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Liquidation des installations et des stocks de matériel, de chemins de ter et de transports, laissés au Gouvernement français par le gouvernement britannique.
Un Compte Spécial d’une nature analogue au précédent est celui de la : Liquidation des inslallations et des stocks de matériel, de chemins de fer et de transports, laissés au Gouvernement français par le Gouvernement britannique (loi du 31 juillet 1920).
Sans agent comptable spécial comme le précédent, le Compte est débité des sommes correspondant aux prix de cessions ainsi qu'aux dépenses afférentes à la conservation, au gardiennage et aux frais généraux de liquidation des installations et du matériel.
Au crédit du Compte sont inscrits les versements effectués par les Administrations publiques et Administrations des Chemins de fer, les départements, les communes et tous autres débiteurs pour le paiement du matériel qui leur serait rétrocédé. |
Ce matériel dont la valeur s'élève à 132.740.000 francs
est composé comme suit :
Moles ferrées 2% 0: 90.990.000 francs Ports maritimes. . . . 33.000.000 — Navigation fluviale. . . 8.250.000 —
Ce Compte (1) devra être clôs par une loi qui interviendra avant le 31 décembre 1922.
(1) L’exposé des motifs des projets de budget de 1923 fait ressortir l’impossibilité d’imputer ces dépenses au crédit bud- . gétaire du Ministère des Travaux Publics, le Ministère ne disposant pas de crédits suffisants pour acheter ce matériel.
Liquidation des consortiums et Comptoirs d'achats : créés pendant la guerre |
Peut-être le Compte suivant Liquidation des Consortiums et Comptoirs d'achats créés pendant la guerre (loi du 31 décembre 1920, art. 68) serait-il mieux à sa place parmi les Services que nous avons appelés : « Comptes Spéciaux Financiers ».
Ce compte d’une nature assez spéciale est destiné à retracer les opérations d’avances et de subventions effectuées sur les bénefices restant au Trésor après liquidation des consortiums et comptoirs d’achats créés pendant la guerre.
Au crédit du Compte figurent :
La totalité des sommes restant disponibles après liquidation des divers consortiums ou comptoirs.
Le remboursement éventuel en capital des attributaires ayant reçu des avances sur les fonds disponibles de consortiums et comptoirs ainsi que les versements auxquels ils sont obligés pour les intérêts et redevances.
Au débit :
Les sommes que les consortiums ont reçues de l'Etat pour les intérêts des bons du Trésor, titres de rente ou autres valeurs garanties par lui, dans lesquels ils ont placé leurs disponibilités.
Les subventions et avances remboursables on non attribuées en conformité des accords qui ont présidé à la formation des consortiums et comptoirs (1).
(1) Elles seront attribuées à des entreprises et organismes
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Chaque année un rapport spécial du Ministre du Commerce rendra compte de ces opérations de subventions et d'avances aux Chambres. Leur montant sera fixé par le Ministre du Commerce d'accord avec le Ministre des Finances après avis de la commission interministérielle constituée à cet effet.
Service des essences et pétroles
La même loi (1) a encore ouvert un nouveau Compte Spécial dans les écritures du Trésor intitulé : Services des essences et pétroles destiné à retracer les opérations effectuées par le Commissaire général aux essences et pétroles depuis 1918 (2).
Comme pour les autres Comptes le fonctionnement en est réglé par décret (3).
Au crédit du Compte figurent :
1° Le solde créditeur au 31 juillet 1920 des opérations afférentes aux essences et pétroles, retracées dans la seconde section du Compte du Ravitaillement ;
2° le prix des essences et pétroles, huilesicombustibles et autres produits rétrocédés ;
3e les recettes accessoires.
présentant un intérêt général pour le développement des industries qui ont fait l'objet de consortiums ou pour la création et l'extension en France, aux colonies, dans les protectorats ou sous le contrôle français, de cultures productives, de leurs matières premières (loi du 31 juillet 1920, art. 68).
(1) Loi du 31 juillet 1920, art. 70.
(2) Loi du 25 juin 1920, art. 106.
(3) Décret du 17 novembre 1920.
Au débit : À
1° Le prix des essences, pétroles, huiles combustibles et autres produits achetés par le commissariat ;
2 les frais de transport et de répartition, d'assurances, de déchargements, de manutention et le stockage de ces produits ;
3° les dépenses diverses.
. Ces dépenses et recettes font l'objet d'états de prévision annuelle qui sont arrêtés avec les modifications qui y sont apportées par le Ministre des Travaux Publics sur la proposition du commissaire général.
La recette et la dépense sont effectuées au vu des titres de perception et des ordres de paiements délivrés par le Ministre ou son délégué.
Un comptable spécial est chargé de justifier ces opérations devant la Cour des Comptes, directement.
C'est un comptable d’ordre, c’est-à-dire sans maniement de fonds, qui tient le Compte du Service, les opérations matérielles de recettes et de dépenses sont effectuées par le Trésor en France et aux colonies et à l'Etranger par les représentants du Ministre des Finances ou à leur défaut par les consuls ou agents consulaires ; (l'ordre de paiement n'est établi qu'après acquittement de la dépense si elle est effectuée par l'intermédiaire d’une mission financière à l'Etranger) ; l’agent comptable prête serment devant la Cour des Comptes, verse un cautionnement (10.000 francs), est nommé sur la proposition du Ministre des Travaux Publics par décret contresigné par celui-ci et le Ministre des Finances. Sa
gestion est soumise aux vérifications sur place de l'inspection générale des Finances.
La comptabilité administrative tenue par le Commissariat général aux essences comprend tout ce qui concerne la constatation des droîtts, le recouvrement des produits, la liquidation des dépenses, l’émission des ordres de paiements et les paiements effectués ; un relevé lui est annexé faisant ressortir les marchañdises importées, les marchandises cédées, les cargaisons en route ou à quai et les stocks en entrepôts.
Ces documents sont produits à l'appui du Compte du comptable à la Cour des Comptes. |
De plus, chaque trimestre, le Commissaire général et l'agent comptable établissent contradictoirement la situation du Compte qui après visa du Ministre des Travaux Publics est communiquée au Minisire des Finances. |
D'ailleurs la situation du Compte telle qu'elle est fournie par les documents financiers n’est que provisoire ; le règlement de Compte avec l'intendance britannique ayant donné lieu à des différences d’interprétation ; il paraissait décidé que le règlement se ferait en francs, or l'intendance anglaise a soutenu qu'il devait être effectué en livres. Le solde du Compte restera donc provisoire tant que cette question ne sera pas tranchée.
Il ne nous reste plus à examiner maintenant parmi les Services Commerciaux et Industriels que les Comptes ayant trait à la reconstitution économique : reconstitution industrielle, agricole, reconstitution de voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local.
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Frais de reconstitution des voies ferrées détruites par l’ennemi
La loi du 29 juin 1917 ouvre dans les écritures du Trésor un Compte intitulé : Frais de reconstitution des voies ferrées détruites par l'ennemi qui est débité de sommes provisoirement remboursées aux Compagnies des Chemins de fer pour travaux de remise en état des lignes et ouvrages détruits par l'ennemiet exécutés par ces Compagnies sur l’ordre du Ministre de la Guerre.
Ces sommes seront remboursées au vu d'ordres de
paiements signés par le Ministre de la Guerre, leur im- putation définitive devant être réglée ultérieurement conformément à la législation à intervenir sur cette catégorie de dommages de guerre.
Frais de reconstitution des voies ferrées d'intérêt général détruites ou endommagées par faits de guerre L'objet de ce Compte fut étendu (1) aux Frais de reconstitution des voies ferrées d'intérêt général détruites ou endommagées par faits deguerre. :
Frais de reconstitution des voies ferrées d'intérêt local détruites ou endommagées par faits de guerre Un compte d'une nature analogue s'applique aux Frais de reconstitution des voies ferrées d'intérêt local détruites ou endommagées par faits de guerre (2). Seront portées au débit de ce Compte les sommes dé-
(1) Loi du 31 décembre 1917, art. 22.
(2) Loi du 31 décembre 1917, art. 9.
pensées pour la remise en état des lignes d'intérêt local et qui auront fait l’objet de projets approuvés par le Ministre des Travaux Publics et des Transports après acceptation par la Commission départementale qui reçoit délégation spéciale à cet effet.
Les paiements sont effectués au vu d'ordres de paiements signés par le Ministre des Travaux Publics et des Transports ou son délégué.
L'imputation définitive de ces sommes sera déterminée ultérieurement conformément à la législation à intervenir sur les dommages de guerre.
Ces deux Comptes ontété clôs en droit par la loi du 30 avril 1921, art. 36, au 31 décembre 1921 : ces dépenses feront l’objet d'ouvertures de crédits au budget spécial des dépenses recouvrables sur les versements à recevoir en exécution des traités de paix.
Toutefois (1) les paiements des dépenses engagées et le recouvrement des droits acquis antérieurement au 1 janvier 1922 pourront être inscrits à ces Comptes avant le 30 juin 1922.
Les opérations qui n’auraient pu être effectuées à cette date seront rattachées au budget général de l'Etat, l'imputation d'exercice devant être déterminée par la date du recouvrement, de l'ordonnancement et du mandatement.
Ces deux Comptes seront, il faut l’espérer, remboursés sur les versements du Gouvernement allemand.
(1) Loi du 31 décembre 1921, art. 73.
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La comptabilité et le fonctionnement de ces Comptes, le contrôle sont inexistants. L'absence, l'insuffisance de la réglementation, l'absence de comptable spécial en | rendent la vérification et l’'apurement par la Cour des Comptes extrêmement difficiles pour ne pas dire impossibles ; pas de fonds de roulement, donc pas de contrôle législatif autre que celui de l’art. 34 de la loi de Finances de 1921 dont nous parlerons ultérieurement.
Voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local
Le troisième Compte qui concerne les Voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local (4) a pour but d'autoriser le Ministre des Transports à engager les dépenses nécessaires pour assurer le rétablissement de ces voies ferrées dans un état équivalent à celui ou elles se trou vaient au 1°" janvier 1914 : pour les voies ferrées d’intérêt général seulement, matériel roulant, approvisionnement de voies ferrées à l'exception des dépenses prévues dans les deux Comptes précédents pour les voies ferrées d'intérêt général aussi bien que pour les voies ferrées d'intérêt local ; le Ministre, avant. de passer les commandes de matériel roulant nécessaire aux voies ferrées d'intérêt généràl jusqu’au 31 décembre 1920, invite les Compagnies à y procéder par elles-mêmes.
La loi prévoit d'autre part, pour toutes les voies d’intérêt général et d’intérêt local, le paiement d'indem-
(1) Loi du 10 janvier 1919.
nités exceptionnelles et complémentaires de cherté de vie au personnel.
Au crédit du Compte sont donc portés les remboursements effectués, soit par les Administrations des chemins de fer, soit par tous les autres débiteurs.
Au débit, sur ordres de paiements délivrés par le Ministre, les sommes payées par l'Etat aux différents titres indiqués plus haut
Différents contrôles sont prévus pour les dépenses de ce Compte qui, quoique n'ayant pas d'agent comptable spécial, est réglementé dans des limites étroites et précises (1) par la loi qui l’a créé; un fonds de roulement de 600.000.000 (2) lui est attribué qui constitue déjà une limite de crédits, inscrite à un chapitre nouveau du budget des dépenses exceptionnelles du Ministère des Travaux Publics et Transports.
L'examen des dépenses sera effectué au plus tard le 30 juin de chaque année par la Commission de vérification des Comptes des Compagnies de Chemins de Fer. iS
Le tableau des opérations du Compte est publié au 4er janvier et au 1° juillet de chaque année au Journal officiel.
Ces divers principes prescrits par la loi et les règlements constituent déjà, dans une certaine mesure, des limites à l’objet et à la forme du Compte.
De plus, comme les deux Comptes précédents, dont
(1) Décret du 2 juillet 1919.
(2). Le fonds de roulement est passé à 1.647.000.000 (crédit budgétaire).
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l'objet est le rétablissement des voies ferrées, le Compte a été clos (1) et le même délai complémentaire lui a été donné pour imputer les paiements et recouvrements dont les droits sont nés auparavant (2).
Afin. de terminer l'étude des Comptes Industriels et Commerciaux, deux Comptes nous restent encore à examiner d'une nature et d'un objet à peu près iden-
tiques.
Reconstitution agricole des départements victimes de l'invasion
Le premier : Reconstitution agricole des départements victimes de l'invasion (3) qui a d’abord relevé du Ministère de l'Agriculture, a été ensuite rattaché au Ministère des Régions Libérées, ce Compte est alimenté par un crédit global d'engagement de 300 millions /4) qui sert au Ministre pour acheter du matériel, du bétail, des engrais, semences, grains, plants et toutes matières nécessaires à la reprise de la vie agricole; les produits sont distribués par voie de cessions.
L'Office de reconstitution agricole est chargé des ces opérations avec le concours des associations agricoles et sous l’autorité du Ministre.
Les cessions peuvent être faites, soit au comptant, soit par délégations sur l’indemnité pour dommages de guerre susceptibles d’être alloués aux bénéficiaires de cessions.
(1) Loi du 30 avril 1921, art. 84.
(2) Loi du 31 décembre 1921, art 73.
(3) Loi du 3 août 1917.
(4) Augmenté de 100 millions, loi du 30 juin 1919, art. 12.
Les achats peuvent être opérés par des tiers agissant pour le Compte de l'Etat ; les programmes de ces achats sont établis par l'Office. Certains des contrats doivent être approuvés par le Ministre.
Les tiers mandataires (1) reçoivent une commission fixée par le Ministre et nedoivent rien recevoir en sus : de plus, ils sont régisseurs de recettes et de dépenses. Leur comptabilité est soumise au contrôle de l’inspection générale des Finances.
Le Compte spécial qui décrit ces opérations est crédité des crédits budgétaires accordés à titres de fonds de roulement, du produit des cessions consenties et du montant des ordonnances émises par le Ministre de l'Intérieur qui sont imputées sur les crédits inscrits au budget de son Ministère pour indemnités des dommages de guerre.
Il est débité du montant des acquisitions, des frais accessoires de transport, de manutention, de distribution, de conservation des matières premières, de la rémunération des tiers mandataires et des dépenses de personnel et de matériel afférents au Service Central chargé de la direction et du contrôle des opérations.
Un agent comptable d’ordre, spécial à ce Compte, assujetti aux mêmes règles que les comptables du Trésor (cautionnement de 10.000 francs, prestation de serment) justifie de ces opérations devant la Cour des Comptes.
Le contrôle des dépenses engagées est applicable à ce Compte.
(1) Art. 1984 et 1010 du code civil sur le mandat.
De plus, une situation établie en fin d'année sera communiquée au Ministre des Finances.
Reconstitution industrielle des départements victimes de l'invasion
Le second Compte : Reconstitution industrielle des départements victimes de l'invasion (loi du 6 août 1917) est doté à l'origine d'un crédit de 250 millions (1) augmenté successivement de 500 millions, puis encore de 500 millions, de 1.500 millions, de 2 milliards et enfin de 1.750 millions : après épuisement de ce dernier crédit, le Compte doit entrer en liquidation.
En même temps que ces crédits augmentaient, les fonds de roulement de l'Office de reconstitution industrielle créé pour eftectuer les dépenses du Compte sous l'autorité du Ministre, passait de 100 millions à 900 millions (2).
Le Ministre est chargé des achats de matières premières, d'outillage, d'articles et de produits, d'entretien nécessaires à la remise en marche des exploitations et établissements industriels des départements victimes de l'invasion et des procédés à la répartition par cessions de ces marchandises.
Les cessions sont effectuées au comptant ou par délégation des indemnités à toucher pour dommages de
(1) Loi du 31 décembre 1918.
Loi du 17 octobre 1919.
Loi du 31 mai 1921.
(2) Loi du 29 octobre 1919.
guerre imputées sur les crédits affectés à cet objet au budget du Ministère de l'Intérieur.
Des tiers mandataires peuvent effectuer ces achats dansles mêmes conditions que pour les Comptes précédents.Le Compte est crédité des crédits budgétaires ouverts au Ministre du Commerce à titre de fonds de roulement, du produi tdes cessions consenties au comptant et du montant des ordonnances émises par le Ministre de l'Intérieur sur les crédits budgétaires affectés au paiement des indemités aux dommages de guerre. Il est débité des acquisitions et frais accessoires de transport, chargements et déchargements, magasinage, réception, manutention, conservation et distribution des marchandises, rémunération des tiers mandataires et dépenses de toutes natures concernant le fonctionnement de l'Office à l'exception des dépenses de personnel et de matériel afférent au Service Central chargé de la diréction et du contrôle de ces opérations.
Le contrôle des dépenses engagées est appliqué aux dépenses du Compte. û
Un agent comptable spécial analogue à celui du Compte précédent (prestation de serment, cautionnement de 10.000 francs) en justifie annuellement devant la Cour des Comptes.
De plus, chaque année une situation du Compte est communiquée au Ministre des Finances.
c) Avant de terminer l’étude des Comptes Spéciaux proprement dits, il nous reste un dernier Service à
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analyser, d'un caractère tout-à-fait particulier en ce sens qu'à une de ses sections il reprend les opérations à caractère commercial ou industriel tandis qu'à l’autre sont décrites les avances qu'il effectue pour le même objet.
Travaux de culture
Nous l'avons placé de ce fait dans une catégorie spéciale de Comptes en le qualifiant de Compte mixte.
C'est le Compte : Travaux de Culture.
La première section du Compte créée par la loi du 7 avril 1917 a pour objet dedécrire des opérations effectuées par le Ministre de l'Agriculture pour exécuter les travaux de mise en culture des terres abandonnées pour le Compte des départements, communes, comités d'action agricole, associations, syndicats agricoles ou particuliers.
Le Ministre devait donc se procurer le matériel et les matières premières nécessaires à ces travaux. La faculté lui était donnée de se procurer ce matériel par adjudication, achats de gré à gré ouréquistions ; les achats étaient dispensés des formalités de garantie ; marchés et adjudications. :
De plus, cette loi prévoyait aussi des avances à consentir pour une durée de trois ans sur le fonds spécial des avances aux coopératives agricoles dans la zone des armées (1).
Ce texte prévoyait qu'un agent comptable spécial nommé par décret (1) sur la proposition du Ministre de l'Agriculture après avis du Ministre des Finances, soumis aux mêmes règles que les comptables du Trésor (prestation de serment devant la Cour des Comptes, cautionnement de 10.000 francs, vérification sur place de l'inspection générale des Finances), comptable d'ordre en même temps que comptable en matière, tiendrait le Compte Spécial :
À son crédit, il inscrit les crédits budgétaires ou acquisitions de machines ou de matériel et les avances pour frais de culture, le prix des travaux effectués et des cessions de matériel. Au débit, le prix des acquisitions, les frais d'exploitation et frais accessoires : assurances, transportetc., c'est la section A du Compte; le comptable doit en justifier directement devant la Cour des Comptes.
A côté du comptable, un régisseur central sous sa : direction, alloue aux régisseurs de batterie et chefs d’équipe les avances nécessaires aux paiements qu’ils doivent effectuer.
Parallèlement à cette comptabilité, l'Administration de l'Agriculture devait tenir un Compte administratif de tout ce qui concerne la constatation des droits et le recouvrement des produits, la liquidation des dépenses, la délivrance des ordres de paiements et les paiements
effectués.
Une situation résumée devait en être fournie aunuelle-
(1) Décret du 6 mai 1917.
ment à la Cour des Comptes à l'appui du Compte de l'agent comptable ; il devait lui être annexé un relevé du matériel acheté du matériel restant en service et de sa valeur au prix d'achat. ‘:
De plus, trimestriellement l'agent comptable doit établir une situation du Compte visée parle Ministre de l'Agriculture et communiquée au Ministre des Finances.
Les sommes dûes par les départements, communes associations et particuliers, au titre du présent compte sont recouvrées comme en matière de contributions directes rôles établis par les communes et rendus exécutoires par le Préfet.
La section B du Compte créée par la loi du 4 mai 1918 doit décrire les opérations d’avances sans intérêt effectués au Préfet, Président des comités départementaux d'action agricole jusqu'à concurrence de 100 millions et qui pourront être utilisés par les Comités communaux à l'achat ou à la location d'animaux, de matériel, de semences ou engrais nécessaires pour la mise en valeur des exploitations abandonnées dans tous les départements.
Ces avances sont consenties au Préfet après avis
d’une Commission spécialement désignée à cet effet.
En dépenses sont inscrites à la section B les avances consenties aux Comités départementaux d'action agricole.
En recettes, les crédits budgétaires accordés au titre de cette section du Compte, les sommes provenant de
remboursements effectués par les départements, communes, associations et particuliers débiteurs.
L'inspection générale du crédit agricole et des associations agricoles subventionnés est chargée de suivre l’utilisation des avances accordées. Un Compte est ouvert parmi les Services hors budget du département qui suit les avances, leur remboursement, les admissions en non valeurs. Il en est rendu compte annuellement ainsi qu’à la Commission Spéciale sus-mentionnée (1).
En critiquant la comptabilité et le fonctionnement de ce Service, la Cour des Comptes dans son rapport public de 1914 fait le procès de tous les Comptes Spéciaux à la fois de ceux que nous avons classés dans les Services Financiers et de ceux que nous avons intitulés Comptes Commerciaux et Industriels.
En premier lieu, la Cour des Comptes a signalé que les crédits de la section A du Compte étaient ouverts «en bloc » (2), ils pouvaient être « employés indistinctement à toutes les dépenses du Service de la motoculture» en subvention pour achats de tracteurs aussi bien qu’en avances pour la mise en culture des terres dans la zone des armées.
Au contraire, « la dotation de la section B est spécialement affectée aux dépenses prévues par la loi du 4 mai 1918 ».
(1) Décret du 2 juillet 1918.
(2) Loi du 2 janvier 1917, puis ouverture périodique des crédits qui s'élèvent à 64.800.000 francs et en 1920,au titre du budget des régions libérées à 104.800.000.
En ce qui concerne lesfrais d'exploitation, le rapport public constate que la main-d'œuvre tient une large place et que l'Administration « n'ayant pas de justification à rendre au Parlement »'les cadres du Service ont pu être constitués par de simples arrêtés ministériels.
En 1920 et 1921, les rapports du contrôleur général Boitel et de l'inspecteur technique Landry constatent que sur le personnel et le matériel trop nombreux « d'importantes économies devraient pouvoir être réalisées ».
« Sur 2.324 tracteurs 817 étaient stockés, 955 en réparation, 552 seulement en travail ».
« Il suffit pour le Service de chaque batterie de 10 tracteurs d’un effectif de 13 hommes chacun: Ie programme de 1921 ne comporte que le maintien de 60 batteries, l'effectif correspondant serait donc 780 ou 800 hommes en nombre rond ; or, à la même date le total est de 1562 hommes, ce total dépasse le double de l'effectif qui serait nécessaire ».
D'autre part « l'absence de tous crédits préalables engageant la responsabilité du Ministre explique les pouvoirs tout à fait exhorbitants laissés au chef de Service dans la période où la régie de la motoculture était gérée par un Service de l’agriculture ; le mal s’accentue encore lorsque le Service passant sous la direction du Ministère des régions libérées fut entièrement décentralisé. L’Administration Centrale dût payer les dépenses dont les Services départementaux lui envoyaient le relevé sans qu'elle eût aucune action sur la détermination de l'effectif et de l'emploi du personnel ».
« Contrairement aux recommandations ministérielles de 1916 et de 1917 qui les dénonçaient comme plus onéreux les achats de machines furent faits à l'étranger par des intermédiaires » au lieu qu’on s’adressât directement aux producteurs par l’organe des missions françaises ».
Les dépenses de pièces de rechange jointes se montent à 18.783.803 fr. 50.
Les dépenses de pièces de rechange supplémentaires à 18.997.956 fr. 01.
Les dépenses de carburants et lubréfiants sont nettement exagérées.
Le mal a pour cause : « Le défaut de contrôle, la liberté trop grande des Services départementaux depuis 1920 » ainsi que « l'absence de toute comptabilité matière sérieuse ».
« Comment limiter d’ailleurs le gaspillage » dit le Rapport public « dans un Service qui non seulement n’a pas de crédits à demander au Parlement mais qui ne paie pas même les dépenses qu'il a faites ».
« À la vérité », continue le rapport « le Service Central doit être tenu au courant de la consommation des batteries par des états dressés par des régisseurs et un arrêté du 16 mars 1918 a institué des primes d'économie ainsi que des pénalités en cas de consommation exagérée ; mais ce système n’est applicable qu’au personnel militaire pour lequel il se traduit par un supplément de solde ».
Comme dans presque tous les Services gérés par l'Etat, il y a absence totale d'amortissement ; « pour le
prix des travaux, quoique relevé à plusieurs reprises il a toujours été insuffisant » à un tel point que les particuliers, propriétaires de tracteurs, préféraient confier l'exécution de leurs travaux au Service de la motoculture.
«Bien plus, les tarifs n'étaient pas appliqués et les rôles établis ne correspondaient pas aux fixations réglementaires.
La forme du rôle des contributions directes que le législateur a donnée au titre de perception indique nettement sa volonté à cet égard : « responsabilité du comptable chargé du recouvrement ». « Mais là s'arrête l’analogie, toutes les responsabilités comptables ont été supprimées ou réduites. Au plus tard dix-huit mois après la date de leur émission, les rôles seront, sauf instructions contraires renvoyés à l'agent comptable avec l’état des restes à recouvrer mis à jour, les débats seront pris en charge par l’agent judiciaire du Trésor ».
« Il n’y a plus de responsabilité solidaire de tous les comptables chargés du recouvrement qui devient une affaire contentieuse soustraite au jugement de la Cour ».
Aussi sur les rôles des travaux se montant au 30 avril 1921 à 22.157.614 fr. 67, il reste à recouvrer : 11.872.522 fr. 90.
La Cour signale encore, en insistant sur ce point, l'insuffisance de la comptabilité matière qui ne permet pas de suivre le mouvement du matériel; on s’est borné à instituer une comptabilité centrale tenue par un comptable spécial et on n’a pas tenu de comptabi-
lité de magasin pour le matériel approvisionné ni de comptabilité de batterie pour le matériel en Service.
Quant au Service des avances, il est de deux sortes :
1° Avances de la section À aux départements de la zone des armées pour organiser, de concert avec l’autorité militaire, le service de mise en culture des terres ;
2° Avances de la section B dans toute la France à des Comités d'action agricole présidés par le Préfet et dont Ja comptabilité est tenue par le Trésorier payeur général.
Dans les deux cas le Compte Spécial fait l'avance et pourtant les justifications d'emplois n'apparaissent pas au Compte de l’agent comptable mais seulement dans la comptabilité des Services hors budget du département.
Le trésorier payeur Pal est chargé de leur recouvrement et en est responsable dans les conditions de l'arrêté de Vendémiaire, an 12.
« Malgré ces précautions sur la dotation de 100 millions distribués en 1918 et en 1919, 12.215.058 fr. 60 étaient seulement remboursés ». Cela tient à l'absence d'actes de prêts, à l'insuffisance des garanties, à l'institution d’actes de prêts sans intérêts qui ont été confondus avec des subventions.
Le rapport public signale du reste qu'un remède à été apporté : l'Office du Crédit Agricole chargé de la liquidation des avances de la ‘section B a été autorisé sur sa demande (1) à réclamer un intérêt de 6 0/0 sur les avances non remboursées à l'échéance.
(4) R. A. P. du 9 février 1921.
Outre ces Comptes Spéciaux, deux Comptes ont été créés d’une nature assez particulière qui « bien que n'étant pas à proprement parler des Comptes Spéciaux du Trésor n’en ont pas moins le même caractère et par suite les mêmes inconvénients (1) ».
L'Etat s’est réservé la totalité de la production des alcools d’industrie pendant la guerre (2). Le Service des poudres conformément à la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires en effectuait l’achat et la vente.
Mais ce régime a pris fin au 30 juin 1919.
Un décret du 13 août 1919 a donc prescrit que le Ministre des Finances fera procéder à l’achat et à la vente des alcools réservés à l'Etat et à toules les opérations s’y rapportant.
L'application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1920, modifiée par l'article 12 de la loi des Finances du 30 avril 1921 est prorogée jusqu’au 30 juin 1922 (3). La loi du 30 juin 1922, art. 15, proroge ce régime jusqu’au 30 septembre 1924.
La direction des poudres reste pourtant chargée des opérations d’achat et de vente des alcools d'industrie. La comptabilité en est tenue par les comptables supérieurs des contributions indirectes à un Compte d'Avances classé parmi leurs Comptes de Trésorerie.
Cependant malgré ce caractère, les derniers projets de loi ont assimilé ce service à un véritable Compte Spécial du Trésor.
(1) Exposé des motifs du projet de budget de 1922, page 149.
(2) Loi du 30 juin 1916.
(3) Loi du 16 juillet 1921, art. 18.
D'ailleurs les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre du Compte sont importantes : 373.670.907 francs pour les recettes ; 489 884.367 francs pour les dépenses depuis le 1° juillet 1919 jusqu’au 31 décembre 1921.
De la différence entre les recettes et les dépenses, il faut déduire la valeur des stocks existants qui s'élève à 826.400 hectolitres.
Depuis la création du Service, l'attention du Parlement a été attirée à plusieurs reprises sur le Compte « notamment avec le rapport fait au Sénat par M. Maurice Sarraut sur le projet de loi instituant le monopole de l'alcool industriel ».
Le second Compte est celui des approvisionnements en combustibles ou Compte des Charbons.
Ouvert dans la comptabilité des Chemins de fer comme un simple Compte de Trésorerie (1) une première section (Combustibles) retrace les opérations d’achat et de vente des charbons effectuées par l’Administration des Chemins de fer.
La seconde section {péréquation des charbons) (2) décrit les opérations de perception, de surtaxe sur les charbons français distribués en ristournes aux importateurs des charbons étrangers pour obtenir la péréquation de différentes provenances.
‘La troisième section du Compte reprend les opérations des différentes flottes : flotte de secours, flotte de
(1) Décret du 4 décembre 1914.
(2) Décret du 7 janvier 1914.
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l'Atlantique, flottille de reconstitution industrielle « dont la gestion a relevé successivement de PArmement et de la Marine marchande ».
«Au point de vue financier le Compte Spécial m'avait qu'un comptable unique (1) mais au point de vue administratif c'était tantôt la direction des chemins de fer de l'Etat, tantôt le Bureau des Charbons, tantôt la Marine marchande qui étaient appelés à intervenir ».
« La clôture du présent Compte » ajoute l'exposé des motifs des projets de budget de 1923 « pourra être prononcée prochainement par décret. Des opérations de péréquation cessaient depuis le 1° mars 1921 pour les charbons et depuis le 31 décembre pour les cokes métallurgiques ».
« Il n’y aura donc aucune nouvelle dépense à ce titre en 1922 à part les frais de personnel et de matériel nécessaires pour la liquidation administrative, financière et contentieuse du Compte; ces frais paraissent pouvoir continuer à être imputés au Compte Spécial pour une période complémentaire comme le Parlement l'a autorisé pour les Comptes de la Marine marchande ».
Pourtant il est prévu des dépenses pour 1922 au titre des paiements des constructions de navires en cours dont les marchés n’ont pu étre résiliés. Ils seront liquidés comme l’ensemble de la Flotte de l'Etat, les recettes et les dépenses les concernant ainsi que les
(4) Le comptable des Chemins de fer de l'Etat.
frais de garde et d’entretien des navires non vendus continuent jusqu'au 30 juin 1922 à être imputées sur ce Compte. Ce délai a même été prorogé jusqu’au 31 octobre par la loi du 30 juin 1922.
Maintenant que nous avons examiné tous les Services Spéciaux Industriels et Commerciaux, essayons d’en
tirer les idées d'ensemble que nous suggèrent leurs études.