actes prohibés sous le nom d’aliénation sont tous ceux qui transfèrent le domaine, comme la vente, l’échange, la donation ; ou bien ceux par lesquels on abandonne un droit acquis, comme une renonciation à des créances, la cession d’une action ou d’un droit quelconque; ceux qui engagent la propriété et exposent à la perdre, tels que le gage, l’hypothèque, le compromis ; ceux qui diminuent le domaine ou autres droits acquis : la vente, par exemple, d’une coupe de bois, celle d’une servitude active, la constitution de rentes, d’emphytéoses , ou l’établissement de servitudes passives, d’un usufruit, etc. On dispute s’il faut ranger dans cette catégorie la renonciation à un legs : l’affirmative est plus probable, d’après Ferraris 3.

804. Doit -on regarder comme aliénations prohibées les placements d’argent faits sans le beneplacitum, lorsqu’ils excèdent la valeur médiocre qui est dispensée de cette formalité ( aujourd’hui 500 francs ) ?

Le cardinal de Luca répond qu’on devrait considérer comme tels ces placements, si l’argent, provenait de la vente d’un immeuble, d’un remboursement de rente, d’un recouvrement de somme prêtée aux monts-de-piété, ou s’il s’agissait d’un argent donné avec charge de messes , ou toute autre fondation ; ces sommes ne doivent être employées qu’à l’acquisition d’immeubles , et on doit les garder en caisse jusqu’au moment où on les

1 Mais 50 écus romains sont de beaucoup inférieurs à 500 fr.

2 Ferraris, v° Alienatio , art. 1, n° 7.

3 Ibid., art. 4, n» 5.

emploiera à faire cette sorte d’acquisition. Le cardinal permet, toutefois, de s’en servir pour acheter des rentes sur l’État; et M. Bouix pense qu’on pourrait les placer sur les chemins de fer*. Il faut excepter néanmoins, d’après ces deux auteurs: 1° le cas où, en permettant à une communauté de vendre, le saint -siège aurait imposé la condition d’employer la somme à acquérir un autre immeuble ou un meuble précieux ; 2° le cas où la somme aurait été donnée avec la clause expresse qu’on en achèterait un immeuble ; 3° si la somme était donnée avec charge de messes, il faudrait la placer sur un immeuble, et on ne pourrait, sans permission du siège apostolique , en disposer différemment.

805. Les rentes, en France, étaient autrefois réputées immeubles; d’après le Code civil aujourd’hui, elles ne sont que des biens meubles , parce qu’elles sont essentiellement rachetables 1 2. Il semble résulter de là qu’on ne peut, sans l’autorisation du saint -siège, placer ainsi les sommes qui doivent être employées à l’acquisition d’immeubles ; mais rien ne paraît s’opposer à ce que , sans cette autorisation , on ne puisse placer ainsi sur l’État celles dont le couvent a la libre disposition, puisqu’il est toujours facultatif, dans ces sortes de placements, d’opérer la rentrée des fonds qu’on y consacre, n’y ayant rien de si facile que de vendre ces rentes.

Toutefois, sans la permission du saint-siège, les capitaux, consistant en rentes sur l’État ne peuvent être aliénés pour faire face aux besoins journaliers de la communauté. On peut lire une supplique adressée à cette fin à la sacrée Congrégation, en 1840, dans la trente-sixième livraison des Analecta 3 4.

Des religieuses dominicaines ayant demandé l’autorisation de placer quelques capitaux en rentes sur l’État, la sacrée Congrégation, après avoir consulté le Saint-Père, le 2 juillet '1852, renvoya la demande à l’Ordinaire avec toutes les facultés nécessaires pour en permettre l’exécution '.

806. Les capitaux des instituts religieux doivent être employés à des acquisitions productives. La sacrée Congrégation, en 1746, autorisa un évêque à absoudre des censures des religieuses qui avaient, sans permission , employé une somme de 800 ducats à acheter une maison pour l’annexer à leur clôture. Elle voulut

1 De Jure régulai-., t. II, p. 293.

2 Code civil, art. 529 et 530.

3 Livr. XXXVI, col. 2142, n° 109; et Ferraris, v° Alienatio , art. 4, n° 25.

4 Analecta, ibid . , col. 2109, n° 43.

que cet évêque imposât aux religieuses l’obligation de réintégrer le capital, en déposant annuellement dans la caisse la somme qu’il jugerait nécessaire à cette fin

807. On peut inférer, d’un grand nombre de décisions rapportées dans la trente - sixième livraison des Analecta -, que la sacrée Congrégation des évêques et réguliers n’aime pas que les communautés religieuses placent leurs fonds à intérêt. Elle exige, pour le permettre, que chaque cas lui soit spécifié ; on peut voir en particulier une réponse du 20 juillet 1831, où il est dit : « Les sollicitants adresseront une supplique pour chaque cas particulier 1 2 3. » Elle préfère qu’on achète des rentes sur l’État 4.

808. Dans le cas même où un legs serait fait à un monastère avec expresse mention que les religieux en pourraient disposer sans demander la permission du saint-siège, on ne devrait pas néanmoins se passer de cette permission, d’après une décision rendue sous le pontificat d’Urbain VIII : et la raison en est qu’il ne doit pas dépendre des particuliers de changer ce qui est de droit public 5. On convient toutefois que, si le don était fait à la charge d’acheter des meubles pour l’église, des vases sacrés, par exemple , ou de fournir la dot d’une religieuse , on pourrait exécuter toutes ces charges sans recourir au saint-siège 6.

809. Les baux faits sans permission du siège apostolique ne sont prohibés par l’Extravagante Ambitiosæ que lorsqu’ils sont passés pour une durée de plus de trois ans. Les auteurs , d’accord en cela avec le tribunal de la Rote , disent que ces trois ans doivent être entendus d’années frugifères; en sorte que, si les fruits ne sont recueillis que tous les deux ou trois ans, la possession des baux n’exige le beneplacitum qu’autant qu’elle serait consentie pour une durée de plus de six ou de neuf ans. On pourrait même, d’après une décision de la Rote du 27 févriei 1640, les passer sans cette formalité pour neuf ans , quoique les fonds soient frugifères chaque année , si on mettait pour condition qu’à chaque triennat les parties contractantes seraient libres de résilier le bail 7.

1 Analecta, livr.XXX.VI, col. 2121, n°78.

2 Ibid., col. 2104 , etc.

3 Oratores supplieent in casibus particularibus. ( Analecta , col. 2107, n° 37 .)

4 Ibid., col. 2110, n° 60.

B Le contraire , néanmoins, est regardé comme probable par S. Liguori, lib. IV, n° 187, note 2.

g Ferraris, v° Alienatia , art. 4, n° 26. v

7 Ibid. , art. 2 , n° 14. Voir aussi mon Manuale , où cela est donné comme plus probable (5339).

810. Il n’y a rien, dans les canons, qui exige que les baux soient soumis à l’enchère: on est donc libre à cet égard; mais lorsqu’ils sont soumis à cette formalité , la sacrée Congrégation des évêques et réguliers paraît tenir à ce qu’on observe les prescriptions de Benoit XI V, dans son Motus proprius du 22 novembre 1742, concernant la location des biens de la chambre apostolique; selon ce Motus proprius, après l’adjudication, le public doit être averti par édit que celui qui, dans l’espace de vingt jours, voudra surenchérir du vingtième du prix de l’adjudication acquerra le droit de la faire résilier pour lui être adjugée, à moins que le premier adjudicataire ne consente à l’augmentation de ce vingtième. Et, de plus, celui qui, pendant trois autres mois , offrira une surenchère du sixième aura également droit de débouter la surenchère du vingtième, si celui qui l’a faite ne veut pas accepter cette nouvelle augmentation. Quelque pleines de sagesse que soient ces mesures, elles ne paraissent guère praticables en nos contrées ; mais nous ne voyons rien , non plus, qui établisse qu’elles soient obligatoires à moins qu’elles n’aient été prescrites par la sacrée Congrégation dans des cas particuliers *.

811. On n’a pas besoin du beneplacitum pour vendre les denrées, les productions des champs, les coupes régulières des bois, qui ne sont pas censées diminuer la propriété : l’Extravagante A)nbiiiosœ permet la vente des fruits

812. Le beneplacitum apostolique est-il de rigueur pour les aliénations entre monastères ?

Réponse. — Si ces monastères sont des maisons du même ordre, ayant un supérieur général auquel tous les établissements sont soumis , le cardinal de Luca est d’avis que le beneplacitum n’est pas nécessaire dans ce cas ; mais le contraire est regardé communément comme plus conforme à la vérité, et, le 27 février 16üü, la sacrée Congrégation du concile a déclaré que la défense d’aliéner sans permission du siège apostolique s’étendait à ce cas. Lors même que les monastères sont du même ordre, dit le cardinal Petra, cité par M. Bouix3, ils sont néanmoins distincts et indépendants les uns des autres quant à l’administration des biens , de telle sorte que , d’après une décision de la sacrée Congrégation du 27 juillet 1647, il n’est pas permis au supérieur d’employer le superflu d’une maison pour solder les dettes d’une autre : ce serait là, en effet, dit Ferraris4,

t V. Mgr Lucidi, t. II , p. 501, etc., nM 277-202.

2 Ferraris, v° Alienutio , art. 4, nos 15-17.

3 Du Jure regularium , t. II, p. 2%.

4 V° Alienatio, art. 4, n° 81.

comme si on dépouillait un autel pour l’ornementation de l’autre. C’est toutefois l’usage, dit M. Bouix % dans les instituts à supérieur général, de former une masse du superflu des diverses maisons : on prend dans cette masse pour les dépenses communes, et pour venir en aide aux établissements qui se trouvent dans la gêne, et, lorsque cela est ainsi réglé dans les constitutions approuvées, il ne peut y avoir de difficulté à se conformer à cette pratique.

813. Il ne suffit pas d’obtenir le beneplacitum apostolique pour rendre valides et licites les aliénations d’immeubles et de meubles précieux appartenant aux communautés religieuses; il faut encore une juste cause, ainsi qu’on peut le voir dans les canons Aposiolicos , 13, et Sine exceptione, 52, cause 12, question 2. Paul II, dans l’Extravagante Ambüiosœ, n’a rien changé à cette discipline déjà ancienne de son temps : il la rappelle, au contraire, par ces paroles : Præterquam in casibus a jure permissis et cum ecclesiæ evidenti utilitate : « En dehors des cas permis par le droit et avec utilité évidente pour l’église. »

Ces justes causes sont 1° la nécessité: si, par exemple, il y a des dettes à payer, des constructions ou des réparations indispensables à faire, si les ressources manquaient pour la nourriture et l’entretien de la communauté, etc.; 2° l’utilité : elle doit être évidente ; on entend par ce mot qu’elle doit être certaine, en sorte qu'il ne soit pas douteux que le monastère n’en doive retirer plus d’avantages que d’inconvénients, au moins dans l’état actuel des choses: car on ne pourrait jamais agir s’il fallait prévoir toutes les éventualités1 2.

IV. — Autorité de l’Ordinaire dans l’administration du temporel des communautés quelconques à vœux simples.

814. Le beneplacitum apostolique suffit pour autoriser l’aliénation des immeubles et des meubles précieux ; il n’est pas nécessaire de demander, en outre, la permission de l’Ordinaire. Quant aux immeubles de médiocre valeur, quoiqu’on puisse les aliéner sans permission de Rome, les instituts, ceux du moins qui ne sont pas exempts, ont besoin de celle de l’évèque, ainsi que le dit le Capitulum Terrulas; ce canon n’a été révoqué ni par la bulle Ambüiosœ , ni par le concile de Trente, selon que Ta plusieurs fois déclaré la Congrégation du concile 3.

1 De Jure rcgular., t. II , p. 29(5.

2 Ibid. , p. 299-301.

3 Ibid., p. 297.

Voici comment est conçu le Capilulum Terrulas 1 :« L’évêque, sans même prendre conseil de ses frères, s’il y a urgence, aura le pouvoir de distraire les terrains et les vignobles qui sont de peu d’importance, ou qui sont situés à une trop grande distance.»

On doit conclure de là, ce semble, que la permission de l’évêque est, à plus forte raison, nécessaire pour l’aliénation des immeubles d’une valeur considérable, et pour celle de meubles précieux, dans les lieux, s’il en existe, où la coutume s’est légi timement établie de ne pas recourir au saint-siège.

815. Ces prescriptions regardent tous les instituts, quels qu’ils puissent être, tant d’hommes que de femmes, dans le cas, du moins, où ils ne sont pas exempts : c’est là, du reste, le seul cas dans lequel les communautés d’hommes sont obligées de reconnaître l’autorité de l’Ordinaire en ce qui concerne l’administration de leurs biens ; hors de là , l’administration appartient à l’institut, qui peut l’exercer avec indépendance, sans être tenu de rendre compte à l’évêque. On doit, toutefois, excepter encore le cas où les constitutions attribueraient à l’Ordinaire le droit de s’immiscer dans cette administration, et même tous les cas où il y aurait prévarication dans la gestion des affaires et de ces biens1 2.

816. La raison de ces diverses assertions est d’abord que personne ne peut s’ingérer dans l’administration des biens des communautés, s’il n’a sur elles le pouvoir de domination. Celui de juridiction n’est pas suffisant: autrement un évêque pourrait s’immiscer dans l’administration des biens de tous ses subordonnés, ce qu’on ne veut pas prétendre sans doute. Or, bien que l’évêque ait juridiction sur les communautés non exemptes, il n’a pas sur elles le pouvoir de domination ; ni l’Eglise , ni les membres de ces communautés ne lui ont donné ce pouvoir, ordinairement du moins. Ils ne peuvent donc l’exercer qu’autant que les constitutions de l’association leur en attribueraient le droit, ou que le chef de l’Église leur en aurait conféré le privilège. Mais ils le pourraient cependant dans les cas de prévarication, le pouvoir des clefs leur donnant le droit de réprimer les abus commis parleurs inférieurs, quels qu’ils soient, s’ils ne jouissent du privilège de l’exemption.

1 Terrulas aut vineolas exiguas aut longe positas , episcopus , sine consilio fratrum (si nécessitas fuerit), distrahendi habeat potestatem (53, causa XII, q. 1.)

2 Bouix, De Jure regul., t. Il, p. 278, etc.

V. — Pouvoir des Ordinaires dans l'administration temporelle des communautés de femmes.

817. Le droit et la coutume attribuent aux évêques des pouvoirs plus étendus sur les communautés de femmes que sur celles des hommes, non-seulement quant aux personnes qui font partie de ces communautés, mais encore, et tout particulièrement quant à l’administration de leurs biens. Nous n’avons à parler ici que de ce dernier point , nous traitons suffisamment du reste ailleurs.

818. On a pu voir, ci-dessus (187), que, dans sa constitution Inscrutàbili , du 5 février 1622, Grégoire XV a statué que les administrateurs des biens des couvents de femmes, même assujetties aux réguliers, fussent - ils séculiers ou religieux, et exempts de toute manière, devaient tous les ans, gratuitement toutefois, rendre compte de leur administration à l’évêque du lieu , et appeler même pour assister à cette reddition de compte les supérieurs réguliers. Les administrateurs peuvent être contraints à cela par les voies de rigueur. De plus, l’évêque est en droit, s’il a pour cela de justes motifs, d’avertir les supérieurs de changer ces administrateurs , et , dans le cas où ces supérieurs s’y refuseraient ou mettraient de la négligence à y procéder, il pourrait les changer lui - même s’il le jugeait nécessaire.

819. Ces dispositions concernent, sans doute, les religieuses exemptes assujetties à des supérieurs exempts; mais elles ne les concernent pas exclusivement; et, si elles leur sont applicables, à plus forte raison le sont -elles aux religieuses non exemptes. Ainsi l’évêque a droit d’obliger les administrateurs de ces maisons à lui rendre compte de l’administration de leurs biens , et quoiqu’il n’ait pas le droit de nommer les administrateurs, il a néanmoins celui de les changer, s’il le juge nécessaire , lorsque ceux à qui il appartient de les élire ne se rendent pas à ses admonitions. L’évêque qui croit devoir changer les administrateurs n’est pas tenu de faire connaître les motifs qu’il a d’en agir ainsi 1 . On peut voir, à ce sujet, ce qui a été sanctionné par le concile de Trente 2.

820. Il n’y a rien dans le droit qui prescrive, d’une manière générale, à toutes les communautés d’avoir des administrateurs ; celles qui sont à Rome y sont astreintes* et quelquefois la sacrée

1 S. Congr. du concile, dans M. Bouix, De Jure régulai'., t. II, p. 312.

2 Sess. XXII, c. viu et ix, De Reform.

Congrégation des évêques et réguliers impose cette obligation à des communautés situées hors de la capitale de la chrétienté ; ils sont surtout à peu près nécessaires aux communautés cloîtrées. Ces administrateurs doivent être élus par les religieuses et approuvés par l'Ordinaire; ils peuvent être ecclésiastiques ou séculiers; les parents des religieuses en peuvent faire partie; ils ne sont, dans tous les cas, que des conseillers, et les affaires doivent être délibérées dans le chapitre 1 .

821. Les religieuses qui n’ont pas d’administrateurs ne sont pas dispensées de rendre, tous les ans, leurs comptes à l’Ordinaire (sacrée Congrégation des évêques et réguliers, avril 17 19 2) , nonobstant tout usage contraire (Sacrée Congrégation des évêques et réguliers 3.). L’évêque peut exiger que les livres de compte soient transportés à l’évêché pour les examiner. (Sacrée Congrégation des évêques et réguliers. )

La sacrée Congrégation, ayant appris que le temporel d’un monastère était en mauvais état, écrivit à l’évêque, en 1755, de faire dresser un état de la situation active et passive du monastère, ayant soin d’y spécifier: 1° chacun des immeubles, avec son administration , sa contenance et son produit annuel ; 2° les capitaux portant intérêts, quelle qu’en fût la nature; 3° toutes les dettes présentes du monastère , avec l’indication précise de leur nature et de leur provenance; 4° le montant des dépenses annuelles du monastère; distinguant ce qui était nécessaire pour l’entretien des sœurs et pour leur nourriture, de ce qui était requis pour la sacristie, pour le salaire des ouvriers, des employés et autres dépenses; 5° les dépenses extraordinaires de l'établissement, comprenant dans cette catégorie les gratifications d’usage, et celles qui étaient imposées par les convenances ; (i° le nombre des religieuses de chœur, des converses et des jeunes filles élevées dans la maison , avec le détail des revenus assignés à chaque religieuse4. On peut trouver là un modèle, que les économes feront bien de suivre , pour se rendre compte à elles-mêmes et aux supérieurs de l’état de la communauté sous le rapport temporel.

822. Outre le droit de changer, s’il y a lieu , les administrateurs des communautés, et celui de leur situation financière, les évêques peuvent exercer, sur le temporel des communautés, divers autres actes, fondés en cela, non sur des textes positifs

1 Anulecta, livr. XXXVI , col. 2080 , n01 5 et G.

2 Ibid., n° 7.

3 Ibid., n° 8.

* Ibid., col. 2090 et 2091 , «9 ?.

du droit, mais plutôt sur une coutume qui a les conditions voulues pour être légitime : ainsi , en vertu de la coutume , ils peuvent exiger qu’on ne fasse rien de considérable sans leur agrément : les religieuses, par exemple, ne peuvent acheter des rentes à l’insu de l’Ordinaire ; la sacrée Congrégation des évêques et réguliers fit même écrire à un évêque, le 9 juin 4782, que l’usage introduit dans son diocèse , en vertu duquel les établissements pies placent de l’argent en rentes, sans s’être concertés avec les supérieurs ecclésiastiques, était un véritable abus; et la sacrée Congrégation lui prescrivit, pour abolir cet abus, de publier une ordonnance interdisant, sous les peines les plus graves , les placements à cens, et ceux qui seraient faits de toute autre manière, ainsi que les autres contrats passés sans le consentement de l’évêque, bile ajoute que s’il y avait eu, sur ce point, quelque chose de prescrit en synode, il devait faire revivre ces prescriptions et les faire observer 1 .

823. Les religieuses néanmoins peuvent user de leur liberté, dans les localités où l’usage existe qu’elles fassent ces différents actes sans recourir à l’Ordinaire , si celui - ci ne réclame pas.

Là, au contraire, où l’usage existe qu’on ne fasse rien de semblable sans avoir son agrément, l’évêque doit n’exercer ce droit qu’avec discrétion, se contentant ordinairement d’une surveillance générale, ainsi que le fait observer la sacrée Congrégation , dans une lettre du 27 mars 1839, où il est dit, en outre, que l’exercice direct de l’administration appartient aux religieuses et à leur procureur, qui doit être approuvé par l’Ordinaire, sur la présentation des sœurs. Les autres actes de l’administration doivent aussi être approuvés par lui, et en particulier le budget des recettes et des dépenses*.

824. Les supérieurs des communautés nommés par les évêques ne doivent pas perdre de vue cet avertissement : leur pouvoir ne peut être plus étendu que celui de leur commettant : il est fondé sur la coutume comme le sien ; or, pour rendre légitime l’exercice d’un droit, la coutume doit être bonne; si elle était destructive de l’autorité à laquelle appartient de droit l’administration, ou si elle était pour elle un joug intolérable; si, sans raison suffisante , le supérieur refusait son consentement à des mesures sages et utiles aux établissements; s’il exigeait qu’on lui demandât son agrément pour des dépenses nécessaires qui se renouvellent presque journellement, ou qui sont peu im-

i Analecta, livr. XXXVI, col. 2091, n° 11.

i Ibid., col. li095, n- 15.

portantes, l’exercice d’un pareil pouvoir, fût -il exercé depuis longtemps, ne serait pas pour le bien et l’édification commune, mais plutôt pour le mal et la destruction de tout gouvernement ; il rendrait très -pénible la vie religieuse, et serait plutôt une tyrannie que l’exercice d’une autorité tutélaire 1 .

825. Les évêques ont - ils les pouvoirs dont nous venons de parler, dans les établissements à supérieure générale? M.Bouix2 le nie par la raison que c’en serait fait de l’unité dans l’administration de ces instituts , si la supérieure ne pouvait rien déterminer d’important dans les maisons de son ordre , sans avoir l’agrément de l’évêque du lieu où les maisons se trouvent : le rédacteur des Analecta est d’un autre avis , et il se fonde sur la constitution ci - dessus relatée de Grégoire XY, qui s’applique à toutes les maisons, même à celles qui sont exemptes; il cite encore à l’appui de sa thèse une décision de la sacrée Congrégation, datée du 15 novembre 1852, concernant un institut, non encore approuvé, lequel était à supérieure générale, où il est dit que les établissements particuliers sont soumis à l’Ordinaire quant à l’administration temporelle, tout comme le sont les maisons indépendantes 3. Il affirme ne connaître aucun cas où la sacrée Congrégation , en approuvant les constitutions des instituts, ait restreint ce pouvoir des Ordinaires quant à l’administration temporelle. Sans vouloir contester cette assertion des Analecta , nous croyons cependant qu’il y a à faire quelque exception : ainsi en approuvant les constitutions d’un institut, le 24 mars 1848, la sacrée Congrégation consentit (n° 25), à ce que la supérieure générale pût prélever sur chaque établissement une certaine somme pour faire face aux dépenses générales de la congrégation , déclarant que la supérieure ne serait tenue de rendre compte de ces sommes qu’au seul cardinal protecteur 4. Il peut en être de même sur certains autres points intéressant l’administration générale des instituts, qui ne doit pas être entravée par l’opposition inopportune que les Ordinaires seraient dans le cas de susciter sans motif suffisant.

826. Nous avons dit plusieurs fois, conformément à l’enseignement de la sacrée Congrégation des évêques et réguliers, que l’administration du temporel appartient aux religieuses ; elle est exercée ordinairement par l’assistante et la trésorière, avec obligation de rendre compte à la supérieure, même en présence du

1 V. mon M annale, n° 2931.

2 De Jure rer/ular., t. II, p. 394 , etc.

3 Analecta, livr. XXXVI , col. 2097, n° 18.

4 Mgr Lucidi , t. II , p. 292 , n° 398.

chapitre Les contrats doivent être passés au nom du monastère, non en celui de l’évêque ou du supérieur, puisque c’est le monastère, et non l’évêque ou le supérieur, qui s’oblige 1 2.

827. La sacrée Congrégation ne veut pas que les confesseurs s’ingèrent dans l’administration du temporel des maisons religieuses. Leur mission est de diriger les âmes dans le sacré tribunal, et non d’administrer les biens. (Sacrée Congrégation des évêques et réguliers, 30 septembre 1823 3).

§ II. — Administration civile des biens des communautés religieuses .

828. Ces communautés sont ou ne sont pas reconnues par le gouvernement : nous allons d’abord examiner cette administration dans les maisons reconnues par l’Etat.

I. — Administration civile des biens dans les communautés reconnues

par l’État.

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