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III. En France, les évêques ont le pouvoir de dispen

riter nunquain coneeditur superiorissis facultas dispensandi a votis quæ in istis institutis emittuntur. ( Analecta , col. 396, n° 11.)

1 Firma remanere debet in constitutionibus dispositio qua votorum perpetuorum dispensatio reservata legitur S. Sedi. (Col. 1055, n° 10.)

2 Ibid., t. II, p. 270, n° 341.

3 Vota simplicia, quæ in hujusmodi institutis emittuntur, solvi nequeunt nisi ab apostolica sede. {Analecta , livr. XLVII, col. 1106.)

4 Pro dispensatione super votis, sive temporaneis, sive perpetuis, recurrendum erit ad liane S. Congr. episc. et regular. {Analecta, livr. LXXVII, col. 387 , 5°.)

5 Mgr Lucidi , t. II, p. 270.

ser des vœux simples émis, depuis la Révolution, dans les couvents de leurs diocèses où l’on faisait anciennement profession solennelle. On doit toutefois excejjter le vœu de chasteté perpétuelle.

En preuve de cette proposition, nous rapporterons deux décisions, l’une de la sacrée Pénitencerie et l’autre de la Congrégation des évêques et réguliers.

1° L’évêque du Mans, parmi divers doutes exposés à la sacrée Pénitencerie, ayant proposé le suivant : « 3° L’Ordinaire peut-il, lorsqu’il y a des raisons suffisantes, dispenser les religieuses des vœux de leur profession, en laissant subsister le vœu de chasteté perpétuelle? — La sacrée Pénitencerie, après examen attentif, et après en avoir référé à Sa Sainteté, répondit, le 2 janvier 1836 : Au 3°, d’après la déclaration de Sa Sainteté , les évêques de France peuvent accorder la dispense, tant que l’état des choses n’aura pas changé L »

2° Interrogée à son tour par l’évêque de Mende, la sacrée Congrégation des évêques et réguliers répondit : « Vous nous avez adressé certaines questions concernant les vœux que les religieuses font en France; sachez donc que le saint -siège a déclaré que les vœux émis en France par les religieuses sont, dans l’état présent des choses, réputés simples, et que les évêques ont, en vertu d’une déclaration spéciale de Sa Sainteté, le pouvoir d’en dispenser, s’il y a, pour ce faire, des raisons suffisantes , et cela tant que l’état des choses sera le même , en exceptant, toutefois, le vœu de continence »

On le voit, ces deux décisions contiennent tout l’énoncé de notre troisième proposition : or, d’après Mgr Lucidi, ces deux décisions ne concernent que les religieuses qui font profession dans les monastères où autrefois les vœux étaient solennels ; car, quant aux autres, Rome, nous l’avons vu, se réserve leurs vœux, lorsque l’approbation de leur institut ou de ses constitutions lui est demandée.

1 An Ordinarius super votis a monialibus emissis , data ratione sufïicienti, dispensare possit , voto perpetuæ castitatis rémanente? — S. Pœnitentiaria , etc... ad 3m . Ex Sanctitatis suœ declaratione , episcopos GaMarum, rébus sic stautibus, pusse dispensare. (Mgr Lucidi, t. II, p. 32ü. n° 476.)

2 De votis monialium regni Galliarum nonnulias quæstiones proponebas. Scias igitur oportet ab apostolica sede declaratum fuisse, vota, quæ in præsenti rerum statu in Galliarum regno a monialibus emittuntur. simplicia censeri , et episcopos, ex speciali declaratione Sanctitatis suæ , super eisdem, excepte castitatis voto, data ratione suflicienti, rebus sic stautibus , dispensare posse. (Mgr Lucidi, De Vint. sacr. dm., n° 474 et 476 , vers la fin.)

879. On voudra savoir, sans doute, pourquoi cette différence. — Les auteurs que nous connaissons ne l’expliquent pas. Mais on pourrait dire, ce semble, que les nouveaux instituts, étant presque tous destinés à se répandre dans divers diocèses et , par là même, étant soustraits à la haute inspection des Ordinaires, qui n’en peuvent être supérieurs généraux , d’après la jurisprudence romaine, ainsi que nous l’avons exposé ci-dessus (193), ont un besoin plus grand que les monastères anciens de la surveillance du chef de l’Église. En outre, une pareille dispense dans les congrégations à supérieure générale est un acte d’autorité surtout l’institut, qui est intéressé à la conservation ou au renvoi de ses membres ; mais aucun évêque n’a le droit d’exercer un acte semblable d’aulorité, n’ayant qu’une partie de la congrégation sous sa juridiction. Les anciens monastères, au contraire, tels que ceux des Clarisses, des Yisitandines, des Carmélites, etc., sont tous sous la dépendance spéciale des Ordinaires; et il est assez naturel que ceux-ci ne soient pas privés du droit qu’ils ont de dispenser des vœux qui ne sont pas réservés d’ailleurs.

880. IV. Les Ordinaires ont le pouvoir de dispenser, pour de justes motifs, des vœux faits en entrant dans les communautés non encore approuvées à Rome, toujours en exceptant le vœu de continence perpétuelle et en supposant Vassentiment de ces communautés.

La raison est que ces vœux ne sont pas réservés, et que les communautés dont nous parlons sont sous la dépendance des Ordinaires, au moins dans ce qui est de juridiction. Or le pouvoir de dispenser est juridictionnel et fait partie du pouvoir des clefs confié aux premiers pasteurs.

881 . Quant au vœu de continence, il est du nombre des cinq qui sont de droit commun réservés au Souverain Pontife; mais il faut pour cela qu’il soit absolu et perpétuel : un vœu conditionnel de chasteté ne tomberait pas sous la réserve. Si donc il était spécifié dans les constitutions d’une congrégation que le religieux ou la religieuse serait délié, en cas de renvoi, des engagements contractés à sa profession, le vœu de chasteté, n’étant pas absolu dans ce cas, ne serait pas réservé au saint-siège, non plus que les deux autres. Ces vonix n’exigeraient même pas la dispense, si le renvoi avait lieu, puisqu’alors ils cesseraient d’être obligatoires. On pourrait se demander si les vœux émis dans les congrégations non approuvées ne sont pas toujours conditionnels : on ne s’engage, en effet, dans ces sortes d’instituts qu’à la condition qu’ils ne seront pas condamnés par l’Église, puisqu’alors ils deviennent mauvais, et qu’il ne serait pas licite d’en faire partie ; s'ils sont conditionnels, ils cessent donc tous d’obli-

ger lorsque la condition se réalise , et n’ont pas alors besoin de dispense. Cette conclusion est rigoureuse, certainement, lorsque le religieux a eu formellement en vue cette condition en faisant profession. Urbain VII 1, dans sa bulle Pastorali. s, qui abolit 1 institut des Jésuitesses, le déclare en propres ternies; mais il y a plus de difficultés lorsque les vœux ont été émis absolument; les vœux d’obéissance et de pauvreté cessent, sans doute, d’obliger au moment de la dissolution de la congrégation, puisqu’en ce moment leur exécution n’est pas licite; mais il n’en est pas de même du vœu de chasteté: on peut l’observer sans crime, et comme on l’a fait avec la persuasion qu’on demeurerait toujours religieux, on peut croire qu’on l’a fait d’une manière absolue; < aussi le même Pontife, tout en accordant aux membres de l’institut des Jésuitesses de vivre dans le monde, exigea qu’elles vécussent sous l’obéissance de l'Ordinaire et les engagea même à entrer dans un ordre approuvé ’ . De même la sacrée Congrégation, tout en déclarant que les vœux, émis par des Missionnaires dont la communauté avait été dissoute , étaient annulés par là même, ajoutait néanmoins qu’il pouvait être nécessaire de demander dispense (cum dispensatione quatenus opussit') du vœu de chasteté sans doute.

882. Dans le cas où l’évêque peut accorder dispense des vœux de religion, à quel évêque cloit-on s’adresser pour l’obtenir? On doit alors recourir à l’Ordinaire du lieu où demeure le religieux ou la religieuse qui en demande la dispense. Cela ne peut comporter le moindre doute, puisque c’est sous sa juridiction que se trouve le religieux ou la religieuse en question ; mais ne pourrait- on pas s’adresser aussi à l’évêque du lieu où est située la maison mère? N’est-il pas l’évêque du domicile de droit? Un enfant de famille, on le sait, alors même qu’il va en service, conserve son domicile dans la maison de ses parents, tant qu’il n’en a pas acquis ailleurs un autre proprement dit. N’en peut-on pas dire de même du religieux et de la religieuse? N’ont-ils pas acquis domicile dans la maison mère en faisant profession? N’est-ce pas dans cette maison qu’ils viennent d’ordinaii'e finir leurs jours? N’est-ce pas là qu’ils se rendent de temps à autre pour y faire leur retraite ou pour diverses autres causes? Ces motifs, quelque plausibles qu’ils puissent paraître , ne suffisent pas pour établir que la maison mère doit être regardée comme le domicile des religieux ou religieuses qui ont leur habitation ailleurs, et nous ne connaissons aucun auteur qui le prétende. Il y a entre eux

1 Analecta , livr. XIII, col. 2022.

2 Ibid., livr. XXIV, col. 1889.

et les enfants de famille une très-grande différence : les enfants de famille acquièrent, en naissant, domicile dans la maison paternelle, et d’ordinaire ils ne perdent ce domicile qu’en en acquérant un autre : ce qui n’a pas lieu lorsqu’ils ne s’en éloignent que pour se mettre en service; car, en le quittant, ils reviennent ordinairement chez leurs parents. Le religieux, la religieuse, au contraire, n’acquièrent pas domicile dans la maison où ils font profession, puisque, loin d’avoir l’intention d’y établir leur résidence d’une manière permanente, ils renoncent même, en y allant, à cette intention, se mettant à la disposition de leurs supérieurs pour aller demeurer là où il semble bon à ces derniers.

883. C’est le sentiment de tous les auteurs, d’après Mer Lucidi, que le pouvoir qu’ont les évêques de dispenser des vœux simples, non réservés, émis par leurs diocésains n’appartient à leurs grands vicaires qu’autant qu’ils leur en donnent la faculté par une délégation spéciale. La sacrée Congrégation des évêques et réguliers a pris pour règle cet enseignement dans l’examen des constitutions des instituts de Sainte-Madeleine et de Sainte-Anne, fondés l’un et l’autre par le marquis de Barolo 1 .

884. Les supérieurs des communautés à vœux simples n’ont pas non plus la faculté de dispenser des vœux de religion , et encore moins les supérieures; car ni les uns ni les autres n’ont le pouvoir des clefs , requis pour cet acte de juridiction. Ils peuvent, avec juste cause, renvoyer leurs inférieurs, si leurs constitutions le leur permettent, ayant soin, pour cela, de se conformer à tout ce qui est marqué pour ces sortes de cas; mais les vœux ne sont pas dissous par cet acte d’autorité ; les religieux renvoyés sont tenus de les observer, autant que leur position hors de la communauté peut le leur permettre, comme nous le dirons ci-après (L06, etc.); et quand on présente à la sacrée Congrégation des constitutions où il est dit qu’en cas de renvoi les vœux seront dissous par la supérieure, elle ne manque pas d’exiger la suppression de pareille disposition , ainsi qu’il est arrivé, le 14 mars 1841 , à l’occasion des constitutions des filles du Sacré-Cœur de Bergame, dont fait mention Mer Lucidi 2.

i Mgr Lucidi , t. Il , p. 2t>9 , ri0 338 ; S. Liguori , lib. 111, n» 256.

- Ibid., p. 208, n° 334.

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