CHAPITRE XXI
Du renvoi des sujets.
898. La corruption humaine est si grande que, même dans les maisons et les corporations les plus saintes, il peut y avoir des sujets qui s’en rendent indignes, et qui ne pourraient y continuer leur séjour sans un très-grand préjudice pour elles, y étant à chaque moment une pierre de scandale, un sujet de trouble et de division , des promoteurs d’infractions continuelles à la règle, des ennemis de toute piété et de tout progrès dans la perfection religieuse. Il est clair que les communautés ne doivent pas être dépouillées de l’autorité nécessaire pour réprimer de pareils désordres; et que, le renvoi des sujets étant alors le seul remède efficace pour arrêter le mal, les supérieurs doivent avoir, nonobstant les vœux de religion, le pouvoir de rejeter du sein de l’association les membres qui la déshonorent, en troublent la paix, et y sont un obstacle au bien que l’on a en vue, ou même en compromettent plus ou moins l’existence.
899. Il ne suffit pas qu’un religieux ait commis un péché grave pour qu’on puisse le renvoyer, surtout si ses vœux sont, solennels; il faut, de plus, qu’il soit incorrigible. Ainsi l’a déclaré Urbain VIII, dans un décret du 21 septembre 1624, qu’on trouvera en son entier dans Ferraris1, lequel a été modifié par Innocent XII par décret du 24 juillet 1694 2. D’après ces décrets, un religieux ne doit être chassé de son institut qu’après avoir été reconnu coupable et puni trois fois pour quelque grave délit, et être retombé ensuite dans une faute encore grave. La correction faite sans résultat ne suffit pas pour constater son incorrigibilité; il faut qu’on lui ait fait subir, pendant six mois, la peine de la prison avec jeûnes et autres pénitences ; et si, après cette épreuve,
1 V° Ejec.i , n° ‘2.
2 Ibid., n° 3.
il persiste dans son impénitence, s’il retombe dans quelque nouvelle faute grave, on pourra le renvoyer comme incorrigible. Les six mois de prison doivent être continus et non interrompus. Le renvoi doit être prononcé par le supérieur général ou le provincial , qui ne doit en venir là qu’après l’avis et le consentement de six religieux choisis parmi les plus graves , en chapitre général ou provincial. On doit, pour la procédure, suivre ce qui est marqué dans les constitutions de chaque institut. Le religieux renvoyé peut appeler au saint-siège et à la Congrégation du concile de la sentence portée contre lui; il a dix jours pour exercer ce droit. La sentence d’expulsion doit être prononcée à la majorité des voix; et si elle est portée par le provincial, elle doit être confirmée par le supérieur général. Aussitôt qu’elle est prononcée, le général ou le provincial doit la notifier à l’Ordinaire du lieu où le monastère est situé. On peut voir dans Ferraris la formule qui peut être employée dans ce cas. Il n’appartient pas à l’Ordinaire de connaître de la justice ou de l’injustice de ]?. sentence. C’est au saint-siège que le religieux doit en appeler, s'il croit avoir à s’en plaindre.
900. Ces formalités ne peuvent être observées en tout lieu, à cause des lois civiles, qui s’opposent quelquefois à certaines mesures. En France, par exemple, en vertu de la loi du 13 décembre 1791, art. 81, quiconque, sans y être autorisé par le magistrat civil, aurait concouru à l’emprisonnement d’un individu serait réputé coupable d’une détention volontaire, et, suivant les articles 341 et 342 du Code pénal , devrait être condamné aux galères, soit pour toujours, soit au moins pour un temps déterminé. L’Église ne voulant pas, sans doute, qu’on s’expose à un pareil danger pour constater l’incorrigibilité des religieux, il n’y a rien de mieux à faire, pour obtenir cette constatation parmi nous, que de recourir à Rome pour savoir la conduite qu’il y a à tenir dans ces sortes de cas.
901. Les formalités dont nous venons de parler concernent les réguliers proprement dits. Quoique leur observation ne soit pas de rigueur quand il s’agit du renvoi des membres des instituts à vœux simples, il est au moins très-utile de s’y conformer le plus possible, quant au point surtout de l’incorrigibilité. Parmi les observations faites par la sacrée Congrégation des évêques et réguliers, sur les constitutions d’un certain institut à vœux simples, nous trouvons la suivante dans la soixante-troisième livraison des Avalecta': « 15° Pour le renvoi des profès, il faut qu’il
i Col. 891 :
15. Pro expulsione sociorum qui professionem emiseruut. oportet ut
y ait incorrigibilité, et, de plus, que l’on ait auparavant obtenu du saint-siège la dispense des vœux. »
902. Même pour le renvoi des religieux qui n’ont encore émis que des vœux simples dans les communautés où la profession solennelle est admise après trois ans, il faut avoir des raisons graves : celles qui suffisent pour congédier les novices ne seraient pas toujours suffisantes, car les religieux qui ont fait des vœux, quoique simples, sont incorporés à la communauté; ils se sont engagés envers elle à perpétuité; l’ordre lui-même s’est lié à leur égard et a promis de les conserver dans son sein , à moins d’obstacle de leur part, ce qui n’a pas lieu pour les novices. S’il s’est réservé le droit de dissoudre leurs liens, il n’a stipulé l’exercice de ce pouvoir que pour des raisons justes et suffisantes; il ne serait pas équitable, par exemple, qu’il pût l’exercer à l’égard de celui qui serait devenu infirme pour avoir rempli des fonctions pénibles par ordre des supérieurs '.
Ayant à parler de ces sortes de religieux, dans un règlement dressé pour l’ordre de Notre-Dame de la Merci et pour celui des Carmes déchaussés, la sacrée Congrégation des évêques et réguliers s’exprime ainsi , n° 5 - : « Quoique pour le renvoi on ne requière ni procédure ni forme de jugement , et qu’on puisse prononcer la sentence d’après la seule connaissance des faits, néanmoins les supérieurs doivent user de beaucoup de charité et de prudence, et n’agir que d’après des motifs justes et raisonnables, mettant soigneusement de côté toute affection humaine, sans quoi leur conscience demeurera chargée d’une grave responsabilité. On ne doit renvoyer personne pour cause d’infirmité contractée depuis l’émission des vœux simples. »
903. Ce point du non-renvoi pour cause d’infirmité est jugé tellement important par la sacrée Congrégation des évêques et réguliers, qu’elle y revient souvent dans ses observations sur les constitutions des instituts dont on lui demande l’approbation. Voici quelques-unes de ces observations :
Sur les constitutions d’une congrégation dont le siège est en
concurrat incorrigibilitas, ac insuper requiritur, ut ante expulsionem, dispensatio super votis a S. Sede obtineatur (en 1863).
1 P. Gautrelet, t. II , p. 144.
2 V. Licet ad decernendam dimissionem neque processus , neque judicii forma requiratur, sed ad earn procedi possit sola facti veritate inspecta, tamen superiores procedere debent summa caritate, prudentia etexjustis et rationabilibus causis, quacumque humana affectione remota; secus, eorum conseientia graviter onerata remaneat. Nemo autem ex causa infirmitatis post professionem votorum simplicium superventa dimitti poterit. ( Analecta , livr. XXXIV, col. 1891 et 1892.)
Allemagne, elle dit : « 10° Le renvoi des sœurs pour cause d’infirmité est contraire à la charité, et même contre la justice, s’il s’agit de sœurs qui ont émis des vœux perpétuels ' . »
« Il n’est pas permis, dit-elle encore, au sujet d’une association approuvée per modum experimenti, le 2 août 1865, de renvoyer une sœur atteinte d’aliénation mentale; mais on peut traiter avec la famille, pourvu qu’on reçoive de nouveau la religieuse après sa guérison : les vœux conservent toute leur force, même dans ce cas exceptionnel 2. »
904. Le renvoi, dans les communautés de femmes, ne doit pas être laissé à la décision unique de la supérieure. Le rédacteur des Analecta 3 fait observer avec raison qu’un pouvoir pareil, exercé sans contrôle, pourrait facilement dégénérer en abus et en tyrannie. C’est une chose extrêmement fâcheuse pour une jeune personne du sexe, de rentrer dans le monde congédiée de son couvent, sans moyen souvent d’existence et sans appui; elle ne doit donc pas y être renvoyée sans la décision du conseil général (744), et sans l’approbation de l’évêque4.
Dans les communautés à supérieure générale , la sacrée Congrégation parait exiger qu’on lui demande la confirmation de la sentence d’expulsion. C’est ce qu’on peut conclure des observations faites sur les constitutions d’un institut de sœurs de la Charité (3 janvier 1863 5). On le peut aussi déduire des observations faites sur l’institut d’Allemagne, aiiisi qu’on peut le voir dans la note qui le concerne.
905. Il en est autrement dans les autres communautés qui ne sont pas à vœux solennels , lors même qu'elles sont soumises à la clôture épiscopale : l’Ordinaire n’a pas besoin de recourir au saint-siège pour prononcer et exécuter une sentence canonique d’expulsion à l’égard d’une sœur incorrigible 6.
906. La sentence d’expulsion n’est pas une dispense des vœux : nous avons dit dans le chapitre xvm , à qui il fallait s’adresser pour avoir cette dispense.
< 10° Dimissio sororum ob infirmam valetudinem charitati adversatur, ac etiam justitiæ si agatur de sororibus quæ vota perpetuo emiserunt. (Analecta, livr. XXXVIII , col. 2396.)
2 Analecta , livr. LXXÜ , col. 2020 et 2021 , 4°.
3 Livr. LXXV1, col. 270 et 271.
4 11° Nee expediens videtur eisdem superiorissis concedere potestatem expellondi seu dimittcndi sorores , ineonsulto Ordinario et apostolica sede. (Observât, de la S. Congr. sur l’institut d’Allemagne mentionné tout à l’heure.)
5 Ut demandetur executioni expulsio alicujus sororis expetenda erit confirmatio S. Congregationis. (Analecta , livr. LXF, col. 634, n° 19.)
Analecta, livr. XXI, col. 10, n° 55.
Il résulte de là que le religieux renvoyé sans dispense demeure religieux, à moins de dispositions particulières à l’institut, et, en lant que cela lui est possible, il est astreint aux obligations do l’état religieux; mais il perd le droit de porter l’habit de l’institut (Sacrée Congrégation des évêques et réguliers en 1 853 1 11 .) S’il esl promu à quelqu’un des ordres, même mineurs, il doit porter l’habit clérical. Urbain VIII l’a ainsi réglé pour ceux qui sont expulsés des ordres à vœux solennels 2, et l’on ne voit pas pourquoi il en serait autrement de celui qui est renvoyé d’un institut à vœux simples. 11 doit vivre sous la dépendance de l’Ordinaire; mais il ne nous paraît pas qu’il soit , comme le religieux à vœux solennels , soumis à la suspense des fonctions attachées aux ordres qu’il a reçus. Cette suspense est portée contre les religieux proprement dits qui se font renvoyer de leur couvent , et les peines doivent s’interpréter strictement. Il n’a pas droit à ce que le monastère lui fournisse les aliments qui lui sont nécessaires. Le couvent toutefois est obligé de le nourrir pendant toute la durée de la procédure nécessitée pour son renvoi, même pendant le temps nécessaire pour prononcer définitivement sur l’appel qu’il aurait pu interjeter. Il est obligé d’observer son vœu de continence, tout comme s’il n’avait pas été renvoyé. L’Ordinaire est substitué à ses supérieurs par rapport à son vœu d’obéissance, et il peut lui commander, non-seulement en ce qui est de la juridiction ecclésiastique en tant qu’Ordinaire, mais encore comme supérieur religieux , dans toutes les choses que les supérieurs des communautés peuvent prescrire à leurs inférieurs. A cause de sa position dans le monde, il est censé néanmoins autorisé à faire les actes ordinaires de la vie. Quant au vœu de pauvreté, il faut, pour préciser ses obligations, avoir égard à la nature des vœux qu’il a émis sur cette matière. Ordinairement celui qui fait le vœu de pauvreté entend se dépouiller au moins de l’usage et de l’administration de ses biens ; mais dans l’état où se trouve un religieux expulsé de son monastère, il a besoin qu’on lui laisse, sous ce rapport, une certaine latitude de se procurer le nécessaire pour le vivre , les vêtements, l’habitation, etc.; mais en tout cela.il doit éviter les dépenses excessives et superflues. Pourrait-il disposer par donation ou testament des biens qu’il peut avoir? — Gela dépend de la nature du vœu de pau-
1 Ibid., livr XXV lit, col. 1063, n° 53.
11 faut excepter néanmoins les religieux à vœux simples renvoyés avant la profession solennelle. Ils sont déliés de toute obligation, et peuvent même contracter dans le monde des engagements comme tous les séculiers, si d’ailleurs ils ne sont pas dans les ordres* sacrés. (Suarez, cité par M. Bouix . Dp Jure regu/or., t. II. p. 513.)
vreté qu’il a émis. On peut relire à cet égard ce qui a été dit cidessus des obligations qui résultent de ce vœu (519-525). Le religieux renvoyé , qui meurt hors de son monastère , n’a pas droit à la sépulture qui lui aurait été accordée s’il n’eût pas été renvoyé. 11 est devenu sujet de l’Ordinaire, et s’il n’a pas fait élection de sépulture, il doit être inhumé dans son église paroissiale comme tous les autres fidèles 1 .
907. Le religieux expulsé, demeurant religieux, doit travailler à s’amender des vices qui ont occasionné son renvoi, et s’efforcer de mériter qu’on lui rouvre les portes de son couvent. S’il peut constater qu’il y a chez lui véritable amendement, par des lettres testimoniales de son évêque, il peut exiger qu’on le reçoive de nouveau, et, dans ce cas, il n’est pas obligé de refaire son noviciat : Ferraris apporte à l’appui de ces assertions, non-seulement l’autorité d’un grand nombre d’auteurs de très - grand poids, mais il s’étaye même de celle d’Urbain VIII, qui veut qu’on applique à ce cas les dispositions de la décrétale de Grégoire IX , ordonnant aux supérieurs religieux de rechercher les apostats, et de les recevoir de nouveau dans leur monastère (894), à moins que cette admission ne dût être la cause de graves scandales ; et, dans cette hypothèse, le Pontife veut qu’on tâche de les placer dans d’autres couvents où ils puissent faire pénitence 2. M. Bouix 3 4 fait néanmoins observer qu’il peut y avoir, dans la pratique, de très-graves inconvénients à recevoir les sujets renvoyés, et conseille, dans ce cas, de demander à la sacrée Congrégation d’en être dispensé , et nous croyons qu’on fera très-bien de suivre cet avis.
908. Le religieux repentant, admis à rentrer dans son monastère, n’a pas droit de reprendre le rang qu’il y occupait : il doit auparavant donner des preuves d’une conduite qui lui mérite d’être rétabli dans ses anciennes prérogatives, grades ou dignités '. On a droit même de le soumettre à des épreuves. On lit dans la XXVIIIe livr. des Analecta 5 qu’un frère convers de l’ordre de Saint- François , sécularisé à perpétuité , et voulant rentrer dans son ordre, fut refusé par son provincial; il s’adressa en conséquence à la sacrée Congrégation des évêques et réguliers : le père procu-
1 V. mon traité de la Sépulture , n° 92.
2 Abbates... auctoritate nostra provideant, ut apud eadern monasteria in locis eompetentibus, si absque gravi scandalo fieri poterit; alioquin in aliis religiosis domibus ejusdem ordinis , ad agendam ibi pœnitentiarn , talibus vitæ necessaria ministrentur. (Ferraris, v° Ejeeti , n°56.)
3 De Jure regul., t. II, p. 513.
4 Ferraris, ibid ., n. G1 et 62.
3 Col. 1053, n« 31.
reur général, ayant été consulté sur les motifs du refus, répondit que la conduite peu édifiante de ce frère en religion' en était la cause ; que son avis néanmoins serait qu’on exauçât sa demande, à la condition suivante : il serait reçu dans le couvent que le provincial indiquerait ; il conserverait là , pendant un an , son habit séculier. Si, durant ce temps, il donnait des preuves non équivoques d’une vraie conversion, on l’admettrait de nouveau à la prise d’habit; et si, dans la suite, il ne menait pas la vie d’un bon religieux , on l’expulserait du couvent. La sacrée Congrégation souscrivit pleinement à cet avis. Rome le 25 novembre 1843.
909. Le religieux sécularisé pour un temps a droit de rentrer dans son couvent à l’expiration de ce temps ; autrement on doit lui fournir une pension pour vivre. C’est la décision donnée par la sacrée Congrégation, dans un cas arrivé en 1841 '.
910. Celui qui, en vue de se faire renvoyer, se serait imputé des crimes faux, serait un véritable apostat et devrait être traité comme tel. Il serait obligé de se rétracter2.
911. Les religieux sécularisés, même pour toute leur vie, n’ont pas besoin de réitérer leur noviciat et la profession , lorsqu’ils demandent à rentrer dans le cloître. Il y a néanmoins des ordres religieux qui ont un usage contraire , et cet usage a droit d’être conservé, d’après la décision de la sacrée Congrégation des évêques et réguliers, donnée en 1834 3.
912. On a demandé s’il était permis de renvoyer, sans motif et malgré eux, les membres d’une congrégation en laquelle ne se trouve pas l’essence de la vie religieuse. M. Bouix répond que si ces membres ont fait vœu, serment ou promesse de persévérance dans l’institut , et si la Congrégation a accepté cet engagement, leur renvoi, s’ils n’y acquiescent pas, ne peut être licite qu’autant qu’il a lieu pour de justes motifs ; car, en acceptant, la communauté s’était obligée par là même à garder ces membres tant qu’ils le voudraient justement. Il en est autrement, d’après le même auteur, si ces membres consentent à leur renvoi; car l’obligation de les garder ne provenant que d’un contrat onéreux, cette obligation cesse , dès lors que les parties sont toutes deux consentantes, sans qu’il soit nécessaire de recourir à d’autres motifs que l’accord mutuel 4.
Cette solution nous paraît vraie, pour le cas où l’engagement a été contracté par promesse seule ou serment simplement conflr-
• Analectù, livr. XXVIII, col. 1052, n° 28. 2 Ferraris, v° Ejecti , n°63.
i Analecla, livr. XXVIII , col. 1053, n° 32. 4 De Jure regular., t. U,p. 517.
matif delà promesse de persévérance : mais nous croyons devoir penser autrement dans l’hypothèse où il y a eu vœu , ou même serment émis principalement en l’honneur de Dieu ; dans ce cas, le religieux ayant eu en vue principalement l’honneur de Dieu , le consentement seul ne peut libérer de son obligation celui qui s’est lié de cette manière; il ne peut licitement consentir sans raison à son renvoi ; et , s’il y consentait, la communauté ne doit pas non plus, sans motifs, coopérer à ce coupable acquiescement.
913. Lorsque les vœux ne sont que temporels, pour un an par exemple, il n’est pas permis de renvoyer les sujets avant ce terme sans motifs suffisants; la sacrée Congrégation, examinant les constitutions d’un institut à supérieure générale, déclara, article 10, qu’elle ne pouvait approuver l’expulsion des sœurs avant le terme assigné pour les vœux qui étaient déclarés annuels. Elle ajoute qu’on était libre de les renvoyer au bout de l’an, et que pour cela on n’avait qu’à refuser la permission de renouveler ces vœux 1 .
Quant à la question civile du renvoi des sujets, voir ci-dessus, n° ‘299.
i Analeda, livr. LXXVI, col. 270, etc.