‹ Des Comptes Spéciaux Du Trésor et Des Infractions Aux Principes De La Comptabilité Publique Qu'On Y RelèveChapitre 11 sur 28 · RS A · texte numérisé non relu

RS A

13 juillet 191% qui a autorisé la colonie à contracter un emprunt de 171 millions de francs » est ouvert (loi du 17 décembre 1918) une avance de 22 millions portant intérêts est consentie au budget général pour travaux urgents : voies ferrées, aménagements de ports, rades et cours d'eaux navigables : installation d'occupation et achat de matériel.

Sans entrer dans l’étude de l'opportunité des Services d’avances consenties à la Commission du Danube ou aux Gouvernements de deux de nos colonies A. O.F. et A. E. F. il paraît utile de signaler l'absence de moyens de contrôle, en ce qui concerne le remboursement de ces avances dont le recouvrement n'est assuré à l’échéance que par la bonne volonté de l’emprunteur. Le Gouvernement peut cependant par décret en Conseil d'Etat faire inscrire d'office les annuités de remboursement au budget local.

Il devrait en être toutautrement, comme nous l’avons déjà vu plus haut, des avances consenties à des particuliers. Les garanties exigées, les précaulions prises devraient être plus étroites, les moyens de coercition plus énergiques en cas de non-remboursement.

Avances aux sociétés coopératives ouvrières de production et de crédit Des « Avances aux sociétés coopératives ouvrières de production et de crédil » (loi du 18 décembre 1915, art. 15) ont été consenties pour une somme de 2.000.000 sur l’avance de 20.000 000 versés au Trésor par la Banque de France en vertu de l'art. 1, de la convention

en,

du 11 novembre 1911 (approuvée par la loi du 29 décembre 1911) ; ces avances portant intérêt à 2 0/0 sont inscrites au débit du Compte qui est crédité de l'avance de 2.000.000 faite par la Banque de France, de fonds de concours destinés au même emploi, des recouvrements opérés et de l'intérêt de ces avances, exception faite des avances consenties par l'intermédiaire des Banques ou Coopératives ouvrières au quel cas les intérêts sont encaissés à leur profit.

Avances aux Banques populaires de crédit au petit et moyen commerce et petite et moyenne industrie

Rien à ajouter de plus en ce qui concerne le Compte Spécial dont l'objet et la forme sont analogues aux précédents : « Avances aux banques populaires de crédit au petit et moyen commerce et pelite et moyenne industrie » (loi du 13 mars 1917).

La dotation du Compte est formée d’un prélèvement de 12.000.000 sur l'avance de 20.000.000 versés au Trésor par la Banque de France (mêmes conventions et mêmes lois que plus haut) :

1° D'une somme de 6.000.000 à prélever sur le reliquat disponible au 31 décembre 1920, du produit d’une redevance supplémentaire de la Banque de France (1) ainsi que de la part des bénéfices de cet établissement : revenant éventuellement à l’Etat (2).

2 Et pour une durée de cinq années à dater du 1% janvier 1921 du 1/3 du produit de la redevance

(1) Convention du 26 octobre 1916, art. 4.

(2) Convention additionnelle du 26 juillet 1918.

Te

supplémentaire versée au Trésor par la Banque de France (1) après prélèvement de l'attribution complémentaire prévue au profit du Crédit agricole (2).

D'autre part la loi du 7 janvier 1922 ajoute encore à cette dotation une somme de 3.000.000 sur le reliquat disponible au 31 décembre 1920 du produit de la redevance supplémentaire de la Banque de France (3) ainsi. que de la part des bénéfices de la Banque revenant éventuellement à l'Etat (4) ; ces dotations sont inscrites au crédit du Compte Spécial ainsi que les fonds de concours versés avec la même affectation.

Des prélèvements sur le crédit du Compte font l'objet de rattachement par décret de fonds de concours au budget du Ministère du Travail à un chapitre

correspondant.

Avances aux Sociétés Coopératives de Consommation

Les Avances aux Sociétés coopéralives de consommation (loi du 7 mai 1917) consenties à l’aide d’un fonds de dotation de 2.000.000 prélevés sur l’avance de ‘20.000.000 de la Banque de France, des Fonds de Concours versés avec cette affectation spéciale sont ins- -crites au crédit du Compte Spécial. Ce Compte est crédité des recouvrements et de l'intérêt des avances et débité des avances consenties.

Le rattachement du solde créditeur du Compte à

(1) Convention du 26 octobre 1917, art. 4.

(2) Loi du 20 décembre 1918, art. 3.

(3) Convention du 26 octobre 1917, art. 4.

(4) Convention additionnelle du 26 juillet 1918.

AO

un chapitre des crédits du budget du Travail se fait e

par prélèvements en forme de décrets de Fonds de

Concours.

Avances aux petits commerçants et industriels démobilisés

Un compte Spécial d’une nature similaire ouvert par la loi du 24 octobre 1919 décrit l'emploi d’un crédit budgétaire de 50.000.000 destiné à consentir des Avances aux petits commerçants et industriels démobilisés. Les titulaires d’avances doivent bénéficier de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires, ces avances | faites par l'intermédiaire des Banques Populaires de Crédit (loi du 13 avril 1917) ne pourront cependant excéder six fois le capital social.

Chaque emprunteur ne pourra obtenir un prêt de plus de 10.000 francs à 3 0/0 ni pour plus de 10 ans (sauf si les prêts sont remboursables par annuités : au quel cas l'amortissement ne pourra commencer qu'après les deux ans suivant l'attribution, ce qui porte le délai à 12 ans). Les bénéficiaires devront justifier de l'utilité des avances pour l'exercice de leur activité professionnelle.

Ils devront garantir ces prêts par hypothèque, nantissement, caution, polices souscrites à la Caisse d'Assurances ou par toute autre sûreté réelle ou personnelle. |

Toutes précautions prises à l'égard du particulier insolvable ou de mauvaise foi pour le remboursement des avances !

En effet, le Trésor effectuant ces prêts par un intermédiaire ne peut de visu se rendre compte de la capacité ou de la volonté de rembourser de l’emprunteur, il a donc prudemment enfermé, dans des limites étroites et rigoureuses, entouré de garanties précises, l'organe qui effectue ces avances.

La loi du 31 décembre 1921 a ouvert un chapitre au Ministère du Commerce auquel les crédits nécessaires aux avances seront rattachés par décret de Fonds de Concours. Ainsi ce Compte a été soumis au contrôle parlementaire annuel.

Avances aux armateurs pour achats de navires Avances aux armateurs pour construction de navires

Les transports maritimes, d’un intérêt national essentiel pendant la guerre, ont été l’objet d’une aide de la part du Trésor. Deux Comptes Spéciaux : Avances aux armateurs pour achats de navires. Avances aux armateurs pour construction de navires sont créés (loi du 13 avril 1917) ; 160.000.000 sont portés au crédit du premier, 100.000.000 au crédit du second, prélevés sur le budget à des chapitres ouverts à ceteffet au ons e des Travaux Publics et Transports.

La spécialisation de ces crédits devait cesser d’être obligatoire six mois après la signature de la paix.

Ces Comptes, débités du montant des avances, sont crédités des remboursements en capital ; les remboursements d’intérèts sont incrits en recettes au budget : recettes en atténuation de la Dette Flottante ; lesavances

portent intérêt à 60/0 ; elles ne peuvent être accordées

5 He

qu’à des entreprises françaises d'armement pour des navires effectuant le transport de France aux colonies ou aux protectorats avec une tolérance de 1/4 du chargement pour ‘pays neutres ou alliés.

Si le navire pratique la navigation coloniale, une ristourne de 2 0/0 sur les intérêts sera accordée à l'armateur, elle est supportée moitié par l'Etat, moitié par la colonie intéressée.

Un minimum d'intérêt est d’ailleurs assuré aux entreprises faisant le trafic soit entre France et colonies ou protectorats soit l’intercourse colonial (1), à condition que l'Etat et les colonies qui garantissent ce minimum soient intéressés aux bénéfices à partir de 8 0/0.

Mais le législateur a pris aussi de larges garanties pour limiter la portée de ces avances et en assurer le recouvrement ; leur durée est limitée à 5 ans; elles sont remboursables par annuités (2).

Le maximum des avances est fixé pour chaque compagnie selon les tonneaux de jauge brute possédés par l’entreprise : l’armateur qui désire bénéficier d’une avance doit en faire la demande au Minisire cette demande doit être appuyée de la description et de l'évaluation du navire, de l'indication du trafic auquel il est destiné, d'un acte de cautionnement dont

(1) C’estle voyage de colonie française à colonie française.

(2) Le Compte n’a effectué aucune opération d'avance de 1917 à 1919 inclusivement, et ce n’est qu’à partir de 1920 que furent effectuées les avances qui s’élevèrent à : 30.265.000 francs pour les achats de navires et à : 18.850.000 francs pour la construc-

tion.

Page 1