‹ Des Comptes Spéciaux Du Trésor et Des Infractions Aux Principes De La Comptabilité Publique Qu'On Y RelèveChapitre 14 sur 28 · EN · texte numérisé non relu

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Selon la somme à échanger la proportion de numéraire et des bons du Trésor variera.

La loi du 31 mai 1921 art. 5 en ajoutant une somme supplémentaire de 50.000.000 au crédit du Compte en faveur des porteurs qu’un cas de force majeure aurait empéché de formuler la demande de remboursement avant le 30 avril 1919 a prorogé la durée du Service.

Echange de monnaies allemandes appartenant à des Alsaciens-Lorrains, à des prisonniers de guerre français et à des habitants des régions libérées. .

Un Compte dont l’objet est analogue : « Echange de monnaies allemandes appartenant à des Alsaciens- Lorrains, à des prisonniers de guerre français et à des habitants des régions libérées » est remboursable par l'Allemagne (loi du 23 avril 1919).

A son débit le Compte inscrit le montant des francs échangés en Alsace-Lorraine contre des monnaies allemandes au taux de 1 fr. 25 par mark, le montant des francs mis à la disposition des Banques ou institutions de Crédit en Aisace-Lorraine en échange de leur actifliquidé en marks pris au taux de 1fr. 25 par mark nécessaire pour rembourser leurs dépôts à vue ou à préavis effectués jusqu’au 30 novembre 1918 par les Alsaciens-Lorrains français ou ressortissants de pays neutres ou alliés domiciliés en Alsace Lorraine avant le 1° août 1914, le montant des francs échangés contre des marks au même taux à des prisonniers de guerre français et habitants des régions libérées, ainsi que les

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dépenses afférentes aux opérations des échanges cidessus.

Au crédit du Compte sont inscrits les remboursements à effectuer par le Gouvernement allemand.

Ce Compte dont le débit et le crédit devront se balancer a élé encore limité par le législateur, le débit du Compte ne pouvant excéder 2.250.000.000 de francs.

Les Comptes qui suivent devront se solder comme ce dernier Compte sur les remboursements ‘à effectuer par l’Allemagne ou par ses alliés en exécution des traités de paix.

Entretien des troupes d'occupation en pays étrangers

Le Compte: « Entretien des troupes d'occupation en pays ennemis » (loi du 31 décembre 1918) était ouvert dans les écritures du Trésor pour retracer, à son débit, les dépenses que nécessitait l'entretien des unités françaises faisant partie des troupes d’occupation et à son crédit le montant des remboursements à effectuer par le Gouvernement débiteur; mais la loi du 31 mars 1920 qui fixe le montant du débit de ce Compte à 186 500.000 francs en a modifié le titre: « Entretien des troupes d'occupalion en pays étrangers ».

Malgré ces précautions et en dépit des objections de certains membres de la Commission chargée de fixer le taux d'échange du mark qui trouvaient le taux de 1 fr. 25 trop élevé, le Service a été l’objet d'abus criants. Des Allemands ont fait échanger leurs monnaies par des intermédiaires à ce taux inespéré: le mark étant au-dessous de O fr. 50.

Depuis lors son fonctionnement a encore été modifié (loi du 31 juillet 1920) en même temps que la limite au débit a été portée à 703.111.000 francs, un nouveau Compte Spécial : Versemenits de diverses puissances en exécution des traités de paix: crédité de toutes les recettes antérieures et postérieures à la loi du 31 juillet 1920 effectués en exécution des conventions d’armistice ou des traités de paix avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et la Bulgarie et du traité qui doit être conclu avec la Turquie ; les recettes de l'exercice seront transportées à la fin du dit exercice au crédit de ce Compte qui sera débité de sommes destinées aux « régions dévastées » et aux « pensions et divers » par le crédit de deux Comptes Spéciaux nouveaux: Dépenses et Versements en exécution du traité de paix : régions dévastées ; Dépenses et Versements en exécution des traités de paix: pensions et divers. |

Le surplus sera transporté au crédit du Compte Entretien des troupes d'occupation en pays étrangers en atténuation des avances dont il aura été débité.

Versements effectués en exécution du protocole interallié du 16 juillet 1920

Le Csmpte Spécial de « Versements effectués en exécution du protocole interallié du 6 juillet 1920 (1) fonctionne d’une manière analogue.

Le protocole interallié du 16 juillet 1920 avait prévu la participation de la France aux avances consenties

(1) Loi du 6 août 1920.

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par la Belgique, la Grande-Bretagne et l'Italie à l’Allemagne à mesure qu’elle nous livrerait du charbon.

Cette participation limitée à 200.000.000 par mois, pour six mois, doit être remboursée sur les paiements à effectuer par l'Allemagne qui sont portés au crédit du Compte en atiténuation des avances du Trésor dont il est débité.

Ces trois derniers Comptes remboursables par l'Allemagne, du moins théoriquement, sont limités de par la volonté du législateur qui a fixé le maximum de leur débit. |

On voit donc que parmi les Services Spéciaux que nous avons classés dans les Comptes Financiers du Trésor, analogues à certains des Comptes d'avant 1914 par leur forme et leur objet, il en est peu qui prêtent à de bien sérieuses critiques.

Limités quant à leur durée, quant à leur objet, quant à leur importance, le Trésor connaît dès le début le montant total de la charge qui lui est imposée.

La question de la responsabilité des reccuvrements paraît seule mériter qu’on s’y attache.

Or en matière d'avance, il semble délicat de rendre le comptable pécuniairement et personnellement responsable du recouvrement d’une avance dont il n’a pas dépendu de lui de rejeter ou d’accepter le bénéficiaire comme débiteur.

Une certaine responsabilité devrait peut-être peser en cette matière sur l’ordonnateur qui, assisté d’une commission compétente à cet effet, juge de la solvabilité du débiteur, consent ou refuse l'avance.

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