Les religieux ou les religieuses dispersés doivent tou
t Analecta, livr. XXVÜI, col. 1041.
2 Ad lm, affirmative de licentia confessarii, donec, ob præsentis circumstantias, cogantur manere extra claustra.
3 Permitti favore sui Ordinis tantum, etiam per hæredem fiduciarium. {Analecta , livr. XXVIII , col. 1044.)
4 Col. 771 , n° d 40, etc.
jours, à moins de dispense du saint -siège, obéissance à leurs supérieurs ou supérieures respectifs.
Ils ne sont pas frustrés des privilèges accordés à leur institut; mais ils ne conservent pas toujours ceux qui ont pu être concédés à leur monastère 1 .
921. Nous avons vu que le saint-siège exige que les religieux et les religieuses s’empressent de rentrer dans leurs couvents aussitôt que l’orage, qui les avait dispersés, leur permet de se réunir. Ce qui est dit des religieux et des religieuses à vœux solennels est évidemment applicable à ceux qui ne le sont qu’à vœux simples.
Devraient- ils s’expatrier pour se réunir à leur congrégation ? M. Carrière, cité par le P. Gautrelet 2, ne le pense pas ; on peut voir les raisons qu’il en donne.
Le rétablissement des ordres religieux en Toscane, en 1815, se fit conformément à une instruction du grand Pénitencier, rapportée dans les Analecia3 4, qu’il peut être utile de consulter surtout en pareille circonstance.
922. Nous ne devons pas terminer ce chapitre sans faire connaître la législation qui, en France, règle quant au civil, les résultats de l’extinction et de la suppression des instituts et des maisons religieuses: nous reproduisons, à cette fin, ce que dit à ce sujet M. Calmette * :
« Une communauté ou congrégation religieuse légalement reconnue peut se dissoudre , elle peut s’éteindre ; une maison dépendante peut êlre abandonnée par la maison mère qui l’avait fondée; l’évêque diocésain qui a accordé l’institution canonique peut la retirer et mettre l’association en interdit. Dans ces cas il est évident que l’autorisation, donnée par le gouvernement, deviendrait sans objet, et que l’établissement se trouverait, par le fait, supprimé civilement.
« Aux termes de l’article 6 de la loi du 24 mai 1825 5, l’autorisation accordée par le gouvernement à une congrégation ou à une communauté indépendante, ne saurait être révoquée
1 V. mon Manuale, n° 2577, etc.
2 T. II, p. 156.
3 Livr. V, col. 940.
4 P. 68, etc.
5 Art. 6. L’autorisation des congrégations religieuses de femmes ne pourra être révoquée que par une loi.
L’autorisation des maisons particulières dépendant de ces congrégations ne pourra être révoquée qu’après avoir pris l'avis de l’évêque du diocèse, et avec les autres formalités prescrites par l’art. 3 do la présente loi. (Loi du 24 mai 1825.)
que par une loi; mais un décret suffirait pour supprimer un établissement dépendant d’une congrégation. Toutefois la suppression ne pourrait être prononcée, dans aucun cas, qu’ après l’accomplissement de certaines formalités. L’avis de l’évêque et celui du conseil municipal devraient être demandés , et une enquête de commodo et incommodo devrait précéder la décision. Il pourrait arriver, dit à ce sujet le conseil d’État, qu’une commune eût fait des sacrifices pour l’établissement d’une associa lion religieuse dans son sein; que des donateurs ou ayants cause eussent droit de réclamer le bénéfice du droit ouvert à leur profit par l’article 7 de la loi de 1825; que des créanciers vissent leurs intérêts compromis par la dispersion des membres d’une association, et à raison de l’attribution que le même article 7 fait des biens des associations religieuses éteintes. Il est nécessaire que ces différents intérêts soient mis en demeure de se faire connaître, avant que la dissolution d’une association puisse être prononcée. La loi ne distingue pas , entre le cas où la suppression a lieu d’office par suite de sujets de plainte qu’elle a donnés à l’autorité supérieure , et celui où elle est demandée par les membres eux-mêmes de cette association. (Avis du conseil d’État, 3 octobre 1837.)
« L'article 7 de la loi du 24 mai 1825 prévoit le cas d’extinction d’une association religieuse; il en détermine les conséquence en ce qui touche ses liens ; mais il n’indique pas quelles sont les circonstances qui peuvent la faire considérer comme éteinte; il ne règle pas non plus la manière de constater officiellement cette extinction. Un avis du conseil d’État porte seulement qu’il n’est pas possible de déclarer une association religieuse éteinte tant qu’il existe des religieux. »
2 Art. 7. En cas d’extinction d’une congrégation ou maison religieuse de femmes , ou de révocation de l’autorisation qui lui aurait été accordée, les biens acquis par donation entre-vifs , ou par disposition à cause de mort , feront retour aux donateurs ou à leurs parents au degré successible, ainsi qu’à ceux des testateurs au même degré.
Quant aux biens qui ne feraient pas retour, ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils seront attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans lesquels seraient situés les établissements éteints.
La transmission sera opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs.
Dans le cas de révocation prévu par le § 1er, les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire qui sera prélevée : 1° sur les biens acquis à titre onéreux; 2° subsidiairement, sur les biens acquis à titre grqtuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu’après l’extinction desdites pensions.
« Qu’arriverait - il , dit M. Gaudry, si toutes les religieuses abandonnaient en même temps la maison? Il est certain qu’elle serait anéantie de fait; elle ne le serait pas de droit. Ainsi, il n’est pas douteux que l’évêque n’eût la faculté de recevoir de nouveaux membres de l’établissement, soumis aux mêmes règles et jouissant des mêmes avantages.
« Lorsqu’une association religieuse est dissoute légalement, que deviennent lesbiens? — Il faut ici distinguer : s’il s’agit d’un établissement particulier dépendant d’une congrégation , les biens de la maison dissoute continuent d’appartenir à la maison mère. Tant que la congrégation existe, ces biens ne peuvent être considérés comme vacants et revendiqués par le donateur ou par ses héritiers , sous prétexte que la maison donataire serait éteinte. En effet, le donateur a su que, dans une congrégation, une maison particulière formait une partie du corps social, et que la maison mère était le principe et la vie de toutes ces maisons. La maison particulière cessant d’exister, l’association religieuse se maintient toujours. Cependant si, dans l’acte de donation, la condition de libéralité exclusive en faveur de la maison spéciale était formellement insérée, on devrait suivre la volonté du donateur.
« S’il s’agit d’une communauté religieuse ou maison indépendante qui ait cessé d’exister, les règles ordinaires de la loi civile ne lui reconnaissent pas d’héritiers. Aux termes de l’article 7 de la loi du 24 mai 1825, les membres qui la composent n’ont, par eux-mêmes, aucun droit légal et absolu à ces biens, parce qu’une association religieuse, formée dans un but pieux et pour un intérêt public, est sans analogie avec une société civile formée dans un but de luxe et pour des intérêts privés. Ils n’ont qu’une simple jouissance.
« Mais, suivant le même article 7, les membres de l’association dissoute ont droit à une pension alimentaire qui doit être prélevée : 1° sur le produit des biens acquis à titre onéreux ; 2° subsidiairement, sur le produit des biens acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne font retour aux familles des donateurs ou testateurs , qu’après l’extinction desdites pensions. L’Etat règle la quotité de cette pension purement alimentaire et, par conséquent très -modique ; mais enfin c’est un droit et non une allocation de faveur de la part de l’État.
« A l’égard des biens donnés ou légués , s’il existe des donateurs ou des héritiers du donateur ou du testateur, au degré successible, ils rentrent dans les biens donnés ou légués, par droit de retour. Cette disposition est de toute justice, et devrait même être suppléée par l’application des principes ordinaires
de la loi1; car le non -accomplissement des conditions de la donation on du testament en entraîne la révocation. (Code Napoléon, articles 953 et 1046. )
« Enfin, après ces prélèvements, les biens sont dévolus de plein droit , moitié aux établissements ecclésiastiques , et moitié aux hospices du département où l’association religieuse était située. La transmission des biens est opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs. » (Gaudry, Traité de l’administration des cultes , tome II, communautés religieuses... )
« Toutes les questions qui s’élèvent sur la propriété des biens, à l’occasion de l’application de l’article 7 de la loi du 24 mai 1825, sont de la compétence des tribunaux ordinaires. » (Avis du conseil d’État, 17 février 1832.)
i On comprend que nous n’entendons pas admettre cette conséquence : les biens donnés à un établissement religieux étant des biens d’Église, lui appartiennent , et ne doivent pas faire retour aux héritiers des donateurs , à moins qu’il n’y ait eu, à cet égard, une clause spéciale dans l’acte du donateur ou dans le testament où se trouve le legs. Mais la loi ne respecte pas toujours les droits de l'Église.