D’après un avis doctrinal du conseil d’État en date du
13 janvier 1835, ces communautés demeurent libres de faire tous les actes pour lesquels l’autorisation du gouvernement n’est point exigée 4.
D’après la loi du 24 mai 1825, art. 4 et 5, et l’ordonnance du 14 janvier 1831, art. 1 et 2, les actes qui ont besoin d’être autorisés sont les acquisitions à titre gratuit et onéreux, les aliénations , les échanges , les rétrocessions de biens , les placements de fonds libres, les emprunts, les transactions. Les communautés ne peuvent non plus plaider sans une autorisation préalable du conseil de préfecture. (Avis du conseil d’État du 14 mai 1839, et 21 mai 1841.)
830. I. Acquisitions à titre gratuit. Ce sont ou des donations ou des legs.
1° La donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d’un objet en faveur du donataire qui accepte. (Code civil, art. 894.) D’après l’art. 910 du Code civil, combiné avec l’art. 1 de l’ordonnance du 2 avril 1817, l’art. 4 de la loi du 21 mai 1825 et L’art. 4 de l’ordonnance du
14 janvier 1831 , les associations religieuses ont besoin d’être
1 Analecta, livr. XXXVI , col. 2092.
2 V. mon Manuale , n°2932.
3 Analecta, livr. XXXVI , col. 2140, n’ 163.
4 De l' Administration tempor. des communautés religieuses, de M. Calmette, p. 74.
autorisées pour accepter les donations, et il ne peut leur en être fait, dans aucun cas, à titre universel ou avec réserve d’usufruit
831. L’art. 5 de la loi du 24 mai 1825 défend aux membres des associations religieuses de disposer, par acte entre-vifs, soit en faveur de la communauté, soit au profit de l’une des sœurs, au delà du quart de leurs biens, à moins que le don n’excède pas 10,000 francs. On excepte le cas où la donataire est héritière en ligne directe de la donatrice.
832. La faculté de donner à une communauté religieuse jusqu’à concurrence de 10,000 francs ne peut être exercée que six mois après que le gouvernement en a autorisé la fondation.
Nous avons vu ci-dessus (344) que, d’après un arrêt de la cour de cassation du 10 février 1868, la dot ne devait pas être comprise dans la somme de 10,000 francs dont une religieuse peut disposer en faveur de sa communauté.
833. Les établissements religieux ne peuvent accepter les donations qu’après y avoir été autorisés : les dispositions excédant la somme de 300 francs et celles qui ont pour objet des immeubles, de quelque valeur qu’ils soient, doivent être autorisées par le gouvernement. (Code civil, 910 et 937.) Lorsque les donations mobilières n’excèdent pas 300 francs, elles peuvent être autorisées par les préfets. (Ordonn. du 2 avril 1817, art. 1.)
« Le décret qui autorise ou refuse la donation est définitif; il peut réduire la libéralité ou lui imposer telles conditions qui sont jugées convenables.
« Lorsque l’autorisation a été obtenue, la supérieure de la communauté ou, à son défaut, la première assistante, doit s’empresser d’accepter la donation. L’acceptation doit être faite devant notaire, sur la production d’une ampliation dûment timbrée de l’arrêté ou du décret d’autorisation; et si le donateur ne comparait pas à l’acte d’acceptation, il doit lui être notifié par exploit d’huissier. (Code civil, art. 932.)
« Si la donation n’avait pas été autorisée du vivant du donateur, ou si, après avoir été autorisée, elle n’avait pas encore été acceptée , le décès du donateur annulerait la donation , quelles que fussent les autorisations et acceptations postérieures au décès : car une donation n’est parfaite que lorsqu’elle est irrévocable; et elle n’est irrévocable que lorsqu’elle a été acceptée1. On doit donc procéder avec diligence dans l’accomplissement
i Calmette , p. 75.
3 Ibid., p. 7« et 70.
des formalités prescrites, si on ne veut pas exposer les donations à devenir caduques.
834. « Une association religieuse ne peut recevoir une libéralité à la charge de la transmettre à un autre établissement public, soit existant, soit non encore fondé, mais qui viendrait à l’èlre. Cette espèce de donation présenterait le caractère de substitution prohibée par l’art. 896 du code Napoléon : Toute disposition par laquelle le donataire sera chargé de conserver et de rendre à un tiers sera nulle , même à l’égard du donataire ' . »
835. Les dons manuels ne sont pas soumis généralement aux formalités des donations : car, en fait de meubles, la possession vaut titre. (Code civil , art. 2279.) L’ordonnance du 2 avril 1817 prescrit bien aux établissements religieux de faire autoriser tous les dons en argent; mais on n’applique cet article que dans les dons faits par legs. Toutefois il peut y avoir des difficultés à cet égard
836. Si l’objet donné est un immeuble, la supérieure et, à son défaut, l’assistante, doit faire transcrire la donation, l’acceptalion et la ratification de l’acceptation au bureau des hypothèques. (Code civil, art. 930.) Sans annuler la donation, le défaut de cette formalité pourrait être opposé par toutes personnes ayant intérêt à ce qu’elle n’eût pas son effet à leur égard , excepté celles toutefois qui sont chargées de faire la transcription , ainsi que leurs ayants cause et le donateur.
837. La loi du 18 avril 1831 a réglé que les donations faites aux établissements religieux devaient être soumises aux droits proportionnels d’enregistrement et de transcription, comme le sont les autres donations. La loi du 21 mars 1832 fixe ce droit à 9 pour 100, quand il s’agit de donations d’immeubles; et à 6 pour 100 pour celles des meubles. A ces droits il faut ajouter le dixième et les droits de transcription, lorsqu’elle doit avoir lieu, qui sont de 1 et demi pour cent.
838. Les formalités à remplir pour obtenir l’autorisation d’accepter les donations sont indiquées dans l’instruction ministérielle du 31 janvier 1831.
Il faut présenter 1° l’acte de donation; 2° le procès-verbal d’évaluation de l’objet donné; 3° un certificat de vie du donateur; 4° l’acceptation provisoire, conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 2 avril 1817 ; 5° l’état de l’actif et du passif, ainsi que les charges et revenus de l’association.
1 Calmette , ibid.. p. SI.
2 Ibid , p. 83.
6° Ces pièces sont adressées au sous-préfet ; celui-ci les transmet au préfet en les accompagnant, 7° de son avis en forme d’arrêté; 8° d’un tableau contenant les renseignements détaillés propres à faire connaître si la libéralité n’a été produite par aucune suggestion , si elle n’excède point la quotité disponible , la position des héritiers naturels du donateur.
Le préfet communique le tout à l’évêque, qui y joint son avis.
Le préfet autorise alors à accepter la donation si la somme n’excède pas ses attributions; sinon, il transmet le dossier au ministre compétent , après y avoir annexé son avis en forme d’arrêté, ainsi qu’un bordereau des pièces qu’il comprend '.
839. l2° Legs ou donations faits par testament. Les legs sont dans des conditions semblables à celles des donations entre-vifs, et doivent être autorisés de la même manière, avec quelques exceptions toutefois.
Ainsi nulle demande en acceptation de legs ne peut être formée par une association religieuse sans que les héritiers connus du testateur n’aient été appelés, par acte extrajudiciaire, à prendre connaissance du testament, donner leur consentement à son exécution, ou produire leurs moyens d’opposition. S’il n’y a pas d’héritiers connus, un extrait du testament doit être affiché de huitaine en huitaine, et à trois reprises consécutives, au cheflieu de la mairie du domicile du testateur, et inséré dans le journal des annonces judiciaires de l’arrondissement, avec invitation aux héritiers d’adresser les réclamations qu’ils auraient à présenter. (Ordonnance du 14 janvier 1831, art. 3.)
Une fois autorisée à accepter le legs, la supérieure en demande la délivrance aux héritiers de la succession; c’est-à-dire à ceux qui ont droit à une réserve, s’il en existe; à leur défaut, aux légataires universels, et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers non réservataires. (Code civil, art. 1011 et 1014.)
840. Le gouvernement tient de la loi le pouvoir de réduire les legs et même de les rejeter. 11 importe aux établissements de connaître d’après quels motifs il prend un parti à cet égard, afin d’éclairer l’administration et de la disposer en leur faveur. « D’une part, dit M. Calmette2, le conseil d’État considère la destination du legs, son utilité soit pour le pays, soit pour l’association ellemême ; et il examine, par conséquent, la situation financière de l’association , ainsi que les conditions plus ou moins onéreuses du legs.
1 Calmette , ibid., p. 81 , etc.
2 Ibid., p. 87.
« D’autre part, on tient compte, s’il y a des réclamants, de leur degré de parenté, de leur peu de fortune, des motifs qui ont déterminé le testateur à disposer de son héritage , de l’origine des biens légués , de la nature des influences auxquelles le testateur a pu céder; enfin, et en première ligne, du respect que méritent les actes de dernière volonté. »
En réduisant un legs, le gouvernement ne peut imposer à l’établissement légataire des conditions qui ne résultent pas du testament.
841. L’autorisation d’accepter étant obtenue, si les héritiers refusaient de délivrer le legs, la supérieure doit s’adresser aux tribunaux. La demande formée en justice a pour effet de faire courir les intérêts et les fruits de la chose léguée à partir du jour de la demande ’.
L’autorisation d’accepter obtenue du gouvernement n’ôte pas le droit de faire annuler le legs, s’il y avait eu, par exemple, vol, erreur, captation, inobservance des formalités légales.
Lorsqu’il y a litige ou crainte grave d’un procès au sujet d’un legs fait à un établissement religieux , le gouvernement peut lui accorder la faculté de transiger1 2.
Les legs faits aux établissements particuliers ne sont pas nuis, quoique ces établissements ne soient pas autorisés ; ils sont censés faits à la maison mère et doivent être acceptés, après autorisation, par la supérieure générale. Ainsi jugé par la cour de cassation le 17 juillet 1856. On peut voir l’exposé de cette cause dans M. Cal mette 3.
Non-seulement l’autorisation est nécessaire aux communautés pour accepter les libéralités, elle l’est encore pour y renoncer b
842. cc Le droit d’enregistrement du testament est à la charge des légataires, à moins de dispositions contraires dans cet acte. A cet effet, chaque legs peut être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu’au légataire ou à ses ayants cause.
« Ainsi une communauté autorisée à accepter un legs peut, quelque modique que soit ce legs, faire enregistrer le testament sans payer d’autres droits proportionnels que ceux auxquels son legs donne ouverture.
« Le testament est passible, à l’enregistrement, d’un droit fixe de 5 francs; et, en outre, d’un droit proportionnel qui est le
1 Calmette, ibid., p. 89.
2 Ibid , p. 90.
;l Ibid., p. 91 , etc.
* Ibid., p. 100.
même que pour les donations entre-vifs. Le délai pour l’enregistrement des testaments ne court, à l’égard des établissements religieux légataires, que du jour où ils ont été autorisés à accepter. Ce délai est de trois mois *. »
843. Pour obtenir l’autorisation d’accepter un legs, les associations religieuses doivent présenter : 1° un extrait authentique du testament; 2° l’acte de décès du testateur; 3° le procès-verbal d’évaluation de l’objet légué ; 4° l’acceptation provisoire dont parle l’ordonnance du 2 avril 1817 ; 5" l’état de l’actif et du passif de la communauté légataire : cet état est vérifié et certifié par l’évêque et par le préfet; 6° l’avis motivé du sous-préfet; 7° copie de l’acte extrajudiciaire constatant que les héritiers ont été appelés à prendre connaissance du testament; 8° leur consentement à la délivrance du legs ou, à défaut, leur mémoire, faisant connaître le nombre des réclamants, le montant de l'hoirie et la portion afférente à chacun d’eux; 9° s’il n’y a pas d’héritiers connus, le procès-verbal d’affiche du testament à la mairie du domicile du testateur, et le numéro du journal dans lequel l’avis de l’affiche a été inséré.
Ces pièces sont transmises au préfet qui les communique à l’évêque pour avoir son avis. Dès que le dossier lui est revenu, il autorise le legs s’il ne dépasse pas 300 francs, et s’il n’a été i’objet d’aucune réclamation; dans le cas contraire, il adresse au ministre compétent toutes les pièces en y joignant son avis1 2.
844. II. Acquisitions à titre onéreux. Les communautés peuvent acquérir à ce titre ou des immeubles , ou des rentes , ou des meubles.
1° Le gouvernement est généralement peu favorable à l’acquisition des immeubles faite parles communautés. Il peut y avoir lieu assez souvent, néanmoins, de lui demander son agrément à cette fin.
11 faut, dans ce cas, présenter 1° la délibération du conseil d’administration, et on y doit mentionner le décret qui approuve l’association; 2° le procès-verbal, sur papier marqué, de l’estimation de l’immeuble; 3° un plan figuré et détaillé des lieux; 4° une promesse de vente sur papier marqué, acceptée par la supérieure de la congrégation : le prix convenu doit être indiqué; 5° l’état de l’actif et du passif de l’association; 6° un certificat du conservateur des hypothèques constatant la situation hypothécaire de l’immeuble à acquérir.
Ces pièces sont adressées au sous-préfet, qui 7° fait procéder
1 Calmette, ibid., p. 100.
2 Ibid., p. 101 , etc.
à une enquête de cornmodo et incommodo. Il joint ensuite au dossier le procès-verbal de l’enquête; 8° l’avis du commissaire enquêteur ; 9° son avis en forme d’arrêté. Le préfet communique toutes ces pièces à l’évêque pour avoir son avis sur l’utilité de l’acquisition; il y joint le sien en forme d’arrêté, et envoie tout le dossier au ministre compétent.
La copie du décret d’autorisation, délivrée sur papier marqué, doit toujours être annexée au contrat.
Les frais, sauf convention contraire, sont à la charge de l’établissement acquéreur. (Code civil, art. 1543.)
845. Les droits d’enregistrement pour les ventes au profit d’une association sont de 6 fr.50 c. pour 100, y compris le droit de transcription et le dixième. (Loi du 18 avril 1831, art. 17.)
846. « La communauté, dit M. Calmette, ne doit acquitter le prix de vente qu’autant qu’il lui est justifié de la purge des hypothèques légales. A cet effet, la supérieure doit faire au greffe du tribunal civil de l’arrondissement le dépôt, pendant deux mois, du contrat d’acquisition , et notifier copie de la signification de ce dépôt au procureur impérial et aux parties désignées dans l’article 2194 du code Napoléon. Cette signification est publiée dans le journal qui reçoit les annonces judiciaires.
« Si aucune inscription n’a été prise, dans le délai prescrit, sur l’immeuble vendu, le prix de la vente est acquitté sur la pro duction d’un certificat négatif délivré par le conservateur des hypothèques.
« La quittance de payement est délivrée devant notaire; l’authenticité étant aussi nécessaire, dans l’intérêt de la communauté, pour constater sa libération du prix de la vente que pour constater son acquisition; la moindre irrégularité dans le payement pourrait, en effet, laisser vivre des privilèges, des hypothèques, des actions résolutoires , qui obligeraient peut - être plus tard l’association à délaisser l’immeuble ou à en acquitter une deuxième fois le prix. »
847. 2° Acquisitions de rentes. Les rentes peuvent s’acquérir ou sur l’État ou sur les particuliers. Aux termes de la loi du 2 janvier 1817, combinée avec l’article 6 de l’ordonnance du 14 janvier 1831 , l’autorisation du gouvernement est nécessaire pour acquérir les rentes même sur l’État.
Pour acquérir les rentes sur l’État, mode de placement que le gouvernement préfère, une communauté doit produire 1° une délibération du conseil d’administration; 2° l’état de son actif et de son passif, comme ci-dessus; on joint l’avis du sous -préfet, de l’évêque et du préfet.
Les formalités sont les mêmes pour acquérir des rentes, sur
particulier; le décret qui autorise l’acquisition doit être inséré intégralement dans l’acte notarié.
3° Acquisitions d’objets mobiliers. Ces acquisitions n’ont pas besoin de l’autorisation du gouvernement.
848. III. Des aliénations. On entend par là tout acte par lequel on transmet à un autre la propriété d’une chose moyennant un certain prix. Les règles prescrites pour les acquisitions sont presque toutes applicables aux aliénations.
1° Aliénations d’immeubles. Les communautés n’y doivent avoir recours que dans les cas de nécessité absolue, ou d’un placement plus avantageux. La vente doit se faire par adjudication et aux enchères, malgré la circulaire ministérielle du 29 janvier 1831, qui n’excepte aucun cas, mais n’est plus observée, paraîtil, par l’administration elle-même '. On excepte : 1° le cas où l’immeuble est de peu de valeur ; 2° celui où l’offre est évidemment avantageuse ; 3° si la vente est en faveur d’une autre communauté.
« Lorsque la vente se fait aux enchères , elle doit avoir lieu aux clauses et conditions insérées dans un cahier des charges, dressé à l’avance, par les soins de la communauté..., et approuvé parle préfel. La vente est indiquée par des affiches apposées, conformément aux prescriptions de l’article 459 du code Napoléon, et, autant que possible, par des annonces dans les journaux. Le chiffre de l’estimation faite par l’expertise forme la mise à prix. L’acte qui intervient doit toujours être passé par-devant notaire, en présence du conseil d’administration ou de son agent, et le décret d’autorisation doit y être inséré en entier sous peine d’amende1 2. »
849. Pour obtenir l’autorisation d’aliéner un immeuble, les communautés doivent présenter : 1° une délibération du conseil d’administration, qui exprime les motifs qui portent à vendre, et fasse connaître la nature de l’immeuble, son origine, sa situation, etc. ; 2° un procès-verbal, sur papier timbré, d’estimation de l’im meuble : il est dressé par un seul expert si la vente se fait aux enchères; dans les autres cas, il serait nécessaire de recourir à une expertise contradictoire; 3° un plan figuré et détaillé des lieux ; 4° l’état de l’actif et du passif de la communauté ; 5° la soumission de l’acquéreur, si la vente se fait à l’amiable.
Ces pièces sont transmises au sous-préfet, qui prescrit une enquête de commodo et incommodo ; il adresse le dossier et le procès-verbal de l’enquête ainsi que son avis à M. le préfet. Le
1 Avis du conseil d’État , du 27 février 1833 ; 18 déc. 1835.
2 Calmette, ibid., p. 111.
préfet demande l’avis de l’évêque, et provoque ensuite une décision auprès du gouvernement.
L’autorisation du gouvernement n’est pas nécessaire pour les ventes faites pour cause d’expropriation pour utilité publique : d’après l’article 13 de la loi du 3 mai 1841 , il suffit alors d’une simple délibération du conseil d’administration, accompagnée de l’avis de l’évêque et approuvée par le préfet en conseil de préfecture.
850. 2° Aliénations des rentes et créances. Les communautés ont besoin d’être autorisées pour vendre les rentes sur l’État. L’ordonnance du 14 janvier 1831 porte, article 1 : « Nul transfert ne sera effectué qu’autant qu’il aura été autorisé par une ordonnance, présentée par l’intermédiaire d’un agent de change au directeur du grand-livre de la dette publique.
Pour obtenir cette autorisation, il faut produire : 1° une délibération du conseil d’administration sur l’utilité de la vente ; 2° un état de l’actif et du passif; si le capital qu’on veut recouvrer devait être employé à l’acquisition d’immeubles, il faudrait produire en même temps toutes les pièces exigées pour les acquisitions.
On joint au dossier les avis du sous-préfet, de l’évêque et du préfet. L’autorisation obtenue, la supérieure en présente une expédition sur papier timbré au receveur général des finances , qui se charge, moyennant une très-faible remise, de la vente du titre de rente.
Les mêmes formalités s’appliquent à l’aliénation de toute espèce de créance mobilière. L’acte de cession doit être passé devant notaire, et le décret d’autorisation y doit être inséré dans son intégrité 1 .
851. 3° Les aliénations d’objets mobiliers n’ont pas besoin d’être autorisées par le gouvernement ; la délibération du conseil d’administration est suffisante.
852. IV. Des échanges. L’échange est un contrat par lequel les parties s’obligent respectivement à se donner une chose pour une autre. (Code civil, article 1707.) Ce contrat, participant de l’acquisition et de la vente, exige les formalités de l’une et de l’autre. On n’a donc qu’à se rapporter à ce que nous avons dit de l’un et l’autre contrat; si l’échange devait se faire entre un établissement religieux et un établissement communal , tel que bureau de bienfaisance, fabrique, on devrait avoir l’avis du conseil municipal. On peut consulter pour divers autres cas M. Calmette 2.
1 Calmette, ibid. , p. 113 et 114.
2 Ibid., p. 1 IG.
853. V. Rétrocession des biens. Les communautés non approuvées par l’État ne peuvent posséder des biens que par personnes interposées ; mais les biens ainsi possédés peuvent, après la reconnaissance faite par l’État, revenir à ces communautés. L’article 5 de la loi de 1825 y a pourvu , et a accordé à cette fin un délai de six mois, à partir de la date de la reconnaissance légale. La voie la plus sûre, la plus loyale et la moins dispendieuse à prendre, c’est, dit M. Calmette ', celle de la rétrocession ; elle se fait ainsi : les religieuses propriétaires apparentes déclarent avoir acquis les immeubles en leur propre nom, mais pour le compte et avec les deniers de l’association dont elles font partie, et s’olfrent aies lui restituer ; l’acte constatant cette déclaration doit être passé devant notaire : il produit les mêmes effets qu’un acte de donation, et n’est assujetti qu’au droit fixe d’enregistrement de deux francs, quelles que soient la nature, l’origine et la deslinalion des biens, pourvu qu’il soit établi que les acquisitions ont été faites antérieurement à la reconnaissance légale de la communauté , et que cette déclaration de rétrocession ait lieu dans le délai de six mois à partir de cette même reconnaissance 1 2.
La rétrocession doit êlre approuvée par décret impérial, sur la production des pièces suivantes : 1° de l’acte notarié par lequel les religieuses propriétaires apparentes déclarent avoir acquis pour le compte et avec les deniers de la communauté; 2° d’un certificat de la supérieure attestant le même fait, et faisant connaître d’une manière précise l’origine , l’entrée et la sortie des fonds employés à l’acquisition des immeubles à rétrocéder; à l’appui de ce certificat, il est présenté, s’il est possible, des extraits des sommiers ou registres de comptabilité, des quittances, etc. ; 3° d’une délibération du conseil d’administration exposant la situation de la communauté sous le rapport temporel, et demandant la régularisation des actes constituant ses propriétés ; 4° d’un procès-verbal d’estimation des propriétés, lequel doit être sur papier marqué; 5° de l’acte du passif et de l’actif de l’association ; 6° d’une copie du décret ou de la loi qui autorise l’association. Ces pièces sont transmises au sous-préfet , qui les adresse au préfet avec son avis. Ce dernier, après avoir consulté l’évêque , envoie tout le dossier, accompagné de son avis, au ministre compétent , qui provoque le décret d’autorisation de la rétrocession.
854. VI. Emprunts. L’article 2 de l’ordonnance du 14 janvier 1831 ne parle pas des emprunts faits par les communautés.
1 Calmette , ibid., p. 117 et 118.
2 Avis du conseil d État, du 28 décembre 1841.
On croit néanmoins qu’ils ont besoin d’être autorisés par le gouvernement, parla raison qu’ils constituent une aliénation indirecte : un emprunt non autorisé n’engagerait quela religieuse qui l’aurait contracté. On peut voir, dans M. Calmette, les formalités à remplir pour obtenir l’autorisation du gouvernement
855. Vil Des actions judiciaires et des transactions. 1° Actions judiciaires. Les communautés religieuses ont besoin d’être autorisées par le conseil de préfecture, pour plaider devant les tribunaux. (Avis du conseil d’Étatdu 21 mai 1841 .) Les formalités à remplir, dans ce cas, sont les mêmes que celles auxquelles sont assujettis les établissements publics
Pour cela il suffit de produire une délibération du conseil d’administration à laquelle on joint les pièces à l’appui du procès à intenter ou de la défense à présenter. Cette délibération est notifiée à la partie adverse, avec déclaration que les pièces sont déposées au secrétariat général de la préfecture, et invitation d’en prendre connaissance, si elle le juge convenable, mais sans déplacement.
856. Si l’autorisation est sollicitée contre une association religieuse, le demandeur doit remplir les formalités tracées par l’article 51 de la loi du 18 juillet 1837, et adresser au préfet un mémoire sur papier marqué, exposant les motifs de sa réclamation ; il lui en est donné récépissé. Le préfet communique le mémoire à la supérieure de la congrégation attaquée ; celle-ci le soumet à son conseil, et le renvoie au préfet avec la réponse.
Le conseil de préfecture doit statuer dans le délai de deux mois, à partir de la date du récépissé donné au demandeur 3.
M. Calmette croit qu’une nouvelle autorisation est nécessaire, quand on se pourvoit devant une juridiction supérieure 4.
On peut voir, dans le même 5 , ce qu’il y a à faire , dans le cas où l’association religieuse ne réclame pas l’autorisation de plaider, et dans celui également où cette autorisation est refusée. Les formes de la procédure à suivre devant les tribunaux sont exposées à la page 130 et suivantes du même auteur.
857. 2° Des transactions : on entend par là l’acte par lequel deux parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître en se cédant mutuellement des droits litigieux.
Aux termes de l’article 2045 du Code civil , les établissements
* Calmette , ibid., p. 121 , etc.
2 Ibid., p. 122-126.
3 Ibid., p. 126-128.
4 Ibid., p. 129.
» Ibid.
publics ont besoin d’être autorisés par le gouvernement pour transiger sur leurs droits : l’ordonnance du 14 janvier 1831 applique expressément cette disposition aux corporations religieuses. Le préfet peut autoriser les transactions qui ne s’élèvent pas au-dessus de 300 fr. Il faut s’adresser au gouvernement pour les transactions qui ont pour objet des immeubles ou une somme supérieure à 300 fr.
Les pièces à produire , pour être autorisé à transiger, sont : 1° la délibération du conseil d’administration qui demande à faire la transaction et en expose les motifs ; 2° le projet de transaction; il doit exprimer avec détail, clarté et exactitude les conditions auxquelles les parties veulent consentir ; 3° l’avis du comité consultatif : M. Galmette le croit nécessaire, quoique les instructions ministérielles gardent le silence à cet égard; 4° l’état de l’actif et du passif de l’association; 5° l’avis du sous préfet; 6° celui de l’évêque ; 7° l’avis du conseil de préfecture; 8° celui du préfet.
Le dossier est transmis au ministre des cultes qui provoque le décret autorisant la transaction 1 2 .
L’acte de transaction doit être passé devant notaire, et le décret qui l’autorise y doit être inséré en entier.
Lorsque la transaction ne contient aucune stipulation de sommes et valeurs, ni dispositions soumises à un droit plus fort, elle est passible, à l’enregistrement, d’un droit lixe de trois francs. (Article 44 de la loi du 28 avril 1816
858. VIII. Des actes conservatoires. Ces actes ont pour but d’empêcher un droit de péricliter. Les supérieures des communautés sont tenues de faire tous les actes nécessaires pour le maintien des droits des établissements qu’elles dirigent; elles doivent en particulier empêcher les prescriptions , requérir les inscriptions hypothécaires , et donner mainlevée de ces inscriptions, quand il y a lieu.
1° Prescriptions. Nous n’entrerons pas dans le détail de ce qui concerne la prescription; aux termes de l’article 2277 du Code civil, les établissements publics sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent généralement les invoquer. Les supérieurs et les économes des communautés ne doivent pas ignorer qu’en fait de rentes on interrompt la prescription en exigeant un titre nouvel du débiteur, après vingthuit ans, de la date du dernier titre.
L’une des prescriptions sur lesquelles les associations religieuses doivent se tenir le plus en garde, est celle des prestations annuelles
1 Calmette, ibid., p. 135.
2 Ibid., p. 136.
qui leur sont dues , comme intérêts, arrérages de rentes, loyers, fermages, etc. Cette prescription s’opère par cinq ans, et n’exige ni examen de titre , ni bonne foi ( devant les tribunaux ) ; on peut seulement opposer le serment au débiteur qui invoque la prescription. Si donc une communauté voulait accorder des délais au débiteur, elle ne pourrait le faire avec sûreté qu’en faisant souscrire des obligations pour les sommes dues : ces titres ont alors une durée de trente ans. On trouvera dans M. Calmetle et autres auteurs de plus amples renseignements sur ces matières.
859. 2° Des hypothèques. Nous allons transcrire ce que dit à cet égard M . Calmette 1 :
« Aux termes de l’article 2114 du code Napoléon , l’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation. En cas de vente de ces immeubles . le droit se convertit en une action sur le prix , et il a pour effet, de faire servir le prix à l’acquittement de la créance dont il est la garantie.
« Nous croyons, contrairement à l’opinion de quelques auteurs , que les associations religieuses légalement reconnues peuvent être autorisées à hypothéquer leurs biens pour la garantie d’un emprunt régulièrement contracté ; mais cette autorisation ne serait certainement pas accordée par le gouvernement pour hypothéquer les bâtiments servant de maison conventuelle, non plus que leurs dépendances, attendu qu’une pareille affectation serait un leurre pour le créancier, qui, à défaut de payement, ne pourrait, dans aucun cas, être autorisé à en poursuivre la vente.
« Il résulte de ce qui précède que les associations religieuses ont besoin, pour hypothéquer leurs biens, d’y être préalablement et spécialement autorisées par le gouvernement, qui ne saurait accorder l’autorisation qu’en vue d’une nécessité absolue et d’avantages évidents.
860. « L’hypothèque en faveur des associations est légale , ou judiciaire, ou conventionnelle.
« 1° L’hypothèque légale est celle qui résulte de la loi. (Code Napoléon, article 2117.) Par la seule force de la loi..., les établissements ont une hypothèque sur les biens de leurs administrateurs comptables. Les supérieures des communautés... étant les administrateurs comptables de ces associations, elles nous paraissent devoir être soumises aux mêmes obligations que les receveurs des hospices.
« L’hypothèque légale est limitée aux immeubles. Elle doit
1 Ibid., p. 140.
être inscrite au bureau des hypothèques, et n’a rang que du jour de l’inscription.
801. « 2° L’hypothèque judiciaire résulte au profit des établissements religieux, non-seulement des jugements ou actes judiciaires , mais encore des décisions administratives et des actes administratifs, dans les cas où cet effet y est attaché par les lois.
« L’hypothèque judiciaire frappe tous les biens actuels du débiteur, et ceux qu’il pourra acquérir; mais elle n’a d’effet que par l’inscription.
862. « 3° L’hypothèque conventionnelle est celle qui dérive d’actes authentiques et notariés dans lesquels elle a été stipulée par des personnes ayant capacité d’aliéner.
« A la différence de l’hypothèque légale et de l’hypothèque judiciaire, l’hypothèque conventionnelle ne frappe pas tous les biens du débiteur; son effet est restreint à ceux spécifiés dans l’obligation ; mais comme celles -là, elle n’a rang que du jour où l’inscription révèle aux tiers son existence.
« L’hypothèque conventionnelle doit toujours être stipulée dans les baux des biens des associations religieuses; et, à cet effet , ils doivent être passés en la forme notariée , et contenir la déclaration spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles hypothéqués.
863. « Des inscriptions hypothécaires. On appelle ainsi la déclaration faite par le créancier au bureau de conservation des hypothèques de l’arrondissement où sont situés les biens soumis à l’hypothèque.
« L’hypothèque, soit conventionnelle, soit judiciaire, soit même légale , n’ayant de rang que du jour de l’inscription , il est extrêmement important qu’elle soit inscrite aussitôt après l’acte, le jugement ou le fait qui la produit, d'autant mieux que, dans quelques cas, la loi prononce la nullité des inscriptions tardives.
« Pour opérer l’inscription d’une hypothèque judiciaire ou conventionnelle , la supérieure de l’association représente, soit par elle-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, le jugement ou l’acte qui donne naissance à l’hypothèque. Elle y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l’un peut être porté sur l’expédition du titre, et qui contiennent :
« 1° Le nom de la communauté... sa situation et l’élection du domicile pour la supérieure dans un lieu quelconque de l’arrondissement du bureau ;
« 2° Les noms, prénoms et domicile du débiteur, sa profession .. ou une désignation individuelle..., telle que le conser-
vateur puisse distinguer, dans tous les cas, l’individu grevé d’hypothèques...;
« 3° La date et la nature du titre ;
« 4° Le montant du capital des créances énoncées dans le titre, ou évaluées par la supérieure, etc.;
<( 5° Le montant des accessoires de ces capitaux , tels que les intérêts ou arrérages échus, et les frais faits ou à faire pour parvenir au recouvrement. . . ;
« 6° L’époque de l’exigibilité;
« 7° L’indication de l’espèce et de la situation des biens.
« Les inscriptions conservent l’hypothèque pendant dix ans , à compter du jour de leur date : leur elfet cesse si elles n’ont pas été renouvelées avant l’expiration de ce délai.
« Aux termes de l’article 2155 du code Napoléon, les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur s’il n’y a stipulation contraire; l’avance en est faite par l’inscrivant, si ce n’est quant aux hypothèques légales pour l’inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. »
864. Les communautés religieuses ne pouvant aliéner sans y être autorisées, ne peuvent par là même donner mainlevée d’une inscription hypothécaire, ni en consentir la réduction ou la translation sans une autorisation spéciale du conseil de préfecture, qui n’est accordée que lorsque le débiteur a opéré sa libération.
Lorsque cette autorisation a été obtenue, la supérieure souscrit devant notaire l’acte nécessaire pour opérer la mainlevée, ou la réduction ou translation : une ampliation de l’autorisation est annexée à cet acte.
865. IX. Des contributions. Nous n’entrerons pas dans le détail des diverses espèces de contributions. On pourra le trouver dans l’auteur que nous avons cité tant de fois, M. Calmette 1 . Nous noterons seulement, quant à la personnelle, que les membres des associations religieuses y sont assujettis comme le reste des citoyens.
La taxe mobilière a pour base la valeur locative des habitations , mais seulement pour les parties du bâtiment servant à l’habitation personnelle ; elle est pour toute habitation meublée ; mais elle ne peut porter sur les doitoirs, salles d’étude, classes et réfectoire. La supérieure seule d’une communauté religieuse est soumise à cette taxe pour la maison conventuelle.
Les bâtiments des communautés ne sont pas exempts de la contribution des portes et fenêtres : l’article 105 de la loi du 3
i Ibid., p. 147-155.
frimaire en exempte seulement les maisons d’éducation purement gratuite. Si quelques élèves payaient pension, l’exemption ne serait pas accordée. La partie du bâtiment affectée à la tenue d’une école communale, à un hospice ou à un dispensaire, doit être également exemptée de cette contribution1.
Les communautés sont encore passibles de la contribution des patentes , lorsqu’elles tiennent une école libre avec internat, ou lorsqu’elles exercent une industrie soumise à cet impôt.
Outre l’impôt foncier auquel les associations religieuses sont assujetties comme les particuliers , elles ont encore à acquitter, aux termes de la loi du 20 février 1849, une taxe annuelle, désignée sous le nom de taxe des biens de mainmorte et représentative des droits de transmission entre-vifs et par décès : elle est calculée à raison du 62 et demi par franc du principal de la contribution foncière. Cette taxe n’est imposée que sur les immeubles passibles de la contribution foncière. Elle est due moitié par le nu propriétaire , et moitié par l’usufruitier 2.
866. Aux termes de l’article 28 de la loi du 21 avril 1832, les réclamations en décharge, en réduction et en mutation de cotes sont admises au secrétariat de la préfecture et des sous-préfectures, pendant trois mois, à partir du jour de la publication du rôle, dans chaque commune. Les réclamations qui s’appliquent à une cote de 30 francs et au-dessus doivent être rédigées sur papier timbré ; au - dessous de cette somme on peut se servir de papier libre.
Les demandes en réduction pour cause de grêle , incendie , épizootie, inondation ou autres événements imprévus , doivent être présentées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’événement.
Si la communauté a éprouvé des pertes par suite de vacances de maisons, d’une durée de trois mois au moins, elle peut former des demandes en remises; mais ces demandes doivent, sous peine de déchéance, être présentées dans les quinze jours qui suivent l’expiration du trimestre.
Le contribuable qui veut se pourvoir en conseil d’État, doit exercer son recours dans les trois mois de la notification de la décision du préfet ou du conseil de préfecture. La requête est formée sur papier marqué, et doit être accompagnée d’une expédition de la décision attaquée. Les recours peuvent être transmis sans frais au président du conseil d’État par l’intermédiaire du préfet qui y joint ses observations.
i Calmette, ibid., p. 150.
- Ibid., p. I51-15Ü.
il. — Administration civile du temporel dans les communautés non reconnues par l’État.
867. Les établissements religieux non autorisés par l’État ne peuvent rien recevoir, pas même une allocation qui leur serait votée par un conseil général , à titre de secours et d’encouragement. (Décision ministérielle de 1818'.) Ils ne peuvent faire aucun acte qui soit réputé valable devant la loi.
868. Les biens qui leur appartiennent doivent reposer sur la tète d’un prête-nom qui, ordinairement, est l’un ou quelquesuns des membres de l’institut; ces prête - noms ont des précautions à prendre pour que les biens, en cas de décès, ne passent à leurs héritiers naturels. On doit choisir à cette fin des personnes bien sûres, qui n’aient pas d’héritiers nécessaires et qui apparliennent à des familles vraiment chrétiennes, consciencieuses et honorables. L’expérience a plusieurs fois démontré qu’on ne saurait apporter trop d’attention dans ce choix.
Aussitôt que les biens sont placés sur la tête de ces personnes, on doit leur faire faire un testament , dans lequel elles disposent de ces mêmes biens en faveur de quelque autre ou de plusieurs autres membres également bien sûrs de la communauté qui les posséderont pour son compte dans les mêmes conditions que les premiers.
869. Il est clair qu’à chaque décès de ces prête-noms, il y a à payer les droits de succession; mais l’administration civile n’a à s’ingérer en rien dans la gestion des biens ainsi possédés. Les communautés non approuvées n’ont pas, non plus, à payer la contribution de mainmorte.
Bien que les religieux sur la tète desquels repose la propriété des biens de la communauté en soient censés vraiment propriétaires devant la loi , nous avons vu toutefois ci-dessus (853). qu’au cas où la communauté parvient à se faire reconnaître par le gouvernement, ces religieux peuvent être autorisés à rétrocéder à la communauté les immeubles placés sur leur tète : nous avons exposé , au même endroit, ce qu’il y avait à faire dans cette circonstance.
870. Nous trouvons dans l’ Univers (édition .semi-quotidienne), du 11 juillet 18681 2, un arrêt de la Cour impériale d’Alger, résumé par la Gazette des tribunaux , qui nous parait devoir être rapporté ici :
1 Dieulin , Guide de ■« Curés , p. 5 il.
2 P. 3, col. 5.
« I. Les Congrégations religieuses non autorisées constituent néanmoins des sociétés de fait : l’existence de ces sociétés est
suffisante pour permettre aux membres qui les composent, et sur la tête desquels reposent les immeubles, de posséder ces immeubles pour le compte de leur ordre, lorsqu’il résulte des circonstances de la cause qu’ils n’ont jamais entendu en devenir propriétaires , qu’ils les ont acquis et possédés durant leur vie pour le compte de ce même ordre.
II. Les héritiers d’un membre de la Société de Jésus sont sans droit pour revendiquer un immeuble concédé à leur auteur et transmis à celui - ci par un autre Jésuite au moyen d’une vente simulée, lorsqu’il est constant que la concession du terrain a été faite par l’État en vue d’une administration spéciale, que l’immeuble a été construit en partie au moyen des fonds de la Société de Jésus et de secours accordés par le gouvernement , et que les produits de cet immeuble sont destinés à l’entretien de l’œuvre. »