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raire (1); ce Compte décrit les mouvements des cautionnements : au crédit, versements des comptables et au débit, restitutions en fin de gestion que les comptables du Trésor, des départements, communes et établissements publics doivent obligatoirement constituer (décret du 31 mai, art. 20).
in eflet, tout comptable de deniers, de matières ou même simplement d’ordre doit justifier de la réalisation de son cautionnement avant son entrée en fonctions ; ce cautionnement peut être constitué dans certaines conditions, soit en numéraire, soit en rentes, soit encore en immeubles; depuis la loi du 26 décembre 1908, des associations de cautionnement mutuel ont été autorisées dans certains cas à substituer la garantie collective et solidaire de leurs membres à celle que fournissaient au Trésor, les cautionnements individuels et c’est là ce qui explique le peu d’importance actuelle du Compte qui, de 229 millions en 1826 était passé à 312 millions en 1883 et a subitement décrû depuis 1908 pour tomber à 97 millions en 1914.
Par cette mesure le législateur a singulièrement diminué la portée des précautions prises pour assurer le Trésor contre les infidélités si les négligences des comptables : le remboursement de la totalité du cautionnement ne peut être effectué qu'après décharge définitive du comptable en fin de gestion (les deux premiers tiers pouvant être restitués au comptable dont l'autorité chargée de donner quitus certifie la régularité
(1) Créé par la loi du 28 avril 1816.
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des écritures, le troisième tiers pouvant être remplacé par un cautionnement en rentes).
La création de ce Compte se légitime du fait que ce Service ne coûte rien au Trésor, le Trésor ne devant restituer que ce qu'il a reçu après décharge définitive du comptable. Il aurait donc été abusif, au nom des principes de la comptabilité publique, de faire figurer au budget les sorties de numéraire pour remboursement de cautionnement et les entrées qui sont les dépôts de cautionnement. D'ailleurs, une impossibilité matérielle s’oppose à ce qu'on puisse prévoir pour la période budgétaire, les dépenses et les recettes du Service ; le Compte Spécial du Trésor paraît être le seul cadre comptable compatible avec ce genre d'opé- . rations.
2° Le législateur a crû aussi devoir parfois aftecter dès leurrecouvrement certains produits à certaines dépenses, considérant qu'il existe une correspondance entre l'importance respective des ressourcès et les besoins du Service.
Ainsi les Fonds de Concours pour dépenses d'intérêt public, c'est-à-dire versés par les départements, communes, établissements publics et particuliers, pour concourir avec ceux de l'Etat à ces dépenses sont portés au crédit du Compte Spécial en attendant qu'il soit débité annuellement des sommes employées à l'exécution des Services ; le Compte Spécial sera débité des sommes inscrites au crédit du Ministère compétent pour l'exercice et le budget verra une somme égale accroître les ressources des « Produits Divers ». :
ÉATINEQURES
Le Transport de crédits du Compte Spécial au budget sera décrit dans le résumé général des virements de comptes (art. 13 loi du 6 juin 1843, art. 52, décret du 31 mai, Loi des Finances du 26 février 1887, art. 44, arrêté ministériel du 6 juin 1863).
La même procédure s'applique (loi du 31 décembre 1907, art. 33) aux Produits des legs et donations attribués à l'Etat ou à diverses administrations publiques, aux Produits des aliénations d'immeubles militaires affectés à divers travaux exécutés par les soins du Ministère de la Guerre (loi du 2 janvier 1890, loi du 14 janvier 1890 pour l'Algérie) ; à son crédit le Compte présente le prix des aliénations d'immeubles militaires appartenant à des fortifications déclassées, et à son débit les prélèvements de l’Agent Comptable des virements qui sont appliqués au fur et à mesure des dépenses au budget : produits du domaine : France ou Algérie.
La procédure des Fonds de Concours est employée également pour les Produits de l'aliénation des terrains provenant de fortifications de places déclassées.
Des lois diverses ont ratifié de nombreuses conventions passées entre l'Etat, les villes, les départements et des particuliers pour cessions des fortifications des villes de :
Valenciennes, Arras, Douai, Landrecies, Givet, Saint- Omer, Aire-sur-la-Lys, Bouchain, Vitry-le-François, Lille, Antibes, Auxonne Bayonne et Alger.
Le prix de ces cessions est porté au crédit du Compte qui est débité par prélèvements de l'agent comptable