‹ Des Comptes Spéciaux Du Trésor et Des Infractions Aux Principes De La Comptabilité Publique Qu'On Y RelèveChapitre 17 sur 28 · LITRES · texte numérisé non relu

LITRES

La responsabilité du comptable, en ce qui concerne les recouvrements, n’est pas précisée par les textes; il n'a pas été prévu de nomenclature pour les pièces justificatives à fournir par l’agent comptable.

Les créances d’exercices clos ou périmés, les restes à recouvrer n’ont fait l’objet d'aucune règlementation particulière ; d’où la difficulté pour la Cour des Comptes d'exercer un contrôle précis et efficace sur ces comptabilités.

Les Comptes de ces Services n'avaient du reste pas encore été reçus au greffe de la Cour des Comptes au mois d'avril 1921.

D'ailleurs il est à noter aussi que, comme les agents comptables de tous les Services Spéciaux; tes agents comptables des Transports maritimes et de la Marine marchande ne dépendent pas, au point de vue du contrôle hiérarchique, du Ministre des Finances. On pourrait peut-être en conclure que le contrôle administratif sur le Compte en a été moins précis et moins étroit étant exercé parle Ministre même dont dépend le Service ou par ses délégués.

À celte critique on pourrait objecter que c'est là, au contraire, une condition excellente du contrôle à cause de la compétence technique particulière du Ministre ou de ses agents.

Flotte en gérance

La même l6i qui clôture le Compte Spécial : « Transports maritimes », « Achats et construction de navires » ouvre un nouveau Compte : Flotte en gérance, destiné

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à décrire les opérations concernant les navires appartenant à l'Etat affrêtés en vertu de la convention franco -brésilienne ou qui pourront devenir ultérieurement sa propriété par achat ou par traité à dater du 1° janvier 1920. Au crédit du Compte est inscrite une dotation représentant les 3/4 du solde actif du Compte Spécial : Transports maritimes, cessions à constater par l'arrêter de clôture du Compte, Le même Compte est débité des frais d'Administration de la flotte gérée par l'Etat, les dépenses de personnel et de matériel étant séparées (1) ; cette loi prévoit, d’une part la clôture du Compte « Transports maritimes. Achats et construction de navires » et prévoit encore la clôture du Compte « Flotte en gérance » au 31 décembre 1921.

A cette date, d’après la loi du 9 août 1921, pourront seules être imputables au Compte « Flotte en gérance » la constatation des opérations faites et leur liquidation, la constatation des opérations relatives ‘aux voyages en Cours.

Le Ministre du Commerce d'accord avec le Ministre des Finances dispose des navires construits ou en construction, section B du premier Compte, des navires du Compte « Flotte en gérance », et en dernier lieu des navires du Service du Ravitaillement.

Si l’un de ces navires est revendu dans les 5 ans par l'acquéreur, la vente doit en être autorisée par le Sous- Secrétaire d'Etat de la Marine marchande.

(1) Loi du 29 décembre 1919 et loi des Finances du 30 avril 1921 (budget général.) :

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Le bénéfice net réalisé sera partagé entre l'Etat et l'acquéreur, toute dissimulation de prix sera frappée d'une peine d’un an à 5 ans de prison et d’une amende égale au triple de la partie du prix dissimulé.

Les Comptes relatifs aux opérations de location et de vente des navires de l'Etat sont communiqués tous les six mois aux Chambres. Mais les opérations de liquidation n'ayant pu être terminées à temps les délais ont été successivement prorogés au 30 juin 1922, puis au 30 octobre de la mêmeé année (1).

Tout en nous interdisant de critiquer l'objet de ces deux derniers Comptes dont la situation économique du pays avait rendu la création nécessaire, nous nous bornerons à indiquer que des lois et règlements avaient fixé la comptabilité des transports maritimes et que c’est dans l'inobservation des principes comptables que ces textes lui appliquent qu'est la plus grave critique qu’on peut lui adresser.

Pour l'autre Compte « Flotte en gérance » ce n’est en somme que le Compte de liquidation du Service précédent.

Et en raison même de son objet, des difficultés se sont posées pour la liquidation des navires en construction; le prix des navires ayant baissé en même temps que le frêt ; le Service se soldera vraisemblablement par un gros déficit que les chiffres actuellement connus ne permettent pas encore de fixer exactement.

D'ailleurs le cautionnement du comptable spécial

(1) Lois du 30 juin 1920 et du 30 juin 1922.

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chargé de présenter ces opérations à la Cour des Comptes était insuffisant comme dans tous les Comptes Spéciaux que nous avons étudiés pour offrir une rantie eflicace au Trésor.

oA- 5°

Assurances maritimes contre les risques de guerre

Les pertes causées par la guerre sous-marine à la navigation française amenèrent l'Etat à effectuer les opérations d'assurances contre ces risques qu'aucune compagnie privée ne voulait prendre à sa charge (1).

L'assurance est d’abord seulement facultative, elle s'applique sur la demande des intéressés :

1° À tous les corps des navires battant pavillon français et immatriculés dans les ports français et assurés contre des risques ordinaires de mer au minimum pour les 25 0/0 de leur valeur.

Cette garantie de l'Etat n’a pas excédé les 80 0/0 de la valeur du navire telle qu'elle est fixée dans la police d'assurances des risques ordinaires.

En considération de cette garantie, le versement d’une prime est prévu qui ne pourra excéder 5 0/0 de la somme garantie. |

En outre l'Etat n’est pas garant de la prise. du navire repris et remis à l’armateur, dans les six mois suivant la prise.

20 Aux cargaisons transportées par des navires battant pavillons français, alliés ou neutres à destina-

(1) Décrets du 13 août, du 10 octobre, du 12 novembre 1914

ratifiés par la loi du 10 avril 1915 créant un Compte de Trésorerie.

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tion de la France, colonies ou pays de protectorats; la garantie est étendue également aux cargaisons des navires battant pavillons français à destination de l’étranger. Comme les corps des navires, les cargaisons doivent être assurées contre les risques ordinaires de la navigation; la prime ne peut excéder 5 0/0 de la somme garantie.

Le paiement des sommes dues par l’État est effectué dans les six mois à dater de la production des pièces justificatives au Ministre des Finances.

La loi du 25 janvier 1917 supprima cette limitation de la prime à 5 0/0 de la somme garantie.

A côté des assurances facultatives il est prévu (1) des assurances obligatoires sous la garantie de l'Etat pour les navires de 500 tonneaux et au-dessus de jauge brute battant pavillon français et immatriculés dans les ports de la France continentale et non encore assurés contre les risques de guerre par des dispositions législatives ou des conventions spéciales.

Une prime fixée mensuellement est payée à l'Etat ; elle est fixée par décret contresigné par les Ministres des Finances et des Travaux Publics suivant le navire et selon le parcours qu'il effectue (2).

Ces deux Services d'assurances facultative et obli-

(1) Loi du 19 avril 1917.

(2) Les 3/4 de la valeur agréée sont payés par l’État en cas de perte totale des navires soumis à l’assurance obligatoire ; le quatrième quart étant ordonnancé à un Compte de Trésorerie etle paiement effectif n’en étant fait qu'après remplacement en nature du navire (loi du 17 avril 1917, art. 4).

gatoire font l'objet (1) d'un Compte Spécial du Trésor Assurances maritimes contre les risques de querre.

Ce Compte Spécial ouvert est crédité du montant des primes encaissées et débité du montant des sinistres réglés.

La comptabilité en est fixée brièvement par le même texte qui prévoit qu'encaissements et paiements seront signés par le Sous-Secrétaire d'Etat des Transports maritimes et de la Marine marchande ou son délégué le Vice-Président de la Marine marchande (2).

De plus, le Ministre des Finances et la Commission financière des Chambres reçoivent chaque trimestre communication de la situation financière détaillée du Compte Spécial.

Les bénéfices sont répartis entre l'Etat et les assurés (ristourne). :

Mais les sommes nécessaires au fonctionnement de la commission de la Marine marchande n’apparaissent pss au compte; les crédits en sont inscrits au bubget général (art. 12, loi du 10 Avril 1915).

Approvisionnements en produits chimiques agricoles

Un office central de produits chimiques agricoles (3) auquel est rattaché un comité consultatif nommé par arrêté, devait pourvoir, pendant la durée des hostilités et pour l’année qui suivrait leur cessation, à l’approvisionnement de l’agriculture par achats amiables ou

(1) Loi du 2 septembre 1917. (2) Décrets du 6 et du 10 août 1917.

(3) Loi du 30 juin 1918.

réquisitions en vue de la cession de tous engrais, amendements anti-cryptogamiques, insecticides servant à leur fabrication.

Toutes les installations, matières premières etc., pouvant servir à cette fabrication, à la manipulation ou à la conservation de ces matériaux pouvaient être réquisitionnées par arrêté ministériel.

Les formalités de marchés et adjudications n'étaient pas obligatoires.

Le prix de cession des produits présente pourtant une limite, il ne peut être inférieur au prix de revient, lé prix doit en être payé au comptant.

Au Ministère de l'Agriculture sont ouvérts les crédits nécessaires au fonctionnement dudit office (Personnel et Matériel).

Pour suivre les opérations de recettes et de dépenses de ja présente loi, un Compte Spécial est ouvert dans les ‘écritures du Trésor : Approvisionnements en produits chimiques agricoles dont la liquidation devra être effectuée dans les six mois suivant l'expiration de l’année après la cessation des hostilités. Mais ces opérations n'ayant pu être terminées dans ce délai, la clôture du Compte a été prorogée successivement au 30 avril et au 30 octobre 1922 (1).

Un agent comptable d'ordre, assujetti à un cautionnement de 10.000 francs, qui prête serment devant la Cour des Comptes, responsable devant elle, justifie de ces opérations, il est nommé sur proposition du Mi-

(1) Lois du 30 juin 1920 et du 30 juin 1922.

nistre de l'Agriculture après avis du Ministre des Finances, par décret il est soumis aux vérifications de l'Inspection Générale; des Finances.

Il inscrit au crédit du Compte les crédits budgétaires

ouverts au Ministre de l'Agriculture à titre de fonds de roulement (1) et le prix des cessions consenties; au débit du Compte figurent le montant des acquisitions, frais accessoires de transport, d'assurance, de manutention, de conservation, de distribution des produits, le montant des indemnités dûes pour réquisitions, les frais de réquisitions et d'exploitation pour le Compte de l'Etat, des Etablissements réquisitionnés ainsi que des dépenses de toute nature relatives au fonctionnement de l'office à l'exception des dépenses de personnel et de matériel afférent au Service Central de direction et de contrôle et qui sont portées au budget du Ministère de l’Agriculture.

. Le montant des dépenses et des recettes du Compte fait l’objet d'ordres de paiements et d'ordres de verse= ments signés par le Ministre ou son délégué et visés par le contrôleur des dépenses engagées.

La situation financière du Compte sera établie à la fin de chaque trimestre et communiquée au Ministère des Finances après visa du contrôleur des dépenses engagées.

A l'appui de son Compte le comptable doit produire une comptabilité matière annuelle soumise au contrôle de la Cour des Comptes.

(1) 100 millions (loi du 20 juin 1918).

SÉRRN

La comptabilité administrative est tenue par l'office central, elle comprend tout ce qui concerne la cons-, tatation des droits, la délivrance des ordres de versements et le recouvrement des produits, la liquidation des dépenses, la délivrance des ordres de paiements et de versements effectués.

Une situation résumée de cette comptabilité est produite à la Cour des Comptes et il y est annexé un relevé faisant connaître les marchandises achetées ou réquisitionnées, {les marchandises cédées, le stock des approvisionnements existants et leur valeur d’après le prix d’achat du dernier stock (1).

Ce Compte dont la loiet le décret précités sen prévu l’organisation et la comptabilité n'a fonctionné qu'au 1° avril 1919, conformément à ces règles.

C’est à la deuxième section du Compte du Rawvitaillement qu'avaient été imputées avant cette date les opérations concernant les produits chimiques agricoles.

L'agent comptable de l'office nommé par décret du 25 mars 1919 n’avait pas encore produit au 9 février 1921 son Compte deniers des opérations de 1919 ni sa comptabilité matière.

«Le parquet de la Cour des Comptes réclamant la production de cette comptabilité à plus bref délai, le Ministre de l'Agriculture lui répondit que les opérations du Compte étant terminées depuis cinq mois du fait de la cessation des hostilités, il n'y avait pas lieu de produire de Compte matière.

(1) Décret du 30 novembre 1918.

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« D'autre part, le Ministre de l'Agriculture estimait qu'il serait plus logique de n’'exposer qu'en un seul document la gestion de ce Service dont la durée totale n'excède pas un an et demi ».

« D'ailleurs l'agent comptable de son côté, faisait remarquer qu'il ne disposait comme personnel que d’un aide-comptable, que la dotation de 100.000.000 était affectée au Compte pour la durée globale de ces opérations et non pour une gestion déterminée, d'autre part, que le contrôle du Compte en serait facilité ; en outre il y avait eu des précédents ajoute-t-il, le comptable du Service de la motoculture avait été autorisé à ne présenter qu'un seul Compte de gestion pour la période du 30 juillet 1917 au 12 mars 1919 ».

A ces arguments le Ministre des Finances répartit qu'il avait reconnu les défauts de ce procédé qui d’ailleurs « motivé par les difficultés spéciales du temps de guerre » ne pouvait être que tout à fait exceptionnel (1) aussi la Cour des Comptes attend-elle toujours la production de ces fomptes «en état d'examen ».

Réquisitions civiles et cessions, opérations relatives au service de la chaussure nationale

L'application d’une politique analogue à celle du ravitaillement à d'autres produits nécessaires à la consommation nationale a donné lieu à l'ouverture d’un Compte Spécial du Trésor : Réquisitions civiles et ces-

(1) Rapport public de la Cour des Comptes sur l'exercice 1914. |

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sions, opérations relatives au Service de la Chaussure Nationale (loi du 23 novembre 1918).

Ce Compte est divisé en deux sections : l’une relative aux opérations de réquisitions de tous objets nécessaires à l'alimentation, à l'habillement, au chauffage et à l'éclairage de la population civile, à la production, à la fabrication, à la manipulation ou à la conservation desdits objets (1). |

La deuxième section du Compte retrace uniquement les opérations relatives au Service de la chaussure nationale, débité du montant des réquisitions, achats, acquisitions, diverses dépenses d'exploitation et frais accessoires : inventaire, expertise, manutention, divers transports etc... à l'exception des dépenses de personnel et de matériel afférents au Service Central; le Compte est crédité des crédits ouverts aux Ministères du Commerce, de l'Industrie, des P.T.T., des Transports maritimes et de la Marine marchande à titre de Fonds de Roulement ainsi que des produits de cessions faites à des tiers.

Un fonds de roulement de 10.000.000 est ouvert à la première section, un fonds de roulement de 15.000.000 à la seconde section du Compte; ces fonds ‘de roulement sont inscrits à des chapitres de crédits du budget du Ministère du Commerce.

De plus, le Ministrede la Guerre peut Éd au Ministre du Commerce les matières nécessaires à lafabrication de la chaussure nationale. Ces

(1) Loi du 3 août 1917 sur les réquisitions civiles, art, 1

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