CHAPITRE XV III
À qui il appartient de dispenser des vœux do religion lorsqu’ils sont simples.
871. Le pouvoir de dispenser des vœux de religion, lorsqu’ils sont solennels, est réservé au saint-siège, de l’aveu de tous les théologiens et de tous les canonistes Bien des auteurs même ont pensé que, les liens contractés par ces vœux étant de droit divin, nul pouvoir humain ne pouvait les dissoudre : le contraire, toutefois, est au moins plus probable, s’il n’est pas entièrement certain ' . Mais faut-il recourir à Rome pour obtenir la relaxation des vœux simples de religion ? Les Ordinaires ne peuvent - ils pas en dispenser, s’il y a des motifs suffisants pour briser ces liens? Telle est la question que nous nous nous proposons d’élucider dans ce chapitre.
Les auteurs, fondés sur des textes formels du droit, reconnaissent unanimement qu’il existe cinq vœux réservés au Souverain Pontife, savoir : 1° le vœu d’entrer en religion, quand il s’agit d’un ordre approuvé par l’Eglise avec faculté d’admettre à la profession solennelle; 2° le vœu absolu de chasteté perpétuelle ; 3° le vœu d’aller visiter le tombeau des saints apôtres Pierre et Paul; 4° ou celui de saint Jacques de Compostelle; 5° ou celui du Sauveur à Jérusalem. Les auteurs ne mentionnent pas d’autres vœux réservés de droit commun : d’où il résulte qu’ils ne legardent pas comme réservé le vœu d’entrer dans une communauté dont les vœux ne sont que simples; ni, ce semble au moins généralement , les vœux émis en faisant profession dans ces sortes de maisons. Mais ils ne nient pas, et il n’est pas permis de nier que le Souverain Pontife ne puisse se réserver quelques-uns de ces vœux ; et, de fait, nous allons voir bientôt qu’il y en a d’autres réservés. Voyons au juste quels sont ceux qui le sont.
i S. Liguori, lib. III, n° 256.
872. Les communautés à vœux simples, en France, sont dans des conditions diverses : les unes sont des maisons appartenant à des ordres approuvés par l’Église, où, autrefois, parmi nous, on faisait profession solennelle, et où même on la fait encore hors de France; les autres sont des instituts religieux approuvés par le saint-siège, mais dont les vœux ne sont reconnus par lui que comme simples; d’autres enfin ne sont pas encore reconnus à Rome et n’ont que l’approbation de l’Ordinaire. Les communautés qui existeraient sans l’aveu des évêques, étant formellement contraires aux saints canons, les vœux y seraient sans valeur et tout à fait nuis, à l’exception quelquefois peut-être du vœu de chasteté.
873. I. L'évêque ne peut dispenser des vœux de profession dans aucune communauté , à moins d’avoir le consentement de cette commmunauté. La raison en est, qu’on ne peut dégager quelqu’un des obligations qu’il a contractées envers un tiers sans l’agrément de ce tiers qui veut bien céder ses droits acquis. Les religieux ou religieuses, en faisant profession, se donnent à la communauté où ils entrent; or l’évêque n’est pas maître d’anéantir ce droit. Il n’est pas propriétaire des communautés religieuses, quand même elles ne seraient pas approuvées par le saint - siège ; il ne peut donc dégager ces religieux ou religieuses, si ce n’est au cas, tout au plus, où la communauté y consentirait. Aussi Benoit XIV, dans la bulle Convocatis , de l’année 1750, avertit les confesseurs que, bien qu’ils aient, pendant le Jubilé, la faculté de commuer les vœux 1 ; ils ne doivent pas toutefois prétendre l’avoir au préjudice des tiers ; et, conséquemment, ils doivent s’abstenir de s’ingérer dans ce qui regarde les vœux de persévérance, ou autres que l’on émet d’ordinaire en entrant en religion , quoique ces vœux ne soient que simples 2 *.
Le Souverain Pontife possède, sans doute , le pouvoir dont nous parlons, vu qu’il est le supérieur de toutes les communautés religieuses, et a droit de disposer, pour juste cause, de ce qui lui appartient. Mais les évêques ne sont supérieurs qu’autant. que l’Église le leur permet, et, d’ordinaire, elle ne leur donne pas cette puissance sur elles. Si les constitutions d’une communauté qui n’est pas encore approuvée leur donnaient cependant
1 Ils l’ont , si cette faculté leur est accordée par la bulle de concession du Jubilé.
2 Confessarii, quoad vota , noverint sibi abstinendum esse ab eorum voto-
rum commutatione , in quibus ogitur de præjudicio tertii ; quare in eo quod pertinet ad vota... quamvis simpticia , seu pprseverantirp, seu alia emitti solita
in congregn firme... non se ingérant. § 242.
cette autorité, il nous parait, dans ce cas , comme nous le dirons ci -après, qu’ils pourraient l’exercer sans difficulté. Alors, en effet, la communauté donnerait d’avance son adhésion à la concession de ces dispenses.
874. II. L’évêque ne peut , même avec l’assentiment de la communauté , dispenser un religieux ou une religieuse des vœux de sa profession , bien que simples, si cette communauté a été approuvée par le saint- siège avec la condition que les vœux ou le serment de persévérance émis dans la profession seraient réservés au Souverain Pontife.
L’on ne pourrait révoquer en doute cette proposition qu’en contestant au saint-siège le pouvoir de réserver les vœux lorsqu’il le juge convenable; mais si on lui déniait un pareil pouvoir, que deviendrait la plénitude de juridiction sur toute l’Église que Jésus-Christ a conférée à son vicaire et que nous devons reconnaître en lui sous peine d’errer dans la foi, d’après le concile œcuménique de Florence ? La proposition sus-énoncée est doncincontestable.
875. De fait, le saint -siège s’est souvent réservé les vœux simples de religion.
Par bref du 12 novembre 1621 , au rapport des Analecta, Grégoire XV réserva au saint -siège la dispense du vœu ou du serment de persévérance émis par les Doctrinaires de Rome, quoique ce vœu ne fût que simple. La même réserve fut établie par Alexandre VII, le 18 mars 1659, à l’égard des Doctrinaires de France, fondés par César de Bus '.
Il en est de même des vœux faits par les Frères des Écoles chrétiennes, ainsi que du vœu de stabilité émis par les Maristes; ils sont tous réservés au Pape
Bien que les vœux des Lazaristes ne soient acceptés par personne au nom de l’institut , ni au nom de l’Église et du Souverain Pontife, néanmoins, d’après le bref Ex commissa d’Alexandre VII , daté du 22 septembre 1655, ils ne peuvent être déliés que par le chef de l’Église, ou par le supérieur général en cas de renvoi1 2 3.
Les religieux de Senanque n’émettent d’aborcl que des vœux quinquennaux; ils font ensuite des vœux perpétuels, mais qui
1 II y a néanmoins à observer, touchant les Doctrinaires de France, que le chapitre général est autorisé à annuler le serinent de persévérance prononcé par ces religieux. {Analecta , livr. XXXIX, col. 63 et 64, nos 40 et 41.)
2 Analecta, ibid., col. 69 et 70, n°s 49 et 50.
•* Ibid., col. 65, n° 45. On peut consulter encore le bref Quo mayis de Benoil XIV, daté du 18 décembre 1742.
ne sont que simples ; or les uns et les autres sont réservés au saint-siège par décret du 6 mars 1863, soit que les vœux soient prononcés par les religieux de chœur, soit qu’ils le soient par les frères convers 1 2 .
Dans la congrégation du Saint-Esprit, le supérieur peut délier ses sujets des vœux temporaires; quant à leurs vœux perpétuels, il doit consulter le préfet de la Propagande et obtenir du siège apostolique la dispense du vœu perpétuel de chasteté h
Parmi les observations faites par la Congrégation des évêques et réguliers, en mai 1860, sur les constitutions d’un certain institut de missionnaires à vœux simples , il en est une où il est dit d’une manière générale (n°3) qu’on n’accorde pas aux supérieurs généraux la faculté de dispenser des vœux, mais qu’il faut pour cela recourir au Pape3.
Voilà pour les communautés d’hommes.
876. Quant à celles de femmes, le saint -siège paraît avoir adopté avec la même rigueur la mesure de se réserver les vœux dans toutes les nouvelles congrégations qu’il approuve. Les vœux des Dames du Sacré-Cœur sont réservés , ainsi que ceux des Sœurs de la Charité de l’ordre Teutonique 4.
Cette réserve est exprimée dans les observations faites par la sacrée Congrégation sur les constitutions d’une foule d’instituts, comme on peut s’en convaincre en parcourant les diverses livraisons des Analecta.
On lit dans la quarante-deuxième livraison des Analecta , en parlant des Sœurs de Saint- Vincent-de-Paul : « La dispense des vœux doit être demandée au siège apostolique *. »
La trente-huitième livraison observe, au sujet d’une communauté allemande que « d’ordir.aire , dans les autres maisons religieuses, le siège apostolique seul dispense du vœu de persévérance, et qu’on n’accorde jamais aux supérieurs le pouvoir de dispenser des vœux0. »
1 Analecta, livr. LVI, col. 2312, n° 13. Novitii, tam choristæ quam conversi, emittent prius vota simplicia ad quinquennium, et deinde vota simplicia in perpetuum. Ab his tamen votis , tum temporaneis tum perpetuis , tam choristæ quam conversi ab apostolica sede tantum dispensari poterunt.
2 Ibid., livr. XXXIX, col. 94, n“ 77.
3 Non conceditur superioribus generalibus facultas dispensandi a votis, sed recurrendum ad apostolicam sedem. ( Analecta , livr. XXXV III , col. 2392 , 3°.)
4 Mgr Lucidi , De Visit. sacr. lit»., t. II, p. 270, n° 312.
3 Dispensatio votorum petenda est ab apostolica sede. (Col. 510, n° 11.)
Votum perseverantiæ, quod scrores emittunt et ab instituto acceptatur, in aliis institutis non solet dispensari nisi ab apostolica sede. Ita pa-
Dans la quarante - sixième livraison on trouve l’observation suivante^ sur un autre institut : cc La disposition exprimée dans les constitutions, d’après laquelle la dispense des vœux perpétuels est réservée au saint-siège, doit demeurer stable »
Une observation analogue est consignée à la colonne 1,056, n° 6, et dans la livraison quarante-cinquième, colonne 926, n°ll; et elle a été faite aussi à l’égard des Sœurs de Saint -Joseph de Belley, comme on peut le lire dans Mgr Lucidi 2.
Il est encore dit, dans les observations faites sur les constitutions des Adoratrices du Saint-Sacrement : « Les vœux simples émis dans les instituts de ce genre ne peuvent être dissous que par le siège apostolique 3.
Nous omettons plusieurs autres observations analogues, nous contentant de mettre encore sous les yeux celle qui est contenue dans la soixante-dix-septième livraison des Analecta, au sujet de certaines sœurs, dont on ne fait pas connaître le nom, et qui est datée du 15 avril 1867; elle est ainsi conçue : « Pour la dispense des vœux, soit temporels, soit perpétuels, on devra recourir à cette sacrée Congrégation des évêques et réguliers 4. »
877. Les motifs qui ont porté le saint-siège à se réserver ces vœux sont évidemment que, par les demandes de dispenses, il est renseigné sur la situation morale des communautés, et averti, au besoin, de la nécessité de prendre les mesures opportunes pour arrêter le relàchemennt, s’il menaçait de s’y introduire : ce recours, d’ailleurs, rend plus difficiles les dispenses, et rattache d’une manière plus intime les fidèles au centre de l’unité catholique. Aussi arrive-t-il parfois que les instituts eux-mêmes, dans les constitutions qu’ils soumettent à l’approbation de Rome , expriment le désir que leurs vœux lui soient réservés 5.
Des faits précités, il résulte qu’au moins dans les instituts où la réserve des vœux au saint-siège est exprimée , les évêques doivent s’abstenir d’en accorder la dispense.