‹ Des communautés religieuses a voeux siimplesChapitre 55 sur 64 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

Des funérailles des religieux ou religieuses des communautés à vœux simples.

885. Les saints canons autorisent les maisons des réguliers proprement dits à avoir un lieu de sépulture 1 2 où ont droit d’être inhumés tous les membres de la communauté, profès, frères lais ou convers, novices, postulants, oblats, frères donnés, séculiers même qui seraient au service du couvent, s’ils habitent dans l’intérieur de la maison sous la direction des supérieurs. Les funérailles peuvent s’y faire indépendamment du curé de la paroisse, qui n’a pas le droit d’y intervenir. Ce privilège, quant à ce droit d’avoir un cimetière et d’y inhumer les membres de la maison , peut être accordé par l’évêque aux communautés à vœux simples, ainsi que nous le disons dans notre traité de la Sépulture s, et qu’il résulte d’une décision delà Congrégation du concile (10 mai 1727), reconnaissant ce droit des évêques, même par rapport aux confréries; mais, quant au droit de faire les funérailles sans le curé de la paroisse, ce privilège, ainsi que nous l’avons dit (219), n’est pas étendu aux communautés où les vœux ne sont pas solennels; et, quoique d’après la sacrée Pénitencerie, les religieuses, en France, aient droit aux faveurs spirituelles concédées à leurs ordres, cela ne doit pas s’entendre des privilèges où la juridiction des Ordinaires est intéressée. On doit donc, à cet égard, s’en tenir au droit commun, qui attribue au curé le droit de présider la cérémonie des funérailles de ses paroissiens. Nous croyons toutefois qu’on peut, sur ce point, s’en tenir aux usages locaux , s’ils ont les conditions voulues , et il nous parait qu’en bien des localités c’est assez l’usage, quant aux communautés de prêtres, que les funérailles soient présidées par le supérieur; on peut voir ce que nous disons à cet égard dans notre traité de la Sépulture3.

1 Cap. Reli'jiosi, 5, De Sepulturis in 6°; Clement. Dudum, 3, lib. III. Fit. VII.

2 Nrs 11 et 12. 2' édit,

Quoique, avec la permission de l’Ordinaire, les communautés à vœux simples puissent avoir un lieu particulier pour la sépulture de leurs membres, il faudrait, en outre, en France, l’autorisation du gouvernement 1 .

886. D’après Gavantus, la Congrégation des évêques et réguliers a défendu d’inhumer les personnes du dehors dans le cimetière qui se trouve dans l’intérieur de la clôture religieuse2. Les constitutions de la Visitation (const. 50) et celles de Notre-Dame de Charité autorisent, dans certains cas, à inhumer dans leurs cimetières les personnes du dehors avec la permission de l’Ordinaire. Quoique la défense dont nous venons de parler ne concerne rigoureusement que les religieuses proprement dites soumises à la clôture papale , il est au moins convenable de s’y conformer dans tous les monastères astreints à la seule clôture épiscopale , et de ne pas s’en écarter surtout sans permission expresse de l’évêque. La sacrée Congrégation ne veut pas non plus que les séculiers soient inhumés dans les églises des religieuses. Il y a exception pour les élèves pensionnaires 3.

8s7. 11 est permis, quand c’est l’usage, d’ensevelir dans leurs églises , bien que situées hors de la clôture , les religieuses qui font des vœux solennels. (S. G. des évêq. et rég., 20 sept. 1594.) Dans ces sortes de funérailles , le corps doit être porté par les religieuses jusqu’aux limites de la clôture; le confesseur luimême ne doit pas entrer dans le couvent pour y commencer le service funèbre. On déduit cela de la constitution d’Alexandre VII, qui ne permet l’entrée dans la clôture que pour l’administration des derniers sacrements et pour la recommandation de l’âme. Néanmoins, la même Congrégation a toléré, là où l’usage existe, que le confesseur put entrer dans la clôture à l’occasion de la cérémonie des funérailles, mais à la condition d’avoir chaque fois la permission expresse de l’Ordinaire. La question fut posée en ces termes : « Le confesseur peut- il se conformer à l’usage d’entrer dans la clôture pour accompagner le corps des défuntes, ou pour bénir les cellules? La réponse fut : IL ne Le peut pas sans La permission de L’Ordinaire, dans chaque cas. 2 mars

Ainsi la coutume ne suffit pas, il faut chaque fois la permission de l’évêque. Les curés qui président à l’enterrement doivent s’en tenir là, même en France, surtout dans les maisons où les

1 De la Sépulture, n° 16.

2 In sepultura monialium, quæ intra clausuram est, ne sepelianUu* extranei. — 1 mart. 1585. (De la Sépulture, n° 313.)

3 Ibid., n05 12 et 313.

vœux étaient autrefois solennels, à moins que l’Ordinaire n’ait autorisé un itsage différent.

888. Lorsque le clergé n’entre pas, c’est aux religieuses de déposer le cadavre dans la tombe; mais, d’après plusieurs décisions, elles peuvent faire remplir cet office par deux ouvriers 1 2 .

889. Dans le cas où les inhumations peuvent se faire dans le cimetière concédé à une communauté, le curé ne paraît pas avoir le droit d’exiger que le corps soit porté à la paroisse , et toute la cérémonie peut se faire dans la chapelle du monastère. Il en doit être ainsi, d’après plusieurs décisions, quand l’église où se font les funérailles appartient à des réguliers proprement dits 5 , et l’on ne voit pas de raisons qui exigent qu’il en soit autrement dans les églises qui n’appartiennent , à la vérité , qu’à des religieuses à vœux simples, mais qui sont supposées autorisées à admettre les funérailles tout comme celles des réguliers proprement dits.

1 De la Sépulture, nos 313 et 314; Mgr Lucidi , t. II , p. 141 , n° 76.

2 De la Sépulture, n° 116.

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