CHAPITRE XXII
De la suppression ou dispersion des instituts religieux et des couvents.
914. Cette suppression peut avoir lieu par décision de l’autorité compétente, c’est-à-dire ecclésiastique; et nous n’avons pas besoin de tracer aux religieux la conduite qu’ils ont à tenir dans ce cas, vu qu’en supprimant un institut ou une maison religieuse, l’autorité ecclésiastique ne manquera jamais , sans doute , de régler ce point et de pourvoir aux diverses exigences de la position où se trouvent ordinairement placés les religieux en semblable occurrence.
Mais nous devons dire un mot de ceux auxquels il peut appartenir d’opérer ces sortes de suppressions; et d’abord : 1° ce droit appartient incontestablement au Souverain Pontife. 2° Il n’appartient qu’à lui seul quand il s’agit de communautés et de maisons qui ont été privilégiées de son approbation : un inférieur ne pouvant détruire ni infirmer les actes de son supérieur; 3° si l’institut n’avait que l’approbation épiscopale, l’Ordinaire pourrait le supprimer avec des motifs suffisants. A plus forte raison, avec ces motifs, pourrait-il supprimer les maisons dépendantes d’un institut qui n’est approuvé que de lui dans le diocèse. Quant aux maisons dépendantes d’un institut approuvé à Rome, mais qui ont été établies avec le seul consentement épiscopal, la suppression, parait-il, ne pourrait avoir lieu que pour des motifs bien graves, des fautes irrémédiables bien constatées, et la maison supprimée aurait droit d’appeler à Rome de la sentence de suppression.
915. La suppression des maisons ou instituts peut avoir lieu aussi, on ne le sait que trop, par la force , par suite d’une invasion armée, par l’abus du pouvoir séculier dans les temps surtout de révolution, comme il en est arrivé malheureusement si fréquemment dans ces derniers siècles dans les diverses contrées du monde, particulièrement en France, en Espagne, en Ralie et ailleurs. Toutes ces suppressions sont injustes; car il n’appar-
tient ni à la force aveugle , ni à la puissance civile, de supprimer les corporations religieuses, de décider de leur sort, de disposer de leurs biens. Les princes n’ont reçu de Dieu le pouvoir que pour le bien, et non pour opérer le mal . min ister Dei in bonum ; pour protéger les œuvres divines, et non pour les renverser. Les biens de l’Église et des établissements religieux ne sont pas plus la propriété de l’État que les biens des particuliers; ils sont même moins sous sa dépendance; car, s’il a le haut domaine sur ces derniers, il ne peut s’arroger le même droit sur les premiers, puisque l’Église, à laquelle ils appartiennent, n’est pas et ne peut être dépendante de l’État. Pour disposer des biens des communautés, il faut donc l’assentiment, de l’Église et de celui qui a autorité sur elle; ce qui est fait sans cet assentiment est un abus de pouvoir, une usurpation que Dieu condamne, et qui, par là même, est radicalement sans valeur et d’une nullité absolue.
916. Le fait de la suppression ou de la dispersion des maisons religieuses opérée par la force ou en vertu de décrets émanés de l’autorité civile toute seule , étant un acte nul, ne peut délier de leurs engagements les membres qui font partie de ces maisons. Mais alors que doivent faire ces membres dispersés malgré eux? Il leur est impossible, on le comprend, de remplir toute l’étendue des engagements qu’ils avaient contractés; à quoi sont-ils encore tenus? c’est surtout par rapport aux membres des instituts à vœux simples que nous devons examiner la question.
Les décrets rendus à diverses époques par le saint-siège peuvent servir à résoudre cette question importante. Voici ce qu’écrivait Pie VI, à ce sujet, à l’évêque de Brünn en Moravie *, c’était à la vérité au sujet de religieuses à vœux solennels; mais ce que dit le Pontife est applicable, en très-grande partie du moins, à toutes les religieuses liées par des vœux, quoique simples : la différence à mettre entre elles est surtout que ces dernières pourraient plus facilement être dispensées de leurs vœux. « Ces religieuses , dit le pape, doivent demeurer fermes dans leur vocation, et pour cela se retirer dans une autre maison de leur institut , ou même d’un autre ordre , où elles puissent garder exactement les vœux solennels par lesquels elles se sont consacrées à Dieu... S’il arrive à quelques unes d’entre elles de ne trouver aucun asile où elles puissent se retirer, qu’elles demeurent dans le monde, tant qu’elles y seront forcées par la nécessité ; mais qu’elles y vivent üdèles à leur vocation, en observant la discipline religieuse, et gardant exactement les vœux solennels, qui demeurent toujours dans leur première vigueur, et conservent leur même force, Ce
1 P. Gautrelet, t. II , p. 152.
serait pour elles un sacrilège que de violer le vœu de chasteté qu’elles ont fait. Elles doivent s’attacher aussi à la pratique de la pauvreté , et se tenir en garde contre le désir fallacieux des richesses terrestres , rendre obéissance à l’évêque du lieu , et porter sur elles quelque signe qui leur rappelle qu’elles sont religieuses. »
Cette même conduite fut prescrite également aux religieuses de France pendant la révolution , comme on le voit dans la réponse du cardinal Zelada, du 15 décembre 1790, faite, au nom de Pie YI, à l’abbesse du couvent de Milhau, dans le diocèse de Rodez. Le cardinal la renvoie au bref adressé à l’évêque de Brünn, en ajoutant que l’on doit garder, en pareil cas, toutes les mesures et les précautions recommandées dans ce bref '.
La sacrée Congrégation des évêques et réguliers écrivait, le 10 juillet 1838, au commissaire général des Franciscains de l’Observance : « La sacrée Congrégation a cru devoir donner à V. P. une règle générale qui pourra servir dans les cas qui se présenteront; les religieux qui sont contraints, dans les circonstances actuelles, de demeurer en Espagne hors de leurs couvents , peuvent se considérer, pour le moment, comme des religieux sécularisés temporairement. En conséquence, le vœu de chasteté toujours sauvegardé, ils sont tenus, en ce qui concerne les autres vœux, d’observer les choses essentielles en tout ce qu’elles peuvent avoir de compatible avec la situation dans laquelle ils se trouvent. Ainsi ils peuvent, en usant d’une religieuse modération, recevoir et garder entre leurs mains de l’argent, le dépenser, avoir des meubles, et jouir des biens immeubles qui leur auraient été cédés ; mais ils ne peuvent point acquérir la propriété des choses, ni disposer de ces biens, spécialement causa mortis-, et bien moins encore obtenir des bénéfices ecclésiastiques. Toutefois la sacrée Congrégation a coutume, dans des cas particuliers, d’accorder, d’après les circonstances, des induits spéciaux, même pour calmer la conscience des religieux qui pourraient avec facilité passer dans les couvents de leur ordre qui se trouvent hors d’Espagne ; mais elle ne croit pas expédient d’accorder des concessions générales qui pourraient engendrer de nombreux inconvénients. Votre Paternité pourra faire connaître, quand il y aura lieu, les décisions de la sacrée Congrégation, en exhortant, en même temps, les religieux à mener dans le siècle une vie exemplaire qui
1 P. Gautrelet, t. II, p. 153.
2 Quand les vœux sont simples , ils ne sont pas ordinairement privés de ce pouvoir.
fasse l’édification des fidèles, et en leur rappelant l’obligation de rentrer dans le cloître aussitôt qu’ils le pourront 1 . »
917. L’année suivante (26 décembre 1839); la même sacrée Congrégation eut à répondre aux doutes suivants concernant les Dominicains d’Espagne :
Doute premier. Les susdits religieux, vivant hors du cloître et cependant liés parle vœu de pauvreté, acquièrent des meubles et de l’argent de la piété des bienfaiteurs. Comme il leur est très-difficile de recourir à leurs supérieurs pour consigner entre leurs mains ce qu’ils acquièrent, ils demandent s’ils peuvent, en conscience, le retenir jusqu’à ce que les couvents soient rouverts, ou bien s’il suffit qu’ils consignent ce qu’ils ont reçu entre les mains de leurs confesseurs respectifs qui pourront leur accorder les permissions nécessaires.
La réponse à ce premier doute fut affirmative , moyennant la permission du confesseur, tant que les circonstances les obligeraient à demeurer hors de leurs cloîtres 2.
Doute deuxième. En cas de mort peuvent - ils faire un testament ou créer un fidèicommis pour conserver à l’ordre les biens acquis? — La réponse fut encore affirmative, même par héritier fiduciaire , mais seulement en faveur de l’ordre 3.
918. Les religieux à vœux simples peuvent avoir plus de latitude; cela dépend de la nature du vœu qu’ils ont émis. On peut consulter encore sur cette question la quarante - quatrième livraison des Analecta 4.
919. Nous avons vu que les religieux et les religieuses dispersés peuvent être reçus dans d’autres monastères , même d’institut différent. Ils ne deviennent pas pour cela profès ou professes de ces monastères et ne sont pas obligés d’en pratiquer toutes les austérités, s’ils ne s’y sont pas astreints par la profession qu’ils ont faite dans la congrégation à laquelle ils appartiennent ; mais ils doivent se faire un devoir de se conformer, autant que possible, à la manière de vivre observée dans la maison qui veut bien les recevoir. Les religieuses reçues dans un couvent où la clôture est de règle, doivent s’y conformer exactement, quand même elles appartiendraient à une corporation qui n’y est pas soumise.