CHAPITRE XX
Des religieux ou religieuses à vœux simples qui sont hors de leur couvent.
890. Un religieux et une religieuse peuvent se trouver hors de leur monastère pour des causes bien diverses. Ils peuvent y être ou par apostasie, ou par suite d’une mission dont on les a chargés, ou par permission.
Il y a peu à dire sur ces seconde et troisième causes : parlant des réguliers proprement dits , le chapitre Periculosa 2 , Ne clerici vel monachi , in 6°, défend expressément « aux religieux de sortir de leur couvent pour suivre des cours de littérature, à moins d’avoir obtenu auparavant la permission de leur prélat , accordée sur l’avis du conseil ou de la majorité de ses membres. La peine d’excommunication encourue ipso facto est portée contre le religieux assez téméraire pour violer cette défense. » En outre, le saint concile de Trente 1 interdit « aux réguliers, sous prétexte de prédication, d’enseignement ou de toute autre œuvre, de se mettre, sans permission de leur supérieur, au service d’un prélat, d’un prince ou d’une université, ou communauté, ou de toute auti’e personne, ou tout autre lieu, sans qu’ils puissent s’autoriser d’aucun privilège ou faculté obtenue à cet égard par d’autres religieux; et le supérieur doit punir, selon qu’il le croira convenable , comme coupables de désobéissance , ceux qui ne se conformeraient pas à cette prohibition. Quant à ceux qui sont envoyés dans les universités pour en suivre les cours , ils doivent habiter dans des couvents , sans quoi l’Ordinaire doit procéder contre eux. »
891 . Ce pouvoir des supérieurs d’accorder à leurs inférieurs la permission de demeurer hors du monastère a été restreint par les Souverains Pontifes.
Urbain VIII, dans sa constitution Sacra Congregatio , du
i Sess. XXV, c. iv, Du Regulnr.
21 septembre 1624, veut qu’à l’avenir ces permissions, lorsqu’elles doivent avoir une certaine durée, ne soient accordées que pour des causes très-graves, approuvées par le saintsiège'. Quoique ces dispositions ne concernent directement que les x’eligieux proprement dits, les supérieurs des communautés à vœux simples doivent comprendre qu’ils n’ont rien de mieux à faire que de s’y conformer, au moins quant au fond et à l’esprit, en n’autorisant à demeurer hors du couvent que dans des cas très -graves, où ils ne pourraient que très-difficilement en refuser l’autorisation. On comprend que nous ne parlons ici que de séjours prolongés hors du monastère.
Nous avons parlé ci-dessus des sorties du monastère sans permission (647-649, 664), ainsi que de l’obligation de porter • l’habit religieux (570, etc.). Nous n’avons donc plus à parler dans dans ce chapitre que de l’apostasie.
Apostasie.
892. Par ce mot on entend des choses diverses : l’abandon de la foi celui des ordres sacrés, et celui de l’état religieux. Nous n’avons à traiter ici que de ce dernier genre d’apostasie.
Elle est de deux espèces : l’apostasie proprement dite : et par là on entend l’abandon coupable de l’état religieux, avec l’intention de n’y plus rentrer; et l’apostasie improprement dite, qu’on désigne sous le nom de fuite , par laquelle on quitte son couvent sans avoir néanmoins l’intention de n’y plus rentrer.
L’une et l’autre de ces apostasies est coupable, et même ordinairement très-criminelle : quand on entre dans une communauté, on se met à la disposition de ceux qui la gouvernent; et quand on y prononce les vœux ordinaires, on s’impose l’obligation de leur obéir en vertu du vœu. Il est évident que cet engagement renferme l’obligation de ne pas quitter sans permission ou sans dispense l’institut qu’on embrasse, mais d’y persévérer au moins pendant toute la durée des vœux qu’on a consentis.
893. L’Église a porté des peines très-graves contre les religieux apostats. D’après le chapitre Ut periculosa 2, Ne cleriei vel monaclii , in 6°, le religieux qui sort de son couvent, quittant l’habit religieux , encourt ipso facto l’excompunication majeure, quand même il eût l’intention de rentrer. De plus, d’après le chapitre Consultationi, De Apost. et reit. Bapt., l’a-
i Nec de cætero, nisi ex gravissima causa, a sede apostoliea probanda, liujusmodi facilitâtes concedi possint. (Mgr Lucidi, t. II, p. 10,
postât tombe sous la suspense des ordres sacrés pour toute la durée de son apostasie ; il est privé , pendant le même espace de temps, des privilèges de son ordre, conformément au chap. xix. De Regular., sess. XXV du concile de Trente. Mais ces peines n’atteignent que les apostats proprement dits; quant aux autres, ils peuvent être punis des peines que les Ordinaires ou les supérieurs jugent à propos de leur infliger. Evidemment, en outre, ils sont passibles des peines portées contre eux dans les constitutions de l’ordre.
894. Quelque coupable que soit un religieux (ou une religieuse) qui quitte son couvent, l’Eglise, qui est toujours une bonne mère, ne veut pas qu’on le repousse s’il vient à résipiscence; et Benoît XIV, dans son traité De Synodo diœces.', rappelle à ce sujet la décrétale de Grégoire IX, Ne religiosi, De Regular. et trans. ad relig., où il est prescrit, sous de graves peines, aux supérieurs de rechercher les fugitifs et les apostats, de les recevoir dans leur monastère et de leur procurer les aliments nécessaires, afin que, par le remède d’une pénitence canonique, ils soient à même d’expier leurs fautes 1 2.
Après avoir exposé la condescendance dont use le saint- siège pour faciliter le retour des religieux fugitifs ou apostats. Benoît XIV3 ajoute « qu’un évêque fera une chose très -louable et tout à fait digne du ministère apostolique qui lui est confié, si, ayant dans son diocèse un religieux fugitif et apostat, il ne néglige aucun moyen pour le déterminer à retourner de lui-même dans son couvent, lui promettant pour cela ses bons offices, et lui montrant avec quelle bonté, quelle équité, quelle modération la sacrée Pénitencerie ou la Congrégation des évêques et réguliers veulent qu’il soit traité après son retour. Si on avait affaire avec quelqu’un comme il s’en rencontre malheureusement quelquefois, et toujours trop souvent, qui ont pris définitivement le parti de vivre au gré de leurs penchants hors du cloître, l’évèque trouvera, dans les canons et les lois de l’Eglise, tout ce qui peut
1 Lib. XIII, c. il, n° 10 à la fin, et n° 11.
2 On excepte néanmoins le cas où ces religieux se montrent tout à fait incorrigibles. (S. Liguori , lib. IV, n° 82.)
3 Ibid., Si apostatæ... citra montes infra quatuor, ultra montes vero infra octo menses, a præsenti decreti publicatione inchoandos, sua sponte ad suam quisque religionem redierit, tune pœnarum omnium ipsis propter apostasiam inllictarum, aut inlligendarum remissionem, atque impunitatem assequentur; ita tamen ut debeant a superiori absolutionem humiliter petere, et coram eo culpam fateri , atque emendationem polliceri : superior vero econtra benigne illos teneatur excipere , ab hujusmodi pœnis absolvere, et paterna charitate complecti. (S. C. concilii, appr. par Urbain VIII, le 21 sept. 1024, dans Ferraris, v» Ejecti , n° 2.)
lui être nécessaire pour réprimer l’audace des récalcitrants, et, par l’emploi qu’il en pourra faire, il empêchera les moines fugitifs ou apostats de causer du désordre dans son diocèse. »
Nous avons traité ci-dessus la question du passage d’un religieux dans un autre ordre (288-296).
Quant au cas où le religieux demande à sortir, alléguant la nullité de sa profession, nous avons dit ce qu’il y avait à faire alors (462-466).
895. Notons, en terminant ce chapitre, l°que, d’après la bulle de Sixte V Cum de omnibus , datée du 26 novembre 1587, § 7, il est prohibé de recevoir dans les couvents, même pour peu de temps, à moins qu’ils ne soient connus, les religieux qui se rendent dans une autre province, sans ordre des supérieurs; Cette défense, pour ceux qui les reçoivent, est faite sous peine de privation de voix active et passive , de la perte de leur charge, grade et dignité , et, en outre, de l’inhabileté perpétuelle à toutes ces choses. Quant aux religieux qui se permettent ces voyages sans l’ordre précité , les Ordinaires peuvent procéder contre eux comme suspects de délits commis sous le masque de l’habit religieux indûment porté, et les tenir enfermés jusqu’à ce qu’ils aient obtenu sur leur compte des renseignements certains qui soient rassurants.
En outre, d’après la constitution Ad Ilomanum Pontificem , du même Pape, en date du 21 octobre 1588, ces mêmes peines sont étendues aux religieux qui voyagent, même dans leur province, sans l’ordre précité.
896. On excepte toutefois, ainsi que l’enseigne Benoit XIV ', les cas où le religieux aurait réellement des raisons pressantes et de grave importance qui l’obligeraient à recourir à son supérieur.
Ces dispositions sont conformes à ce qui est statué dans le saint concile de Trente 2.
Clément VIII, dans sa constitution Nullius, du 20 mars 1601, §§ 13 et 31, a, en outre, défendu spécialement aux supérieurs de permettre à aucun religieux de venir à Rome, si ce religieux n’en a obtenu la permission écrite de son général ou du protecteur de son ordre; et si quelqu’un, dit-il, ose, sans cette permission, faire ce voyage, on doit le considérer comme privé, pendant deux ans, de la voix active, et passible des autres peines que son supérieur jugera à propos de lui infliger 3.
* De St/nodo , lib. XIII, c. xi, n° 14.
2 Sess. XXV, c. IV, De Hegular.
3 Mgr Lucidi, ibid., t. Il , p. 16, n0! 27-29.
897. Ces dispositions, sans doute, n’atteignent rigoureusement que les religieux proprement dits; mais elles font connaître quelle conduite peuvent tenir, dans ces circonstances , les supérieurs des communautés à vœux simples.
2° Quant à ce que les fugitifs et apostats ont pu acquérir hors du monastère, il appartient à leur couvent, à moins que ce ne soit un revenu de bénéfice ecclésiastique 1 .
1 S. Liguori, lib. IV, n° 80.